Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 13 juin 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bernard Lemay
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  LAURENTIDES  ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Dr André Gaudreau
     DOSSIERS:66210-64-9502
              66886-64-9502

     DOSSIER CSST: 10348 2121AUDIENCE TENUE LE:        17 avril 1996
     DOSSIER BR:   6148 3816

          À:                Montréal

     Dossier no.: PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE
       66210-64-9502 Direction des ressources humaines
          400, boul. J.F. Kennedy
          Saint-Jérôme (Québec)
          J7Y 4B7

                                PARTIE APPELANTE

          et

          BARON CAOUTCHOUC LTÉE (proposition)
          851, rue Baron
          Saint-Jérôme (Québec)
          J7Y 4E1

          SOUCY BARON INC.
     

851, rue Baron Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4E1 CÂBLES PHILLIPS LIMITÉE 1111, boul. International Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V9 MONSIEUR SERGE DESROCHES 836, 11e rue Saint-Antoine (Québec) J7Z 3B1 PARTIES INTÉRESSÉES 2.

Dossier no.: BARON CAOUTCHOUC LTÉE (proposition) 66886-64-9502 851, rue Baron Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4E1 SOUCY BARON INC.

851, rue Baron Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4E1 PARTIE APPELANTE et CÂBLES PHILLIPS LIMITÉE 1111, boul. International Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V9 PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE Direction des ressources humaines 400, boul. J.F. Kennedy Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4B7 MONSIEUR SERGE DESROCHES 836, 11e rue Saint-Antoine (Québec) J7Z 3B1 PARTIES INTÉRESSÉES D É C I S I O N Le 1er février 1995, Philips Électronique Ltée (Philips E.) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 24 novembre 1994 par le Bureau de révision de la région des Laurentides (le bureau de révision) et postée aux parties le 20 décembre 1994.

Par sa décision majoritaire, la dissidence étant inscrite par le représentant des employeurs, le bureau de révision infirme la décision rendue le 24 août 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que l'atteinte neurosensorielle diagnostiquée chez monsieur Serge Desroches (le travailleur) le 8 juillet 1992 constitue une maladie professionnelle et que ce dernier a conséquemment droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).

Ce premier appel porte le numéro de dossier 66210-64-9502.

Le 27 février 1995, Baron Caoutchouc Ltée (Baron) dépose à la Commission d'appel une déclaration d'appel à l'encontre de la même décision du 24 novembre 1994 du bureau de révision.

Ce deuxième et dernier appel porte le numéro de dossier 66886-64- 9502.

Baron avise la Commission d'appel le 16 avril 1996 qu'il sera absent à l'audition, ni représenté. Il transmet toutefois une argumentation écrite visant le maintien de son appel.

Bien que dûment convoqué par courrier certifié reçu le 20 novembre 1995, Câbles Phillips Limitée (C. Phillips) est absent à l'audition, ni représenté.

QUESTION PRÉLIMINAIRE La Commission d'appel s'est tout d'abord interrogée sur la question du délai de production de la déclaration d'appel de Baron dans le cadre du dossier 66886-64-9502.

Le dossier tel que constitué démontre que le bureau de révision rend sa décision le 24 novembre 1994 et que la Commission en poste une copie aux parties le 20 décembre 1994. L'employeur dépose sa déclaration d'appel à la Commission d'appel le 27 février 1995.

À première vue, il semble donc que l'appel de Baron n'ait pas été formé dans le délai de 60 jours prévu par le premier alinéa de l'article 359 de la loi qui se lit comme suit: 359. Une personne, dont la Commission, qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut en interjeter appel devant la Commission d'appel dans les 60 jours de sa notification.

(...) Il appert toutefois que Baron n'aurait reçu et pris connaissance de la décision du 24 novembre 1994 du bureau de révision que le 29 décembre 1994. C'est ce que Baron mentionne dans sa déclaration d'appel datée du 22 février 1994: «(...) reçue à nos bureaux le 29 décembre 1994».

En tenant compte des délais normaux de livraison postale et de la période de l'année durant laquelle la décision a été postée (le temps des Fêtes de fin d'année), la Commission d'appel considère qu'elle n'a aucune raison de douter de la date de réception alléguée par Baron.

La Commission d'appel apprécie donc que Baron n'a été notifié de la décision du bureau de révision que le 29 décembre 1994 et que la preuve prépondérante établit que l'appel du 27 février 1995 de Baron a conséquemment été formé dans le délai de 60 jours prévu par l'article 359 de la loi.

OBJET DES APPELS Philips E. et Baron demandent à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 24 novembre 1994 du bureau de révision, de déclarer que le travailleur n'a pas déposé sa demande d'indemnisation du 8 juillet 1992 à la Commission dans le délai de six mois prévu par l'article 272 de la loi et, si besoin était, de déclarer que l'atteinte auditive diagnostiquée chez le travailleur le 8 juillet 1992 ne constitue pas une maladie professionnelle.

LES FAITS Le travailleur est né le 27 juillet 1964.

Le travailleur occupera du 26 mai au 28 juillet 1983 un emploi de «compteur d'ébauches arrière» chez Baron, une entreprise spécialisée dans la fabrication du caoutchouc et des ébauches pour faire des semelles de soulier. Son travail consiste alors, d'une façon générale, à manipuler des morceaux de caoutchouc non vulcanisé pour les transférer d'un convoyeur à des paniers de plastique. Ce travail s'effectue dans le département numéro 10, communément appelé le «mélanges Barwell», situé derrière une chambre froide.

Le travailleur mentionnera à la Commission le 28 juillet 1992 qu'il s'agissait chez Baron d'un «travail dans un environnement avec des machines très bruyantes» et que son employeur ne fournissait pas de protecteurs auditifs.

Une première étude environnementale du 25 juin 1985 du C.L.S.C.

