Décision

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Hydro-Québec (Gestion acc. trav.)

2009 QCCLP 7697

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

16 novembre 2009

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

343563-62B-0803

 

Dossier CSST :

127198158

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

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Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 25 mars 2008, Hydro-Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 mars 2008 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 15 novembre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts des prestations reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur N. Santerre (le travailleur) le 10 décembre 2004.

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 17 août 2009 en présence du représentant de l’employeur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 5% à son dossier et 95% à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]                Le 10 décembre 2004, le travailleur, qui occupe un emploi d’installateur chez l’employeur, subit un accident du travail qu’il décrit ainsi au formulaire de réclamation qu’il produit :

 « En descendant de mon camion (32-425) j’ai mis les pieds sur une plaque de glace. Je suis tombé au sol. Coupure à la main gauche et douleur à l’épaule droite et gauche. »

 

[6]                Le travailleur consulte la Dre Stéphanie Lefebvre, urgentologue au Centre hospitalier de Granby, le 13 décembre 2004. Le médecin indique à l’attestation médicale qu’elle émet «  Exacerbation tendinite épaule droite suite chute sur glace au travail le 10/12/2004 ». Le médecin prescrit un arrêt du travail, du Tylénol, et demande de revoir le travailleur le 22 décembre 2004.

[7]                À sa note de consultation, le médecin ne fait état que d’un examen de l’épaule droite et rapporte ceci :

« RC : chute au travail 10/12/2004

X oct 2004

- sur la glace

- dlr épaule dt augmentée

- tendinite pas consolidée X 12/2003

   Dit que exacerbation

- pas de dlr cou

   Pas de dlr autre bras »

 

[8]                Le 16 décembre 2004, le travailleur consulte le Dr Legault qui pose également le diagnostic « d’exacerbation tendinite épaule droite ». Le médecin indique que le travailleur doit rencontrer un orthopédiste le 10 janvier 2005.

[9]                Le 10 janvier 2005, le Dr Younès évoque la possibilité d’une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite et demande une échographie.

[10]           Le 31 janvier 2005, une échographie articulaire de l’épaule droite se révèle normale quant aux tendons de la longue portion du biceps, du sous-scapulaire, du sus-épineux et du sous-épineux. Une radiographie simple de l’épaule droite et de l’omoplate droite est interprétée comme normale.

[11]           Le 3 février 2005, le travailleur discute avec l’agent Laniel de la CSST qui note ceci :

« Le 04-12-10, en descendant de son camion, a mis pied sur glace au sol et est tombé.

Était en présence d’un client.

 

Je lui demande quelle partie de son corps a frappé le sol dans sa chute. Me dit avoir fait toute une chute cette journée là, mais ne se souvient pas quelle partie de son corps a frappé le sol. Me dit qu’on ne se souvient pas dans ce temps là, que cela se fait vite, etc.

Je lui demande à nouveau un peu plus tard et il me dit ne pas être tombé sur les fesses, ni si ses épaules aurait frappé le sol dans sa chute.

 

Lorsque je lui redemande une 3e fois la question, il me dit être tombé carrément sur le dos, ses épaules n’ont pas frappé la sol dans sa chute.

Me dit que le 04-12-10, était au travail léger pour problèmes personnels et arrêt de travail pour ses deux épaules, soit problème de calcification et de bursite.

 

Le médecin a indiqué sur l’attestation médicale du 04-12-13, exacerbation tendinite épaule droite suite à chute à cause de sa condition personnelle. »

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[12]           Le 10 février 2005, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et persistance de douleur.

[13]           Le 14 février 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Le diagnostic alors retenu est celui de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite[1]. Cette décision n’est pas contestée.

[14]           Le 25 février 2005, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche, avec persistance des douleurs. Il prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[15]           À compter de ce moment, le travailleur sera l’objet d’un suivi médical pour une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et droite, les médecins mentionnant à compter du mois d’avril une prédominance de la tendinite gauche par rapport à celle à droite.

[16]           Le 7 mars 2005, le Dr Legault rapporte une tendinite de la coiffe des rotateurs droite plus que gauche.

[17]           Le 18 mars 2005, la CSST refuse de reconnaître le nouveau diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche en lien avec l’événement du 10 décembre 2004. Le travailleur conteste cette décision.

[18]           Le 31 mars 2005, la CSST « corrige » sa décision du 18 mars 2005 et conclut qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et l’événement du 10 décembre 2004. Le travailleur conteste cette décision, laquelle sera maintenue par la révision administrative le 26 avril 2005.

