Jolin et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2011 QCCLP 7436 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
17 novembre 2011 |
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Région : |
Estrie |
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Dossier CSST : |
127430015 |
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Commissaire : |
Doris Lévesque, juge administratif |
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Membres : |
Claude Lessard, associations d’employeurs |
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Gisèle Chartier, associations syndicales |
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444859-05-1107 449153-05-1109 |
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Richard Jolin |
Richard Jolin |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Logimag Industries (F) Partie intéressée |
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Partie intervenante |
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Dossier 438409-05-1105
[1] Le 11 mai 2011, monsieur Richard Jolin (monsieur Jolin) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 5 mai 2011.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 10 mars 2011 à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale, le 28 février 2011. En relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 12 avril 2006 d’ordre psychologique[1], la CSST retient que la lésion professionnelle est consolidée le 29 septembre 2010, sans nécessité de soins et traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que monsieur Jolin n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu en lien avec sa lésion d’ordre psychologique.
Dossier 444859-05-1107
[3] Le 18 juillet 2011, monsieur Jolin conteste, par voie de requête, une décision rendue par la CSST, en révision administrative, le 29 juin 2011.
[4] Dans cette décision, la CSST confirme celle datée du 12 mai 2011 émise à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale, le 28 avril 2011, ayant retenu, en relation avec la lésion de nature physique du 12 avril 2006[2], qu’il résulte un déficit anatomo-physiologique de 6 % ainsi que des limitations fonctionnelles. La CSST conclut qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de monsieur Jolin d’exercer son emploi étant donné que la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles. Elle déclare qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels vu la présence d’une atteinte permanente.
Dossier 449153-05-1109
[5] Le 19 septembre 2011, monsieur Jolin dépose une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue en révision administrative, le 9 septembre 2011.
[6] Par cette décision, la CSST maintient une première décision du 28 juin 2011 rendue à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 15 mars 2011 et complété le 28 avril 2011. En relation avec la lésion professionnelle de nature physique du 12 avril 2006[3], la CSST reconnaît la présence d’une atteinte permanente de 2,20 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 389,23 $, à laquelle il y aura lieu d’ajouter des intérêts.
[7] La CSST confirme, pour d’autres motifs, une décision datée du 18 juillet 2011 pour conclure qu’elle était justifiée de refuser d’autoriser le remboursement du coût des traitements pour l’épidurale.
[8] Elle maintient une dernière décision datée du 22 juillet 2011 dans laquelle elle conclut que monsieur Jolin n’a pas droit au remboursement d’un quadriporteur.
[9] Lors de l’audience tenue à Sherbrooke, le 6 octobre 2011, monsieur Jolin est représenté par Me Ginette Godin. Pour sa part, la CSST a avisé par écrit, le 23 septembre 2011, qu’elle serait absente et non représentée lors de l’audience.
[10] Une date de fin d’enquête est fixée au 20 octobre 2011 afin de permettre le dépôt de certains documents, soit la prescription pour une infiltration et pour le quadriporteur, ainsi qu’une argumentation écrite additionnelle, le cas échéant.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[11] La procureure de monsieur Jolin indique que ce dernier a été déclaré invalide par la CSST.
Dossier 438409-05-1105
[12] La procureure de monsieur Jolin indique que le seul objet de sa contestation dans ce dossier est d’obtenir l’autorisation de poursuivre la consommation et le remboursement du médicament Paxil.
Dossier 444859-05-1107
[13] Dans ce dossier, seul le déficit anatomo-physiologique est remis en question. Outre celui déjà octroyé de 6 %, par le membre du Bureau d'évaluation médicale dans son avis, monsieur Jolin désire que l’on ajoute un pourcentage additionnel de 2 % pour une atrophie de deux centimètres selon le code 106 191 prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels[4] (le barème).
Dossier 449153-05-1109
[14] Monsieur Jolin demande à la Commission des lésions professionnelles d’autoriser le remboursement du coût des traitements pour l’épidurale car ils sont en relation avec sa lésion professionnelle au niveau lombaire.
[15] Il désire également l’autorisation pour le remboursement de l’achat d’un quadriporteur.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.
Dossier 438409-05-1105
[17] Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis de maintenir toutes les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale, dans son avis du 28 février 2011 concernant la lésion d’ordre psychologique, sauf pour la médication Paxil prescrite par le docteur Chartrand. Cependant, ils tiennent à souligner que monsieur Jolin ayant décrit à l’audience des effets de sevrage lorsqu’il a tenté d’y mettre fin, ils lui suggèrent de retourner consulter le docteur Chartrand à ce sujet.
