Corporation d'Urgences-Santé |
2011 QCCLP 5635 |
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[1] Le 28 octobre 2010, Corporation d’Urgences-Santé (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 19 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 26 août 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations en regard de la lésion professionnelle subie par madame Andrée Guèvremont (la travailleuse) le 16 janvier 2008.
[3] À l’audience tenue à Longueuil le 18 août 2011, l’employeur est présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % à l’ensemble des employeurs puisqu’il estime que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle du 16 janvier 2008.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations demandé.
[6] Le 29 janvier 2008, la travailleuse produit une réclamation à la CSST où elle déclare s’être blessée au genou droit, le 16 janvier 2008, alors qu’elle perd l’équilibre lors du déplacement d’une patiente d’une civière à une autre. Au moment de cet événement, la travailleuse, ambulancière, est âgée de 23 ans.
[7] Le 16 janvier 2008, elle consulte le docteur Thai qui diagnostique un étirement du ligament externe du genou droit.
[8] À compter du 24 janvier 2008, le docteur Diallo devient le médecin ayant charge de la travailleuse. En raison de l’instabilité du genou droit observée, il demande une résonance magnétique qui est réalisée le 12 février 2008.
[9] Cette résonance magnétique est interprétée par le docteur Kaplan. Il note un léger épanchement intra-articulaire sans kyste poplité. Les ménisques sont normaux sans évidence de déchirure. Il en est de même pour les tendons du quadriceps et de la rotule. Les ligaments sont intacts. Il existe une légère chondropathie de la rotule impliquant la facette interne tandis que tous les autres cartilages articulaires du genou apparaissent normaux. Il constate l’existence d’une fracture linéaire de 1,6 cm, non déplacée et non angulée, à l’aspect antéro-latéral de l’épiphyse proximale du tibia, versant externe. Elle est située à 9 mm en-dessous du cartilage articulaire du plateau tibial externe.
[10] À la lumière de ce test, le docteur Diallo diagnostique une entorse du genou droit ainsi qu’une fracture de l’épiphyse proximale du tibia. Le 21 mai 2008, il note que la travailleuse présente plus de douleurs à la suite d’une chute récente.
[11] Une deuxième résonance magnétique est réalisée le 3 juillet 2008 par le même radiologiste, le docteur Kaplan. Le résultat de ce test est superposable à celui du 12 février 2008 si ce n’est que les cartilages articulaires sont tous normaux sans évidence d’ostéoarthrose et que la fracture mesure 1,5 cm.
[12] Le 11 novembre 2008, le docteur Leroux examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il indique notamment que la travailleuse lui mentionne une instabilité subjective de ses deux chevilles avec des douleurs chroniques stables. Toutefois, à l’examen clinique, le médecin note que les chevilles présentent des amplitudes articulaires normales et symétriques sans instabilité objectivable. Au niveau du genou droit, à la palpation, il note une douleur locale à la facette interne de la rotule. Il précise que le plica synovial interne est symptomatique.
[13] Le docteur Leroux retient le diagnostic de fracture de l’épiphyse proximale du tibia versant externe comme étant la lésion consécutive à l’événement du 16 janvier 2008. Cependant, il souligne qu’une exacerbation de la douleur s’est produite secondairement à la chute personnelle de la travailleuse, le 17 mai 2008, puisque les signes et les symptômes les plus importants sont apparus à la suite de cet accident. Il précise que la chondropathie observée à la résonance magnétique de février 2008 était présente avant l’événement et retarde la consolidation de la lésion. Enfin, il indique qu’une condition personnelle d’entorse récidivante aux chevilles est également présente. Il estime la lésion professionnelle non consolidée et nécessitant encore des traitements qu’il précise.
[14] Le 12 février 2009, le docteur Koniouchine, nouveau médecin traitant, produit un rapport final. Il consolide la fracture du plateau tibial externe droit le 13 mars 2009, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[15] À l’audience, le docteur Rivas témoigne pour l’employeur qui estime que la travailleuse présentait un handicap avant l’événement, soit un plica, une chondropathie de la rotule et des chevilles instables. Ce handicap a contribué à la survenance de la lésion et a eu des conséquences sur celle-ci.
[16] L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) édicte ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[17] Pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la démonstration que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée. Le législateur n’a pas défini cette notion.
[18] Toutefois, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète cette expression en référant à la définition donnée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et C.S.S.T. - Québec[2]. Elle se lit ainsi :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[19] L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que la travailleuse présentait une déficience physique avant la survenance de la lésion professionnelle du 16 janvier 2008 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[20] La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée. Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[21] Dans le présent dossier, l’employeur soutient que le plica diagnostiqué par le docteur Leroux est une déficience en ce qu’il représente une altération d’une structure qui a des effets sur la survenance de la lésion professionnelle et sur ses conséquences.
[22] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette prétention.
