Décision

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Hôtel Rimouski & Centre de congrès

2011 QCCLP 2687

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

12 avril 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

405395-03B-1003

 

Dossier CSST :

132718255

 

Commissaire :

Robert Deraiche, juge administratif

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôtel Rimouski & Centre de congrès

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]           Le 17 mars 2010, Hôtel Rimouski & Centre de congrès (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2010 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 1er décembre 2009 et déclare que l'employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Suzanne Émond (la travailleuse) le 3 juin 2008.

[3]           Une audience s’est tenue le 14 janvier 2011 à Lévis, en présence du procureur de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse est atteinte d'un handicap au sens de la jurisprudence de ce tribunal et que ce handicap a eu une incidence sur la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle. Il demande donc de n’être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.

LES FAITS

[5]           Dans sa décision du 23 février 2010, le réviseur résume adéquatement les faits et il convient de les rapporter. Ainsi :

[…]

 

La travailleuse, âgée de 55 ans, occupe un emploi de préposée aux chambres et à la buanderie chez l'employeur lorsque, le 3 juin 2008, elle subit une maladie professionnelle.

 

Dans le cadre de son travail, la travailleuse utilise des produits nettoyants ou détersifs. Selon les fiches signalétiques des produits utilisés par la travailleuse, ces derniers sont des irritants et des sensibilisants pour la peau. Dans certains cas, ils peuvent causer des brûlures chimiques. L’exposition prolongée ou répétée contribue à l’installation de problèmes à la peau. Le port de gants imperméables est recommandé. Or, la travailleuse ne porte pas de gants pour faire son travail.

 

Le 20 juillet 2008, la travailleuse consulte un médecin qui diagnostique une dermite de contact aux produits nettoyants. Dans sa note médicale de consultation, le médecin écrit que la travailleuse a remarqué une plaie à son avant-bras depuis un mois. De plus, la travailleuse a noté une réaction cutanée qui se présente sous forme de brûlures, depuis l’utilisation d’un produit détachant à la buanderie.

 

Le 20 novembre 2008, la Commission détermine que le diagnostic de dermite de contact à l’avant-bras droit est une lésion professionnelle. Cette décision est confirmée par la Révision administrative, le 30 mars 2009.

 

Le 15 décembre 2008, le médecin qui a charge émet son rapport final. La dermatite de contact irritative aux produits ménagers à l’avant-bras droit est consolidée le 15 décembre 2008, sans atteinte permanente, mais avec des limitations fonctionnelles.

 

Le 20 janvier 2009, le médecin de la travailleuse produit un rapport d'évaluation médicale. Le médecin procède à l’inspection des deux membres supérieurs. Ceux-ci sont symétriques, sans déformation ni œdème. Il note une discrète hyperhémie sur la face interne du membre supérieur droit entre le poignet et le tiers proximal du bras. À l’examen physique, la motricité est normale, sans restriction ni limitation. Il n’y a pas de perte d’amplitude. La palpation est normale. La texture de la peau est dans les limites de la normale, souple, sans signe d’inflammation. La sensibilité superficielle est dans les limites de la normale. À titre de limitations fonctionnelles, le médecin recommande que la travailleuse évite de façon permanente le contact avec les produits nettoyants et les détergents forts, sous forme liquide ou aérosol.

 

Le 17 août 2009, l'employeur par l’intermédiaire de sa représentante, demande un partage du coût des prestations selon les dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier d’employeur. À l’appui de cette demande, l'employeur soumet une expertise de son médecin désigné, le Dr Durocher, dermatologue, du 12 mars 2009.

 

Dans son rapport, le Dr Durocher indique que la travailleuse confirme des antécédents de lésions sous forme de rougeur et de démangeaison depuis de très nombreuses années sans pouvoir en préciser l’âge d’apparition. À l’examen physique, la peau est modérément sèche aux membres supérieurs et davantage aux membres inférieurs, aux avant-bras, davantage à droite, on observe quelques petites plaques érythémateuses, sèches, arrondies et excoriées. Au cou (surtout en postérieur) et davantage aux membres supérieurs, on observe de nombreuses macules cicatricielles hypopigmentées de contours parfois irréguliers. Les paumes et les plantes sont exemptes de lésion. Il n’y a pas de lésion aux fesses.

 

Le Dr Durocher conclut à une dermatite de contact irritative ainsi qu’à des conditions personnelles d’eczéma nummulaire et de xérodermie dans un contexte de diathèse atopique. Ces conditions personnelles ont eu pour effet selon lui d’aggraver la lésion professionnelle.

