Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk l.p.

2007 QCCLP 1833

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe :

22 mars 2007

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

292843-62B-0606

 

Dossier CSST :

129223756

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, avocate

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

Gilles Prud’Homme, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Desrosiers

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Laidlaw Carriers Bulk LP

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

_____________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 juin 2006, monsieur Normand Desrosiers (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.


[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mars 2006 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur déposée le 27 février 2006, pour un événement survenu le 31 janvier 2005, et ce, parce qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3]           À l’audience tenue le 5 février 2007, les parties sont présentes, sauf le représentant de la CSST qui a avisé le tribunal de cette absence, par lettre datée du 15 janvier 2007, et a soumis une argumentation écrite au soutien de sa prétention.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer sa réclamation recevable et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, le 31 janvier 2005, sous l’angle d’une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la réclamation du travailleur est recevable puisqu’ils estiment qu’il a démontré un motif raisonnable permettant d’être relevé des conséquences de son défaut. Par ailleurs, sur le fond du litige, ils considèrent que le travailleur a subi une maladie professionnelle, la preuve démontrant la présence de facteurs de risque pour le développement d’un syndrome du canal carpien.  

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Avant de décider du caractère professionnel de la lésion du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de sa réclamation.

[7]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi. Aux fins de déterminer l’existence ou non du défaut en cause, il a déjà été décidé[2] qu’il fallait d’abord identifier la disposition législative devant trouver application puisque les modalités de computation du délai du dépôt d’une réclamation sont différentes selon que la disposition applicable est l’article 270 ou 271 (accident du travail) d’une part, ou l’article 272 (maladie professionnelle), d’autre part.

[8]           En l’espèce, le travailleur allègue être porteur d’une maladie professionnelle. Le délai de production d’une réclamation pour une maladie professionnelle est prévu à l’article 272 de la loi. Cet article se lit comme suit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[9]           Ainsi, selon les termes de cet article, le délai de six mois accordé à un travailleur pour produire une réclamation à la CSST se calcule à compter du moment où « il est porté à la connaissance » de ce travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle[3].

[10]        Le point de départ du délai est alors une question de faits qui doit être apprécié à la lumière de la preuve offerte dans chaque cas particulier[4].

[11]        Dans certains cas, il peut arriver qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareille situation, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin. Dans d’autres cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail. Il faut alors conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits. S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court et le travailleur devra justifier son retard[5].

[12]        Dans le présent dossier, après avoir entendu le témoignage du travailleur, le tribunal considère que celui-ci connaissait la relation probable qui pouvait exister entre sa maladie et son travail depuis le 31 janvier 2005, soit lors de sa première visite chez la docteure Michelle Cinq-Mars.

[13]        En effet, lors de cette rencontre, le travailleur a rapporté au médecin les symptômes qu’il ressentait depuis un an. Il lui a expliqué ses tâches de travail et la docteure Cinq-Mars lui a indiqué que la cause pouvait être l’utilisation des outils vibratoires utilisés dans son travail de soudeur-mécanicien. Le travailleur dit qu’il en était aussi convaincu. Une attestation médicale CSST lui a d’ailleurs été remise par la docteure Cinq-Mars, attestation que le travailleur a aussitôt remise à son employeur. Certes, sur celle-ci, la docteure indique un diagnostic encore hypothétique de canal carpien bilatéral mais, le 16 février 2005, un EMG confirme ce diagnostic. Ainsi, à tout le moins, le 12 avril 2005, le travailleur connaissait la maladie dont il était porteur, puisque la docteure Cinq-Mars l’a informé du résultat.

[14]        Ainsi, en logeant sa réclamation que le 27 février 2006, le tribunal estime qu’elle n’a pas été produite dans le délai prescrit à l’article 272 de la loi. Par contre, la loi permet qu’un travailleur puisse être relevé de son défaut de ne pas avoir respecté le délai, s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard (article 352).

[15]        Quelles raisons le travailleur invoque-t-il?

[16]        Questionné à ce sujet, d’abord, il mentionne qu’il ne savait pas qu’il existait un délai dans la loi pour déposer une réclamation. Or, l’ignorance de la loi n’a jamais été considéré comme étant un motif justifiant de prolonger un délai.

[17]        La Commission des lésions professionnelles considère aussi que le travailleur avait un intérêt né et actuel de présenter une réclamation à la CSST à compter du 31 janvier 2005, puisqu’à cette date, il s’est fait prescrire une orthèse et un test spécifique (EMG) dont les coûts pouvaient être assumés par la CSST.

