Équipements Emu ltée |
2012 QCCLP 7752 |
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[1] Le 8 mai 2012, Équipements Emu ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 janvier 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Blanchet (le travailleur) le 18 février 2008.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience devant le tribunal. Ce dernier a plutôt transmis, par le biais de sa représentante, maître Claire Fournier, une argumentation écrite et des pièces médicales complémentaires au soutien de sa demande de partage de coûts. Le tribunal a pris l’affaire en délibéré en date du 26 novembre 2012, soit à la date de la réception de l’argumentation écrite de la représentante de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 février 2008.
[5] En effet, l’employeur soumet que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle du 26 mars 2008 justifiant un tel partage de coûts dans le cadre de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier, au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle survenue le 18 février 2008.
[7] L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[9] La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.
[10] Plus particulièrement dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :
[13] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[14] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[15] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.
[16] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.
[17] En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.
[18] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[19] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
• La durée de la période de consolidation;
• La gravité des conséquences.
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2 Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.
3 Édition 2001, Paris.
4 Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry
5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.
6 Id, p. 24.
7 Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.
[11] Le tribunal est d’avis que l’employeur a rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans le présent dossier.
[12] Selon la jurisprudence précitée, le travailleur déjà handicapé « est celui qui au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou encore sur ses conséquences ».
[13] La jurisprudence a établi que la déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.
[14] Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.
[15] Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteur le travailleur entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[16] Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.
[17] Le tribunal est d’avis que l’employeur a soumis une preuve probante, factuelle, médicale et articulée permettant d’établir l’existence d’une déficience qui aurait eu un impact sur la lésion professionnelle, ou en aurait prolongé la durée de la consolidation ou encore augmenté les conséquences.
[18] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la preuve médicale au dossier démontre de façon prépondérante que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant à la survenance de la lésion professionnelle du 18 février 2008.
[19] En effet, le docteur Bois, dans son opinion sur dossier déposée, est d’avis que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant :
L’analyse de l’ensemble du dossier démontre qu’il s’agit d’un cas particulier et peu fréquent d’un problème de sténose spinale congénitale associé à un problème de discopathie dé générative multiétagée et avec la présence de hernies discales à trois niveaux de L3 à SI.
[20] De plus, le travailleur a déjà connu dans le passé un problème d’entorse lombaire où il avait résulté un arrêt de travail d’environ trois mois avec une atteinte permanente de 2 %, mais sans limitations fonctionnelles.
[21] Selon le docteur Bois, toutes ces conditions rassemblées représentent un handicap préexistant qui dévie de la norme biomédicale, et ce, tant pour la discopathie dégénérative multi-étagée avec la présence d’hernies discales :
En me référant à l’ouvrage publié en 1990 dans The Journal of Bone and Joints Surgeîy des auteurs Boden et Collègues et intitulé Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects, on retrouve à la conclusion de cette étude que chez les moins de 60 ans asymptomatiques, on retrouve 20 % des individus présentant une hernie discale. Cette condition dé générative des disques telle que présentée aux différents examens d’IRM démontre qu’il s’agit d’une condition dé générative des disques qui dévie de la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 41 ans.
[22] Que pour la condition d’un petit canal lombaire congénital :
La condition d’un petit canal lombaire congénital n’est pas normale pour un travailleur de 41 ans et il ne s’agit pas d’une condition retrouvée chez la moyenne des individus de cet âge.
Quant à cette condition d’un petit canal lombaire congénital, je réfère le lecteur à l’ouvrage de Dietemann intitulé Les sténoses du canal rachidien. A la page 4 de 12, au chapitre des facteurs acquis, on peut lire ce qui suit :
Les facteurs acquis sont ceux qui viennent habituellement décompenser une sténose constitutionnelle bien tolérée insuffisante pour donner par elle-même des troubles neurologiques. Ces lésions acquises sont essentiellement des lésions dé génératives qui touchent le disque intervertébral et les articulations zygapophysaires; certaines complications de cette arthrose telles que l’instabilité ou les kystes synoviaux jouent parfois un rôle prépondérant.