 

[…]

[6]           De plus, le tribunal retient la pertinence des faits suivants :

·              Au formulaire « Avis de l'employeur et demande de remboursement » du 15 août 2008, ce dernier affirme que la travailleuse présentait déjà des problèmes de peau aux avant-bras avant son embauche;

·              La lésion professionnelle se situe entre la partie supérieure du poignet droit jusqu’au tiers proximal du bras;

·              Le 20 janvier 2009, le docteur Szöke, omnipraticien, présente un rapport d’évaluation médicale. Il mentionne que la travailleuse n’a pas d’antécédents et que la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente mais avec la limitation fonctionnelle d’éviter, de façon permanente, le contact avec des produits nettoyants ou détergents forts;

·              Le 12 mars 2009, le docteur Durocher, dermatologue désigné par l'employeur, examine la travailleuse. Dans son rapport d’expertise, les éléments suivants sont retenus :

o   La travailleuse tient sur son avant-bras droit, les tissus à être détachés. Avec sa main gauche, elle fait gicler du produit détachant sur le tissu;

o   Depuis une vingtaine d’années, elle présente des lésions eczémateuses sous forme de rougeur avec démangeaison au niveau du tronc, des quatre membres et du cou;

o   Le 31 juillet 2009, la travailleuse aurait rencontré la docteure Lévesque, dermatologue, qui lui aurait mentionné qu’elle avait trois zones atteintes, soit à l'avant-bras droit, aux paumes et sur le dessus des pieds ainsi qu’une atteinte permanente généralisée de la peau;

o   Précédemment, soit le 7 août 2008, la docteure Lévesque a diagnostiqué un « eczéma palmo-plantaire et bras ». Elle demande d’éviter le contact avec des produits chimiques, des détergents et de l’humidité;

o   Une photothérapie est entreprise à la grandeur du corps et, le 23 octobre 2008, la physiothérapeute observe :

 

Plaques rouges au niveau des mains : peau sèche et peau brisée au niveau des paumes. Rougeur diffuse au bras droit, quelques plaques au niveau du bras gauche et de la région dorsale.

 

o   À son examen physique, le docteur Durocher note que la peau est modérément sèche aux membres supérieurs, mais davantage aux membres inférieurs;

o   De petites plaques érythémateuses, sèches, arrondies et excoriées sont notées aux avant-bras, mais plus prononcées du côté droit;

o   Les diagnostics retenus sont les suivants :

-             Dermatite de contact irritative;

-             Eczéma nummulaire;

-             Xérodermie;

-             Diathèse atopique.

o   Enfin, le docteur Durocher conclut que la travailleuse présente toujours une condition personnelle qui évolue même si elle est toujours retirée de son milieu de travail. Il retient les conclusions du rapport d’évaluation médicale du docteur Szöke, tout en mentionnant que la limitation fonctionnelle résulte de la condition personnelle d’eczéma de la travailleuse.

o   En regard avec une demande de partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle, le docteur Durocher présente les commentaires suivants :

 

B)  Pouvez-vous nous donner votre opinion en ce qui a trait à la relation causale entre l’événement allégué et les diagnostics (dermite de contact, eczéma palmo-plantaire) ou tout autre nouveau diagnostic que vous retiendrez?

 

Les fiches signalétiques du produit manipulé à la buanderie pour détacher les tissus indiquent que le « D Tache » peut irriter la peau; il renferme de l’hydroxyde de sodium et son pH se situe entre 12 et 13 pour une solution de 1% dans l’eau.

 

La travailleuse était porteuse depuis de très nombreuses années d’une condition personnelle d’eczéma et de xérodermie dans un contexte de diathèse atopique. La peau de ces gens est plus intolérante qu’irritante que celle de la population en général.

 

La travailleuse a bien décrit le geste de travail qui exposait son avant-bras droit au produit détachant. Cette exposition répétée dans ce contexte était suffisante pour faire apparaître à l’avant-bras droit une dermite de contact par irritation.

 

Tel que prévu dans la loi LATMP et ses annexes, la CSST a accordé la présomption de relation dans sa décision de reconnaître la lésion.

 

Les autres diagnostics d’eczéma à d’autres surfaces corporelles témoignent du traitement par des corticostéroïdes topiques et la photothérapie UVB de la condition personnelle simultanément  aux lésions de l’avant-bras droit.