[19]           Le 8 avril 2005, le Dr Younès pose le diagnostic de tendinite des deux épaules et effectue une infiltration à l’épaule gauche.

[20]           Le 14 avril 2005, une arthroscan de l’épaule droite du travailleur montre un minime amincissement du labrum cartilagineux à sa partie supérieure, que le cartilage glénoïdien n’est pas aminci et qu’il n’y a pas de signe de déchirure du tendon de la coiffe des rotateurs.

[21]           Le 14 avril 2005, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite épaule gauche plus que droite. Il note la persistance de limitations de mouvements.

[22]           Le 2 juin 2005, le Dr Legault pose à nouveau le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche plus que droite. Il pose le même diagnostic lors de la consultation du 7 juillet 2005 alors que le médecin indique « qu’un plateau est atteint en physiothérapie et en ergothérapie pour une tendinite de l’épaule gauche plus que droite ». Il demande une consultation en orthopédie et maintient l’arrêt du travail.

[23]           Le 9 août 2005, le travailleur est examiné par le Dr Canakis à la demande de son employeur. À la section « antécédents » de son rapport, le Dr Canakis écrit ceci :

« Monsieur Santerre est  déjà connu pour des problèmes personnels des deux épaules depuis 2003 et a déjà été suivi par le Dr Younes pour ces problèmes.

 

Concernant les épaules, en 2003, il aurait eu des douleurs au niveau des épaules et le 16 décembre 2003, une crise de douleurs aigüe à l’épaule droite. On a diagnostiqué une tendinopathie calcifiante en phase aigüe qui a nécessité un traitement par aspiration sous scopie. Cet épisode a nécessité un arrêt du travail du 16 décembre 2003 au 9 janvier 2004.

 

Le 13 janvier 2004, le patient reprend son travail régulier sans restriction. Le diagnostic retenu sera tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.

 

Le 11 mai 2004, il aurait présenté un autre épisode de douleur cette fois à l’épaule gauche et qui nécessitera un arrêt de travail du 11 mai au 21 octobre 2004.

 

Le 15 juin 2004, on rapporte une tendinite de l’épaule gauche plus que droite avec kyste à l’épaule gauche.

 

Le 13 août 2004, une arthrographie de l’épaule gauche se révèle normale et l’arthroscan faite le même jour, normale aussi.

 

Le 12 octobre 2004, il sera évalué par le Dr Bernard Séguin, chirurgien-orthopédiste, à la demande de l’employeur.

 

Son examen objectif se révèle essentiellement normal pour les deux épaules quant aux amplitudes articulaires, les manœuvres spécifiques négatives pour la longue portion du biceps. Celle pour le sus-épineux provoquerait des malaises ou douleurs péri-articulaires ainsi que la manœuvre pour conflit sous-acromial.

 

Il conclut qu’il n’y a aucune évidence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ni de capsulite à l’épaule droite ainsi qu’à l’épaule gauche. « Il existe cependant des malaises et des douleurs péri-articulaires à l’épaule droite…c'est-à-dire de périarthralgie. Il n’y a pas de substratum anatomique actuellement identifié qui peut expliquer de façon logique et conséquente la symptomatologie douloureuse diffuse qui est alléguée. »

Il soulève la possibilité d’une tendinose dégénérative bilatérale mais recommande une investigation plus poussée par échographie des deux épaules « pour tenter de préciser l’origine des malaises ressentis ».

 

Il considère le pronostic mitigé vu la chronicité des douleurs depuis deux ans, le considère toutefois apte à un retour au travail allégé à temps plein en évitant de soulever ou de manipuler des poids au-delà de la hauteur normale des épaules, limitation temporaire à être réévaluée à la lumière de l’investigation. « Si cette investigation ne démontre pas de pathologie organique expliquant la symptomatologie exprimée par monsieur, il y aura lieu de considérer consolidée cette condition douloureuse inexpliquée ».

 

Le 19 octobre 2004, il reprend le travail mais en travaux légers à temps plein en évitant de soulever ou manipuler des poids au-delà de la hauteur normale des épaules et ce, pour une durée de deux mois.

