Veillette (Succession de) et John F. Wickenden & Cie ltée |
2009 QCCLP 7219 |
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[1] Le 12 novembre 2008, la succession de monsieur Gaétan Veillette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 octobre 2008.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de la succession du travailleur, confirme sa décision initiale et détermine que le travailleur n’a pas souffert d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 17 septembre 2009 en présence de la représentante et du procureur de la succession du travailleur ainsi que du procureur de John F. Wickenden & cie ltée (l’employeur).
[4] À la suite de recherches effectuées par le personnel du tribunal, il s’avère que Edgard Lesieur inc. et Asbestos Builders, pour qui le travailleur a exercé son métier de menuisier de 1957 à 1972, ont fermé leurs portes. En l’absence d’adresses de correspondance connues pour ces deux entreprises, il a été impossible de les convoquer à l’audience.
[5] Après l’audience, la succession du travailleur a déposé un commentaire additionnel du docteur René Veillette.
[6] Le procureur de l’employeur n’a pas demandé la permission de ré-ouvrir l’enquête ou de produire une argumentation additionnelle.
[7] La cause a été mise en délibéré le 8 octobre 2009.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[8] La succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a souffert d’une maladie professionnelle pulmonaire, en l’occurrence un cancer pulmonaire, et qu’il en est décédé, de sorte que la succession a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la présomption de la maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi s’applique dans la mesure où selon la preuve non contredite, le travailleur a souffert d’une pathologie inscrite à l’annexe I de la loi d’une part et que, d’autre part, le travailleur a exercé le travail correspondant à cette pathologie d’après la même annexe.
[10] Comme l’employeur n’a soumis aucune preuve au soutien de ses prétentions et que l’avis rendu par les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) et du Comité spécial des présidents (CSP) ne leur paraît pas prépondérant pour démontrer l’absence de lien de causalité, ils concluent que la présomption n’est pas renversée.
[11] Ils accueilleraient la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a souffert d’une maladie professionnelle.
[13] La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[14] L’article 29 de la loi édicte une présomption de maladie professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[15] L’alinéa 1 de la Section V de l’annexe I de la loi prévoit ce qui suit :
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
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MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Amiantose, cancer |
un travail impliquant une |
pulmonaire ou |
exposition à la fibre d'amiante |
mésothéliome causé |
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par l'amiante |
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2. (…) |
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[16] Pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a été exposé à l’amiante au cours de sa vie professionnelle[1]; le travailleur n’a pas à démontrer que son cancer a été causé par l’amiante[2].
[17] En l’espèce, les deux conditions nécessaires à l’application de la présomption sont réunies. Il n’est pas contesté que le travailleur a souffert d’un cancer pulmonaire, en l’occurrence un adénocarcinome.
[18] Le tribunal apprécie par ailleurs que la preuve prépondérante révèle qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail.
[19] En effet, selon l’histoire professionnelle qu’il décrit, le travailleur a œuvré dans le domaine de la construction, plus particulièrement à défaire et à refaire des murs isolés à l’amiante, à poser de l’amiante sur des murs et des toits, à installer des murs coupe-feu en amiante et à appliquer du fibrociment autour de tuyaux.
[20] Selon le document produit par l’Institut national de santé publique du Québec[3], le travail de flocage d’amiante, de démolition, rénovation, entretien ou réparation de vieux édifices ou de résidences contenant de l’amiante ainsi que la fabrication, la pose, la réparation ou l’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante sont des activités représentant des sources connues ou potentielles d’exposition professionnelle à l’amiante.
[21] Par ailleurs, selon l’ouvrage de référence Pneumologie Clinique[4], les principales sources d’exposition professionnelles à l’amiante sont, pour une exposition certaine, le recouvrement de tuyaux par flocage notamment et, pour une exposition probable, le travail de démolition ainsi que le métier de menuisier en construction et rénovation industrielle et commerciale notamment.
[22] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il est démontré que le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante. La présomption s’applique donc et de ce fait le travailleur n’assume pas le fardeau de prouver que son cancer est une maladie professionnelle.