Dossier 444859-05-1107
[18] Ces deux membres issus des différentes associations sont d’avis de maintenir le déficit anatomo-physiologique de 6 %. Quant au pourcentage de 2 % réclamé pour l’atrophie, ils constatent que malgré le fait que monsieur Jolin utilise deux cannes, nous dit-il à l’audience, pour se déplacer, le dernier examen pratiqué par le docteur Dufour, orthopédiste, fait état d’une amélioration tant en mars 2007 qu’en juin 2011 par le docteur Lacoursière, également orthopédiste. Ce dernier avait pour sa part constaté l’absence d’atrophie à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation postérieure du 21 février 2009.
Dossier 449153-05-1109
[19] Concernant les infiltrations, vu la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[6] qui avait accepté le problème lombaire, les infiltrations prescrites par le médecin traitant à la fois au niveau lombaire et au niveau sacro-iliaque, constituant de l’assistance médicale, n’ont pas été contestées par la procédure d’évaluation médicale et il y aurait donc lieu de les octroyer.
[20] Quant au quadriporteur, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis qu’il n’y a aucun motif convaincant avancé par monsieur Jolin pour en autoriser l’achat. Il estime que des limitations fonctionnelles de classe III, émises par un membre du Bureau d'évaluation médicale, ne justifient pas l’achat d’un quadriporteur.
[21] Pour sa part, la membre issue des associations syndicales est d’avis que vu qu’un médecin a prescrit un quadriporteur et que ce dernier est doté d’une suspension spéciale afin d’éviter des contrecoups à la colonne vertébrale ainsi que des vibrations de basse fréquence, elle en octroie par conséquent l’achat.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] Puisque le présent dossier est volumineux, la soussignée va procéder à un résumé succinct des faits pertinents aux litiges.
[23] Le 21 janvier 2005, monsieur Jolin est victime d’une lésion professionnelle au genou droit dont les diagnostics sont une entorse au genou droit et une déchirure du ménisque interne droit.
[24] Le 28 janvier 2005, le docteur Ricard procède à une arthroscopie et à une méniscectomie interne partielle avec un débridement articulaire. Le 3 janvier 2006, ce même chirurgien effectue une arthroscopie et une méniscectomie interne et externe au genou droit avec un débridement chondral au condyle fémoral externe.
[25] Le 21 mars 2005, la lésion est consolidée, pour laquelle le docteur Ricard accorde un déficit anatomo-physiologique de 1 % en relation avec une méniscectomie interne sans séquelle fonctionnelle au genou droit. Il n’octroie aucune limitation fonctionnelle.
[26] Le 1er mai 2005, alors que monsieur Jolin est à l’emploi d’un autre employeur, survient une récidive, rechute ou aggravation acceptée par la CSST.
[27] À compter de cette date, monsieur Jolin n’est jamais retourné sur le marché du travail.
[28] Le 30 mai 2005, la lésion professionnelle est consolidée.
[29] Le 12 décembre 2005 survient une récidive, rechute ou aggravation pour laquelle le tribunal[7] confirmait l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur J.-P. Dalcourt, le 13 juillet 2007, à savoir les diagnostics de légère entorse du genou et de déchirure du ménisque interne au genou droit, consolidés le 1er mai 2007, sans autre traitement, avec un déficit anatomo-physiologique de 6 %. Il octroie les limitations fonctionnelles suivantes :
Le travailleur devrait éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquence, les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kilos.
- Travailler en position accroupie ou agenouillée
- Monter les escaliers
- Travailler sur un terrain accidenté ou glissant
- Travailler dans une position instable (échelle, échafaudage, escalier)
- Travail qui nécessite des mouvements répétitifs ou fréquents, avec effort du genou droit (pédalier, marche longue)
- Travail qui nécessite de rester en position debout, plusieurs heures, sans changement de position.
[Dossier C.L.P., page 259]
[30] En relation avec cette rechute du 12 décembre 2005, il découle également une lésion de nature psychique, à savoir un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive, posé par le docteur R. Laliberté, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale dans son avis signé le 8 décembre 2009.
[31] Le 13 avril 2006, une récidive, rechute ou aggravation est acceptée par notre tribunal[8], soit une lésion professionnelle au niveau du genou gauche pour un diagnostic de syndrome fémoro-patellaire gauche.