 

Il était toujours en travaux légers lorsque l’événement de la chute sur le dos est survenu le 10 décembre 2004. »

 

[24]           Au terme de son examen, le Dr Canakis retient le diagnostic de douleur aux deux épaules d’étiologie indéterminée, consolide la lésion le même jour sans nécessité de traitements additionnels et indique que le travailleur ne conserve ni limitations fonctionnelles, ni atteinte permanente de sa lésion.

[25]            Le 18 août 2005, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite épaule gauche plus que droite avec persistance de douleur et de limitations. Il maintient l’arrêt du travail. Le 15 septembre 2005, le Dr Legault pose le même diagnostic et fait les mêmes constats.

[26]           Le 19 septembre 2005, le Dr Younès pose le diagnostic de « tendinopathie coiffe de l’épaule gauche ». Il note également une instabilité de l’épaule et qu’un arthro-scan est demandé.

[27]           Le 13 octobre 2005, le travailleur est examiné par le Dr Ortaaslan, orthopédiste et  membre du Bureau d’évaluation médicale. À l’examen objectif, le Dr Ortaaslan rapporte des amplitudes articulaires des deux épaules limitées activement à 160° de flexion antérieure et d’abduction, mais une rotation interne, une adduction et une extension symétriques.  Par contre, il rapporte des amplitudes passives des deux épaules qui sont dans les limites de la normale, avec allégation douloureuse en fin d’abduction et de flexion antérieure.

[28]           Il rapporte que les tests de Jobe, Yergason et Speed sont négatifs alors que le test provocateur de SLAP est équivoque à gauche et que les tests de Neer et Hawkins sont négatifs avec allégation de douleur, particulièrement à gauche.

[29]           Au terme de son examen, le Dr Ortaaslan écrit en discussion :

« En conclusion, nous devons baser notre diagnostic relié à l’événement du 10 décembre 2004 sur l’historique décrit par monsieur Santerre. Les seuls diagnostics plausibles sont ceux d’une entorse et contusion à l’épaule gauche et à un niveau moins important du côté droit en tenant compte qu’il avait une tendinopathie comme condition personnelle auparavant. »

 

[30]            Le Dr Ortaaslan retient donc ce diagnostic, considère la lésion du travailleur consolidée à la date de son examen sans nécessité de traitements additionnels après cette date.

[31]           Le 20 octobre 2005, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite épaule gauche plus que droite. Il note que le travailleur a eu une infiltration à l’épaule gauche et qu’il doit revoir un orthopédiste le 23 novembre. Il maintient l’arrêt du travail.

[32]           Le 25 novembre 2005, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche plus que droite et il maintient l’arrêt de travail.

[33]           Le 29 novembre 2005, la CSST donnant suite à l’avis du Dr Ortaaslan du Bureau d’évaluation médicale, détermine qu’il y a relation entre le diagnostic d’entorse et de contusion de l’épaule droite avec l’événement du 10 décembre 2004 mais que l’entorse et la contusion de l’épaule gauche ne peuvent être mis en relation avec ce même événement. Le travailleur conteste cette décision.

[34]           Le 9 décembre 2005, le Dr Younès pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche et de capsulite. Il demande une évaluation en orthopédie au Dr Lebel.

[35]           Le 10 janvier 2006, la révision administrative maintient la décision initiale de la CSST du 29 novembre 2005. Le travailleur conteste cette décision.

[36]           Le 12 janvier 2006, le travailleur est examiné par le Dr Michel Daigle, chirurgien-orthopédiste, à la demande de la CSST. À l’examen subjectif, le médecin note que le travailleur a peu de plaintes concernant son épaule droite et que ses problèmes sont surtout au niveau de son épaule gauche. Le médecin est d’avis que son examen objectif est, « pour toute fin pratique, normal et sans pathologie objectivable. » Au terme de son examen, le Dr Daigle est d’avis que le travailleur ne conserve ni atteinte permanente , ni limitations fonctionnelles à son épaule droite. Il ne se prononce pas à l’égard de l’épaule gauche.

[37]           Le 17 janvier 2006, le Dr Legault pose le diagnostic de tendinite épaules droite et gauche, avec persistance de douleur. Il maintient les traitements de physiothérapie  et l’arrêt du travail.

[38]           Le 26 janvier 2006, le Dr Lebel, chirurgien-orthopédiste, pose le diagnostic de syndrome d’abutement de l’épaule gauche avec douleur acromio-claviculaire gauche.

[39]           Le 6 février 2006, le Dr Younès produit un rapport final dans lequel il retient le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite. Il indique que le travailleur conserve de sa lésion des limitations fonctionnelles, à savoir éviter le travail en élévation antérieure à plus de 90° de l’épaule droite, ainsi qu’une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique (APIPP).

