Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

14 février 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

239252-71-0407-C

 

Dossier CSST :

125059055

 

Commissaire :

Me Danièle Gruffy

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Baribeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Urgel Bourgie Ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 31 janvier 2005, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe no 6, nous lisons :

Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis...

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Le membre issu des associations syndicales est d’avis...

 

 

 

__________________________________

 

Me Danièle Gruffy

 

Commissaire

 

 

 

 

Mme Alexandra Nadeau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ inc.

Représentant de la partie requérante

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 janvier 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

239252-71-0407

 

Dossier CSST :

125059055

 

Commissaire :

Me Danièle Gruffy

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Sylvain Dandurand, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Baribeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Urgel Bourgie Ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 juillet 2004, monsieur Gilles Baribeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 février 2004 et déclare que le 9 décembre 2003, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.

[3]                À l’audience tenue le 25 novembre 2004, le travailleur est présent; la compagnie Urgel Bourgie Ltée (l’employeur) est également représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le 9 décembre 2003, il a subi une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le 9 décembre 2003, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’il y a lieu de confirmer la décision rendue par la CSST le 9 juillet 2004. Pour en arriver à cette conclusion, il retient que le 9 décembre 2003, le travailleur a participé à une réunion syndicale de son propre chef, sans y être obligé par qui que ce soit. Il retient que le travailleur n’était pas en service commandé et que l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’activité qu’il a alors exercée. Il conclut que l’accident subi par le travailleur ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail de ce dernier.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que le 9 décembre 2003, le travailleur a subi une lésion professionnelle soit un accident survenu à l’occasion de son travail. À cet effet, il tient compte de l’organisation particulière du travail exercé par le travailleur, du fait que ce dernier était disponible pour travailler le 9 décembre 2003 mais qu’il n’a pu le faire en raison de la tenue d’une réunion syndicale et parce que les bureaux de l’employeur n’étaient occupés que par des cadres. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’au moment où le travailleur se blesse, il y a existence d’un lien de subordination de l’employeur à l’égard de ce dernier. Il tient compte également du fait que le vote de grève n’a eu lieu qu’après l’accident du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                L’employeur est une entreprise de services funéraires. Le travailleur y occupe un poste de conseiller en pré-arrangements funéraires depuis plus de 9 ans; il est rémunéré sous forme de commissions.

[8]                L’employeur fournit un téléavertisseur que le travailleur n’utilise pas. Ce dernier utilise plutôt un téléphone cellulaire à ses propres frais et il utilise une partie de son domicile à titre de bureau de travail.

[9]                Le travailleur est disponible à toute heure du jour, peu importe l’endroit où il se trouve, 7 jours sur 7. Le travailleur déclare qu’il garde son téléphone cellulaire en fonction, de façon permanente.

[10]           Dans le cadre de son travail, le travailleur doit cependant assurer un service de garde à l’un des cimetières de l’employeur à raison d’une journée par semaine et également au bureau-chef de ce dernier à raison d’une demi-journée par deux semaines.

[11]           Le 9 décembre 2003, le travailleur devait effectivement être de garde au bureau-chef de 13 h à 17 h. Il ne se présente pas à cet endroit puisqu’il est convoqué par son syndicat à une réunion syndicale devant avoir lieu à la même heure à l’église St-Pierre Apôtre. Cette réunion a pour but de faire voter les employés concernés sur les moyens de pression à adopter dans le cadre du conflit de travail qui existe alors.

[12]           Le travailleur se présente donc à ladite réunion vers 13 h 10. À son arrivée, il fait une chute dans un escalier et déboule 6 marches. Tel que l’attestent les rapports médicaux au dossier, le travailleur s’inflige une entorse lombaire et une blessure au niveau de la 12ième côte gauche. À l’audience, le travailleur déclare avoir également subi une bursite au coude droit ayant entraîné une intervention chirurgicale.

[13]           Le travailleur déclare qu’il a tout de même assisté à la réunion et que celle-ci s’est terminée par un vote de grève à 16 heures. Il admet s’être volontairement présenté à cette réunion syndicale en déclarant que, comme il s’agissait de son avenir, il n’avait pas vraiment le choix. Il déclare qu’aucun employé n’était alors présent à son poste de travail et que ce sont les cadres de l’entreprise qui ont assuré le service à la clientèle. Il ajoute que certains membres de la direction lui avaient même recommandé verbalement de se présenter à la réunion vu l’importance du vote de chacun. Il mentionne qu’il est malgré tout demeuré disponible puisqu’il a gardé son cellulaire en fonction tout au long de la journée.