Arthur-Buies révèle pour sa part que les niveaux sonores chez Baron «se situent en-dessous des normes québécoises [85dBA/16 heures, 90dBA/8 heures] cependant, ils atteignent ou dépassent les normes américaines publiées par l'A.C.G.I.H. [85dBA/8 heures, 90dBA/4 heures]». Une deuxième étude environnementale datée du 5 novembre 1987 témoigne finalement du fait que le niveau de bruit varie de 81 à 85 dBA au poste de travail qu'occupait le travailleur chez Baron, à raison de 40 heures par semaine.

Durant les deux années suivant son départ de chez Baron, le travailleur retourne aux études, occupant à temps partiel des emplois d'appariteur sportif dans une polyvalente et de concierge dans un magasin à rayons. Le travailleur reconnaît que l'environnement de travail à ces deux derniers endroits n'était pas bruyant.

Le travailleur entre au service de Recypro (une entreprise fermée depuis le 30 avril 1990) au mois d'août 1985, à titre de technicien en électronique, à raison de 40 heures par semaine.

Il écrira à la Commission le 28 juillet 1992 que «ce travail comme tel n'était pas très bruyant, seulement les cloches de téléphone». Il ajoutera qu'il travaillait dans un endroit où deux machines pour la fabrication de tuyaux «faisaient un bruit comparable à une scie circulaire» et qu'il ne portait pas de protecteurs auditifs.

Le travailleur quitte Recypro le 3 novembre 1986 pour le compte de Philips E., une entreprise spécialisée dans la fabrication de ballasts pour fluorescents. Il y restera jusqu'au 25 septembre 1987, y exerçant, jusqu'à cette date, la fonction d'inspecteur au service du contrôle de la qualité, un emploi qui l'amène à effectuer l'inspection des produits en cours de fabrication et à vérifier certaines caractéristiques en laboratoire: «Produits manufacturés, ballasts pour fluorescents. (bruits modérés). - Inspection des produits de la presse 100 tonnes (boîtes de métal pour ballasts). bruits de la presse très intense, on ne s'entend pas parler» aucun protecteur auditif porté, on n'en avais pas» (sic), écrira-t-il le 28 juillet 1992 à la Commission.

À compter du 28 septembre 1987, le travailleur continuera d'occuper la même fonction d'inspecteur, cette fois-ci au profit de C. Phillips. Il s'exprime dans les termes suivants à la Commission le 28 juillet 1992: «- Inspection de produits fabriqués aux machines de production toutes très bruyantes.

- Préparation des câbles en usine avant les tests en salle haute-tension, essais électriques sur les câbles en salle haute-tension.(bruit de transformateur et à l'occasion claquage du câble similaire à un coup de carabine).

Les protecteurs auditifs " bouchons et/ou coquilles " je les portes lorsque je suis pour être longtemps exposé au bruit, c.a.d. plus de quinze minutes.

- Utilisation d'un marteau pour enfoncer des crampons.

- Utilisation d'une clé à percussion pneumatique, maintenant je porte les coquilles à chaque fois que j'utilise cet instrument, auparavant je ne possédais pas de protecteur auditif.

- Je suis exposé à tous ces bruits 7.5 heures par jour et je fais régulièrement du suretemps, en 92 jusqu'à maintenant j'ai fait 1 5 heures de suretemps, en 91 j'ai fait 81 heures de suretemps, en 9 j'ai fait 367 heures de suretemps.

- Utilisation d'une scie ronde environ 2 a 3 fois par semaine pendant 5 a 10 minutes.» (sic) Les 13 et 24 novembre 1987, le travailleur fait l'objet de deux examens audiologiques de dépistage dont les résultats sont reproduits à l'annexe A de la présente décision pour en faire partie intégrante.

Le travailleur rencontre le docteur Jacques Piché, o.r.l., le 22 mars 1988. Le spécialiste lui fait tout d'abord subir un examen audiologique qui démontre les résultats suivants: FRÉQUENCES 500 1000 2000 4000 8000 HERTZ OG 10 10 45 50 55 OD 10 10 35 50 60 Le docteur Piché s'exprime finalement comme suit dans un rapport d'évaluation du 28 mars 1998: «Il s'agit d'un patient de 23 ans, qui présente une histoire de surdité progressive, depuis environ 2 ans, avec un bourdonnement intermittent. Sensation de blocage intermittent. Aucun vertige subjectif n'est présent.

EXPOSITION DU BRUIT: Au travail, le patient a été exposé au bruit pendant environ 4 ans. Antérieurement, il travaillait chez Philips Electronic, et était exposé au bruit des machineries et d'usinage. Depuis 5 mois, il travaille chez Câble Philipps et occupe sensiblement les mêmes fonctions. Il ne porte que des protecteurs auditifs que de façon occasionnelle.

HORS DU TRAVAIL: Le patient est exposé à de la musique de discothèque de façon intermittente, et joue lui-même un instrument de musique de discothèque. Tir au fusil intermittent.

ANTECEDENTS PERSONNELS: Antécédents d'otites à répétition, survenu en bas âge et pour lequel, il a du consulter un O.R.L. Possibilité d'hypoacousie à ce moment. Aucun antécédent chirurgical notable. Par ailleurs, le reste du questionnaire ne nous révèle aucune prise de médicament oto-toxique ou de traumatisme crânien. Rhinite vaso- motrice allergique sans signification pour le moment.

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Négatifs.

Aujourd'hui, l'examen O.R.L. est strictement dans les limites de la normale.

AUDIOGRAMME: L'audiogramme nous révèle une surdité neuro-sensorielle bilatérale et symétrique, en pente vers les hautes fréquences, avec une moyenne de perte de 25 décibels à droite, pour les 4 fréquences de 500, 100, 2000 et 4000, et de 28 décibels point 5 à gauche, pour le même ordre de fréquences.

