Uniboard Canada inc. |
2012 QCCLP 3727 |
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[1] Le 17 août 2011, l’entreprise Uniboard Canada inc., division Sayabec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 août 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 janvier 2011. Elle déclare que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Daniel Valcourt (le travailleur) pour la période du 12 au 25 décembre 2010 doit être imputé à l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 14 mars 2012 à Rimouski. Sa représentante a toutefois déposé une argumentation écrite au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 12 au 25 décembre 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Au départ, il paraît opportun de faire un bref rappel des faits à l’origine du litige.
[6] Le 16 novembre 2010, le travailleur alors âgé de 52 ans se blesse dans l’exercice de son emploi d’affûteur pour l’employeur. Dans sa réclamation déposée à la CSST, il mentionne avoir ressenti une douleur à l’épaule droite après avoir fait un effort pour pousser un chariot.
[7] Le même jour, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite et recommande un traitement conservateur, incluant un arrêt de travail et la prise d’anti-inflammatoires.
[8] Le 25 novembre 2010, le médecin du travailleur autorise une assignation temporaire dont le travail proposé en est un d’affûteur avec tâches adaptées.
[9] Dans les jours suivants, le travailleur participe à l’assignation temporaire autorisée tout en recevant des traitements de physiothérapie.
[10] Entre le 12 et le 25 décembre 2010, le travailleur ne participe pas à l’assignation temporaire. Selon les notes consignées au dossier par l’agente d’indemnisation de la CSST le 14 décembre 2010, « il poursuit ses [traitements] de physiothérapie pendant ses vacances ». Par ailleurs, l’agente d’indemnisation note que l’employeur explique qu’il « avait des vacances de prévues à l’horaire pour les semaines du 12 et du 19 décembre 2010 » et « qu’il n’était pas possible pour le T de déplacer ses vacances, car il devait les prendre avant le 31 décembre 2010, obligatoirement ».
[11] Le 14 décembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi lésion professionnelle le 16 novembre 2010. L’agente d’indemnisation note alors ce qui suit :
Compte tenu que les vacances de T n’étaient pas transférables ni monnayables;
Compte tenu que la paye de vacances du T est une somme due pour des heures déjà travaillées;
Le T recevra des IRR pour les semaines du 12 et du 19 décembre 2010, puisqu’il ne s’agit pas ici d’une double rémunération, mais de somme auquel le T a droit étant donné son accident de travail. [Sic]
[12] Le 17 janvier 2011, la CSST émet un relevé des prestations accordées et des sommes imputées qui informe l’employeur qu’une indemnité de remplacement du revenu a été versée au travailleur pour la période du 12 au 25 décembre 2010 et que cette indemnité est imputée à son dossier. L’effet de cette décision est ultérieurement confirmé à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige[1].
[13] Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur avance que sa cliente est obérée injustement des sommes imputées à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 au 25 décembre 2010. Voici ce qu’elle soumet à cet égard :
[…] en vertu de l’article 179 de la LATMP, l’employeur peut assigner temporairement un travailleur victime d’une lésion professionnelle à des tâches afin de minimiser les impacts financiers liés au coût des prestations pouvant être versées à un travailleur en vertu du régime d’indemnisation public administré par la CSST.
Dans la présente affaire, il faut retenir que le médecin qui a la charge, le Dr Didier, a autorisé à compter du 25 novembre 2010 une assignation temporaire.
D’autre part, l’autorisation de l’assignation temporaire est maintenue le 8 décembre 2010, laquelle a été cessée le 12 décembre 2010 au motif que le travailleur a décidé de prendre des vacances.
Ainsi, l’employeur est obéré injustement du coût des prestations concernant la lésion professionnelle du 16 novembre 2010 en raison de l’interruption de l’assignation temporaire du 12 au 25 décembre 2010.
En effet, si le travailleur n’avait pas pris de vacances, il aurait effectué de l’assignation temporaire comme l’autorisait son médecin traitant et, conséquemment, il n’aurait pas reçu d’indemnités de remplacement du revenu.
Ainsi, l’employeur est obéré injustement du coût des prestations concernant la lésion professionnelle du 15 novembre 2010 en raison de l’interruption de l’assignation temporaire du 12 au 25 décembre 2010.
[14] Ce résumé des faits étant présenté, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête de l'employeur.
[15] Auparavant, il y a lieu de rappeler que l’objet du litige ne consiste pas à statuer sur le droit du travailleur à recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant ses vacances. Cet aspect de la décision initiale de la CSST ne semble pas avoir été contesté. Quoi qu’il en soit, dans la présente affaire, le tribunal siège en division de financement[2]. De plus, il est clair que les commentaires écrits transmis à la CSST à l’été 2011 à l’appui de la demande de révision de la décision du 17 janvier 2011 et la requête déposée dans le présent dossier ne concernent que le volet imputation. L’argumentation déposée au dossier du tribunal par la représentante de l’employeur ne porte d’ailleurs que sur ce sujet.
[16] L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) énonce ce qui suit en ce qui a trait à l’imputation du coût des prestations :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] Le premier alinéa de cet article établit le principe général en matière d'imputation du coût des prestations résultant d'un accident du travail, à savoir que ce coût est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur occupait un emploi au moment de l'accident.
[18] Le deuxième alinéa prévoit toutefois certaines exceptions au principe général en permettant le transfert de l’imputation dans certaines circonstances, notamment lorsque l'employeur démontre que l'application de ce principe aurait pour effet de l’obérer injustement.