[14]           Au soutien de ses prétentions, le travailleur fait valoir que s’il n’avait pas été employé chez l’employeur, il n’aurait pas participé à la réunion syndicale du 9 décembre 2003 et il n’aurait pas subi une lésion professionnelle. Il plaide qu’il a participé à cette réunion dans le but de défendre ses droits et ses conditions de travail et qu’il était de son devoir d’agir ainsi.

[15]           De son côté, la représentante de l’employeur plaide que le travailleur a participé de façon volontaire à la réunion syndicale qui constituait une activité facultative. Elle plaide qu’il n’y a aucun lien de subordination de l’employeur à l’égard du travailleur dans le cadre de cette activité et que l’employeur n’en tirait aucun avantage. Elle souligne que l’accident du travailleur est survenu en dehors des lieux du travail de ce dernier et en dehors du cadre du travail de ce dernier. Le travailleur n’était pas alors rémunéré et l’activité n’était pas connexe au travail du travailleur. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer la décision rendue par la CSST le 9 juillet 2004.

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 9 décembre 2003, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[17]           La lésion professionnelle et l’accident du travail sont définis comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           Par ailleurs, l’article 28 de la loi édicte une présomption de lésion professionnelle lorsqu’une blessure arrive sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail. En l’espèce, le travailleur participait à une réunion syndicale; il n’était pas à son travail lors de l’incident du 9 décembre 2003 et il ne peut bénéficier de cette présomption.

[19]           La chute n’étant pas survenue par le fait du travail du travailleur, ce dernier doit donc établir qu’il a été victime d’un accident du travail et, plus particulièrement, d’un événement imprévu et soudain survenant à l’occasion de son travail et entraînant pour lui une lésion professionnelle.

[20]           Il est clair que la chute dont a été victime le travailleur le 9 décembre 2003 constitue un événement imprévu et soudain.

[21]           La loi ne définit pas l’expression « à l’occasion de son travail ». La Commission des lésions professionnelles et la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles se sont prononcées à plusieurs reprises sur le sens à donner à cette notion.

[22]           Selon la jurisprudence[2], pour conclure qu’un événement est survenu à l’occasion du travail d’un travailleur, on doit tenir compte de différents critères notamment, le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, le lien de subordination existant entre l’employeur et le travailleur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et la connexité ou l’utilité de cette activité en regard de l’accomplissement du travail.

[23]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas subi une lésion à l’occasion de son travail et qu’il n’a donc pas été victime d’un accident du travail.

[24]           D’abord, l’événement n’est pas survenu sur les lieux du travail.

[25]            D’autre part, le 9 décembre 2003, le travailleur était assigné à un service de garde au bureau-chef de l’employeur mais il a librement choisi, et c’était son droit, de ne pas se présenter au travail et d’assister à la réunion syndicale. Que le service à la clientèle ait été assuré par les cadres de l’entreprise ne change rien au fait que, selon la preuve, la raison pour laquelle le travailleur ne s’est pas présenté au travail est la tenue de cette réunion syndicale et la décision de ce dernier d’y participer.

[26]           De plus, il appert que le travailleur n’était pas rémunéré lors de la réunion syndicale.

[27]           Le 9 décembre 2003, il a choisi d’assister à cette réunion sans y être obligé par l’employeur. Il n’était donc pas en service commandé et l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’activité qu’il a alors volontairement exercée.

[28]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’exerçait alors aucune autorité sur le choix de l’activité du travailleur et on ne peut conclure à l’existence d’un lien de subordination de ce dernier à son égard. La déclaration du travailleur à l’effet qu’il aurait été incité par des membres de la direction à exercer son droit de vote demeure du ouï-dire; cet élément ne permet pas, à lui seul, de conclure que l’accident du travailleur est survenu à l’occasion de son travail.

[29]           Le travailleur a donc participé à une réunion syndicale qui s’est terminée par un vote de grève. Il serait paradoxal de conclure que cette activité procurait un avantage à l’employeur ou qu’elle était utile en regard de l’accomplissement du travail du travailleur.

[30]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que le 9 décembre 2003, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, en l’occurrence un accident à l’occasion de son travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Gilles Baribeau;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 9 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 9 décembre 2003, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Me Danièle Gruffy

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Alexandra Nadeau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A - 3.001

[2]          Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154)

 

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