CONCLUSION: Ce patient présente une surdité neuro-sensorielle importante, compte tenu de son âge. Il est probable que sa surdité soit davantage reliée à son histoire d'otites et surdité en bas âge beaucoup plus qu'aux 4 années d'exposition au bruit intermittent aux quels il a été soumis. Le patient est à la limite du critère de compensation et je crois qu'il devrait éviter le bruit ou encore de protéger ses oreilles le plus souvent possible, car s'il y avait exposition au bruit, la surdité pourrait progresser au delà des normes et à ce moment, le patient présenterait un déficit possiblement indemnisable. Nous le reverrons dans 2 ans pour contrôle.» (sic) Appelé par la Commission d'appel à préciser certains éléments de fait du rapport d'évaluation du docteur Piché, le travailleur dira qu'il n'a jamais souffert d'otites à répétition, que l'instrument de musique consistait en un simple clavier portatif et que c'est de façon occasionnelle qu'il allait dans les discothèques. Lorsqu'il s'exerce au tir à la carabine avant d'aller pratiquer la chasse sportive à l'automne, le travailleur porte coquilles et bouchons aux deux oreilles.

Une étude de bruit réalisée par la Commission chez Philips E. les 29 novembre et 1er décembre 1988 donne les résultats suivants: «Les mesures de bruit ont été faites par un sonomètre.

[...] Poste de travail nivea u de bruit dBA 88- 88-12- 11-29 01 Poste de coupeur de lames de la nouvelle ligne blanche 80 Chargement des bobines dans 80.3 les NIDS Premier transfert de 83.5 84.

convoyeur Première insertion des gils 80.1 Pose de T.P. 80.2 81.4 2e Chargement de convoyeur 81 dBA Futur poste de soudage 79.7d BA Fin de ligne "TEST" 78.3d BA Soudure électrique avec 85.6d vibrateur HID BA Poste de bobineur nouvelle 85.6d 85.6dB machine BA A Poste de bobineur machine no 85.7d 84.6dB 6 BA A Presse 100 tonnes 98dBA Une première série de mesures ont été faites le 29 novembre sans musique dans l'usine (1e colonne du tableau ci-haut). Une deuxième série de mesures a été faite le 1 décembre avec la musique (contrôle de volume à "9") voir 2e colonne.

En aucun cas les niveaux de bruit mesurés ont dépassé la mesure d'exposition pour un quart de 8 heures sauf au département des presses.

(...) Lors de ces périodes de mesure un dosimètre du pont MK3 a aussi été utilisé. Le 29 novembre une période de 1 heure 2 minutes a été échantillonnée dans plusieurs endroits de l'usine, y compris le département des presses alors que 2 presses étaient en opération. Le niveau de bruit moyen mesuré pour cette période a été de 85.5 dB ce qui représente une dose projetée pour 8 heures d'exposition de 53.4%.

Le 1 décembre le MK3 a été utilisé lorsque la musique fonctionnait mais sans que nous soyons exposés aux bruits du département des presses. Le niveau de bruit mesuré sur 34 minutes a été de 76dB et la dose projetée pour 8 heures de 14.5% de la dose permise par le règlement soit 1007. (90 db)» (sic) Le travailleur subira quatre autres examens audiologiques les 1er juin 1989, 5 octobre 1989, 21 septembre 1990 et 28 avril 1992, dont les résultats sont reproduits en annexe A de la présente décision. S'appuyant sur une attestation médicale du 8 juillet 1992 du docteur Michel Dorion, o.r.l., qui parle de perte neurosensorielle bilatérale et de surdité industrielle dont l'admissibilité, écrit-il, reste à être déterminée, le travailleur soumet le jour même à la Commission une demande d'indemnisation en ce sens. Le travailleur justifie le dépôt de sa demande d'indemnisation à cette date du 8 juillet 1992 par le fait, témoigne-t-il devant la Commission d'appel, que «la surdité n'est pas quelque chose qui survient du jour au lendemain. On s'en rend compte graduellement. J'ai fait la réclamation par l'entremise du docteur Dorion au moment où je n'étais plus capable d'endurer les acouphènes (...) c'est vraiment à ce moment que j'ai remarqué que mon audition était très basse».

Le docteur Dorion complète par la suite un rapport d'évaluation médicale le 3 août 1992, dont il convient de reproduire ci-après les passages pertinents suivants: «1. Diagnostic: Hypoacousie.

2. Plaintes: Perte auditive subjective bilatérale progressive associée à un acouphène. Difficulté au niveau conversationnel.

3. Antécédents: Histoire d'exposition aux bruits en industrie pendant hui ans. Les cinq dernières années à "Câbles Philipps". Protection adéquate ? Perte auditive subjective bilatérale progressive associée à un acouphène. Absence de vertige. Par ailleurs, otite moyenne dans le passé avec un épisode récent bilatéral. Aucun passé familial.

4. Médication: Aucune médication ototoxique.

5. Examen physique: L'examen otoscopique s'avère dans les limites de la normale.

SEUIL TONAL MOYEN (50 (10 (20 (4000) (moyenne) 0) 00) 00) (moyenne arrondie) OD 5 65 = 145 4 = : 10 65 36.25 = 35 OG 10 65 = 145 4 = : 10 60 36.25 = 35 (...) 7. Examen laboratoire: L'audiométrie est compatible avec une perte neuro-sensorielle bilatérale symétrique avec une pente descendente vers les aigus. Atteinte importante de la discrimination.

(...) 11. Conclusion: Surdité industrielle. Pourra bénéficier d'une amplification auditive. Contrôle audiométrique périodique (annuel). Protection adéquate en milieu bruyant.

