Décision

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Bujold et Alcidas Bujold

2012 QCCLP 651

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

Rimouski

30 janvier 2012

 

 

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

 

 

Dossier :

435626-01B-1104

 

 

 

Dossier CSST :

136237641

 

 

 

Commissaire :

Louise Guay, juge administratif

 

 

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

 

 

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Adrien Bujold

 

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Alcidas Bujold (Fermée)

Association de la coopérative des pêcheurs

du ruisseau Leblanc (Fermée)

Construction Dancel ltée

Laurent Goulet & Fils inc.

Leblanc & Bernard enr. (Fermée)

Ministère de la Fonction publique (Fermée)

Ministère des Transports du Québec

M. J. Brière inc.

Paroisse de Saint-Siméon

Produits forestiers Yvan Lacroix (Fermée)

Structural Floor Finishing ltd (Fermée)

Scierie Saint-Alphonse inc. (Fermée)

Raymond Chabot inc. Syndic

Parties intéressées

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 11 avril 2011, monsieur Adrien Bujold (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 31 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 10 novembre 2010 qui déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité profes­sionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à New Richmond le 16 novembre 2011 en présence du travailleur qui se représentait seul. Aucun employeur n’est présent à cette audience.

[4]           La cause est prise en délibéré après l’audience soit le 16 novembre 2011. Il est cependant suspendu par la suite. En effet, après avoir entendu la preuve du travailleur, la soussignée constate qu’aucun des employeurs figurant à l’historique des employeurs au dossier n’avait été convoqué pour cette audience.

[5]           Ainsi, le tribunal a transmis des lettres aux employeurs apparaissant à l’historique des employeurs, donnant l’opportunité à chacun de produire une argumen­tation écrite ou de demander une réouverture d’enquête afin d’être entendu dans la présente cause. N’ayant reçu aucune demande ni argumentation écrite dans le délai imparti accordé, soit le ou avant le 20 janvier 2012, le tribunal rend donc sa décision. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle de la nature d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs partagent le même avis à l’effet que la requête du travailleur devrait être accueillie.

[8]           Ils considèrent que la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur est atteint d’une surdité causée par le bruit, la courbe retrouvée dans l’évaluation médi­cale au dossier étant typique d’une telle surdité. Ils relient cette maladie à l’exposition


aux bruits auxquels le travailleur a été soumis en cours de carrière, plus particulièrement lorsqu’il a œuvré dans le milieu des scieries, à son poste d’ouvrier de voirie et d’opérateur de machinerie lourde.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[10]        La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[11]        Dans le présent dossier, le travailleur soumet que la surdité dont il est atteint constitue une maladie professionnelle. Il ne soumet pas que sa lésion découle d’un accident du travail ni d’une récidive, rechute ou aggravation.

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si cette surdité constitue une maladie professionnelle que la loi définit ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Une présomption est prévue à la loi afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[14]        L’atteinte auditive causée par le bruit est l’une des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi qui prévoit entre autres :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

________________

1985, c. 6, annexe I

 

 

[15]        Ainsi, pour bénéficier de la présomption prévue à la loi, il doit être démontré que le travailleur a une atteinte auditive, que celle-ci est causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[16]        Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal[2]. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, bilatérale, symé­trique et plus sévère dans les hautes fréquences.

[17]        La Commission des lésions professionnelles considère, aux fins de l’application de la présomption prévue à la loi, que la preuve d’une atteinte auditive causée par le bruit ne peut être établie par la seule conclusion du médecin du travailleur[3]. Cette conclusion doit également reposer sur un audiogramme. Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée dans les fréquences de 8000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4000 Hz ».  

[18]        En l’espèce, le travailleur dépose à la CSST une réclamation qu’il signe le 20 avril 2010. Il est alors âgé de 51 ans. Il indique travailler dans le bruit dans le cadre de ses fonctions d’opérateur de rouleau d’asphalte.

[19]        Le 19 février 2010, le docteur Chady Dagher, oto-rhino-laryngologiste, produit un rapport médical où il indique la présence d’acouphènes et mentionne une exposition professionnelle aux bruits. Le 16 mars 2010, le docteur André Trudel, audiologiste, produit un audiogramme. Les courbes observées à cet examen présent au dossier démontrent une chute du seuil de l’audition bilatérale dans la fréquence de 4000 Hz et une légère remontée à 8000 Hz.

[20]        Le 9 avril 2010, le docteur Dagher produit un rapport médical final par lequel il consolide une hypoacousie d’allure professionnelle, infrabarème.

[21]        Le 30 juin 2010, le docteur Trudel produit un rapport à la CSST. Il relate que le travailleur présente un problème auditif ayant apparu graduellement depuis un an et constaté par la nécessité de faire répéter occasionnellement son interlocuteur lors d’une conversation. Il a également noté la présence d’acouphènes bilatéraux plus importants à gauche. Le docteur Trudel précise l’absence d’otalgie, d’otorrhée et de vertige. Il signale que l’histoire occupationnelle montre que le travailleur est exposé à un environ­nement très bruyant.

[22]        Au chapitre de l’impression clinique, le docteur Trudel est d’avis que les résultats audiologiques suggèrent une hypoacousie neurosensorielle bilatérale de degré léger à modéré avec encoches en hautes fréquences. Il estime que les acouphènes sont possi­blement secondaires à cette hypoacousie. Il recommande que le travailleur acquière des prothèses auditives bilatérales.