 

C)  Par le fait même, pouvez-vous nous renseigner sur la nature de chacun des diagnostics retenus par le médecin traitant?

 

Il existe plusieurs formes d’eczéma dont les synonymes sont « dermite » ou « dermatite ». Pour que le diagnostic soit complet et précis, il faut y ajouter un adjectif ou un complément de nom.

 

En ce qui concerne les lésions au niveau de l’avant-bras droit, les Dr Bégin et Lévesque ont retenu le diagnostic de dermite de contact irritative et le Dr Szöke qui a complété le REM inscrit le même diagnostic.

 

Une dermite de contact irritative apparaît sous forme d’inflammation progressive de la peau à la suite du contact répété avec un produit qui a le potentiel d’irriter la peau.

 

Dans le rapport d’évolution et le rapport final adressé à la CSST sur les formulaires prescrits, la dermatologiste MH Lévesque n’a jamais mentionné la condition personnelle associée chez la travailleuse mais elle y fait référence sur deux billets médicaux datés du 31 juillet 2008 et du 7 août 2008 où elle inscrit respectivement : eczéma des mains et eczéma palmo-plantaire + bras; la note indique qu’elle prescrit alors de la photothérapie. Lors de mon entrevue, la travailleuse a confirmé qu’elle avait reçu cette thérapie sur toutes les surfaces corporelles. Les notes d’évolution de la photothérapie indiquent que des lésions ont été observées aux mains, aux membres supérieurs, au dos et aux fesses.

 

Lors du présent examen, des lésions d’eczéma nummulaire s’étaient de nouveau développées aux membres supérieurs mais les mains, les pieds et les fesses en étaient exempts. De plus, outre une xérodermie des membres, on observait de nombreuses atteintes cicatricielles témoignant de l’intensité des lésions antérieures et du grattage qui en résultait.

 

Ces diverses lésions d’eczéma représentent à des degrés variables des manifestations d’atopie. L’atopie correspond à un caractère génétique qui rend la peau plus susceptible de développer un eczéma atopique extensif.

 

 

D)  Pouvez-vous interroger davantage la travailleuse, à savoir si elle présente des antécédents reliés à la lésion actuelle et lui demander de signer le formulaire d’autorisation ci-joint et nous le retourner?

 

La travailleuse a confirmé présenter des lésions cutanées prurigineuses depuis de très nombreuses années. Celles-ci sont tout à fait compatibles avec de l’eczéma atopique.

 

De plus, sa fille présente de la rhinite saisonnière qui est une manifestation respiratoire de l’atopie. Cet élément confirme le caractère génétique de l’atopie.

 

Le formulaire d’autorisation a été soumis à la travailleuse qui a refusé de le signer.

 

E)  Comment expliquer qu’en l’absence de contact avec des produits nettoyants depuis juillet 2008, madame, en septembre 2008, se retrouve avec des plaques rosées (taches) persistantes ++ aux membres supérieurs et fesses?

 

Ces lésions correspondaient à sa condition personnelle d’atopie dont certains aspects cliniques sont sous forme d’eczéma nummulaire (taches) et de xérodermie.

 

Ces lésions évoluaient donc indépendamment de l’exposition aux produits nettoyants.

 

F)  Selon vous, comment peut-on développer une dermite de contact un an après avoir été exposée aux produits comme tels?

 

Dans le cas d’une dermite de contact par irritation divers facteurs peuvent influencer son apparition clinique. Ainsi, la fréquence et la durée de contact avec le produit irritant peuvent provoquer plus ou moins rapidement l’apparition des lésions. Il n’est pas rare que l’influence de l’irritant demeure à l’état de manifestation sub-clinique durant un certain temps avant que les lésions ne deviennent visibles.

 

L’état naturel de la peau de l’individu peut aussi moduler la vitesse d’apparition des lésions. Ainsi, une peau plus sèche sera davantage intolérante à l’effet irritant et astringent de produits nettoyants. De même si une condition personnelle d’eczéma se manifeste à un site exposé de façon répétitive à un irritant, le risque de voir apparaître une dermite de contact irritative est plus grand.

 

Tous ces facteurs peuvent expliquer que la date d’événement se situe un an après le début de l’emploi.

 

G)  L’évolution de la lésion est-elle dans les limites de la normale?

 

Normalement, une dermite de contact par irritation peut être guérie en six semaines par l’application d’un corticostéroïde topique et le retrait d’exposition au produit qui en est la cause.

