Beaulieu et Hôpital Louis-H. Lafontaine |
2008 QCCLP 3249 |
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[1] Le 20 novembre 2007, monsieur Michel Beaulieu (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 14 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 7 septembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 août 2007.
[3] L’audience s'est tenue le 23 mai 2008 à Montréal en présence du travailleur et de son représentant. L’Hôpital Louis-H. Lafontaine (l’employeur) y est absent mais a fait parvenir une argumentation préalablement à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 2 août 2007.
LA PREUVE
[5] Lors de son témoignage, le travailleur indique que le 1er août 2007, son horaire de travail devait débuter vers minuit. Toutefois, parce que son réveil n’a pas sonné en temps voulu, il s’y présente en retard.
[6] Il précise que le vélo est son principal moyen de transport lorsqu’il fait beau. Durant la nuit du 1er au 2 août 2007, il prend donc sa bicyclette pour se rendre à son travail.
[7] Puisque le chemin qu’il emprunte ordinairement est en construction, il doit faire un détour pour se rendre sur les terrains du centre hospitalier. Sur la réclamation qu’il présente à la CSST, il inscrit qu’en arrivant au travail, alors qu’il est sur la rue Sherbrooke, il tombe dans un trou relié à des travaux de construction. Il précise qu’il n’y avait pas de lumière et que la chute est survenue à moins de 5 pieds du chemin qui ceinture l’hôpital. Toutefois, lors de son témoignage, répondant aux questions du tribunal, il soutiendra plutôt que la chute a eu lieu sur les terrains de l’hôpital.
[8] Toujours concernant l’endroit où le travailleur est tombé, on retrouve au dossier une lettre signée le 5 septembre 2007 par l’employeur et dans laquelle on mentionne que l’accident ne s’est pas produit sur le terrain de l’hôpital et ne fait pas partie de la zone d’autorité de l’employeur. En fait, toujours selon l’employeur, le lieu de l’accident appartient à la ville de Montréal. L’employeur explique également qu’il a communiqué avec l’entrepreneur général afin qu’il y ait un entretien adéquat des voies d’accès, mais, n’ayant pas juridiction sur l’entrepreneur, on ne peut exiger qu’il réponde aux exigences de l’hôpital.
[9] À la suite de cet accident, le travailleur saigne à la figure. Il marche jusqu’au poste de sécurité de l’établissement et est alors conduit à l’urgence de l’hôpital où on constate l’état des blessures. Une ambulance est appelée et le travailleur est transféré à l’hôpital Santa Cabrini où il est hospitalisé durant deux journées. Plus tard, il sera à nouveau transféré vers le centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et y est hospitalisé pendant 5 jours.
[10] Les rapports médicaux qu’on retrouve au dossier comportent les diagnostics de plaies faciales multiples, de fractures du sinus frontal et de l’orbite gauche, de cicatrices vicieuses ainsi que de contusion de la lèvre inférieure.
[11] Il appert également que la coordonnatrice de l’employeur a été appelée sur les lieux de l’accident et a ainsi été en mesure de localiser précisément cet endroit.
[12] C’est la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, et qui refuse la réclamation du travailleur, qui est l’objet du présent litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs notent que le lieu de l’accident subi par le travailleur échappe complètement au contrôle de l'employeur. Ils estiment que ce critère devient déterminant et permet de conclure que le travailleur n’a pas subi un accident du travail le 2 août 2007.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 août 2007.
[15] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[16] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles constate que la chute du travailleur, et les blessures qui en ont découlé, sont causées par un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Toutefois, cette chute n’est pas survenue par le fait du travail. La question est litige est donc ici la suivante : la chute est-elle survenue à l’occasion du travail?
[17] La jurisprudence vastement majoritaire consultée par le soussigné reconnaît que les accidents qui se produisent lorsqu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail[2].
[18] Toutefois, ceci ne signifie pas que le fait que la lésion s’est manifestée à proximité des lieux du travail permette de conclure qu’inévitablement, il s’agit d’un accident du travail. En d’autres termes, les itinéraires suivis par les employés pour se rendre au lieu du travail ne sont pas de manière automatique sous la responsabilité de l'employeur. Non plus que les accidents que les travailleurs subissent en utilisant ces trajets doivent être considérés comme étant des lésions professionnelles.
[19] Or, pour les motifs qui suivent, le soussigné ne peut conclure que l'événement décrit par le travailleur est survenu « à l’occasion du travail ». D’une part, on note que le chemin où a eu lieu l’accident est situé sur la voie publique appartenant à la Ville de Montréal. Bien que lors de son témoignage, le travailleur indique qu’il estime que la chute est survenue sur les terrains de l’hôpital, on constate plutôt que sur sa réclamation, il précise qu’il est tombé à 5 pieds des terrains de son employeur. On remarque également que la coordonnatrice de l’employeur a été à même de visualiser cet endroit et de déterminer qu’il s’agit bel et bien de la voie publique. C’est donc dire que le lieu de l’accident échappe au contrôle de l'employeur en ce qu’il n’en est pas propriétaire, ni même locataire, et n’est pas responsable de son entretien.
[20] De plus, l’employeur n’a aucune maîtrise ni sur l’itinéraire emprunté par le travailleur, ni sur les travaux qui peuvent avoir lieu sur ce trajet. Il devient alors évident que le travailleur était alors dans une sphère d’activité personnelle plutôt qu’une activité connexe à son travail.
[21] D’autre part, le fait que la chute survienne à 5 pieds des terrains de l'employeur est un élément fortuit qui ne peut être pris en considération dans le présent cas puisque le travailleur aurait tout aussi bien pu se blesser à n’importe quel endroit du trajet qui le sépare de son domicile. En effet, à compter de quelle distance des terrains de l’employeur le travailleur entre-t-il sous la responsabilité de son employeur? Sur les rues avoisinantes? À la sortie de son domicile? Sur ce sujet, le tribunal identifie que dès le moment où un employé pénètre sur les lieux contrôlés par l'employeur, il entre dans les lieux fournis, autorisés ou tolérés par l’employeur. Or, dans le cas sous étude, la chute est survenue à l’extérieur de ces lieux et, sous cet aspect, on ne peut conclure qu’il était sous le contrôle de l’employeur.
[22] Enfin, aucune preuve ne permet de conclure que le travailleur était alors en service commandé.
[23] La Commission des lésions professionnelles détermine que cette activité n’était pas exercée « à l’occasion du travail » et, de tout ce qui précède, que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 août 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Michel Beaulieu ;
CONFIRME la décision rendue le 14 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Michel Beaulieu n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 août 2007.
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Robert Langlois |
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Commissaire |
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M. Yanick Charbonneau |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric, 216134-61-0309, 2004-06-18. L. Nadeau; Godbout et Bestar inc., C.L.P. 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger; Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, (J6-02-14), révision rejetée, 13 septembre 1994, S. Moreau; Breton et S.P.C.U.M., C.A.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry; Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Laliberté & Ass. inc. et Lemire, C.A.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau (J5-16-04).
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