Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Yale et Bombardier inc. — centre de finition

2013 QCCLP 4526

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

25 juillet 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

474890-62A-1206

 

Dossier CSST :

139140958

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marjorie Yale

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier inc. - Centre de finition

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 juin 2012, madame Marjorie Yale (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 avril 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 mars 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST se déclare également justifiée de lui réclamer la somme de 1 167,80 $ lorsque la décision deviendra finale.

[3]           Une audience est tenue devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 juin 2013. La travailleuse est présente et représentée. Bombardier inc. - Centre de finition (l'employeur) est également présent et représenté. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Selon lui, lors de sa chute, la travailleuse a quitté sa sphère d’activités professionnelles et est plutôt dans sa sphère d’activités personnelles, soit de se rendre à la cafétéria pour manger. En effet, durant cette pause-repas, la travailleuse n’est pas rémunérée et est totalement libre de ses déplacements. Elle n’est pas sous la supervision de l'employeur. Ainsi, la chute survenue à l’occasion de sa pause-repas ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Selon lui, la travailleuse a subi un accident du travail à l’occasion de son travail. En effet, l’incident survient au moment où la travailleuse circule dans la cafétéria mise à la disponibilité des employés par l'employeur. Le fait de mettre à la disponibilité de ses employés une cafétéria revêt une certaine utilité pour l’entreprise puisque les employés peuvent demeurer sur les lieux du travail. De plus, la cafétéria doit répondre à des normes contenues au Règlement sur la santé et sécurité du travail[2] et est donc sous le contrôle de l'employeur. Ces normes concernent notamment la gestion de l’espace au sein de la cafétéria ainsi que les allées de circulation. La travailleuse fait sa chute dans une des allées de circulation. Il considère qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. De plus, le fait de manger n’est pas un privilège, mais une notion de confort assimilable à celle de pouvoir aller à la salle de toilette.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Afin de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[8]           La travailleuse est analyste financière pour l'employeur depuis le mois d’octobre 2010. Le 20 mars 2012, la travailleuse se rend à la cafétéria vers 12 h 40. Elle prend un plateau et emprunte l’allée principale de la cafétéria. Elle s’accroche le pied dans le bas d’un muret de séparation sur roulettes et chute.

[9]           La preuve révèle que l’incident survient dans une cafétéria mise à la disponibilité principalement des employés du centre administratif exploité par l’entreprise de l'employeur. Durant la période estivale, l'employeur met même certaines tables à pique-nique à l’extérieur. À l’intérieur de la cafétéria, les employés disposent de 15 fours à micro-ondes mis à leur disponibilité.

[10]        Il y a de 1 000 à 1 500 employés qui sont attitrés au centre administratif de l'employeur.

[11]        Le 11 septembre 2012, la superviseure, la chef de service et la travailleuse procèdent à un Rapport d’enquête, d’accident du travail ou environnemental. À la liste des causes potentielles, ces personnes notent l’espace réduit de passage entre le muret de séparation et les tables de la cafétéria, le fait que le pied de la travailleuse soit resté coincé sous le muret, la visibilité réduite à cause d’un plateau-repas et le trafic plus important à l’heure du dîner. Quant à la recherche des solutions en vue de la définition du plan d’implantation, ces personnes recommandent de changer la configuration des tables à cet endroit pour dégager l’espace, de déplacer le muret vers la droite, de réduire la longueur du muret et de refermer l’espace sous le muret aux extrémités. C’est dans ce contexte que le plan d’implantation recommandé implique le déplacement du muret, la configuration des murets lors du cirage des planchers et l’étude possible de la fermeture des espaces aux extrémités desdits murets.

[12]        Dans les faits, il y a eu déplacement du muret en question sans qu’il y ait d’admission de l’employeur que ce déplacement de muret est relié à la survenance de l’accident en question.

[13]        La preuve révèle également que la travailleuse dispose d’un horaire variable et que son heure de pause-repas est non rémunérée. En général, la travailleuse prend 40 minutes de pause-repas lorsqu’elle mange à la cafétéria de l’établissement et, à l’occasion, elle peut prendre une heure s’il s’agit d’un dîner à l’extérieur de l’établissement en raison de la distance des différents restaurants à proximité de l’établissement de l'employeur.