[40]           Le 26 avril 2006, le Dr Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale examine le travailleur afin d’évaluer l’existence chez lui de limitations fonctionnelles ou d’une atteinte permanente (APIPP). Au moment de son examen, le travailleur n’est toujours pas retourné au travail et il poursuit des traitements de physiothérapie en relation avec son épaule gauche à raison de trois fois par semaine. Devant un examen qu’il juge normal tant à l’épaule droite qu’à l’épaule gauche, le Dr Wiltshire considère que le travailleur ne conserve de sa lésion ni limitations fonctionnelles, ni atteinte permanente (APIPP).

[41]           Le 27 avril 2006, le Dr Lebel note que le patient a atteint un plateau en physiothérapie, que les amplitudes de son épaule gauche sont complètes avec douleur et que les manœuvres de Jobe et Hawkins sont positives. Elle retient le diagnostic de tendinite sous-acromiale gauche et pose l’indication d’une chirurgie par arthroscopie et acromioplastie.

[42]           Le 12 juin 2006, le Dr Lebel procède à une arthroscopie gléno-humérale gauche avec bursectomie et acromioplastie, ainsi qu’une infiltration. Elle retient le diagnostic de tendinite sous-acromiale gauche.

[43]           Le 15 novembre 2007, la CSST refuse la demande de partage de coûts présentée par l’employeur au motif qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[44]           Le 11 mars 2008, la CSST maintient sa décision du 15 novembre 2007 lors d’une révision administrative. L’employeur a contesté cette dernière décision, d’où le présent litige.

[45]           Le 11 août 2008, le Dr Canakis  produit un rapport dans lequel il analyse les documents médicaux déposés par le travailleur lors de l’audience ayant eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 26 mai 2008 et à laquelle assistait le médecin, audience ajournée au 14 novembre 2008. Cette audience porte sur la contestation par le travailleur de la décision de la révision administrative du 10 janvier 2006, traitant de la question du diagnostic établi par le Dr Ortaaslan, membre du Bureau d’évaluation médicale[2].

[46]           À son rapport, le Dr Canakis soutient que le travailleur a été opéré pour un acromion de type 2 à l’épaule gauche, une condition purement personnelle, sans aucune tendinite visualisée par son chirurgien.

[47]           Le 25 mars 2009, le Dr Canakis produit un rapport en vue de soutenir la demande de partage de coûts présentée par l’employeur. Après analyse des différents documents apparaissant au dossier, de ceux produits par le travailleur lors de l’audience devant la CLP le 26 mai 2008 et à la lumière de ses propres rapports du 9 août 2005 et du 11 août 2008, le Dr Canakis écrit ceci :

« […]

 

La façon dont Monsieur Santerre décrit la chute, les chances ou les risques d’avoir une lésion dorso-lombaire étaient très élevées. Cependant, de façon surprenante, il n’en résulta aucune lésion ou blessure, symptôme ou plainte dorso-lombaire mais par contre la douleur aux épaules « exacerbée » tel que précisé par les deux premiers médecins consultés est compatible avec le fait que le patient souffrait déjà de douleurs aux épaules antérieurement à cause desquelles, il était retourné au travail deux mois plus tôt avec des limitations fonctionnelles.

 

Il est évident à la face même des Antécédents et de l’Historique bien documentés que monsieur était porteur d’une condition personnelle préexistante de tendinose probable aux deux épaules même si l’investigation par imagerie n’a pas démontré de pathologie significative.

 

Dans ce cas-ci, l’histoire clinique s’impose dès 2003 avec une continuité évolutive s’étalant sur trois ans pour finalement résulter en une intervention chirurgicale le 12 juin 2006 pour une acromioplastie de l’épaule, intervention que le Dr Younès avait prévue et envisagée déjà le 30 août 2004, trois mois et demi avant l’événement allégué, tel que rapporté par le Dr Séguin dans son rapport qui à son tour, avait recommandé aussi une échographie des deux épaules, le 12 octobre 2004, deux mois avant l’événement allégué, échographie que le patient n’a passée finalement que le 31 janvier 2005, sept semaines après l’événement.