 

 

La période entre la première consultation le 20 juillet où ces conditions de guérison ont été mises en place et la consolidation le 15 décembre 2008 est beaucoup plus longue que la normale.

 

H)  Selon vous, existe-t-il une condition personnelle nous permettant de déposer une demande de partage d’imputation des coûts selon l’article 329 de la LATMP? Si oui,

 

        a.      A-t-elle joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion, la période de consolidation ou la gravité de la lésion?

 

        b.      S’agit-il d’une déviation par rapport à la norme biomédicale? Si oui, pouvez-vous commenter?

 

La travailleuse est porteuse d’une condition personnelle d’atopie manifestée sous forme d’eczéma diffus durant de nombreuses années avec une atteinte cicatricielle résiduelle importante au cou et aux membres supérieurs.

 

Le présent examen a confirmé la présence persistante de manifestations de cet atopie sous forme d’eczéma nummulaire et de xérodermie des membres.

 

La rhinite saisonnière rapportée chez sa fille confirme le caractère génétique de l’atopie de la travailleuse. En effet, outre les manifestations à la peau, l’atopie peut se présenter sous forme d’atteinte respiratoire tels l’asthme et la rhinite saisonnière.

 

Cette condition personnelle d’atopie a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle car il est reconnu que la peau des atopiques est beaucoup plus intolérante au contact des irritants de la peau et que, dans ces conditions, une dermite de contact irritative se développe beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent que dans la population en général. Ce handicap personnel que constitue l’atopie augmente la sévérité et la durée des lésions. Ainsi, dans le cas présent, au lieu de guérir facilement en six semaines par la seule application d’un corticostéroïde topique (avec retrait du facteur causal), il a fallu recourir à de nombreuses séances de photothérapie (UVB) et ainsi retarder la consolidation qui n’est survenu que le 15 décembre 2008, soit après 21 semaines.

 

L’atopie est une condition personnelle génétique qui constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. La peau exerce normalement une fonction de barrière efficace lors de contact avec des produits irritants. Ainsi, la surface de la peau se rétablit rapidement sans inflammation après le contact avec un irritant même si des cellules de surfaces ont été détruites, elles sont remplacées. Chez les atopiques, la barrière cutanée est affaiblie; les altérations de surface causées par le contact avec un irritant entraîne une réaction inflammatoire plus profonde qui se traduit cliniquement par l’apparition de lésions eczémateuses appelées : dermite de contact irritative. Cette réaction excessive d’intolérance ne se produit pas dans la population normale. De même, les autres travailleurs qui ont manipulé les mêmes produits n’ont pas développé de maladie de la peau.

 

Cette déviation de la norme bio-médicale devrait donner ouverture à l’octroi d’un partage des coûts en faveur de l'employeur.

 

Signé le 17 mars 2009,

 

L.P. Durocher, m.d., FRCPC

Dermatologiste

Membre de la Société des experts en évaluation médico-légale du Québec

·              Le 20 janvier 2009, la CSST statuait que la travailleuse avait droit au processus de réadaptation.

·              Le 16 février suivant, la CSST concluait que la travailleuse, ne pouvant effectuer un retour à son travail habituel, bénéficiera du versement d’indemnités de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.

[7]           Lors de l'audience, le tribunal a reçu le témoignage du docteur Durocher et les éléments suivants sont retenus :

·        Il confirme les commentaires soumis dans son expertise du 17 mars 2009 et dépose de la littérature médicale[1] à l'appui de ceux-ci;

·        Le médecin traitant a diagnostiqué une dermite de contact à l’avant-bras droit. La travailleuse a été traitée par des rayons UVB pan-corporels en raison d’un eczéma personnel. Elle a reçu également du Diprolène, soit un puissant corticoïde de classe I avec dermabase;

·        Comme antécédents cutanés, la travailleuse présente une peau sèche (xérodermie) et des lésions sous forme de rougeurs et de démangeaisons depuis de très nombreuses années (eczéma nummulaire). Sa fille a une rhinite saisonnière. Ceci signifie que la travailleuse est porteuse d’atopie;

·        Selon la littérature soumise, la travailleuse présente tous les critères pour qu’on porte ce diagnostic;

·        Il est reconnu que l’atopie peut être exacerbée par les allergènes ou les irritants comme les solvants à base d’eau de javel;

·        Dans la littérature rapportée, il est clair qu’une dermite de contact peut apparaître chez les individus porteurs de xérodermie qui ont des contacts répétés avec des détergents, des solvants ou des poussières astringentes;