[23] D'abord, le plica synovial observé par le docteur Leroux en novembre 2008 semble une découverte qui n’a jamais fait l’objet de constatations par les autres médecins consultés. Il n’est pas observé aux deux résonances magnétiques. Il n’était pas suffisamment épaissi pour être visible à ces deux tests. De plus, ce dernier se situe du côté interne alors que la fracture est du côté externe. Il ne peut donc être contributif à la survenance de la fracture de l’épiphyse du plateau tibial en externe. Il ne peut, non plus, avoir, à lui seul, d’effets sur les conséquences de la lésion puisqu’au moment de l’examen du docteur Leroux, la travailleuse mentionnait toujours la persistance de douleurs du côté externe, soit du côté de la fracture du plateau tibial. Enfin, l’employeur n’a pas fait la démonstration que ce plica est une déviation par rapport à une norme biomédicale ni le fait qu’il a contribué à l’augmentation de la durée de consolidation de la lésion.
[24] Sur ce dernier aspect, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse a fait une chute de 2 mètres dans un stade en mai 2008. Est-ce que ce fait a pu jouer un rôle sur la durée de la consolidation de la lésion professionnelle ? Questionné, l’employeur a signifié qu’il n’entendait pas faire valoir cet aspect en regard de sa contestation de l’imputation du coût de prestations.
[25] L’employeur fait valoir un autre aspect de la condition de la travailleuse pour convenir qu’elle présente un handicap, soit l’existence d’une chondropathie de la rotule à la facette interne, constatation faite lors de la résonance magnétique de février 2008.
[26] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument.
[27] Elle estime que l’existence même de la chondropathie de la rotule est mise en doute. Le docteur Kaplan, qui a été à même d’interpréter les deux résonances magnétiques, ne fait plus mention de la présence de la légère chondropathie à la face interne de la rotule telle qu’observée en février 2008. En juillet 2008, il précise que les cartilages articulaires sont normaux, voire sans évidence d’ostéoarthrose.
[28] De plus, même si elle existe, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas fait la démonstration que cette chondropathie est une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[29] Comme le souligne le tribunal dans l’affaire Natrel et Marché Duchemin et Frères enr.[3] :
[93] […] pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme bio-médicale en ce qu’elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.
[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l’arthrose sont généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu’il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.
[30] La jurisprudence nous enseigne donc que pour qu’un phénomène de vieillissement soit une déficience, il faut que la sévérité de la condition arthrosique revête un caractère d’anomalie par rapport à la population, compte tenu de l’âge. Ici, malgré l’âge, il n’est pas question de sévérité de la chondropathie de la rotule qualifiée initialement de légère puis inexistante en juillet 2008.
[31] L’employeur fait valoir que l’instabilité des chevilles de la travailleuse a une incidence sur la survenance et les conséquences de la lésion. Pour soutenir cet argument, l’employeur réfère à l’expertise du docteur Leroux, de novembre 2008, où, à la section des plaintes actuelles de la travailleuse, elle lui mentionne une instabilité subjective de ses deux chevilles.
[32] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument.
[33] À son examen clinique, le docteur Leroux souligne que l’examen des chevilles démontre des amplitudes articulaires normales et symétriques sans instabilité objectivable. Il serait donc difficile de conclure à un handicap, voire à une altération d’une structure sans assise observable de la part du médecin, uniquement à partir des dires de la travailleuse.
[34] Encore ici, même si cette instabilité des chevilles avait existé, l’employeur n’a pas fait la démonstration que cette altération témoigne d’une sévérité et revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population compte tenu de l’âge.
[35] Enfin, doctrine à l’appui, l’employeur soutient que la fracture de l’épiphyse au plateau tibial diagnostiquée est une fracture de contrainte ou de stress qui, en l’instance, résulte d’un traumatisme mineur sur un os qui est certainement fragilisé.
[36] La Commission des lésions professionnelles n’a pas la preuve que le plateau tibial de la travailleuse était fragilisé. La doctrine réfère à un contexte d’ostéoporose ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Rappelons que la travailleuse exerçait des activités sportives dont notamment la course, sans contrainte au niveau du genou droit par le passé. De la preuve soumise, elle n’a connu aucun antécédent médical ou chirurgical permettant de conclure à une fragilité osseuse de son genou droit.
[37] L’employeur ne peut simplement invoquer l’existence d’un handicap en identifiant ce qui pourrait être un aspect plus ou moins régulier dans l’anatomie de la travailleuse. Il doit en faire la démonstration par une preuve prépondérante selon les critères retenus par le tribunal.
[38] De ces faits, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve soumise ne permet pas de convenir que la travailleuse présentait un handicap préalablement à la survenance de la lésion professionnelle du 16 janvier 2008.
[39] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 16 janvier 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Corporation d’Urgences-Santé du 28 octobre 2010;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 octobre 2010 à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que Corporation d’Urgences-Santé doit assumer la totalité du coût des prestations concernant la lésion professionnelle subie par madame Andrée Guèvremont le 16 janvier 2008.
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Diane Beauregard |
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Me Jean Beauregard |
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Lavery, de Billy |
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Représentant de la partie requérante |
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