[32] En relation avec cette rechute, il y a eu deux avis émis par deux membres du Bureau d'évaluation médicale concernant la lésion physique et la lésion psychique.
[33] Le premier est rendu par le docteur M. Dufour, orthopédiste, le 15 mars 2011, lequel produit aussi un avis complémentaire le 28 avril 2011. Étant saisi uniquement du déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles découlant de l’aspect physique, il retient comme bilan des séquelles :
SÉQUELLES ACTUELLES
Genou gauche
Code Description DAP%
103131 Syndrome patello-fémoral 2 %
Genou droit
103033 Status post-méniscectomie 1 %
106929 Ankylose en extension 1 %
105842 Ankylose incomplète en flexion 4 %
Bilatéralité : 2 %
Les Séquelles antérieures concernant le genou droit demeurent celles émises par le docteur Jean-Pierre Dalcourt le 10 juillet 2007 :
SÉQUELLES ANTÉRIEURES (Avis du Dr Jean-Pierre Dalcourt du 10 juillet 2007)
CODE DESCRIPTION DAP%
103060 Méniscectomie interne avec séquelles fonctionnelles 1 %
106922 Ankylose incomplète en extension 1 %
105842 Ankylose incomplète en flexion 4 %
Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, celles émises par le docteur Dalcourt le 10 juillet 2007 demeurent, soit que le travailleur devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kilos
- travailler en position accroupie ou agenouillée
- monter les escaliers
- travailler sur un terrain accidenté ou glissant
- travailler dans une position instable (échelle, échafaudage, escalier)
- travail qui nécessite des mouvements répétitifs ou fréquents, avec effort du genou droit (pédalier, marche longue)
- travail qui nécessite de rester en position debout, plusieurs heures, sans changement de position.
[Dossier C.L.P., pages 496 et 497]
[34] Le 12 mai 2011, la CSST entérine les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale, ce qu’elle confirme à nouveau, à la suite d’une révision administrative, le 29 juin 2011. Contestée, cette décision fait l’objet du présent litige (dossier 444859-05-1107).
[35] Le 28 juin 2011, la CSST, dans une décision, reconnaît la présence d’une atteinte permanente de 2,20 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel. Le 18 juillet 2011, elle conclut qu’elle était justifiée de refuser d’autoriser le remboursement du coût des traitements pour l’épidurale. Le 22 juillet 2011, la CSST décide que monsieur Jolin n’a pas droit au remboursement d’un quadriporteur. Le 9 septembre 2011, la CSST, en révision administrative, confirme ces trois décisions, ce qui est présentement en litige (dossier 449153-05-1109).
Dossier 444859-05-1107
[36] Dans ce dossier, le seul objet qui demeure en litige, selon la demande du travailleur en début d’audience, consiste au déficit anatomo-physiologique. Il ne remet pas en question le pourcentage de 6 % déjà octroyé, mais demande d’y ajouter un pourcentage additionnel de 2 % pour une perte d’atrophie de deux centimètres selon le code 106 191 prévu au barème. Il appuie sa demande sur la constatation posée par le docteur R. Hould, chirurgien orthopédiste désigné par la CSST, qui note à la date de son examen, le 21 mars 2011, la présence d’une atrophie de deux centimètres à la cuisse droite.
[37] Que dit le médecin traitant, le docteur Chartrand, à ce sujet? Premièrement, en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, il n’a jamais fait état de la présence ou non d’une atrophie. Deuxièmement, le 6 janvier 2010, dans son dernier rapport d’évaluation médicale produit pour l’évaluation aux genoux, malgré les nombreuses séquelles constatées et quantifiées, il n’a pas mesuré l’atrophie et, par conséquent, n’a rien octroyé à ce chapitre.
[38] Pour sa part, le docteur Hould, médecin désigné par la CSST, auquel la procureure du travailleur a fait référence à l’audience, a pour sa part noté la présence d’atrophie. Une première fois, le 21 juin 2010, il a observé une atrophie de trois centimètres à la cuisse droite, ce qui correspond à un pourcentage de 3 % selon le barème. Toutefois, le tribunal élimine cette évaluation en raison du fait qu’elle dispose d’une autre expertise de ce médecin effectuée l’année suivante, à savoir le 21 mars 2011, qui est plus contemporaine. À cette date, il observe alors une atrophie de deux centimètres à la cuisse droite, ce qui permettrait d’octroyer 2 % à ce sujet.
[39] Par contre, au cours du même mois (le 15 mars 2011), le docteur Dufour, membre du Bureau d'évaluation médicale, note spécifiquement l’absence d’atrophie.