SEQUELLES ACTUELLES DAP - 216180 - hypoacousie droite 1% - 216091 - hypoacousie gauche 5% TOTAL: 6% POURCENTAGE DES DOULEURS ET PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE DPJV - 225063 (Total DAP 6%) 0,9%»(sic) À la demande de la Commission, madame Linda Montplaisir, conseillère en environnement de travail pour le compte du CH-DSC de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, réalise le 12 juillet 1993 un rapport d'évaluation de l'exposition au bruit du travailleur chez C. Phillips. Il convient d'en retenir les extraits pertinents suivants: «2. ORIGINE DE LA DEMANDE ET DÉMARCHE D'INTERVENTION (...) Cette étude couvre les cinq années d'expérience professionnelle de monsieur Desroches à la compagnie "Les Câbles Phillips ltée".

(...) 3. HISTOIRE PROFESSIONNELLE (...) Le travail de monsieur Desroches consiste à effectuer divers tests (limite d'élasticité, étirement, résistance au feu, voltage, force diélectrique, etc.) afin de s'assurer de l'absence de défauts de fabrication et de la conformité aux normes.

(...) TABLEAU 1 LES NIVEAUX DE BRUIT SELON LA CARTE DE BRUIT EFFECTUÉE EN AOÛT 1986 LIEU / ÉQUIPEMENT NIVEAUX SONORES (dBA) Emballage (zone 2901) 72 Entreprose 77,78 Bain pour les tests 74 sous l'eau Câbleur planétaire 80,82 Boudineuse PVC 81 Gros bobineur (zone 78,82 2908, 2907) Bobineur (zone 2906, 77,78 2905) Isolation RCC tripe 78 (zone 1914) Tréfileuse CECCO 82 à 86 5. DURÉE D'EXPOSITION AU BRUIT L'horaire de travail de monsieur Desroches est de 08 h 00 à 16 h 30 ou de 16 h 00 à minuit, incluant 30 minutes pour le repas et deux pauses de 10 minutes.

Occasionnellement, monsieur Desroches travaille le samedi ou le dimanche.

(...) 8. CONCLUSION Monsieur Desroches est exposé à divers équipements bruyants de façon sporadique durant l'exécution de son travail à la compagnie "Les Câbles Phillips ltée".

Les niveaux de bruit des équipements situés à proximité des lieux de travail du technicien en assurance-qualité sont de l'ordre de 72 à 86 dBA.

Le travailleur est exposé à des bruits d'impact durant son travail; le claquage du câble est associé au bruit d'une carabine; le nombre d'événements de ce genre n'est pas quantifiable; on l'estime toutefois à un événement par semaine; Le laboratoire de contrôle de la qualité, là où se fait la majorité des tests, est un local de travail isolé des sources de bruit avoisinantes.

Monsieur Desroches est à l'emploi de la compagnie "Les Câbles Phillips ltée" depuis six ans; auparavant il a travaillé pendant quatre ou cinq ans dans diverses entreprises de Saint-Jérôme; les expositions au bruit dans ces entreprises ne sont pas précisées ici.» Le 24 août 1993, la Commission refuse de reconnaître le caractère professionnel de la lésion invoquée par le travailleur.

Intervenu à la demande de C. Phillips, le docteur Diane Normandin, audiologiste, livre l'opinion suivante le 19 septembre 1994, après revue du dossier: «L'étude du dossier confirme que monsieur n'est pas exposé à 90 dBA pendant huit heures à son poste de travail actuel. Le port de coquilles est obligatoire pour monsieur Desroches depuis 1988 lorsqu'il doit se rendre dans les aires bruyantes de l'entreprise. Selon le dossier disponible, monsieur passerait 60% de son temps à l'intérieur des bureaux de L'Assurance Qualité et 40% dans l'aire attenant immédiatement aux bureaux; les niveaux de bruit autour de cette aire serait de 71 à 85 dB. Lorsqu'il irait à l'occasion faire le calibration des machines, celles-ci ne sont pas en marche, mais il peut être exposé aux bruits des autres machines en marche.

La comparaison de seuils auditifs mesurés au cours de cinq ans de travail à la compagnie Câbles Phillips (voir tableau ci-joint) ne démontre aucun changement des seuils différent de celui attendu pour l'erreur de mesure audiométrique. Qui plus est, une seule fréquence semble présenter une audition détériorée et ceci pourrait être compatible à l'usage d'armes à feu et non à une exposition spécifique unilatérale au poste de travail.

Il appert donc, qu'il est impensable scientifiquement que monsieur Desroches ait contracté une surdité professionnelle en l'espace de deux mois dans un environnement où le niveau de bruit est inférieur à 85 dB et ce, depuis son entrée en fonction à la compagnie.

Il cumule de plus quatre ans de travail dans des emplois antérieurs similaires dont les niveaux de bruit ne sont cependant pas connus. Enfin, en 1989, monsieur Desroches contactait Dr Gélinas pour une évaluation de son audition. Il aurait demandé que cet examen soit mis à son dossier à la compagnie Cables Philipps. Or, cet examen démontre que monsieur répondait aux critères d'indemnisation de la CSST. Il aurait donc pu présenter une demande d'indemnisation à cette période.

Il serait donc, en 1992, techniquement hors délai (6 mois) pour que cette demande eut été jugée acceptable par la CSST.

En résumé, monsieur Desroches présente une surdité bilatérale de degré modérément sévère à partir de 2000 Hz qui était présente lors de son entrée en fonction à l'entreprise Cables Philipps, et qui ne s'est pas aggravée après cinq ans de travail dans un environnement dont le niveau de bruit est moindre que 90 dB (A)-8 heures. La compagnie Cables Philipps ne devrait, en aucun point, être tenue responsable de ce problème d'audition.