 

Nous voyons donc une continuité évolutive indiscutable de sa pathologie des épaules depuis 2003, jusqu’à son opération de 2006. Que sa condition personnelle ait joué un rôle tout au long de l’évolution depuis 2003 est indéniable et le fait même que les deux premiers médecins utilisent le terme « exacerbation » est une preuve médicale que les symptômes étaient déjà préexistants, puisque aptes à être exacerbés.

 

Le tableau clinique préexistant à l’événement a eu un impact déterminant sur les conséquences de la chute quant au tableau symptomatique, aux traitements prolongés et à la durée de la consolidation avec un impact sur les coûts.

 

N’eut été les antécédents symptomatiques de ses épaules, les conséquences de la chute auraient été probablement nulles puisque monsieur n’a même pas eu une blessure traumatique dorso-lombaire, à laquelle on aurait été plus en droit de s’attendre que de douleurs aux épaules.

 

Pour toutes ces raisons, j’estime que le partage d’imputation est justifié et je suggère 95% à être imputé aux employeurs de toutes les unités et 5% à l’employeur.

 

CONCLUSIONS :

 

1. Condition personnelle :

Tendinose symptomatique des deux épaules avec douleurs exacerbées par la chute sur le dos.

 

2. Partage d’imputation :

Le partage d’imputation est justifié pour les considérations décrites dans les commentaires et je suggère d’allouer 95% des coûts aux employeurs de toutes les unités. »

 

[48]           À l’audience, le Dr Canakis témoigne longuement des antécédents aux deux épaules du travailleur, antécédents documentés à son rapport du 9 août 2005 ainsi qu’aux notes de consultation  des médecins alors consultés par le travailleur entre le mois de décembre 2003 et l’événement du 10 décembre 2004. Le Dr Canakis retient de ces documents que le travailleur présentait une condition personnelle de tendinose aux deux épaules avant ledit événement. Il ajoute que cette condition a forcé le travailleur a s’absenter du travail pour des périodes importantes avant la survenue de sa lésion professionnelle, absence ne relevant pas de la CSST.

[49]           Le Dr Canakis indique particulièrement que de façon très contemporaine à l’événement, le Dr Séguin, le 21 octobre 2004, rapportait une douleur aux deux épaules, plus à droite qu’à gauche et que le Dr Younès, le 3 novembre 2004, notait que l’épaule gauche allait mieux, mais qu’il persistait une douleur au niveau du scapulaire de l’épaule droite, demandant de revoir le travailleur dans deux mois.

[50]           Quant à l’événement du 10 décembre 2004, le Dr Canakis réitère l’opinion émise dans son rapport du 25 mars 2009 à l’effet que l’on se serait attendu à la survenue d’une lésion de type dorso-lombaire chez le travailleur mais qu’il n’en fut rien. Les seuls symptômes initialement constatés par les premiers médecins rencontrés en décembre 2004 ne font état que de douleur à l’épaule droite et il a fallu attendre au mois de février 2005 avant que l’on pose un diagnostic à l’égard de l’épaule gauche. Or, le Dr Canakis rappelle que les deux premiers médecins rencontrés ont tous deux fait état d’un diagnostic « d’exacerbation de tendinite à l’épaule droite », ce qui, de l’avis du témoin, ne peut s’expliquer que par la présence de la condition antérieure du travailleur.

[51]           Le témoin précise que le travailleur présente une tendinose aux deux épaules, soit une condition dégénérative qui « s’exprimait » depuis déjà 2003. Selon le Dr Canakis, une telle condition chez un travailleur de 49 ans n’est pas dans la norme. Le témoin qualifie d’exceptionnelle la situation du travailleur lorsqu’on la situe dans son groupe d’âge.

[52]           En l’espèce, le diagnostic retenu par la CSST est celui d’entorse et de contusion à l’épaule droite. Le témoin indique que normalement, une telle pathologie se consolide dans un délai maximal de 6 semaines alors que la lésion pour l’épaule droite du travailleur a été déclarée consolidée plus de 10 mois plus tard. Quant à la pathologie à l’épaule gauche, elle a éventuellement amené une acromioplastie pour un acromion de type 2, une opération que le médecin attribue uniquement à la condition personnelle chez le travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts à la suite de la lésion professionnelle du 10 décembre 2004 du  travailleur.

[54]           L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) prévoit la possibilité de partager les coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[55]           En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 12 janvier 2005 et que la lésion professionnelle est survenue le 10 décembre 2004, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[56]           L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[57]           Selon la jurisprudence, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[4].

[58]           La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[59]           Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur.

[60]           Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage.