[40] À nouveau, au cours de la même année 2011, la dernière évaluation médicale effectuée par un autre membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Lacoursière, fait état spécifiquement de l’absence d’atrophie puisqu’il a procédé aux mensurations de la cuisse et des mollets droit et gauche.
[41] En somme, en 2011, un médecin avait noté la présence d’atrophie (le docteur Hould), tandis que deux autres médecins (les docteurs Dufour et Lacoursière) n’en ont constaté aucune après avoir pris des mensurations à ce sujet.
[42] La Commission des lésions professionnelles retient la dernière expertise médicale effectuée par le docteur Lacoursière, quant à l’absence d’atrophie, étant en ça appuyée par un autre médecin, le docteur Dufour. La preuve prépondérante milite davantage vers la conclusion posée par les docteurs Dufour et Lacoursière qui ont tous deux noté spécifiquement l’absence d’atrophie.
[43] Par conséquent, il n’y a pas lieu d’octroyer un déficit additionnel à celui déjà fixé à 6 %, au chapitre de l’atrophie.
[44] Quant aux autres conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Dufour, concernant le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, il y a lieu de les reconduire intégralement.
Dossier 438409-05-1105
[45] En relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, tel que souligné plus tôt, la lésion de nature psychique, soit un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive, a également fait l’objet d’un avis émis le 28 février 2011 par un membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur B. Croteau, psychiatre, fixe la date de consolidation de cette lésion au 29 septembre 2010, sans nécessité de soins ou traitements après cette date, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[46] Le 10 mars 2011, la CSST entérine les conclusions de ce membre du Bureau d'évaluation médicale. En révision administrative, le 5 mai 2011, elle confirme cette décision. Bien que contestée, toutefois, en début d’audience, la procureure de monsieur Jolin souligne qu’elle ne conteste aucune des conclusions médicales hormis celle relative aux soins et traitements, puisqu’elle demande de reconduire l’autorisation de la médication Paxil.
[47] À l’audience, monsieur Jolin a indiqué qu’il prenait toujours du Paxil que son médecin continue à lui prescrire. Toutefois, il souligne que lorsqu’il a tenté d’y mettre fin, il a présenté des effets de sevrage puisque, dit-il, « tout bouge autour de lui et il est étourdi ».
[48] Le médicament Paxil a été prescrit par le docteur Chartrand, dans un rapport médical, pour la lésion de nature psychique.
[49] La Commission des lésions professionnelles retient, à titre de preuve médicale prépondérante, l’opinion du docteur Chartrand qui, dans son rapport d’évaluation médicale, avait reconduit la nécessité de la prise du Paxil. Cette conclusion s’appuie également sur l’avis du psychiatre désigné par la CSST, le docteur D. Lepage, qui indiquait que bien qu’il ne voyait pas toujours la nécessité de recours à la médication, toutefois « si tant est qu’il a présenté dans le passé suffisamment de symptômes et que la médication a pu l’aider, il n’y a pas de contre-indication à la garder »[9].
[50] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles modifie une des conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale au niveau des traitements pour reconnaître la continuation de la médication Paxil. Comme les autres conclusions n’ont pas été contestées par monsieur Jolin, il y a donc lieu de reconduire la date de consolidation de la lésion de nature psychique, soit le 29 septembre 2010, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
Dossier 449153-05-1109
[51] Quant à la portion de la décision rendue en révision administrative, le 9 septembre 2011, concernant l’atteinte permanente de 2,20 % ainsi que le montant de l’indemnité pour préjudice corporel, monsieur Jolin ne conteste pas cette partie de la décision et n’a présenté aucune preuve ni argumentation relative à ce sujet. Par conséquent, il y a lieu de maintenir ces conclusions de la CSST.
[52] Dans un premier temps, monsieur Jolin réclame plutôt le remboursement des traitements par épidurale au niveau lombaire, recommandés par le docteur Chartrand le 10 janvier 2011.
[53] À ce sujet, la preuve révèle la présence d'une récidive, rechute ou aggravation en date du 21 février 2009, soit une entorse lombaire, reconnue à titre de lésion professionnelle par la Commission des lésions professionnelles[10], reliée à l’événement initial du 21 janvier 2005. Une date de consolidation au 29 juillet 2010 est émise par le docteur Chartrand dans son rapport médical final. Dans son rapport d’évaluation médicale, il octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe III.