Il est recommandé, d'une part, d'investiguer les postes de travail et les niveaux de bruit aux deux compagnies antérieures pour lesquelles monsieur Desroches a travaillé. D'autre part, une investigation oto- neurologique plus poussée pourrait permettre de déterminer si la détérioration du seuil auditif droit à 2000 Hz est médicalement traitable ou imputable à des expositions aux bruits d'armes à feu ou autre activité bruyante.

(...) La comparaison des seuils auditif depuis 1987 en tenant compte des divers contextes dans lesquels les examens ont été faits (i.e. dépistage, examen clinique), nous permet de constater que les seuils auditifs sont demeurés inchangés bilatéralement. Les différences de 15 dB observées d'un examen à l'autre sont compatibles avec l'erreur de mesure audiométrique acceptable selon les types d'examen.

On remarque qu'à la fréquence de 2000 Hz à l'oreille droite, il y a eu détérioration du seuil auditif au- delà de 15 dB, ce qui laisse supposer, soit un problème oto-neurologique non investigué, soit une perte auditive due à une exposition spécifique d'un seul côté. Le poste de travail ne semblant pas comporter d'exposition de ce genre, il faut penser aux exercices de tir auxquels s'adonne monsieur comme élément explicatif de cette différence de seuil unilatéralement.» Saisi de la contestation du travailleur à l'encontre de la décision du 24 août 1993 de la Commission, le bureau de révision prononce le 24 novembre 1994 la décision dont appel, résumant comme suit la preuve recueillie lors de l'audition du 4 octobre 1994: «Chez Recypro, il travaille aussi à la fabrication de boyaux hydrauliques et à la pose des "fittings": c'était «très strident», déclare-t-il lors de l'audience; (...) Chez Philips Electronique, il fait l'inspection des chaînes de montages, procède à l'essai des "ballasts", fait l'inspection de la presse de 100 tonnes: il est exposé à un bruit ambiant tous les jours et, de façon intermittent, 2 à 3 fois par semaine de 30 à 60 minutes chaque fois, à celui de la presse, déclare-t-il lors de l'audience; il s'agissait d'un travail de 37 à 40 heures par semaine avec un peu de surtemps et ce, sans protecteur auditif; peu avant de quitter cet emploi, il obtient des protecteurs.

Chez Câbles Philips, écrit-il le 28 juillet 1992 à la Commission, il est exposé durant 7,5 heures par jour à des bruits de machines de production «toutes très bruyantes», au bruit de transformateur et de claquage de câble tel un coup de carabine (une fois la semaine ou les quinze jours, déclare-t-il lors de l'audience), au bruit d'un marteau pour enfoncer des crampons, au bruit d'une clé à percussion pneumatique: depuis un certains temps, il utilise des protecteurs auditifs selon les occasions.

(...) Interrogé par Câbles Philips, monsieur Desroches qui depuis près de 1986 pratique la chasse ou le tir à la carabine à raison de moins de dix cartouches 410 par année en portant des protecteurs auditifs aux exercices de tir seulement ainsi qu'il le déclare à la Commission le 28 juillet 1992, déclare se souvenir avoir vu son audition être évaluée le 13 novembre 1987 à la demande de cet employeur, mais il ne se rappelle pas l'évaluation faite le 24 du même mois, ce sur quoi Câbles Philips en dépose les rapports (pièce cotée CP- 1). Oui, il se souvient avoir consulté le docteur Piché au mois de mars 1988. Oui, il a passé d'autres examens mais, il ne se souvient pas à quelle fréquence.

S'il a consulté le docteur C. Gélinas, c'est pour cause de problème respiratoire (le dossier comporte les audiogrammes alors réalisés sous l'ordonnance du docteur Gélinas); il ne se souvient pas des directives qui lui ont été données et ne se souvient pas si le docteur Gélinas lui a dit que sa surdité pouvait être compensée par la Commission. Oui, il connaît la politique et les règlements de sécurité en vigueur chez Câbles Philips: ainsi «(1)es protecteurs auditifs du type approprié à l'exposition aux bruits, doivent être portés à l'intérieur des zones déterminées». Monsieur Desroches déclare qu'à chaque période de six mois, il doit calibrer des machines tout en se tenant à côté d'elles qui tournent à vitesse basse pour que l'étalon puisse passer. Il a déjà mesuré le niveau de bruit près de ces machines: de 85 à 90 dB(a) en valeur moyenne depuis 2 ans. De 60 à 75 pourcents de son temps sont passé à l'intérieur de l'usine même.

Interrogé par Philips Électronique, monsieur Desroches déclare avoir remarqué là un problème d'audition qui commençait, peut-être vers la fin de son embauche et n'avoir jamais eu de problèmes d'audition avant d'en remarquer la baisse: devant le rapport du docteur Piché qui lui est alors soumis, il répond que c'est exact qu'il a eu des otites à l'âge de 3 ou 4 ans, mais qu'il ne se souvient pas avoir eu de problèmes d'audition.

Contre-interrogé par le Bureau, il déclare avoir probablement fait une otite quelques mois ou années auparavant: à cet égard, le Bureau note qu'à son rapport d'évaluation signée le 3 août 1992, le docteur M. Dorion écrit «otite moyenne dans le passé avec un épisode récent bilatéral». À Philips Électronique qui lui soumet un formulaire d'analyse des tâches (pièce cotée PE-1) signé de son nom le 15 avril 1987, monsieur Desroches répond qu'il l'a sans doute rempli à la demande de son supérieur: on y remarque que la somme des temps estimés à chacune des tâches est de 575 minutes alors que le temps total d'une journée de travail est de 450 minutes; ainsi, monsieur Desroches y estime que le temps passé à la machine "100 tonnes" est de 60 minutes.