[23] Le CMPP et le CSP s’appuient sur l’interprétation des résultats de l’analyse minéralogique réalisée à partir de quatre échantillons de tissus pulmonaires prélevés chez le travailleur. Ils concluent que le travailleur n’a pas été exposé de manière significative à l’amiante et qu’il n’est pas démontré que sa maladie est d’origine professionnelle. Le CMPP conclut par surcroit que le cancer est attribuable au tabagisme du travailleur. Nous reviendrons ultérieurement sur ce dernier point.
[24] Le tribunal comprend que le recours à une méthode biologique pour évaluer l’importance ou l’existence d’une exposition à l’amiante vise à déterminer si le travail est ou n’est pas la cause probable de la maladie du travailleur.
[25] Dans l’affaire ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron[5], la Cour d’appel s’exprime comme suit quant à la nature de la preuve permettant de renverser cette présomption :
« […]
[10] L’expert sur lequel la Commission se fonde pour en arriver à sa conclusion n’a pas affirmé qu’il n’était pas probable que la maladie de l’intimé a été causée à l’occasion de son travail. L’expert ne peut pas aller aussi loin. Il reconnaît que c’est possible, mais que c’est peu probable.
[11] En réalité, l’expert ne le sait pas. Il doute que ce soit probable, mais il ne peut affirmer que ce n’est pas probable, car il ne sait pas la quantité de radiations auxquelles l’intimé a été exposé.
[12] En conséquence, si l’expert et, après lui, la Commission ne peuvent affirmer qu’il est probable que la maladie de l’intimé n’a pas été causée à l’occasion de son travail, la présomption n’a pas été repoussée, la présomption demeure et la preuve que la maladie de l’intimé a été causée à l’occasion de son travail est faite.
[…] »
(Nos soulignements)
[26] De la preuve entendue, la Commission des lésions professionnelles comprend que l’analyse minéralogique est une méthode d’évaluation indirecte de l’exposition tel que le rapporte les auteurs dans « Amiante et pathologie professionnelle »[6] :
« • Mesure des fibres dans les produits biologiques
La recherche des fibres d’amiante en rétention dans les produits biologiques est un moyen indirect d’estimer a posteriori l’importance d’une exposition passée, qu’elle qu’en soit l’origine. Il est nécessaire de rappeler que la rétention n’est que le reflet de l’équilibre dynamique à l’instant de la mesure, entre le dépôt progressif des fibres dans l’appareil respiratoire et les phénomènes complexes d’épuration, dissolution, fragmentation et migration tissulaire.
(…)
En règle générale, un résultat considéré comme négatif (c’est-à-dire ne différant pas de la valeur obtenue dans une population de référence non exposée professionnellement) ne pourra jamais éliminer une exposition faible. En revanche, une rétention importante sera toujours le témoin d’une exposition significative. »
(Nos soulignements)
[27] C’est en considérant cette prémisse que le tribunal évalue la preuve au dossier.
[28] La succession du travailleur a fait entendre le docteur René Veillette qui a étudié la question du lien de causalité entre la pathologie et la vie professionnelle de son père avec une très grande rigueur et beaucoup de détachement. Dans les circonstances, la valeur probante de son opinion n’est pas entachée par le lien qu’il avait avec le travailleur.
[29] De plus, l’ensemble de son témoignage dont l’essentiel est rapporté plus loin est appuyé d’une littérature médicale et épidémiologique très à jour et très pertinente pour la compréhension de ce dossier.
[30] Il s’avère que l’analyse minéralogique démontre la présence de 1 100 et 2 400 corps ferrugineux par gramme de tissu sec respectivement, sur deux des quatre échantillons de tissus pulmonaires.
[31] Or, selon la littérature, une concentration supérieure à 1 000 corps ferrugineux par gramme de tissu sec est considérée comme un indicateur d’une forte probabilité d’exposition professionnelle à l’amiante[7] ou encore d’une exposition significative - les auteurs utilisent le terme nontrivial - habituellement d’origine professionnelle[8]. Le passage précité de Ameille et als[9] est au même effet. D’autres auteurs expriment une idée semblable en indiquant qu’un résultat positif à l’analyse minéralogique ou pathologique confirme l’exposition, mais qu’un résultat négatif ne permet pas d’écarter une histoire claire d’exposition, surtout dans le cas de l’amiante chrysotile[10].