[14]        Lors de son témoignage, la travailleuse précise sortir à l’extérieur de l’établissement de l'employeur de façon très exceptionnelle puisqu’elle ne dispose pas de suffisamment de temps pour dîner régulièrement à l’extérieur.

[15]        Lorsqu’elle quitte son poste de travail pour sa pause-repas, il est normal pour elle d’avertir son supérieur immédiat qui pourrait, dans les faits, lui refuser une pause-repas à l’extérieur. Ceci n’est cependant jamais arrivé depuis son entrée en poste.

[16]        D’ailleurs, la majeure partie du temps, la travailleuse explique dîner avec sa supérieure immédiate. À l’occasion, il est arrivé que sa supérieure la rejoigne pour une urgence pendant sa pause-repas à l’aide de son cellulaire personnel.

[17]        Le tribunal comprend enfin, de par la nature du poste occupé par la travailleuse, que cette dernière est libre de gérer son horaire tant et aussi longtemps qu’elle est disponible pour les réunions et les échéanciers propres à son poste d’analyste financière.

[18]        Durant les périodes plus occupées, il arrive qu’elle se limite à descendre à la cafétéria pour faire chauffer son repas et remonter le manger à son poste de travail.

[19]        À l’audience, l'employeur et la travailleuse ont admis que la chute constitue un événement imprévu et soudain.

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si cette chute est survenue à l’occasion du travail, au sens de l’article 2 de la loi.

[21]        La notion d’accident du travail se définit ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[22]        Visiblement, la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain qui lui a occasionné une blessure. Il s’agit de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion de son travail d’analyste financière.

[23]        De l’avis du tribunal, l’activité en cause dans le présent dossier correspond à une activité à l’occasion du travail. Cette notion de « à  l’occasion du travail » a fait l’objet de l’interprétation jurisprudentielle, plus particulièrement dans l’affaire Turcot et Northern Télécom Canada ltée[3], le tribunal a rappelé que :

[42]      […] la jurisprudence développée en semblable matière enseigne que l’accident survenu à l’occasion du travail, est celui occasionné par une activité connexe au travail ou plus ou moins utile à son accomplissement, et alors que le travailleur se trouvait sous l’autorité de l’employeur. Il doit exister un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment de l’événement.  Différents critères sont analysés dans ce contexte comme la rémunération, la nature de l’activité, la disponibilité du travailleur de même que le temps et le lieu de la survenance de l’événement. Aucun de ces critères n’est toutefois déterminant en soi, puisqu’il faut procéder plutôt à une analyse d’ensemble afin de déterminer s’il s’agit d’une activité reliée à l’exercice du travail d’un travailleur.

 

 

[24]        Ce lien de connexité peut être plus ou moins direct[4].

[25]        Au fil des ans, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont établi plusieurs paramètres permettant d’analyser la notion de « à l’occasion du travail ». Ces critères sont régulièrement repris dans les différentes décisions de la Commission des lésions professionnelles[5], d’où il se dégage les critères suivants :

a)    Le lieu de l’événement;

b)    Le moment de l’événement;

c)    La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d)    L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l'employeur;

e)    La finalité de l’activité exercée de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

f)     Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[26]        Il ressort également de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que ces critères ne sont pas limitatifs et que chaque cas doit être apprécié au mérite[6].

[27]        Il faut donc examiner les circonstances de l’accident pour déterminer s’il survient alors que la travailleuse est à accomplir une activité dans sa sphère personnelle par opposition à une activité qui relève de sa sphère professionnelle. Les notions de sphère personnelle et de sphère professionnelle ont été développées par la Cour suprême du Canada dans l’affaire New Brunswick (Workers/Workmens Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.[7] et ont été reprises par la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs affaires, dont notamment l’affaire Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber[8] où la Commission des lésions professionnelles rappelle les enseignements de la Cour suprême :

[47]      Dans New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.6, la Cour suprême du Canada devait interpréter une disposition législative du Nouveau-Brunswick semblable à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

[48]      Dans cette cause, entre deux périodes de travail, alors qu’elle était libre d’aller où elle le désirait et même de quitter l’hôtel, donc son lieu de travail, la travailleuse a eu un accident en se baignant et en faisant du plongeon dans une plage privée que ses privilèges d’employée lui permettaient de fréquenter.  La Cour a souligné que le seul fait qu’un privilège soit exerçable sur un lieu appartement à l’employeur et soit accordé par lui à un employé en raison de son emploi ne permet pas de conclure que l’exercice de ce privilège est une activité accessoire à l’emploi. 