(...) Interrogé par Câbles Philips, monsieur Normand Poitras qui y agit en qualité de gérant de l'amélioration des procédés, répond qu'à l'intérieur des huit zones désignés 5401 et 5408 sur le plan de l'usine (pièce cotée CP-3), le niveau de bruit est respectivement de 93, 90, 87, 85, 83, 87, 87 et 87, les zones 5401, 02, 04, 05 et 06 y étant définies comme endroits où le port de protecteurs est obligatoire. En ce qui regarde la zone où, déclare-t-il, monsieur Desroches passe de 98 à 99% de son temps, soit celle du bureau, de la "piscine" et de l'assurance qualité, le niveau de bruit est, respectivement, de 65 à 70 dB(A), de 75 dB(A) et de 70 dB(A). Monsieur Poitras déclare que le claquage de câbles se produit moins de 10 fois par année et que les techniciens en sont témoins dans une pièce contiguë et isolée. Quant aux caractéristiques des protecteurs, l'atténuation du niveau sonore est de 30 dB(A).

Interrogé par Philips Électronique, monsieur Raymond Munger qui y agit en qualité de directeur au contrôle de la qualité, répond qu'en ce qui regarde la presse de 100 tonnes, il se fait, en temps normal, de deux à quatre visites durant un quart de travail de 8 heures, chacune étant, de façon routinière, d'une durée de 2 à 3 minutes et de façon maximale, d'une durée de 10 minutes. vingt pour cent du temps du technicien est consacré à la vérification des ballasts en laboratoire isolé de l'usine.» (sic) Par l'entremise de son représentant, le travailleur déclare qu'il n'a pas d'autres choses à ajouter par rapport au témoignage qu'il a déjà livré devant le bureau de révision.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider en l'instance si la demande d'indemnisation du travailleur a été produite dans le délai de six mois prescrit à l'article 272 de la loi. Dans la négative, la Commission d'appel est invitée à rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation ou, à tout le moins, renvoyer les dossiers à la Commission pour que celle-ci se penche sur les motifs, s'il y a lieu, justifiant le retard du travailleur à s'adresser à la Commission. Dans l'affirmative, la Commission d'appel devra déterminer si le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, en l'occurrence une surdité professionnelle.

Appelée à statuer sur le délai de production de la demande d'indemnisation du 8 juillet 1992 du travailleur, la Commission d'appel doit référer à l'article 272 de la loi qui se lit comme suit: 272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

De la lecture de cette disposition, la Commission d'appel comprend que le travailleur atteint d'une maladie professionnelle doit déposer sa demande d'indemnisation dans les six mois de la date où il prend connaissance du fait qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. Le critère reconnu en est donc un de «connaissance».

Cela étant dit, il ressort que le travailleur sait, depuis au moins sa rencontre du 22 mars 1988 avec le docteur Piché, qu'il souffre effectivement de surdité dont le caractère professionnel a toutefois finalement été nié par le docteur Piché puisque le spécialiste relie la perte auditive du travailleur plutôt à «son histoire d'otites et surdité en bas âge (...) qu'au 4 années d'exposition au bruit intermittent auxquels il a été soumis. Le patient est à la limite du critère de compensation (...)». (sic) La Commission d'appel constate par ailleurs que les résultats de l'examen de dépistage auditif du 1er juin 1989 étaient loin de présenter un caractère concluant quant à la possibilité d'une relation causale entre la surdité du travailleur et son travail.

On ne saurait donc prétendre que le travailleur, à la simple lecture de ces résultats, pouvait raisonnablement connaître en juin 1989 le fait du caractère potentiellement professionnel de sa surdité. Au surplus, c'est sous la forme interrogative que l'audiologiste soulève le caractère indemnisable par la Commission de l'atteinte auditive du travailleur.

La Commission d'appel apprécie pour sa part que c'est à compter de l'audiogramme du 28 avril 1992 demandé par le docteur Dorion que le travailleur a, pour la première fois, finalement connu la possibilité d'un lien causal entre sa surdité et son travail. La demande d'indemnisation datée du 8 juillet 1992 a conséquemment été produite dans le délai de six mois prescrit par la loi.

La Commission d'appel va donc maintenant s'enquérir du mérite des appels, soit celui de décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, en l'occurrence, une surdité professionnelle.

L'article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Il n'est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que l'atteinte auditive diagnostiquée chez le travailleur puisse résulter d'un accident du travail ou d'une récidive, rechute ou aggravation. Reste donc pour la Commission d'appel à déterminer si la lésion du travailleur découle d'une maladie professionnelle, notion que le même article 2 de la loi définit ainsi: «maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail; Afin de faciliter la preuve de l'existence d'une maladie professionnelle, la loi crée la présomption suivante à son article 29: 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

C'est précisément l'application de cette présomption que le travailleur fait valoir dans le cas sous étude.

Au cas où la présomption de l'article 29 de la loi ne saurait trouver application, l'article 30 de la loi prévoit ce qui suit: 30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude? La Commission d'appel déterminera tout d'abord si le travailleur peut jouir du mode de reconnaissance de maladie professionnelle prévu par l'article 29 de la loi.

L'atteinte auditive causée par le bruit est une maladie spécifiquement visée à la section IV de l'annexe I de la loi qui se lit comme ainsi: «SECTION IV MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES MALADIES GENRES DE TRAVAIL 1. Atteinte auditive un travail impliquant causée par le une exposition à un bruit: bruit excessif;» Les différents examens audiologiques dont le travailleur a fait l'objet depuis 1987 confirment que celui-ci est atteint de surdité. Personne ne conteste ce fait.

La deuxième question à laquelle doit répondre la Commission d'appel consiste à qualifier l'atteinte auditive du travailleur en se demandant si celle-ci est «causée par le bruit».

La surdité causée par le bruit est une surdité de perception pure, c'est-à-dire neurosensorielle. La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique (plus de 10 à 15 dBA) doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie au sein de la Commission d'appel, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. Il est finalement généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puis l'audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.