[32] Il s’avère par surcroît que la concentration de corps ferrugineux dans les tissus pulmonaires du travailleur est considérablement plus élevée que la concentration retrouvée dans la population du Québec selon le tableau 2A[11] (Concentration d’amiante dans le tissus pulmonaire - valeurs de référence de la population du Québec sans exposition professionnelle connue) auquel il est fait référence dans le rapport d’analyse minéralogique au dossier, et qu’elle est également plus élevée que celle retrouvée dans la population de référence du tableau 2C[12] (Concentration de fibres d’amiante dans le tissu pulmonaire - valeurs observées chez les cas atteints d’amiantose et cancer pulmonaire, d’amiantose seulement et mésothéliome) auquel le rapport d’analyse minéralogique fait référence.
[33] Selon le tableau 2A, la valeur de 142 corps ferrugineux par gramme représente la limite supérieure à 95 % de l’intervalle de confiance de la population du Québec sans exposition professionnelle connue.
[34] Selon le tableau 2C, dans la population de référence née avant 1940 comme le travailleur, la moyenne géométrique de corps ferrugineux par gramme de tissu pulmonaire est de 192. Les résultats obtenus chez le travailleur se situent bien au-delà de l’intervalle de confiance établi à [79-471] pour la population de référence non exposée.
[35] Ainsi, les valeurs obtenues dans deux des quatre échantillons prélevés chez le travailleur sont de 10 à environ 20 fois plus élevées que les valeurs mentionnées dans ces deux tableaux pour la population de référence non exposée.
[36] Le tribunal retient comme le propose le docteur Veillette que le CSP n’aurait pas dû comparer les résultats obtenus chez le travailleur à un groupe d’individus porteurs d’amiantose et de cancer pulmonaire, puisque selon la littérature le développement de l’amiantose implique une forte exposition à l’amiante[13] d’où une concentration beaucoup plus élevée de corps ferrugineux dans les tissus pulmonaires de ce groupe, alors qu’un tel niveau d’exposition n’est pas nécessaire pour développer un cancer pulmonaire. Il aurait été plus adéquat de comparer les résultats obtenus chez le travailleur à ceux obtenus dans une population de référence atteinte uniquement de cancer pulmonaire. Ces données ne sont pas disponibles.
[37] Considérant que le travailleur a été exposé principalement à la fibre chrysotile selon la preuve, le docteur Veillette fait valoir qu’il est même surprenant de retrouver autant de corps ferrugineux au cours de l’analyse minéralogique. Tel que le rapporte Ameille et als[14] : « En outre, il est bien établi que les corps asbestosiques se forment surtout sur des fibres amphiboles. Une exposition exclusive au chrysotile peut alors être méconnue par cette méthode ».
[38] Les résultats sont donc de nature à confirmer l’histoire professionnelle d’exposition à l’amiante, et non pas à démontrer une faible exposition comme le soutient le CSP.
[39] Le fait que certains échantillons de tissus n’aient pas contenu une semblable concentration de corps ferrugineux ne tend pas à démontrer que le travailleur a été faiblement exposé à l’amiante. Selon la littérature en effet, il existe une grande variabilité de la concentration de corps ferrugineux dans les tissus d’une même personne[15].
[40] Quand à la faible quantité de fibre d’amiante chrysotile trouvée dans les échantillons, elle s’explique, tel que l’affirme le docteur Veillette, littérature à l’appui, par la faible bio persistance de ce type d’amiante[16].
[41] De son côté, l’employeur n’a offert aucune preuve quelle qu’elle soit, factuelle, médicale ou épidémiologique.
[42] À partir de l’historique professionnel dressé par le travailleur, il plaide que la situation du travailleur ne rencontre pas le nombre minimal de deux des cinq critères énoncés par les experts de Helsinki.