 

[49]      Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a amené les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieure de la sphère professionnelle.  Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi.  Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la Loi.7

____________

6           [1952] 2 S.C.R. 359

7              Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Guy Brunette et S.T.C.U.M., C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard.  La commissaire se base sur les affaires New Brunswick, précitée note 6, et Lévesque, précitée note 4.

 

 

[28]        Le tribunal est d’avis que les besoins vitaux, tels que ceux de se nourrir, se désaltérer, constituent des activités qui relèvent de la sphère personnelle d’un travailleur.

[29]        Mais qu’en est-il de l’incident qui survient alors qu’un travailleur ou une travailleuse se rend à sa pause-repas et se blesse dans un local, tel une cafétéria, mise à la disponibilité de l’ensemble des employés par l'employeur?

[30]        Dans l’affaire Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - Hôpital Fleurimont et Grimard[9], la travailleuse est à sa pause-repas lorsqu’elle sort de l’édifice pour se diriger vers une aire où sont disposées des tables de pique-nique sur le terrain de l'employeur afin d’y consommer son repas. Au moment où elle franchit le seuil de la porte de sortie, elle trébuche dans une dénivellation entre la dalle de béton et l’asphalte et chute. La Commission des lésions professionnelles, saisie de cet incident, retient ce qui suit :

[31]      La Commission des lésions professionnelles convient que la travailleuse n’était pas rémunérée et qu’elle n’avait aucun lien de subordination lors de sa pause repas puisqu’elle était libre de faire ce qu’elle voulait. Elle était tout de même sur le terrain de l’employeur et se dirigeait vers un espace aménagé par celui-ci. La finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement est connexe au travail puisque la travailleuse n’avait pas quitté la sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle. En effet, l’événement n’est pas survenu lors du repas mais lorsque la travailleuse était encore dans l’activité de quitter son poste de travail pour se rendre prendre son repas. En raison de cela, le fait de sortir ou de rentrer dans l’établissement de l’employeur doit être dissocié de la finalité qui a engendrée cette démarche d’entrée ou de sortie.

 

[32]      C’est à juste titre qu’il y a lieu de se référer à la jurisprudence qui analyse l’événement lorsqu’un travailleur arrive ou repart des lieux par un moyen d’accès fourni par l’employeur. Cette jurisprudence est constante et reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart d’un lieu du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ».

 

[33]      Il appert de cette jurisprudence que de façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures menant au travail font partie des moyens d’accès et les événements qui surviennent sur ces voies d’accès sont considérés comme étant liés au travail dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédent ou suivant le cadre du travail.

 

[nos soulignements]

 

 

[31]        Dans l’affaire BFS 2002 inc. et Éthier[10], la Commission des lésions professionnelles procède à l’analyse de la jurisprudence sur cette question qui révèle que le raisonnement développé dans l’affaire Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - Hôpital Fleurimont et Grimard[11] est retenu lorsqu’un accident survient dans l’activité d’arriver ou de quitter, après une période de repas ou de pause.

[32]        En fait, ce raisonnement s’appuie notamment sur celui développé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Marcil et Cité de la santé de Laval[12] où la Commission des lésions professionnelles établissait que :

[22]      La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner.

 

[...]

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.

 

[…]

 

[31]      Par ailleurs, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[9] ont été rendues impliquant, comme en l’instance, des travailleurs et des travailleuses qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient et revenaient de leur pause repas et ils ont eu droit au bénéfice de la loi.