Procédant à analyser les audiogrammes dont le travailleur a fait l'objet entre 1987 et 1992, la Commission d'appel constate que la perte neurosensorielle du travailleur est bilatérale et symétrique. En effet, aux fréquences étudiées, on ne retrouve pas d'écart de plus de 15 dBA entre le seuil d'audition des oreilles droite et gauche. Par ailleurs, les courbes audiométriques témoignent d'une atteinte plus marquée à 4000 Hz avec une remontée plus ou moins caractéristique dans les fréquences 6000 et 8000 Hz.

À la lumière de ce qui précède, la Commission d'appel considère que la preuve permet de conclure que les courbes audiométriques rencontrées en l'instance sont compatibles avec une atteinte auditive «causée par le bruit».

La dernière question que la Commission d'appel doit trancher est celle à savoir si le travail du travailleur impliquait une exposition à un bruit dit «excessif».

Puisque le législateur ne précise pas la notion de «bruit excessif», il faut conséquemment s'en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française: il doit s'agir d'un bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important» (dictionnaire Petit Robert, édition 1990).

Au-delà de l'appréciation bien suggestive que le travailleur fait de l'environnement sonore auquel il aurait été exposé depuis le mois de mai 1983, la Commission d'appel doit s'en remettre à certains critères objectifs d'intensité et de durée avant de conclure que le ou les métiers exercés par le travailleur ait impliqué une exposition à un «bruit excessif». Exprimé autrement, le travailleur doit faire la preuve prépondérante, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d'exposition et surtout du niveau de bruit auquel il était soumis.

C'est ici qu'intervient le Règlement sur la qualité du milieu de travail (L.R.Q., c. S-2.1, r. 15) qui prévoit ce qui suit à son article 45: 45. Bruit continu: Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit: niveau de bruit temps (en dBA, dBA corrigés d'exposition* permis ou dBA équivalents) (h/jour) 85 16 86 13,9 87 12,1 88 10,6 89 9,2 90 8 91 7 92 6 93 5,3 94 4,6 95 4 96 3,5 97 3 98 2,6 99 2,3 (...) (...) * ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent, est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Q.

1979, c.63; après refonte: L.R.Q., c. S-2.1).

La Commission d'appel convient qu'il serait inapproprié d'appliquer ipso facto la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévue à la loi. Formulé autrement, la Commission d'appel reconnaît que l'objet du règlement précité, soit celui d'imposer une limite légale du niveau de bruit, n'est pas le même que celui visé par la présente loi qui est celui de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu'elles entraînent.

La Commission d'appel est cependant d'avis que la norme légale de 90 dBA pour une période d'exposition de huit heures, prévue à l'article 45 du règlement, loin d'être péremptoire, constitue néanmoins une norme utile pour se prononcer sur la notion de «bruit excessif» qui peut causer une atteinte neurosensorielle.

En d'autres termes, la Commission d'appel est d'opinion que les balises édictées par le règlement reflètent le désir du législateur d'assurer la protection de l'audition des travailleurs, de sorte qu'un niveau de bruit se situant au- dessous ou au-dessus de la norme apparemment sécuritaire de 90 dBA pour un temps d'exposition permis de huit heures par jour peut, suivant le cas, être ou ne pas être jugé excessif et susceptible d'entraîner, à plus ou moins long terme, une problématique auditive chez les travailleurs.

Dans le cas sous étude, la Commission d'appel apprécie que le niveau de bruit auquel le travailleur a été exposé du temps qu'il a oeuvré chez Baron à titre de compteur d'ébauches de semelle entre les 26 mai et 28 juillet 1983, se situait à un niveau inférieur à 90 dBA de façon régulière, pour une période de travail de huit heures.

À défaut par le travailleur d'avoir soumis une étude industrielle, environnementale ou autre à l'effet contraire, la Commission d'appel en veut pour preuve probante les deux études environnementales du C.L.S.C. Arthur-Buies, lesquelles démontrent clairement un niveau d'exposition sonore qui variait entre 81 et 85 dBA au poste de travail qu'occupait le travailleur chez Baron.

Or, la Commission d'appel estime qu'un niveau d'exposition d'environ 81 à 85 dBA, pour une période de travail de huit heures au poste de compteur d'ébauches de semelle, ne saurait constituer un «bruit excessif», suivant la définition qu'il faut retenir de cette dernière notion. Les données fournies par les études environnementales ne permettent pas à la Commission d'appel de conclure que les niveaux de bruit auxquels le travailleur a été exposé chez Baron sont suffisamment élevés pour produire le degré d'atteinte auditive dont il est porteur.

La Commission d'appel apprécie donc que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie processionnelle prévue par l'article 29 de la loi, du moins, en ce qui concerne le dossier impliquant Baron.

Le travailleur devait conséquemment démontrer à la Commission d'appel que sa surdité est caractéristique du travail de compteur d'ébauches de semelle qu'il a exercé pour le compte de Baron ou qu'elle est reliée aux risques particuliers de ce travail.

Il apparaît difficile pour la Commission d'appel de relier la surdité dont le travailleur recherche la reconnaissance professionnelle en 1992 aux risques particuliers du travail exercé chez Baron. Comme le souligne à juste titre Baron dans son argumentation écrite du 16 avril 1996, l'emploi du travailleur a été de très courte durée, soit deux mois, le travailleur ne s'est jamais plaint de surdité à cette époque et aucune évaluation audiométrique prouve l'existence d'une atteinte auditive contemporaine au travail effectué chez cet employeur.

Comme question de fait, lorsqu'il rencontre le docteur Piché le 22 mars 1988, le travailleur déclare la toute première apparition de sa surdité que vers 1986, soit presque trois ans après avoir quitté Baron, occupé par la suite des emplois à temps partiel qui impliquaient nullement un environnement bruyant et accompli un travail de technicien en électronique chez Recypro, dans un milieu de travail qui, «comme tel», précise-t-il à la Commission le 28 juillet 1992, «n'était pas très bruyant».