Les lésions discales. Une vraie hernie discale peut décompenser une sténose constitutionnelle ou mixte. Il suffit parfois d’une petite hernie discale pour créer des troubles neurologiques importants qui peuvent aller jus qu’au syndrome de la queue-de-cheval. Dans d’autres cas il s’agira d’une simple protrusion discale qui accentue le rétrécissement central du canal rachidien ou le rétrécissement d’un récessus latéral. Contrairement au canal rachidien ceivical l’ostéophytose postérieure ne joue quasiment pas de rôle dans la genèse de sténose centrale du canal rachidien. Une ostéophytose postéro-latérale peut parfois se développer mais elle rétrécit le canal de conjugaison.
L‘arthrose zygapophysaire. L‘arthrose zygapophysaire joue un rôle très important dans la décompensation de certaines sténoses constitutionnelles. Dans certains cas où elle apparaît très 1m portante elle peut de manière isolée sténoser la partie centrale ou latérale du canal rachidien, il s’agira alors d’une sténose acquise (canal lombaire rétréci) isolée. L ‘arthrose interapophysaire a une première répercussion sur le diamètre transversal du canal rachidien qui peut être évalué par la mesure de la distance interapophysaire. La deuxième conséquence est le rétrécissement du récessus latéral lorsqu’une ostéophytose se développe au niveau de la berge antérieure de l’articulation […].
[23] En résumé, le docteur Bois conclut comme suit:
Donc, suite à l’étude de l’ensemble du dossier de réclamation, nous constatons que le travailleur est porteur d’un handicap au niveau lombaire qui est un petit canal lombaire congénital associé à une discopathie dé générative multiétagée vraiment anormale pour l’âge considérant la présence de hernies discales de L3 à SI c’est-à-dire à trois niveaux.
[24] La preuve est donc prépondérante à l’effet que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant qui se traduit par un petit canal lombaire congénital associé à une discopathie dégénérative multi-étagée et que cette condition dévie de la norme biomédicale.
[25] La présence d’un handicap préexistant étant établie, il reste maintenant à déterminer si ce handicap est en relation avec la lésion professionnelle.
[26] En l’espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que le handicap préexistant du travailleur a eu un impact sur plusieurs aspects de la lésion professionnelle.
[27] Tout d’abord, comme l’explique le docteur Bois dans son opinion, le handicap préexistant a favorisé l’apparition de la lésion professionnelle :
La présentation clinique initiale démontre bien que le problème lombaire n’est pas foudroyant et qu’initialement les médecins traitants parlaient plutôt d’une myalgie lombaire et d’une lombalgie sans qu’il y ait eu un diagnostic d’entorse lombaire de porté. Ceci s’explique bien par le fait que le travailleur était porteur d’une discopathie dé générative multiétagée préexistante à l’événement et cette discopathie dé générative était accompagnée d’un petit canal lombaire congénital qu lesquelles conditions rassemblées, ont probablement favorisé l’apparition de la lésion professionnelle qui est un phénomène de lombalgie sur une discopathie dé générative multiétagée y incluant les hernies discales multiétagées mais sur un petit canal lombaire congénital aux niveaux de L3-L4 et L4-L5.
[28] Cette condition qui était au départ plutôt silencieuse si l’on se fie au diagnostic posés par les médecins consultés par le travailleur a été aggravée par l’événement du 18 février 2008. L’opinion du docteur Bois est prépondérante en ce sens :
À mon avis, bien malin celui qui pourrait préciser que l’événement a pu causer telle ou telle hernie et n’a pas causé celle-ci ou celle-là. À mon avis, avec tout respect pour les décisions rendues, les hernies discales telles que décrites aux IRM lombaires étaient préexistantes à l’événement du 18 février 2008 de même que la présence d’un petit canal lombaire congénital.
L’événement est venu probablement décompenser cette condition anormale au niveau lombaire. Il s’agissait d’une condition fragile qui n’empêchait pas le travailleur de fonctionner et ce dernier semblait être asymptomatique au préalable.
Quant à la hernie discale lombaire, je joins à la présente une opinion que j’ai rédigée le 24 août 2012 qui explique mon point de vue sur le sujet avec littérature médicale à l’appui.