[54] Ces limitations fonctionnelles de classe III sont également reconduites par un membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur J.-P. Lacoursière, dans son avis émis le 22 juin 2011 et dans l’avis de correction du 12 juillet 2011. Elles sont ainsi énumérées :
Éviter les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5 kg;
- marcher longtemps;
- garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes;
- travailler dans une position instable (ex. : échafaudages, échelles, escaliers);
- effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex. : actionner des pédales);
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- monter fréquemment plusieurs escaliers;
- marcher en terrain accidenté ou glissant.
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex :provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[Dossier C.L.P., pages 522 et 523]
[55] Dans sa demande de référence pour une consultation et infiltration sous scopie au docteur Bergeron, le docteur Chartrand recommande une épidurale pour une sciatalgie droite et une atteinte en L4-L5, ce qui a fait dire à la CSST, dans sa décision, que la prescription d’une épidurale n’était pas reliée à la lésion professionnelle.
[56] Or, dans son rapport médical destiné à la CSST, la Commission des lésions professionnelles constate que la prescription pour une épidurale a été faite dans le contexte d’une « détérioration du lombaire, entorse sur sténose […] essai épidurale lombaire ». Dans un document déposé, le docteur Chartrand réitère avoir prescrit l’épidurale à la fois pour une entorse lombaire et pour une sciatalgie droite.
[57] Dans un tel contexte, il appert que l’épidurale a été prescrite dans le cadre de la lésion professionnelle reconnue, soit l’entorse lombaire, et il y a lieu d’en autoriser le remboursement.
[58] Dans un deuxième temps, monsieur Jolin demande l'autorisation pour l’achat et le remboursement d’un quadriporteur.
[59] À ce sujet, la preuve révèle que l’acquisition d’un quadriporteur a été recommandée par le docteur Chartrand en date du 27 mai 2010.
[60] À l’audience, monsieur Jolin a précisé qu’il n’en avait pas encore acheté. Il indique que cela l’aiderait à avoir une « meilleure vie », lui permettant quotidiennement de se déplacer plus facilement. Il donne comme exemple que cela lui permettrait de suivre les jeunes accueillis chez lui en foyer d’accueil (par son épouse) lorsqu’ils vont à l’extérieur et font de la bicyclette. Il pourrait également sortir de la maison pour se promener avec son épouse sur son terrain ou encore participer aux rencontres familiales à l’extérieur de son domicile. Il indique qu’il réside dans une maison à la campagne située dans un rang, sur un chemin de terre. Son terrain est d’une superficie approximative d’une acre, où l’on retrouve des buttes et des vallons pour se rendre au jardin, à la piscine ou à l’atelier. Un quadriporteur faciliterait l’accès à sa propriété située sur un terrain trop escarpé pour la marche avec des béquilles. D’ailleurs, l’utilisation constante de ses béquilles a eu comme conséquence qu’il a été victime d’une tendinite au niveau des poignets, du coude et des doigts diagnostiquée par le docteur Chartrand. Lorsqu’il utilise ses béquilles, il ressent davantage de douleurs.
[61] Par ailleurs, il souligne être incapable d’utiliser un fauteuil roulant normal en raison du fait que le chemin et son terrain sont trop raboteux.
[62] La CSST a refusé le quadriporteur à cause de l’absence de suspension adéquate. Or, monsieur Jolin souligne que dans son estimation, on y mentionne l’ajout d’une tige de suspension supplémentaire pour une meilleure absorption des chocs.
[63] Le dépôt de l’estimation relative au quadriporteur fait état effectivement de la présence de « suspensions aux 4 roues avec l'ajout d'une suspension à la tige de siège » dans le but d’éviter de subir, ou du moins d’atténuer, des vibrations de basse fréquence et les contrecoups à la colonne vertébrale qui sont un des motifs de refus de la CSST.
[64] L’autre motif de refus de la part de la CSST consiste au fait qu'il ne s'agit pas d’une aide technique faisant partie de l’assistance médicale.
[65] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que le remboursement d’un quadriporteur doit plutôt s’analyser, dans le présent cas, dans le contexte d’une mesure de réadaptation sociale conformément à la loi.
[66] Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[67] Dans le présent cas, il ne s'agit pas de réadaptation physique ni de réadaptation professionnelle, le travailleur ayant été déclaré inemployable, mais plutôt de réadaptation sociale tel que le prévoit l’article 151 de la loi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
[68] Selon les articles 145 et 151 de la loi, dans la mesure prévue au chapitre de la réadaptation, le droit à la réadaptation sociale a pour objectif « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences […] de sa lésion professionnelle, à s’adapter à [sa] nouvelle situation […] et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».