[61]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur avait présenté avant son accident du travail du 10 décembre 2004 plusieurs épisodes de tendinite à la fois à l’épaule droite et à l’épaule gauche.

[62]            Ainsi, un épisode aigu de douleurs à l’épaule droite en décembre 2003 entraîne un arrêt du travail jusqu’au 9 janvier 2004 et l’on retient alors le diagnostic de tendinopathie calcifiante pour lequel un traitement par aspiration sous scopie est requis.

[63]           Puis, en juin 2004, on rapporte une tendinite de l’épaule gauche plus que droite avec kyste à l’épaule gauche, nécessitant un nouvel arrêt du travail. En octobre 2004, le Dr Séguin rapporte toujours la présence de malaises à l’épaule droite et le travailleur reprend le travail à des travaux allégés. Le 3 novembre 2004, le Dr Younès notait que l’épaule gauche allait mieux, mais qu’il persistait une douleur au niveau du scapulaire de l’épaule droite, demandant de revoir le travailleur dans deux mois.

[64]           Dans tous les cas, ces absences du travail relèvent de la pathologie personnelle présente chez le travailleur et il ne s’agit pas de lésions professionnelles traitées dans le cadre de réclamations à la CSST.

[65]           Au moment de l’accident qui survient le 10 décembre 2004, le travailleur est toujours en « travaux légers ». Les deux premiers médecins consultés, le 13 et le 16 décembre 2004, posent le diagnostic « d’exacerbation tendinite épaule droite ».

[66]           La Commission des lésions professionnelles retient l’avis du Dr Canakis à l’effet qu’au moment de l’événement accidentel, le travailleur présentait une condition préexistante de tendinose aux deux épaules et que cette condition était encore symptomatique le 10 décembre 2004, le travailleur étant toujours affecté à du « travail léger » à ce moment. Comme l’affirme le Dr Canakis, la condition de tendinose du travailleur était « active » au moment de l’événement accidentel. La Commission des lésions professionnelles considère que cette condition préexistante active constitue une déficience au sens de l’article 329 de la loi.

[67]           Pour le tribunal, que les tests paracliniques qui ont suivi n’aient pas permis d’objectiver la  présence formelle d’une tendinose préexistante chez le travailleur ne permet pas d’éliminer l’existence par ailleurs de cette condition personnelle et ne permet pas sur cette seule base de refuser la demande de partage de l’employeur.

[68]           Le tribunal partage l’avis du juge Clément dans l’affaire Hôpital Ste-Croix[5]  qui reconnaît qu’une pathologie active lors d’un événement constitue une déficience au sens de la jurisprudence. Dans cette affaire, le juge Clément écrit :

 « Force est donc de constater que la tendinite bilatérale diagnostiquée le 25 janvier 2002 et qui évoluait depuis quelques semaines est d’apparition spontanée.

 

Il y a également la tendinopathie dégénérative probable dont traite le docteur Réjean Grenier. Il ne s’agit pas d’une certitude médicale mais là n’est pas le fardeau de preuve devant le présent tribunal. La balance des probabilités est le fardeau de preuve à retenir et le docteur Grenier retient justement l’existence probable de cette tendinopathie dégénérative. Ce diagnostic a d’ailleurs été en quelque sorte avalisé par la CSST qui a rendu une décision afin de l’écarter comme n’étant pas en relation avec l’événement du 16 février 2002, le tout suite à la recommandation du docteur Gélinas de son service médical inscrite à la page 27 du dossier. Il indique qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante. Dans ces circonstances, le tribunal comprend mal pourquoi la CSST, dans l’analyse de la demande de l’employeur, a référé à l’existence de simples douleurs précédant le 16 février 2002.

 

Le protocole opératoire du 26 juin 2002 a aussi démontré une déchirure complète de la coiffe des rotateurs qui, selon l’avis non contredit du docteur Arcand, ne peut aucunement s’expliquer par le simple traumatisme du 16 février 2002. Ceci est une autre preuve de l’existence d’une dégénérescence tendineuse préexistante, l’événement du 16 février 2002 ayant été la goutte qui a fait déborder le vase.

 

Le docteur Luc Racine conclut lui aussi que la travailleuse était porteuse d’une tendinopathie dégénérative qui la rendait susceptible d’une déchirure suite à un effort.

 

Finalement, même la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 30 mars 2005 reconnaît que la tendinopathie dégénérative et la déchirure de la coiffe des rotateurs étaient antérieures à la lésion mais aggravées par cette lésion du 16 février 2002.