[43] Ces experts[17] exigent une exposition modérée de cinq à 10 ans dans les cas d’exposition à l’amiante chrysotile et le respect d’une latence minimale de 10 ans entre l’apparition de la maladie et l’exposition pour conclure qu’un cancer est probablement d’origine professionnelle. Le deuxième critère est rencontré.
[44] Quant au premier critère, le travailleur indique avoir été exposé à l’amiante 15 semaines pendant un an au cours de son travail pour l’employeur, à raison de huit heures par jour et de trois jours par semaine. Le tribunal calcule que le travailleur a été exposé à l’amiante chez l’employeur pour un total de 360 heures de travail, soit neuf semaines à 40 heures par semaine.
[45] Le travailleur relate avoir été exposé à l’amiante chez les deux entreprises maintenant fermées pendant sept à 10 ans, à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine et 30 semaines par année.
[46] Si on tient compte de la durée maximale indiquée par le travailleur, soit 10 ans, on obtient 300 semaines de 40 heures de travail, auxquelles s’ajoutent les neuf semaines travaillées chez l’employeur, pour un total de six ans d’exposition cumulative à 40 heures par semaine, en tenant compte de deux semaines de vacances par année.
[47] Si on retient la durée minimale indiquée par le travailleur, soit 7 ans, on obtient un total de 219 semaines d’exposition cumulative à 40 heures par semaine, soit un peu plus de quatre ans, en tenant compte de deux semaines de vacances par année.
[48] Dans les deux hypothèses, on peut affirmer que l’exposition du travailleur est très proche sinon supérieure aux critères de Helsinki applicables à l’amiante chrysotile. À partir des données factuelles au dossier, y incluant les résultats de l’analyse minéralogique, le tribunal ne peut conclure qu’il est probable que le travailleur n’ait pas été exposé à l’amiante sur une période de temps répondant aux critères de Helsinki.
[49] Pour les motifs énoncés précédemment, le tribunal conclut au contraire que l’exposition à l’amiante a été significative.
[50] Et finalement, le fait que le travailleur ait fumé pendant plusieurs années ne suffit pas en lui-même à écarter le lien de causalité qui est présumé en raison de l’application de l’article 29 de la loi.
[51] Selon la preuve épidémiologique en effet, l’exposition à l’amiante constitue un risque pour le développement d’un cancer pulmonaire, que le sujet soit fumeur ou non-fumeur[18]. Que le risque professionnel soit seulement doublé dans le cas du travailleur ou qu’il soit généralement multiplié par cinq pour l’ensemble des travailleurs exposés à l’amiante n’est pas un facteur décisif en l’espèce, puisqu’il n’appartient pas à la succession du travailleur de prouver qu’il existe un lien probable entre le travail et la maladie et que l’employeur n’a soumis aucune preuve afin de se décharger du fardeau qui lui incombe de démontrer que ce lien est improbable.
[52] Par surcroît en l’espèce, le travailleur avait cessé de fumer depuis de 20 ans au moment où il a développé le cancer pulmonaire, de sorte que son risque relatif associé à son tabagisme est inférieur selon la littérature[19] au risque relatif associé à l’exposition à l’amiante. Il s’agit d’un autre élément qui confirme le lien de causalité présumé et ne tend certainement pas à le rendre improbable.
[53] Le tribunal conclut pour l’ensemble de ces motifs que la présomption n’a pas été renversée, puisque la preuve au dossier ne permet pas de conclure qu’il est improbable que le travail soit la cause de la maladie[20].
[54] Le travailleur était donc atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire au moment où il a produit sa réclamation.
[55] Il avait droit à une indemnité pour préjudice corporel si son déficit anatomo-physiologique pouvait être médicalement déterminé avant sa mort. Telle est l’interprétation majoritaire et la plus récente[21] de l’article 91 de la loi :
91. L'indemnité pour préjudice corporel n'est pas payable en cas de décès du travailleur.
Cependant, si le travailleur décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l'excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.
En l'absence de l'un ou de l'autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
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1985, c. 6, a. 91; 1999, c. 40, a. 4.