[23]        Le 10 novembre 2010, la CSST rend sa décision refusant la réclamation du travailleur au motif que son exposition aux bruits durant sa carrière n’est pas signi­ficative pour reconnaître que sa lésion soit d’origine professionnelle. Cette décision est confirmée par celle rendue à la suite d’une révision administrative le 31 mars 2011, décision qui fait l’objet du présent litige.  

[24]        À la suite de l’analyse des éléments au dossier, le tribunal est d’avis qu’il est démontré que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive et que celle-ci est causée par le bruit. En effet, un diagnostic d’hypoacousie neurosensorielle bilatérale est posé et la preuve médicale prépondérante permet de conclure à la présence de l’encoche à 4000 Hz compatible avec une atteinte causée par une exposition à des bruits excessifs. De plus, les deux médecins qui ont examiné le travailleur estiment que cette atteinte auditive découle d’une exposition aux bruits. Au surplus, aucune autre cause n’est identifiée.

[25]        Aux fins de décider si le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomp­tion de maladie professionnelle, il reste donc à évaluer si le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs.

[26]        À cet égard, lors de l’audience, le travailleur relate en détail l’historique de chacun de ses emplois. Sans en reprendre la liste exhaustive, laquelle est déposée au dossier sous la cote T-1, le tribunal souligne que le travailleur identifie des emplois où le bruit était très important.

[27]        Il précise que pendant cinq ans non consécutifs, soit 1980, 1981, 1983, 1986 et 1987, il occupe un emploi de mécanicien soudeur dans l’industrie des scieries. Il se souvient particulièrement de cet emploi comme étant très bruyant étant dans une usine de sciage en opération. Il qualifie les bruits ambiants d’excessifs et illustre cette qualifi­cation par le fait que pour tenir une conversation avec une autre personne, il devait crier.

[28]        Par ailleurs, de 1985 à ce jour, il occupe un emploi d’ouvrier de voirie et d’opé­rateur de machinerie lourde durant six mois par année. Il travaille huit heures par jour et fait environ 40 heures en temps supplémentaire au cours de sa saison. Au cours de ces années, il a effectué des travaux sur des chantiers de construction avec diverses machineries ou outils très bruyants comme une pelle mécanique, un camion lourd, un rouleau compacteur, une scie à béton et une scie mécanique. Il explique que le travail avec ces équipements l’expose à des bruits très élevés.  

[29]        Depuis les quinze dernières années, il opère un rouleau à asphalte de taille moyenne. Pour y prendre place, il doit monter deux marches. Il précise que cette machinerie est très bruyante. Il explique d’ailleurs que pour entretenir une conversation avec un collègue, il doit soit descendre de cette machine et s’en éloigner, soit couper le moteur.

[30]        Le travailleur soumet que sa surdité découle de son travail exercé au cours de sa carrière. Mis à part les bruits subis dans le cadre de son travail, il n’identifie pas d’activité personnelle l’exposant à des bruits excessifs. Bien qu’il possède un véhicule tout terrain et une motoneige, il ne les utilise qu’à de rares occasions. En fait, il témoigne avoir fait seulement 300 km avec sa motoneige l’an passé. Par année, il bûche dix cordes de bois de chauffage avec une autre personne. Pour ce faire, ils utilisent une fendeuse hydraulique. Selon lui, cette tâche représente environ deux journées de travail.

[31]        D’autre part, il témoigne que son histoire familiale démontre que seul son père a souffert de surdité. Ce dernier était forgeron et maréchal ferrant et opérait également un garage.

[32]        La Commission des lésions professionnelles constate que la preuve supplémentaire apportée par le travailleur est constituée de son témoignage. Il décrit ses tâches et les milieux dans lesquels il a occupé des emplois au fil des ans.

[33]        Le tribunal estime que la présence d’une étude de bruit spécifique aux emplois occupés, quoique potentiellement très utile, n’est pas essentielle pour prouver que le travail est la cause de la surdité. La jurisprudence[4] requiert plutôt qu’un travailleur fasse une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail.

[34]        Après l’analyse de la preuve, le tribunal est d’avis qu’il est démontré que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs au cours de sa carrière dans le cadre de son travail. En effet, le travailleur a œuvré et œuvre encore dans un milieu impliquant des bruits ambiants qui peuvent être qualifiés d’excessifs. Le témoignage du travailleur démontre qu’il travaille dans un milieu très bruyant et que depuis quinze ans, il opère six mois par année une machinerie le contraignant à être soumis à des bruits excessifs. Le fait qu’il ne puisse converser avec une autre personne sans arrêter le moteur ou descendre de son engin et s’en éloigner est un indice fort prépondérant que les bruits peuvent être qualifiés d’excessifs.

[35]        Bien que cette exposition ne soit pas échelonnée sur l’année entière, elle est certes suffisamment significative, surtout en regard du cumul des périodes d’exposition au fil des ans.

[36]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la démons­tration faite par le travailleur est raisonnable. De plus, celle-ci est supportée par les opinions des docteurs Dagher et Trudel. En outre, aucune autre cause médicale ou factuelle ne ressort de la preuve permettant d’expliquer autrement la surdité dont souffre le travailleur.

[37]        Ainsi, le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer les éléments lui permettant de bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle. Le tribunal conclut qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Adrien Bujold, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Louise Guay

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).

[3]     Thessereault et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme; Lafond et Ville de Montréal-Sécurité publique-Pompiers C.L.P. 257354-64-0503, 29 septembre 2006, J.-F. Martel; Crête et S.E.P.A.Q. C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.

[4]     Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.

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