Je crois donc que l’événement du 18 février 2008 a plutôt rendu symptomatique une hernie discale L4-L5 qui était probablement préexistante mais dans un contexte d’un canal lombaire étroit congénitalement. Cette aggravation d’une discopathie dé générative a décompensé complètement une condition tout à fait précaire au niveau lombaire et qui a nécessité la chirurgie de décompression du canal lombaire effectuée par le docteur Montminy le 23 novembre 2009 et ceci sans toucher aux disques et sans effectuer de discoïdectomie.
[29] De plus, le docteur Bois établit de façon probante que le handicap préexistant a influencé le choix des traitements et a dirigé les médecins vers une chirurgie :
Comme il y a la persistance d’une symptomatologie soit une lombosciatalgie avec des paresthésies au niveau des deux pieds, une IRM a été demandée et que le travailleur a subie le 3 juillet 2008. Cet examen révèle une discopathie dé générative multiétagée de L3 jusqu’à SI et avec la présence d’une sténose spinale fort significative à L3-L4 et L4-L5.
Évalué auprès du docteur Montminy le 26juin 2008, un diagnostic de hernie discale L4-L5 est soulevé et on suggère un traitement par infiltrations péridurales.
Face à un traitement tout à fait approprié et qui n’était pas du tout attentiste et qui a consisté en des infiltrations et de la physiothérapie, il a été noté l’absence d’amélioration ce qui a fait décider le docteur Montminy d’une chirurgie qui a eu lieu le 23 novembre 2009.
Cette chirurgie a été dirigée pour une sténose spinale L3-L4 et L4-L5 et le docteur Montminy a effectué tout simplement une décompression du canal spinal. Il n’y a pas eu de discoïdectomie. Le traitement a été orienté essentiellement vers la sténose spinale tout en présentant les disques intervertébraux tels quels. Par la suite, la condition du travailleur s’est améliorée rapidement avec une consolidation fixée au 16 février 2010 et avec un rapport d’évaluation médicale du 24 mars 2010 qui précise qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle et avec une évaluation d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de l’ordre de 2 %.
[30] Le handicap préexistant du travailleur a donc joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ainsi que dans le choix des traitements et a eu pour effet de prolonger la période de consolidation. Le docteur Bois résume bien cette affirmation :
Dans ce contexte, je crois que le handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle et dans la durée de la période de consolidation où les traitements ont été axés sur la condition personnelle préexistante et également un rôle sur la gravité de la lésion professionnelle puisque le travailleur demeure avec un DAP de 2 % qui est lié à la laminectomie partielle décompressive sans discoïdectomie à deux niveaux.
[31] Selon le docteur Bois, n’eût été du handicap préexistant, le travailleur aurait présenté un étirement musculaire ou tout au plus, une entorse lombaire qui aurait été consolidée entre quatre à six semaines, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le scénario diffère dans le présent dossier puisque la lésion a été consolidée le 17 février 2010, soit deux ans après l’événement du 18 février 2008, avec une atteinte permanente de 2% liée à une laminectomie partielle décompressive sans discoïdectomie à deux lames.
[32] Afin de déterminer le pourcentage d’imputation à accorder à l’employeur, le tribunal se réfère à l’expertise médicale du docteur Bois qui indique qu’une entorse lombaire se consolide en moyenne en 5 semaines, soit 35 jours.
[33] En utilisant la méthode de calcul établie par la CSST, nous obtenons un pourcentage d’imputation de 95 % à l’ensemble des employeurs (728 jours de consolidation observés / 35 jours de consolidation moyenne x 100 = 2 080).
[34] Ce qui correspond à un partage de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification.
[35] Même si ce tableau ne lie pas la Commission des lésions professionnelles, ce partage reflète adéquatement l’impact du handicap préexistant sur les différents aspects de la lésion professionnelle et représente avec justesse la part des coûts que l’employeur doit assumer suite à la lésion 18 février 2008, ce qui est justement l’objectif recherché par l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Équipements Emu ltée;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Équipements Emu ltée doit bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Blanchet le 18 février 2005 conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean-Luc Rivard |
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Me Claire Fournier |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.