[69] L’article 152 de la loi énonce ainsi le contenu du programme de réadaptation sociale :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[70] L’article 152 de la loi a fait l’objet d'une interprétation jurisprudentielle, à laquelle souscrit la soussignée, dans l'affaire Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc.[11] :
[37] L’emploi de l’expression « peut comprendre notamment » indique que cet article ne se limite pas aux seules mesures qui y sont énoncées. En effet, si l’article 145 de la loi établit que le travailleur a droit « dans la mesure prévue par le présent chapitre », à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale, l’article 184 de la loi qui se trouve également « dans le présent chapitre » prévoit à son paragraphe 5 que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
[71] Dans le présent cas, la preuve démontre que la lésion physique a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique tant au niveau du genou gauche que pour une entorse lombaire. De plus, monsieur Jolin est porteur de limitations fonctionnelles pour le genou ainsi que de limitations fonctionnelles de classe III pour une lésion au niveau lombaire. C’est pourquoi son médecin traitant a recommandé l’acquisition d’un quadriporteur qu’il considère nécessaire.
[72] De plus, selon le témoignage de monsieur Jolin, l’utilisation d’un quadriporteur, d’une part, améliorerait sa qualité de vie en lui permettant de se déplacer plus aisément à l'extérieur de son domicile et en lui procurant l’accès à des loisirs et à des activités en famille. D’autre part, cela aurait certainement comme conséquence de le rendre plus autonome dans ses activités quotidiennes.
[73] Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles considère que l’acquisition d’un quadriporteur aiderait monsieur Jolin « à surmonter […] les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ». Par conséquent, cette solution est appropriée et utile dans le but d’atténuer les conséquences de la lésion professionnelle.
[74] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la CSST doit assumer, à titre de mesure de réadaptation sociale, le remboursement de l’achat d’un quadriporteur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 438409-05-1105
ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Jolin du 11 mai 2011;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 5 mai 2011;
CONFIRME qu’en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, la lésion d’ordre psychologique est consolidée le 29 septembre 2010, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;
DÉCLARE qu’au niveau des soins et traitements, il y a lieu de reconduire la médication Paxil;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de conclure à la fin du droit du versement de l’indemnité de remplacement du revenu vu que la lésion professionnelle d’ordre psychologique était consolidée sans limitation fonctionnelle.
Dossier 444859-05-1107
REJETTE la requête déposée par monsieur Richard Jolin le 18 juillet 2011;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative, le 29 juin 2011;
DÉCLARE qu’en relation avec la lésion de nature physique découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, il résulte un déficit anatomo-physiologique de 6 % ainsi que les limitations fonctionnelles octroyées par le membre du Bureau d'évaluation médicale, dans son avis émis le 15 mars 2011 et dans son avis complémentaire du 28 avril 2011;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée à poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité d’exercer un emploi vu que la lésion professionnelle était consolidée avec des limitations fonctionnelles.
Dossier 449153-05-1109
ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Jolin du 19 septembre 2011;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 9 septembre 2011;
DÉCLARE qu’il résulte de la lésion professionnelle du 13 avril 2006 une atteinte permanente de 2,20 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 389,23 $, plus intérêts;
DÉCLARE qu’il y a lieu d’autoriser le remboursement du coût des traitements pour l’épidurale en relation avec l’entorse lombaire;
DÉCLARE que monsieur Richard Jolin a droit au remboursement pour l’acquisition d’un quadriporteur.
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Doris Lévesque |
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Me Ginette Godin |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabelle Vachon |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
Représentante de la partie intervenante
[1] Le diagnostic accepté est celui de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive.
[2] La date de cette récidive, rechute ou aggravation du 12 avril 2006 sera modifiée subséquemment pour celle du 13 avril 2006 par la Commission des lésions professionnelles (Jolin et Logimag Industries inc., C.L.P. 317299-05-0705, 19 août 2009, F. Ranger).
[3] Précitée, note 2.
[4] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[5] L.R.Q., c. A-3.001.
[6] Jolin et CSST, C.L.P. 400547-05-1001, 9 juillet 2010, M.-C. Gagnon.
[7] Précitée, note 2.
[8] Précitée, note 2.
[9] Dossier C.L.P., page 434.
[10] Jolin et CSST, C.L.P. 400547-05-1001, 9 juillet 2010, M.-C. Gagnon.
[11] C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.
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