Pour la Commission d'appel, l'occupation par le travailleur du poste de compteur d'ébauches de semelle chez Baron pendant la courte période du 26 mai au 28 juillet 1983 ne saurait raisonnablement expliquer la perte auditive dont le travailleur n'a commencé à éprouver les premiers symptômes qu'au début de l'année 1986. La Commission d'appel ne bénéficie d'aucune opinion médicale lui permettant de faire le lien invoqué par le travailleur.

Force est de finalement reconnaître que la maladie du travailleur n'est pas caractéristique du travail qu'il a exercé pour le compte de Baron puisqu'il n'y a aucune preuve que d'autres travailleurs, dans les mêmes conditions, aient été affectés par une surdité.

À la lumière de tout ce qui précède, la Commission d'appel est finalement d'avis que la preuve offerte ne permet pas de conclure, de façon probante, que la surdité diagnostiquée chez le travailleur en juillet 1992 puisse résulter de son travail chez Baron, de sorte que l'appel formé par ce dernier, dans le cadre du dossier 66886-64-9502, doit être accueilli.

La preuve établit-elle par ailleurs la présence d'un «bruit excessif» chez Recypro, Philips E. et C. Phillips? En ce qui concerne Recypro, la Commission d'appel ne bénéficie d'aucune étude environnementale ou autre qui puisse lui permettre d'apprécier pleinement le niveau sonore auquel le travailleur a été soumis chez cet employeur pendant environ 15 mois. Le travailleur reconnaît par contre, pour sa part, lorsqu'il s'adresse à la Commission le 28 juillet 1992, que son travail chez Recypro n'était pas très bruyant. Il devient donc difficile pour la Commission d'appel de retenir la notion de «bruit excessif» chez Recypro.

La Commission d'appel ne bénéficie par ailleurs d'aucune preuve prépondérante qui l'autoriserait à déclarer que la perte auditive du travailleur est caractéristique du travail de technicien en électronique qu'il a exercé chez Recypro ou est reliée aux risques particuliers de ce travail.

Pour ce qui est de Philips E., la Commission d'appel est d'opinion que le niveau sonore auquel le travailleur a été exposé durant ses dix mois d'emploi à titre d'inspecteur se situait à un niveau inférieur à 90 dBA de façon régulière, pour une période de travail de huit heures.

À défaut par le travailleur d'avoir soumis une étude industrielle ou autre à l'effet contraire, la Commission d'appel en veut pour preuve probante le rapport d'intervention du 1er décembre 1988, lequel démontre un niveau d'exposition sonore chez Philips E. qui varie entre 78.3 et 85.7 dBA, sauf au département de la presse de 100 tonnes où on y a enregistré 98 dBA.

Encore-là, la Commission d'appel estime qu'un niveau d'exposition sonore d'environ 78 à 85 dBA, pour une période de travail de huit heures, suivant les différents départements visités par le travailleur dans le cadre de son emploi d'inspecteur, ne saurait constituer un «bruit excessif», selon la définition qu'il faut retenir de cette notion.

Il est vrai que le travailleur était appelé à faire de l'inspection au département de la presse de 100 tonnes où il y avait un niveau de bruit de 98 dBA. Toutefois, l'intervention du travailleur à cet endroit n'était que ponctuelle, c'est-à-dire constituée de trois à quatre visites quotidiennes d'une durée moyenne de 10 à 15 minutes chacune, et l'exposition, bien qu'élevée, n'était pas, de l'avis de la Commission d'appel, suffisamment continue pour créer un risque chez le travailleur.

Par la preuve qu'il soumet, le travailleur demande à la Commission d'appel de présumer de l'importance du bruit chez Philips E. et de présumer que son audition a été gravement atteinte en raison de ce bruit. La seule preuve à cet effet en est donc une de potentialité que la preuve offerte par Philips E.

ne permet pas de confirmer. Il n'appartenait pas, d'autre part, à Philips E. d'établir la cause autre que le bruit pouvant être à l'origine de la surdité du travailleur.

Une fois de plus, le travailleur ne démontre finalement pas que sa maladie est caractéristique du travail qu'il a effectué chez Philips E. ou qu'elle est reliée aux risques particuliers de ce travail.

Finalement, en ce qui concerne C. Phillips, l'étude environnementale réalisée par le DSC de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme en juillet 1993 établit clairement un niveau d'exposition sonore qui varie entre 72 et 86 dBA. Encore-là, les mêmes conclusions que celles exprimées auparavant s'imposent.

La Commission d'appel est donc d'avis que la perte auditive du travailleur ne saurait constituer une maladie professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE les appels formés dans le cadre des dossiers 66210-64- 9502 et 66886-64-9502; INFIRME la décision rendue le 24 novembre 1994 par le Bureau de révision de la région des Laurentides; DÉCLARE que l'atteinte auditive diagnostiquée chez le travailleur, monsieur Serge Desroches, le 8 juillet 1992, ne constitue pas une maladie professionnelle et que monsieur Serge Desroches n'a conséquemment pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Bernard Lemay Commissaire MONSIEUR DANIEL SABOURIN, conseiller 846, boul. Labelle Bureau 300 Blainville (Québec) J7C 2K9 Représentant du travailleur BOUCHARD ET DUBOIS (Monsieur André Dubois) 65, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2X 1C4 Représentant de Philips Électronique Ltée LE CORRE & ASSOCIÉS (Me Jean-François Gilbert) 2550, boul. Daniel Johnson Bureau 650 Laval (Québec) H7T 2L1 Représentant de Baron Caoutchouc Ltée

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