 

Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal qu’une déchirure partielle préexistante de la coiffe, qu’une tendinopathie dégénérative et qu’une tendinite active sont des altérations d’une structure ou d’une fonction anatomique au sens de la jurisprudence. La preuve démontre également de façon évidente que ces déficiences étaient présentes avant l’événement du 16 février 2002. »

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[69]           Tout comme dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le présent dossier, la preuve médicale et factuelle démontre amplement qu’une condition active de tendinose était présente chez le travailleur lors de la survenue de sa lésion professionnelle.

[70]           La Commission des lésions professionnelles retient également l’avis du Dr Canakis, reconnu expert par le tribunal, à l’effet que la condition présente chez le travailleur depuis plusieurs mois au moment de l’événement accidentel constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale dans le groupe d’âge du travailleur, soit 48 ans au moment de l’événement.

[71]           Enfin, le tribunal partage entièrement l’avis du Dr Canakis voulant que la condition  préexistante de tendinose aux épaules chez le travailleur a eu un impact déterminant non seulement sur la survenue même de la lésion professionnelle, mais également sur les conséquences de la chute qui s’est produite le 10 décembre 2004 quant au tableau symptomatique, aux traitements prolongés et à la durée de la consolidation.

[72]           Pour la Commission des lésions professionnelles, manifestement, n’eut été les antécédents symptomatiques aux épaules du travailleur, les conséquences de sa chute sur le dos auraient été probablement nulles, le travailleur ne se blessant pas au dos, mais uniquement à l’épaule droite d’abord, alors que par la suite, il y a eu apparition de symptômes à gauche.

[73]           À ce sujet, le tribunal note que le présent dossier a certes évolué de façon curieuse puisque le diagnostic de la lésion originellement reconnue par la CSST, soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite fut par la suite modifié, à la suite de l’avis émis par le Dr Ortaaslan du Bureau d’évaluation médicale, pour celui d’entorse et de contusion à l’épaule droite.

[74]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, même si le tribunal demeure lié à l’avis du Dr Ortaaslan, dans la mesure où le travailleur s’est désisté de sa requête à l’encontre de la décision ayant donné suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, il n’en demeure pas moins que la description même de l’événement, notée de façon contemporaine à la réclamation, confirme qu’il n’y a pas eu traumatisme direct, ni à l’épaule droite, ni à la gauche lors de l’événement accidentel. De même, les notes de consultation initiales ne rapportent pas de contusion à l’épaule droite. De l’avis du tribunal, seule la condition préexistante présente chez le travailleur explique la survenue de sa tendinite « exacerbée » lors de la chute, tel que diagnostiqué initialement, et que celle-ci ait pu perdurer autant.

[75]           Quoiqu’il en soit, si l’on doit retenir le diagnostic d’entorse et de contusion à l’épaule droite posée par le Dr Ortaaslan, le tribunal retient l’opinion du Dr Canakis voulant qu’une entorse entre normalement dans l’ordre dans un délai d’environ 6 semaines alors qu’en l’espèce, elle ne fut déclarée consolidée par le Dr Ortaaslan que le 13 octobre 2005, soit près de 10 mois après l’événement accidentel.

[76]           En conséquence, le tribunal considère que le handicap présent chez le travailleur a non seulement contribué à la survenance de sa lésion professionnelle, mais qu’il a également eu des effets sur les conséquences de celle-ci à l’égard de sa durée et des traitements reçus.

[77]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles croit justifié d’imputer 5% des coûts au dossier de l’employeur et 95% à l’ensemble des employeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Hydro-Québec, déposée le 25 mars 2008;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mars 2008 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts reliés l’accident de travail subi par monsieur N. Santerre, survenu le 10 décembre 2004, dans les proportions suivantes : 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

 

Me Pascal Parent

AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC

Représentant de la partie requérante

 

 



[1] Note du tribunal : le tribunal n’a pas retrouvé au dossier cette décision. Il en est fait état à la décision de la révision administrative du 10 janvier 2006.

[2] Note du tribunal : Le procureur de l’employeur indique au tribunal que le travailleur s’est désisté de sa requête à la CLP dans ce dossier au moment de l’ajournement le 14 novembre 2008.

[3] L.R.Q., c. A-3.001

[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP,

102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[5] C.L.P. 236743-04B-0406, 13 juillet 2005, J.F. Clément.

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