[56] Selon cette jurisprudence avec laquelle la soussignée concourt, l’alinéa 1 de l’article 91 ne s’applique qu’aux cas où le décès est concomitant à la survenance de la lésion professionnelle. En l’espèce, le travailleur a développé une maladie professionnelle et il en est mort plusieurs mois plus tard. Il appartiendra au CMPP et au CSP d’apprécier si le déficit anatomo-physiologique dont le travailleur était porteur avant son décès peut être médicalement déterminé.
[57] Il s’agit maintenant de déterminer si la succession du travailleur a droit aux indemnités de décès prévues à la loi.
[58] L’article 97 de la loi prévoit ce qui suit :
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
__________
1985, c. 6, a. 97.
[59] Il est vrai que la CSST ne s’est pas prononcée formellement sur le droit de la succession du travailleur aux indemnités de décès prévues à la loi mais elle n’avait nul besoin de le faire, puisqu’elle a conclu que le cancer pulmonaire dont le travailleur est décédé n’est pas une maladie professionnelle.
[60] En l’espèce, nul ne conteste le fait que le travailleur soit décédé des suites de son cancer pulmonaire. Dans les circonstances, il serait contraire à une bonne administration de la justice de renvoyer le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur le droit de la succession du travailleur aux indemnités de décès.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la succession de monsieur Gaétan Veillette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 octobre 2008;
DÉCLARE que l’adénocarcinome pulmonaire dont monsieur Gaétan Veillette a souffert est une maladie professionnelle;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Veillette est décédé en raison de cette maladie professionnelle;
DÉCLARE que la succession de monsieur Gaétan Veillette a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de soumettre le dossier au Comité des maladies professionnelles pulmonaires et au Comité spécial des présidents afin qu’ils se prononcent sur le déficit anatomo-physiologique dont monsieur Gaétan Veillette était porteur avant son décès, si ce déficit peut être médicalement déterminé.
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Guylaine Tardif |
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Me Robert Guimond |
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F.A.T.A. - Montréal |
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Procureur de la partie requérante |
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Me Antoine Berthelot |
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LEBLANC LAMONTAGNE & ASSOCIÉS |
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Procureur de la partie intéressée |
[1] Lepage et Autolook Chicoutimi et als, 313233-02-0703, 21 août 2007, J.-F. Martel; Mine Jeffrey inc. et Pratte, 288235-05-0605, 14 novembre 2006, L. Boudreault.
[2] Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos inc. [1991] C.A.L.P. 309 ; requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.); appel rejeté, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.); pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).
[3] INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, « Biotox - substance : Amiante », [En ligne], <http://www.inrs.fr/htm/corps_asbestosiques_dans_l_expectoration.html> (Page consultée le 27 août 2009).
[4] J.-J. GAUTHIER et autres, chap. 29 : « Maladies pulmonaires professionnelles et environnementales », dans J.-J. GAUTHIER et autres, Pneumologie clinique, 2e éd., Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2002, p. 575-607, pages 581 et 582.
[5] [2002] C.L.P. 345 , 346.
[6] J. AMEILLE, P. BROCHARD et J.-C. PAIRON, Amiante et pathologie professionnelle, coll. « Médecine du travail », Paris, Masson, 2000, 187 p., page 11.
[7] D. W. HENDERSON, K. RÖDELSPERGER, H. J. WOITOWITZ et J. LEIGH, « After Helsinki : a Multidisciplinary Review of the Relationship between Asbestos Exposure and Lung Cancer, with Emphasis on Studies Published During 1997-2004 », (2004) 36 Pathology p. 517-550, p.535; INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, « Biotox - substance : Amiante », précitée, note 3.
[8] P. DE VUYST, A. KARJALAINEN, P. DUMORTIER et autres, « Guidelines for Mineral Fibre Analyses in Biological Samples : Report of the ERS Working Group - European Respiratory Society », (1998) 11 European Respiratory Journal pp. 1416-1426, pages 1422, 1423.
[9] J. AMEILLE, P. BROCHARD et J.-C. PAIRON, Amiante et pathologie professionnelle, coll. « Médecine du travail », précitée, note 6.