·        Enfin, dans cette littérature récente, on mentionne que la fréquence de l’atopie dans la population générale est estimée à 20 %. Selon certains auteurs, la dermite de contact irritative est plus fréquente chez les patients atopiques;

·        Cette situation est expliquée par un défaut génétique impliquant la « filaggrine », une protéine jouant un rôle d’agrégation des filaments de kératine dans l’épiderme. Une mutation de ce gène entraîne une altération de la fonction barrière de la peau. La barrière de la peau étant altérée, cela favorise la pénétration des irritants entraînant une réaction inflammatoire de défense;

·        Un des facteurs causals de la dermite de contact est donc la diathèse atopique. De plus, cette dernière augmente la gravité de la dermite de contact par la nature des traitements, soit l’utilisation de corticoïdes de classe I au lieu de classe III ou IV, par la durée de la guérison et la présence de limitations fonctionnelles. Autrement dit, un individu non atopique avec dermite de contact serait soustrait du travail avec un corticoïde de classe III ou IV pendant six semaines et ne conserverait pas de limitations fonctionnelles lors d’un premier épisode;

·        Ici, la condition personnelle a nécessité un traitement plus puissant pendant 21 semaines et a laissé des limitations fonctionnelles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]           Après examen, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse est atteinte d'un handicap lorsque survient l'accident du 3 juin 2008 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui stipule :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[10]        Dans un premier temps, le tribunal doit vérifier si la demande de l'employeur a été produite dans le délai prévu, soit avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

[11]        Il appert au dossier que la réclamation pour une lésion professionnelle a été produite par la travailleuse pour un événement survenu le 3 juin 2008. La demande de partage de l'employeur est datée du 17 août 2009, soit dans le délai prévu à la loi.

[12]        Quant au fond du litige, puisque l’article 329 de la loi ne fournit pas de définition de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[3] majoritaire de ce tribunal. Ainsi, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente, au moment de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[13]        De plus, il convient d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :

·        La nature et la gravité du fait accidentel;

·        Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

·        L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

·        La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

·        La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

·        La gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

·        Les opinions médicales.[4]

[14]        Enfin, le tribunal retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eût été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], le tribunal s’exprimait comme suit :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

[15]        L’analyse devrait donc se faire selon les paramètres suivants :

1.         Déterminer, selon les critères établis par ce tribunal, la présence d’un handicap;

 

2.         Déterminer l’impact du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle en établissant :

 

            2.1      La nature du handicap;

2.2      Les éléments de ce handicap ayant contribué à la survenance ou au mécanisme de production de la lésion professionnelle;

2.3      L’importance de la contribution du handicap dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle;

2.4      L’importance du fait accidentel sur la survenance de la lésion professionnelle;

 

3.         Déterminer l'impact du handicap sur les éléments intrinsèques de la lésion professionnelle en évaluant et en considérant :

 

3.1      L’incidence du handicap sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

3.2      L’incidence du handicap sur l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle;

3.3      L’incidence du handicap sur les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;

3.4      L’incidence du handicap sur toutes les autres dispositions de la loi découlant de la lésion professionnelle, notamment en ce qui concerne le processus de réadaptation.

[16]        Ce sont les critères que le soussigné adopte pour rendre la présente décision et la preuve amène le tribunal à conclure comme suit.

Le handicap

[17]        Il appert de la preuve que la travailleuse est atteinte d'une condition personnelle d’eczéma dont la présence depuis une vingtaine d’années est confirmée, d’une part, par la travailleuse et, d’autre part, par le constat du docteur Durocher, qui, à son examen objectif, observait d’anciennes cicatrices au niveau du cou, ce qui démontre la présence de lésions antérieures personnelles pouvant dater de plusieurs années.

[18]        Cette condition personnelle atopique constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi puisque correspondant à une déviation d’une norme biomédicale tel que l'indique le docteur Durocher dans son expertise du mois de mars 2009.

L’impact du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle

[19]        Premièrement, la nature du handicap est telle qu’elle amène une sensibilisation de la peau aux produits détergents utilisés par la travailleuse. À cet effet, il appert du témoignage du docteur Durocher et de la documentation médicale soumise à son appui que les personnes qui sont atteintes de cette condition personnelle sont particulièrement sujettes à développer une dermatite de contact car les cellules présentent un défaut au niveau génétique, ce qui amenuise la barrière naturelle contre les effets irritants pour la peau des produits détergents.