[18]        Par contre, il déclare que, s’il n’a pas déposé une réclamation avant, c’est parce qu’il n’en voyait pas l’utilité, n’ayant cessé de travailler que le 22 janvier 2006, soit à la suite de sa première intervention chirurgicale pour décompression de son canal carpien droit. Il précise qu’il avait d’ailleurs reçu une telle information de la part de madame Nathalie Dutil, une représentante de l’employeur. Celle-ci lui avait dit qu’il n’avait aucun formulaire CSST à remplir en février 2005, puisqu’il n’avait pas cessé de travailler, et que ce ne serait que lorsqu’il s’absenterait du travail, qu’il devrait le faire. Donc, il dit avoir suivi les conseils de son employeur et n’avoir produit sa réclamation qu’en février 2006, soit à la suite de son arrêt de travail pour aller subir son intervention chirurgicale.

[19]        Madame Dutil, appelée à témoigner, a bel et bien confirmé le fait que si le travailleur n’a pas déposé de réclamation à la CSST, en février 2005, c’est à la suite du conseil qu’elle lui a prodigué.


[20]        Elle explique alors que, dès qu’elle a reçu l’attestation médicale initiale de la docteure Cinq-Mars, soit en janvier 2005, elle s’est renseignée à la CSST pour savoir quoi faire dans une situation où il n’y avait pas d’arrêt de travail prescrit par le médecin que le travailleur avait consulté. Fort des informations obtenus de la CSST, elle a alors avisé le travailleur qu’il n’avait à déposer une réclamation que lorsqu’il s’absenterait du travail. Ainsi, ce n’est qu’à la suite de son arrêt de travail, pour subir sa première intervention chirurgicale, que le travailleur a déposé sa réclamation et qu’elle a, de son côté, rempli le formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement.

[21]        Si la Commission des lésions professionnelles a déjà confirmé, à plusieurs reprises[6], que le fait qu’un travailleur ne s’absente pas du travail, suite au fait qu’il ait eu connaissance qu’il était victime d’une maladie professionnelle, ne constitue pas un motif pour être relevé du défaut, dans la présente affaire, le tribunal considère qu’il doit prendre en considération un élément supplémentaire, à savoir le conseil prodigué au travailleur par une représentante de l’employeur.

[22]        S’il est vrai que l’employeur n’a aucune obligation légale d’inciter un travailleur à produire une réclamation à la CSST, encore faut-il qu’il lui donne des bonnes informations afin que ce dernier prenne sa décision en toute connaissance de cause.

[23]        Ici, la preuve prépondérante est à l’effet que la représentante de l’employeur a fourni au travailleur des informations erronées, bien qu’agissant alors de bonne foi, et que le travailleur a suivi ce conseil.

[24]        La Commission d’appel en matières de lésions professionnelles a déjà eu à trancher de demandes semblables à celle soumise par le travailleur et en est aussi arrivée à cette conclusion[7].

[25]        La Commission des lésions professionnelles en est arrivée à la même conclusion dans Desjardins Ferland et Les Habitations Majo inc.[8] et Gourde et Pneus Lachine Inc.[9]. Il convient de souligner les passages suivants de cette dernière affaire:


[26]      L’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable permettant à un travailleur d’obtenir une prolongation de délai selon l’article 358.2 de la loi.  Cependant, en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur était en droit de s’attendre à ce que l’employeur l’assiste dans la rédaction de sa réclamation et de l’Avis de l’employeur et demande de remboursement afin de fournir à la CSST les renseignements exacts pour le traitement de sa demande.  D’ailleurs, cette obligation est imposée à l’employeur par les articles 268 et 270 de la loi.

 

[27]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a été induit en erreur par les informations erronées fournies de bonne foi par l’employeur.  Le travailleur n’a pas été négligent.  Il était en droit de s’attendre à ce que l’employeur, à qui incombe l’obligation de compléter l’Avis de l’employeur et demande de remboursement et d’indiquer le salaire brut de l’employé, fournisse à la CSST les bons renseignements.

 

 

[26]        La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’il y a présence d’un motif raisonnable, puisque le travailleur a été induit en erreur par son employeur, et que le travailleur a fait preuve de diligence pour déposer sa réclamation dès son arrêt de travail. Ainsi, sa réclamation est recevable.

[27]        Il y a maintenant lieu de déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle.

[28]        La maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[29]        L’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle en faveur d’un travailleur. Il se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[30]        Ainsi, pour bénéficier de l’application de cette présomption, le travailleur doit faire la preuve de deux éléments, soit qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et ensuite qu’il a exécuté un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[31]        Or, le syndrome du canal carpien n’est pas une maladie que l’on retrouve énumérée à l’annexe I de la loi.

[32]        En conséquence, ne pouvant pas bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le syndrome du canal carpien est une maladie caractéristique du travail qu’il exerce ou qu’il est relié directement aux risques particuliers de ce travail, et ce, tel que le commande l’article 30 de la loi.