[19] Le troisième alinéa édicte qu'un employeur qui demande un transfert d'imputation en vertu du deuxième alinéa doit le faire dans l'année suivant la date de l'accident.
[20] En l’espèce, l'employeur a présenté sa demande dans le respect de la procédure établie, l'ayant transmise à la CSST dès le mois de février 2011, soit moins d’un an après la date de l'accident du travail.
[21] Sur le fond, la notion d’obérer injustement a fait l’objet d’une importante jurisprudence et plusieurs interprétations lui ont été données au fil des ans.
[22] Dans la décision CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[4], après avoir fait un survol des différentes interprétations retenues, la juge administratif Carmen Racine écrit ce qui suit :
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de […] la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[23] Le soussigné adhère aux propos tenus par la juge administratif Racine. Il croit toutefois nécessaire de préciser que les questions d’injustice et de coûts sont pour lui indissociables, de sorte que l’importance de l’impact financier pour l’employeur doit toujours être modulée en fonction de l’importance de l’injustice. Ainsi, en présence d’une injustice flagrante, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un transfert de coûts même si l’impact financier qui en résulte n’est pas majeur. A contrario, moins grande est l’injustice plus important doit être son impact financier.
[24] Cela étant dit, l’employeur n’a pas démontré que l’imputation à son dossier du coût des prestations versées au travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 au 25 décembre 2010 constitue une injustice. C’est ce qui ressort de la conjonction des faits suivants :
- avant même la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur avait des vacances de prévues pour les semaines du 12 et du 19 décembre 2010;
- il ne pouvait les déplacer, puisque, selon ce que note l’agente d’indemnisation de la CSST, « il devait les prendre avant le 31 décembre 2010, obligatoirement »;
- cette situation était nécessairement connue de l’employeur au moment où il a envisagé de lui proposer une assignation temporaire;
- elle doit être le résultat d’une condition de travail préalablement convenue entre les parties.
[25] Ces éléments de preuve laissent voir que le contexte de la présente affaire se distingue des cas où un travailleur doit interrompre sa participation à une assignation temporaire en raison de la survenance d’une situation imprévisible, sur laquelle l'employeur a peu de contrôle et qui est susceptible de survenir chez tous les employeurs, par exemple les cas qui résultent de la présence d’une maladie intercurrente.
[26] En l’espèce, en s’absentant pour prendre des vacances préalablement planifiées, le travailleur n’a fait qu’exercer un droit légitime découlant de ses conditions de travail et l’employeur est forcément impliqué dans l’établissement de telles conditions.
[27] À cet égard, un certain parallèle peut être fait avec les faits de l’affaire Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.[5]. Dans ce cas, l’employeur n’avait pu assigner un travailleur en raison du déclenchement d’une grève dans son entreprise. Voici un extrait de la décision rendue :
[58] Est-il injuste que l’employeur ou le travailleur subisse les conséquences financières de l’exercice d’un droit légitime par l’autre partie, dans le contexte de leur relation contractuelle ?
[59] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’exercice légitime d’un droit par une partie (la grève) ne crée pas d’injustice (les frais qui en découlent) à l’autre partie.
[60] Cette situation se distingue de celle de la maladie qui intervient en cours d’assignation temporaire : c’est une situation imprévisible, sur laquelle l’employeur a peu de contrôle et qui est susceptible de survenir chez tous les employeurs.
[61] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur n’est pas obéré injustement du fait de n’avoir pu assigner un travail aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle, à cause d’une grève légale de ses employés syndiqués.
[28] Le principe qui se dégage de cette affaire est applicable au présent dossier, d’autant plus qu’en l’espèce, les vacances du travailleur « n’étaient pas transférables ni monnayables » et que, comme le souligne l’agente d’indemnisation de la CSST, l’indemnité de vacances « est une somme due pour des heures déjà travaillées »[6].
[29] Dans un autre ordre d’idées et bien qu’il ne s’agisse pas ici d’un élément déterminant, rappelons que pendant sa période de vacances, le travailleur a continué de recevoir les soins et traitements requis par sa lésion professionnelle. A priori, la consolidation de cette dernière n’a donc pas été retardée par la prise de vacances.
[30] En définitive, le tribunal conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement du coût des prestations versées au travailleur à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 au 25 décembre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Uniboard Canada inc., division Sayabec., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 août 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées à monsieur Daniel Valcourt, le travailleur, à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 au 25 décembre 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Raymond Arseneau |
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Lyne Watier |
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ASSIFQ |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Dans un document transmis à la CSST au soutien de la demande de révision de l’employeur, il est indiqué que la période de vacances du travailleur était déjà connue avant la survenance de la lésion professionnelle.
[2] L’article 370 de la loi édicte que le tribunal siège dans deux divisions, soit dans celle du financement soit dans celle de la prévention et de l’indemnisation. Contrairement à la division de financement, dans la division de la prévention et de l’indemnisation, selon l’article 374 de la loi, « deux membres, l'un issu des associations d'employeurs et l'autre des associations syndicales, siègent auprès du commissaire et ont pour fonction de le conseiller ».
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.
[5] C.L.P. 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R. L. Beaudoin. Voir également : Brasserie Labatt ltée et CSST, C.L.P. 230582-64-0403, 16 janvier 2006, P. Perron, 205LP-272.
[6] La réviseure de la CSST réitère cet élément dans les termes suivants : « […] la prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire puisqu’elle n’est constituée que de sommes prélevées pour du travail déjà accompli ».
AVIS :
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