________________

9              Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 2001-11-23, L. Boucher ; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, 120123-02-9907, 2000-04-28, P. Simard ; Ricard et Ministère de la Justice, 179926-04-0203, 2002-11-29, P. Simard ; Hôtel-Dieu de Lévis et Boulanger, 152150-03B-0012, 2001-05-31, M. Cusson ; Mc Onie et Ville de Pointe-Claire, 148129-71-0010, 2001-04-10, Anne Vaillancourt ; Scierie E. Tremblay et Fils limitée et Hébert, 146766-02-0009, 2001-02-08, P. Ringuet ; Deschambeault et Nordia inc., 138707-31-005, 2000-08-30, P. Simard ; Barette et Walterville TG inc., 189538-05-0208, 2003-03-24, M. Allard ; Ministère de la Justice et Bourgoin, 173370-62C-0111, 2002-09-06, M. Sauvé ; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, 151089-03B-0011, 2001-03-15, G. Marquis.

 

[nos soulignements]

 

 

[33]        En application de ces principes, le présent tribunal estime que la finalité de l’activité, soit celle de se rendre à la cafétéria, mise à sa disposition par l'employeur pour consommer son repas, alors qu’elle vient de quitter son poste de travail, doit être considérée comme relevant de la sphère professionnelle de la travailleuse.

[34]        Le tribunal est d’avis que la travailleuse, en se rendant à la cafétéria, n’exerce pas une activité personnelle qui rompt le lien avec sa sphère d’activités professionnelles. Au moment de sa chute, la travailleuse ne se livrait pas à une activité personnelle qui aurait pu briser le lien de subordination avec l'employeur.

[35]        En effet, le fait de quitter son poste de travail et d’accéder à la cafétéria par une allée d’accès appartenant à l'employeur ne constitue pas une activité personnelle, mais bien une activité connexe reliée au départ de la travailleuse pour bénéficier de sa pause-repas.

[36]        Par ailleurs, le fait que la travailleuse demeure disponible et qu’elle prenne une pause-repas plus courte du fait de l’accessibilité à une cafétéria à l’intérieur même de l’entreprise où elle est affectée est d’une utilité pour l'employeur, et ce, bien que la travailleuse ne soit pas tenue d’être disponible ou qu’elle ne soit pas rémunérée durant sa pause-repas. Il est vrai que la travailleuse est libre de prendre sa pause-repas à la cafétéria de l’établissement de l'employeur ou à l’extérieur. La preuve révèle cependant que ce n’est que de façon très exceptionnelle que la travailleuse se permet de prendre plus de temps pour sa pause-repas de par la nature des fonctions qu’elle exerce.

[37]        L'employeur jouit donc des bénéfices du fait d’avoir mis à la disponibilité de ses employés un lieu où ces derniers peuvent prendre une pause-repas. Lorsque la travailleuse se rend à la cafétéria, elle accomplit une activité qui est inévitable, incidente et accessoire à son travail.

[38]        En outre, le tribunal estime que l’allée de la cafétéria est sous le contrôle direct de l'employeur ainsi que la gestion et l’aménagement de l’espace. La disposition des murets de séparation relève donc du contrôle de l'employeur. L'employeur accepte donc les risques étant reliés à l’aménagement des lieux au sein de sa cafétéria et de la conformité de ces lieux.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Marjorie Yale, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Marjorie Yale a été victime d’une lésion professionnelle le 20 mars 2012;

DÉCLARE que madame Marjorie Yale a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Madame Nancy Evoy

SANTINEL INC.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Francine Legault

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C. S-2.1, r. 13.

[3]           C.A.L.P. 93781-63-9801, 13 avril 1999, J.-L. Rivard.

[4]           Beaudoin et Arborite inc., C.L.P. 165341-71-0107, 17 février 2003, T. Giroux.

[5]           BFS 2002 inc. et Éthier, C.L.P. 352156-64-0806, 26 mai 2009, R. Daniel.

[6]           Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron; BFS 2002 inc. et Éthier, précitée, note 5.

[7]           [1952] 2 S.C.R. 359.

[8]           2011 QCCLP 1495; Chartrand et Centre hospitalier Université de Montréal - Pavillon Mailloux, 2012 QCCLP 1885; Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski), C.L.P. 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand; BFS 2002 inc. et Éthier, précitée, note 5.

[9]           C.L.P. 334850-05-0712, 25 novembre 2008, F. Juteau.

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Précitée, note 9.

[12]         C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

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