[33]        Pour qu’une maladie soit considérée caractéristique du travail, il faut démontrer que d’autres travailleurs ont présenté, dans des conditions semblables, la même maladie. Ici, il ne peut en être question puisque pour avoir gain de cause sur ce point, il aurait été nécessaire que le travailleur démontre que l’incidence de sa maladie est plus grande dans la population de travailleurs qui effectuent le même genre de travail que lui par rapport à la population en général ou un groupe témoin. Or, aucune preuve de la sorte n’a été présentée.

[34]        Pour qu’une maladie soit considérée reliée directement aux risques particuliers du travail, on doit faire la preuve que son travail présente un danger plus ou moins prévisible et propre à l’exécution de ses fonctions, et qu’il existe un lien entre sa maladie et le risque invoqué. Donc, la preuve relève de données factuelles et de données médicales; il faut démontrer le lien entre la maladie et les risques.

[35]        Le passage suivant de la décision Fogette et Sérigraphie SSP[10] nous aide à mieux définir ce que sont des risques particuliers au sens de l’article 30 :

La preuve qui doit ici être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en terme de durée, d'intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.

 

 

[36]        En l’espèce, après avoir entendu le témoignage du travailleur décrire ses tâches, la Commission des lésions professionnelles est avis qu’elles impliquent des facteurs de risque suffisant pour développer un syndrome du canal carpien.

[37]        Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien[11].

[38]        En l’espèce, le travailleur a témoigné que même si le poste qu’il occupe chez l’employeur depuis 1992 est soudeur-mécanicien, il fait beaucoup plus de mécanique que de soudure. Ses fonctions de mécanicien l’amène à manipuler différents outils, dont plusieurs outils pneumatiques qui génèrent des vibrations, dont il évalue l’utilisation à 75 % de son temps. Cela implique qu’il exécute souvent des mouvements de préhension avec force afin de stabiliser l’outil, et ce, dans différentes positions souvent inconfortables et contraignantes. Il utilise la force aussi pour serrer ou desserrer des boulons avec des clés manuelles. De l’avis du tribunal, les mouvements exécutés par le travailleur impliquent suffisamment de risque pour avoir provoquer ou contribuer au développement de la maladie contractée par le travailleur.

[39]        De plus, aucune pathologie personnelle pouvant favoriser l’apparition d’un syndrome du canal carpien n’a été mise en évidence chez le travailleur.

[40]        En ce qui concerne la bilatéralité de la maladie contractée, le tribunal est d’avis que cet état de fait ne peut être une fin de non-recevoir puisque le travailleur a expliqué que même s’il est droitier, ses tâches requièrent l’utilisation régulière de ses deux mains.

[41]        Donc, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le syndrome du canal carpien est en relation avec les risques particuliers de son travail chez l’employeur et détermine que cette pathologie est une lésion professionnelle.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Normand Desrosiers;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation de monsieur Normand Desrosiers produite le 27 février 2006;

DÉCLARE que, le 31 janvier 2005, monsieur Normand Desrosiers a subi une lésion professionnelle et qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

Commissaire

 

 

 

Hugues Magnan, avocat

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Poulin et Kamyr Entreprises inc., 59626-04-9403, 15 mai 1995, P. Brazeau

[3]           Société de transport de Laval et St-Laurent, 228860-61-0403, 14 janvier 2005, G. Morin

[4]           Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin

[5]           Beaulieu et Alcoa, 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif

[6]           Voir, entre autres, Beaupré et Ballin inc., 230082-62B-0403, 4 mai 2005, M. D. Lampron

[7]           Gagnon et Desmeules Chrysler inc., 03917-61-8707, 26 avril 1990, S. Di Pasquale; Champagne et CECM, 17654-60-9003, 12 août 1991, F. Garneau-Fournier; Toussaint et C.Fecteau Excavation inc., 21940-62-9009, 27 avril 1993, J.-Y. Desjardins; Bureau et Poulin et Bureau inc, 1995 [CALP] 1727; Dupuis et Pêcherie Austral inc., 35448-01-9201, 9 août 1994, C. Bérubé Chabot et Papeterie Reed ltée, 68260-03-9504, 26 juin 1996, M. Carignan; Lacasse et Coffrage Dominique ltée, 66858-60-9502, 8 août 1996, L. Boucher

[8]           125722-62B-9910, 17 avril 2000, N. Blanchard

[9]           117332-61-9905, 22 novembre 1999, S. Di Pasquale

[10]          122654-62-9909, 15 mai 2000, S. Mathieu

[11]         Cyr et C.S. Brooks Canada inc., 230631-05-0403, 21 septembre 2004, M. Allard; Lalonde et Groupe Royal Technologie Québec inc., 248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau

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