COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 22 décembre 1986 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Ginette Godin DE MONTRÉAL RÉGION: LAURENTIDES DOSSIER: 64-00014-8604 AUDITION TENUE LE: 26 août 1986 A: St-Jérôme STEINBERG INC.5400, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1N 1V9 PARTIE APPELANTE Représentée par: Me Serge Benoit et M. GÉRALD BRISSETTE 351, rue Serge C.P. 426 Ste-Sophie (Québec) J0R 150 PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: Me François Leduc 64-00014-8604 2/ D É C I S I O N Le 29 avril 1<986, l'appelante, Steinberg Inc., dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après «la Commission d'appel»), une déclaration d'appel de la décision rendue par le bureau de révision des Laurentides le 2 avril 1986.
Cette décision entérine la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») le 7 janvier 1986.
Cette décision est à l'effet que le travailleur Gérald Brissette, partie intéressée, fut victime le 23 novembre 1985 d'un accident survenu à l'occasion de son travail.
OBJET DE L'APPEL L'appelante demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur ne fut pas victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail le 23 novembre 1985.
64-00014-8604 3/ EXPOSÉ DES FAITS Le travailleur est à l'emploi de l'appelante depuis 1978 à titre d'aide caissier à temps partiel.
Le 23 novembre 1985, le travailleur devait débuter son travail à 9 h 30. Vers les 9 h 20, il stationne son automobile à un emplacement désigné par l'appelante sur le terrain de stationnement du centre commercial dans lequel l'appelante opère son commerce. Le travailleur se dirige vers son lieu de travail et glisse à l'endroit où s'effectue la livraison des marchandises de l'appelante. Cette chute fut à l'origine de la blessure au genou droit dont fut victime le travailleur.
Selon le témoignage du travailleur, le terrain de stationnement adjacent au centre commercial était glissant et enneigé le 23 novembre 1985. Cependant, un relevé météorologique ne fait voir aucune précipitation pour cette journée.
Toujours selon ce même témoignage, l'employeur indique aux employés les espaces de stationnement qu'ils peuvent utiliser pour garer leur automobile.
64-00014-8604 4/ Selon le travailleur, il est connu et toléré que tous les employés utilisent le même chemin que celui qu'il a parcouru le 23 novembre 1985 pour se rendre à son travail.
L'appelante dépose sous la cote A-1, copie du bail la liant au locataire «Steinberg Realty Limited».
Selon ce bail, le stationnement du centre commer- cial ainsi que les accès à ce centre et les corridors sont des aires communes à l'ensemble des commerçants. Ces aires communes ne font pas partie des lieux loués puisque seule la superficie du commerce occupée par l'appelante est désignée comme telle.
Cependant, il est également en preuve que le coût de location inclut un montant destiné à défrayer les coûts d'entretien de ces aires communes.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le procureur de l'appelante soutient que l'accident dont fut victime la partie intéressée ne peut être considéré comme étant survenu à l'occasion de son travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001). Cette négation d'un accident du 64-00014-8604 5/ travail repose sur le fait que cet accident du 23 novembre 1985 n'est pas survenu sur un terrain appartenant à l'appelante. Selon ce procureur, il s'agit là d'une condition essentielle pour que puissent s'appliquer les critères retenus par la jurisprudence pour conclure à un accident du travail survenu à l'occasion du travail, dans des cas similaires à celui faisant l'objet du présent appel.
Cette prétention serait soutenue par le fait que la convention collective liant l'appelante et ses employés ne prévoit aucune clause permettant aux employés de l'appelante de stationner leur voiture sur le terrain de stationnement du centre commercial.
Et même si telle clause existait, prétend le procureur de l'appelante, il ne pourrait quand même pas être question d'un accident survenu à l'occasion du travail car le seul endroit où l'appelante peut exercer une surveillance et un contrôle serait l'espace dont elle est le locataire, c'est-à-dire l'intérieur de son commerce. Tout autre espace fait partie des aires communes sur lesquelles l'appelante n'a aucun droit de regard.
64-00014-8604 6/ Le procureur de l'appelante conclut en argumentant qu'il est essentiel, selon la jurisprudence soumise, qu'un terrain de stationnement d'un employeur soit sa propriété pour qu'un événement qui s'y produit puisse être reconnu comme étant un accident du travail. Si tel n'est pas le cas, il s'agira d'un accident relevant de la responsabilité civile du locataire.
Pour sa part, le procureur de la partie intéressée allègue que celle-ci n'avait aucune autre raison que son travail pour être dans le stationnement de l'appelante le 23 novembre 1985 à 9 h 20.
De plus, selon le procureur du travailleur, son client a stationné son automobile à un endroit désigné par l'appelante et a parcouru le chemin habituel pour se rendre à son travail. Ce parcours était connu et accepté par l'appelante.
Le fait que le terrain de stationnement ne soit pas indiqué comme «lieu loué» ne peut aucunement restreindre la surveillance et le contrôle de l'appelante sur ce lieu. Le coût de location du commerce de l'appelante inclut un certain montant 64-00014-8604 7/ destiné à l'entretien des aires communes. Ce fait suffit, selon le procureur de la partie intéressée, pour donner à l'appelante un droit de gérance sur ces aires communes.
Le droit de surveillance et de contrôle de l'appelante ne peut être nié car l'appelante a la possibilité d'affecter des endroits précis à ses employés pour stationner leur voiture.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la blessure subie par le travailleur sur le terrain de stationnement du centre commercial adjacent à l'endroit où opère l'appelante est une blessure survenue à l'occasion de son travail et si cet événement constitue un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi.
La Commission d'appel considère que l'unique raison pour laquelle le travailleur se trouvait sur le stationnement du centre commercial où opère l'appelante à cette date du 23 novembre 1985 à 9 h 20, réside dans l'obligation qu'il avait d'être 64-00014-8604 8/ à son travail à 9 h 30. Il s'agit là d'un acte très étroitement relié à l'exécution de son travail.
Il est en preuve que l'appelante mettait à la disposition de ses employés des espaces de station- nement bien délimités. Il est également en preuve que le chemin parcouru par le travailleur le 23 novembre 1985 à 9 h 20 est le parcours courant et habituel de l'ensemble des employés de l'appelante.
Ce trajet était connu et toléré par l'appelante.
Selon la preuve soumise, le terrain adjacent au commerce de 1'appelante était glissant et enneigé la journée du 23 novembre 1985. Le rapport météo- rologique ne dénotant aucune précipitation pour cette journée ne suffit pas à contredire cette affirmation.
Bien que l'appelante ne soit pas propriétaire des aires communes, son loyer pour son espace commer- cial inclut un montant destiné aux aires communes.
Il est ainsi possible à l'appelante d'exercer un droit de gérance sur ces aires communes et d'exiger que l'entretien de ces espaces soit sécuritaire.
64-00014-8604 9/ Tous ces éléments amènent la Commission d'appel à conclure que l'accident subi le 23 novembre 1985 par= le travailleur est survenu à l'occasion de son travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES CONFIRME la décision du bureau de révision; et DÉCLARE que M. Gérald Brissette fut victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail le 23 novembre 1985.
Ginette Godin Commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.