[20]        De plus, il appert que la façon de travailler de la travailleuse était propice à mettre en contact direct le détergent avec la peau de l'avant-bras droit. En effet, la travailleuse se servait de son bras droit comme support pour les pièces de tissu sur lesquels elle aspergeait du détergent, ce qui amenait un contact direct avec la peau lorsque la pièce de tissu était imbibée de détergent.

[21]        Il y a donc lieu de conclure que le handicap a contribué au mécanisme de production de la lésion professionnelle.

[22]        Deuxièmement, l’importance du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle est déterminante. En effet, il faut tenir compte de l’importance de la sensibilité de la travailleuse lors de contacts avec des produits irritants. En effet, même retirée du travail et bien qu’elle ait banni les produits irritants dans ses activités personnelles, la travailleuse présente toujours des problèmes de peau après neuf mois de retrait de son milieu de travail.

L'incidence du handicap sur les éléments intrinsèques de la lésion professionnelle

[23]        Le tribunal doit déterminer l'incidence du handicap sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle. À ce sujet, il appert du témoignage du docteur Durocher que la consolidation d’une dermatite de contact est habituellement de six semaines. Or, cette période de consolidation a été de beaucoup supérieure à celle que l’on peut normalement s’attendre.

[24]        De plus, le tribunal constate que la travailleuse a reçu des soins et des traitements qui sont plus en relation avec sa condition personnelle que sa lésion professionnelle. En effet, il faut retenir que la lésion professionnelle initiale concerne la région située entre le poignet droit et le tiers proximal du bras. Or, durant la période où la travailleuse était absente du travail, des problèmes de peau ont été diagnostiqués aux mains, aux bras, au dos, aux pieds et aux fesses. Il faut donc conclure que ces lésions qui se sont manifestées à des endroits non identifiés le 3 juin 2008 constituent la manifestation de la condition personnelle et ne peuvent résulter d’un contact avec des détergents. Ainsi, les traitements, notamment ceux aux rayons UVB, ont été donnés pour la condition personnelle notamment.

[25]        Enfin, le tribunal retient que la limitation fonctionnelle émise l'est autant en regard de la lésion professionnelle que pour la condition personnelle. De plus, cette limitation fonctionnelle a amené le retrait du milieu de travail de madame Suzanne Émond, et ce, jusqu’à l’âge de 68 ans, ce qui correspond à une charge énorme pour l’employeur qui ne peut être tenu entièrement responsable des conséquences de cette lésion professionnelle.

[26]        En conséquence, le tribunal prend en considération les éléments suivants :

·        L'importance du handicap;

·        L'incidence de celui-ci sur la survenance de la lésion professionnelle;

·        L’incidence du handicap sur la période de consolidation, sur la détermination de la limitation fonctionnelle qui a amené la travailleuse à être retirée du milieu de travail jusqu’à l’âge de 68 ans.

[27]        Il convient donc de fixer à 5 %[6] le pourcentage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle à être imputé au dossier de l'employeur et 95 % à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Hôtel Rimouski & Centre de congrès, l'employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 février 2010 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE que Hôtel Rimouski & Centre de congrès doit être imputé de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Suzanne Émond, la travailleuse, le 3 juin 2008.

 

 

 

Robert Deraiche

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS, KRONSTROM, DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Denis GOULET, Histoire de la dermatologie et de la syphiligraphie au Québec, Carte Blanche, 2010, 274 p.; N. GARÇON-MICHEL, M. PAUL, B. LODBÉ, A.M. ROGUEDAS-CONTOIS, L.R.Q., c. A-3.001. MISERY, Consultation spécialisée de dermatologie professionnelle : bilan de cinq ans d’activité. Place de l'atopie. Annales de dermatologie et de vénéréologie (2010), 681-687 p.; Charles LYNDE et autres, Canadian Practical Guide for the Treatment and Management of Atopic Dermatitis, Journal of Cutaneous Medecine and Surgery, Volume 8, supplément 5, 2005, 1-2 p.; Bureau du travail à Genève, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th edition, 1998, 12.13-12.16 p.; Lasse KANERVA, Peter ELSNER, Jan E. WAHLBERG, Howard I. MAIBACH, Condensed Handbook of Occupational Dermatology, Springer 2004, 183-188 p.

[2]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[3]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord, (1999) C.L.P. 779 .

[4]           Entreprise de travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre.

[5]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[6]           Centre hospitalier de St. Mary, 2009 QCCLP 8925 (CanLII); Guy et Abitibi Bowater (Division Baie-Comeau), 2009 QCCLP 8423.

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