[10] P. DE VUYST, A. KARJALAINEN, P. DUMORTIER et autres, « Guidelines for Mineral Fibre Analyses in Biological Samples : Report of the ERS Working Group - European Respiratory Society », précitée, note 8, page 1423.
[11] A. DUFRESNE, R. BÉGIN, A. CHURG et S. MASSÉ, « Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec », (1996) 153 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine p. 711-718.
[12] A. DUFRESNE, R. BÉGIN, S. MASSÉ et autres, « Retention of Asbestos Fibres in Lungs of Workers with Asbestosis, Asbestosis and Lung Cancer, and Mesothelioma in Asbestos Township », (1996) 53 Occupational and Environmental Medicine p. 801-807.
[13] « Asbestos, Asbestosis, and Cancer : the Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution », précitée, (1997) 23 Scandinavian Journal of Work, Environment and Health p. 311-316, p. 314.
[14] J. AMEILLE, P. BROCHARD et J.-C. PAIRON, Amiante et pathologie professionnelle, précitée, note 6, page 12.
[15] P. DE VUYST, A. KARJALAINEN, P. DUMORTIER et autres, « Guidelines for Mineral Fibre Analyses in Biological Samples : Report of the ERS Working Group - European Respiratory Society précitée, note 8, page 1422.
[16] D. W. HENDERSON, K. RÖDELSPERGER, H. J. WOITOWITZ et J. LEIGH, « After Helsinki : a Multidisciplinary Review of the Relationship between Asbestos Exposure and Lung Cancer, with Emphasis on Studies Published During 1997-2004 », précitée, note 7, p. 533; INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, « Biotox - substance : Amiante », précitée, note 3, p. 2; « Asbestos, Asbestosis, and Cancer : the Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution », précitée, note 13 p.314; Paolo BOFFETTA, « Biopersistence of Respirable Synthetic Fibers and Minerals: the Point of View of the Epidemiologist », (1994) 102 Environmental Health Perspectives p. 11-13.
[17] « Asbestos, Asbestosis, and Cancer : the Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution », précitée, note 13, p. 314; D. W. HENDERSON, K. RÖDELSPERGER, H. J. WOITOWITZ et J. LEIGH, « After Helsinki : a Multidisciplinary Review of the Relationship between Asbestos Exposure and Lung Cancer, with Emphasis on Studies Published During 1997-200 », précitée, note 7, p. 532.
[18] E. C. HAMMOND, I. J. SELIKOFF et H. SEIDMAN, « Asbestos Exposure, Cigarette Smoking and Death Rates », (1979) 330 Annals of the New York Academy of Sciences p. 473-490, tableau 8, page 487.
[19] J.-J. GAUTHIER et autres, chap. 29 : « Maladies pulmonaires professionnelles et environnementales », dans J.-J. GAUTHIER et autres, Pneumologie clinique, 2e éd., Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2002, p. 575-607, p. 68; NATIONAL CANCER INSTITUTE, Changes in Cigarette-Related Disease Risks and their Implication for Prevention and Control, coll. « Smoking and Tobacco Control Monograph », Bethesda, National Cancer Institute, 1997, 565 p., page 121.
[20] Succession Clément Guillemette, précitée, note 2.
[21] Succession Jean-Guy Poulin et Les mines d'amiante Bell ltée, 111234-03B-9902, 10 décembre 1999, R. Jolicoeur, (99LP-181); Succession Guy-Paul Martin et Explosifs Austin ltée, 122125-61-9908, 10 mai 2000, L. Couture; McKenna c. C.L.P., [2001] C.L.P. 491 (C.A.); Succession Normand R. Massicotte et Compagnie canadienne de services d'isolation ltée, 129083-63-9912, 19 décembre 2001, T. Demers; Succession Léonidas Lachance et Société Asbestos ltée, 109231-03B-9901, 31 juillet 2002, D. Beauregard (décision accueillant la requête en révision); Succession Maurice Girard et Société Asbestos ltée, 168524-03B-0109, 6 décembre 2002, C. Bérubé (décision accueillant la requête en révision); Succession Omer Lévesque et Mine Jeffrey inc., [2006] C.L.P. 848 .
AVIS :
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