Caissy (Succession de) et Louis Donolo inc. |
2011 QCCLP 5616 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 18 mars 2011, la succession de feu Marcel Caissy (la Succession) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 16 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une première décision de la CSST datée du 18 octobre 2010 et déclare que monsieur Marcel Caissy (le travailleur) n’était pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et que la Succession n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).
[3] L’audience de la présente requête a lieu à Laval le 16 août 2011. Monsieur Richard Caissy, fils de feu Marcel Caissy et liquidateur de la succession, est présent et représenté. Aucune des compagnies convoquées n’est présente à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La Succession demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 16 mars 2011 et de déclarer que le 18 juin 2010, monsieur Marcel Caissy est décédé des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire. Elle aurait donc droit aux bénéfices de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont toutes deux du même avis. La Succession démontre, par preuve prépondérante, que le travailleur était porteur, au moment de son décès, d’une maladie professionnelle pulmonaire. En effet, il est en preuve qu’il était porteur d’un cancer pulmonaire et, à l’audience, la Succession démontre qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. La présomption de maladie professionnelle pulmonaire s’applique et, puisqu’elle n’est pas renversée, le tribunal doit conclure à l’application de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire au moment de son décès, le 18 juin 2010. La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la loi et l’article 29 en crée une présomption :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[7] Selon la Section V de l’Annexe I, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle pulmonaire, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a été exposé à l’amiante au cours de sa vie professionnelle[2]. Il n’a pas à démontrer que son cancer a été causé par l’amiante[3] ni qu’il soit porteur d’amiantose en sus de son cancer pulmonaire[4].
[8] En l’espèce, il est démontré que le travailleur est décédé le 18 juin 2010, des suites d’un cancer pulmonaire métastatique[5].
[9] Il était également porteur de plaques pleurales, lesquelles sont associées avec une exposition à l’amiante selon les pneumologues membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke. Ils en font état dans leur texte du 17 septembre 2010 et c’est ce qui ressort d’un examen des poumons effectué à la Cité de la Santé et Laval le 8 décembre 2004 :
[…]
Plaques pleurales calcifiées bilatérales multicentriques touchant surtout les bases et un peu plus marquées au tiers moyen gauche.
[…]
[10] Le docteur Marc Charbonneau, pneumologue, ce 8 décembre 2004, écrit ceci :
[…] Je pense qu’il serait probablement sage de lui faire des radios du poumon annuellement. Celles-ci devraient toutefois nécessairement être comparées aux radios du poumon antérieures. Je vous laisse le soin de faire le suivi à ce sujet. Par ailleurs advenant le cas où monsieur développait par exemple un mésothéliome ou une néoplasie du poumon, il est certain que ce monsieur pourrait être compensé au niveau de la C.S.S.T. Tel que mentionné plus tôt, de mon côté je lui donne congé et je le reverrai seulement sur demande.
[…]
[11] En mai 2010, âgé de 84 ans, le travailleur est hospitalisé et reçoit des traitements de « radiothérapie palliative pour une néoplasie pulmonaire ». Il décédera le 18 juin 2010.
[12] Le docteur A. Bonneau, pneumologue, signe une attestation médicale à cette date dans laquelle il inscrit : « plaques pleurales, exposition à l’amiante, cancer du poumon ». La Succession introduit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’origine professionnelle du cancer pulmonaire et le dossier du travailleur est soumis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke[6].
[13] Dans son texte du 17 septembre 2010, ledit Comité conclut à l’origine professionnelle du cancer pulmonaire et reconnaît le lien entre l’exposition professionnelle et le décès par cancer pulmonaire. Conformément à la loi, le dossier est ensuite soumis au Comité des présidents[7]. Dans leur texte daté du 30 septembre 2010, les pneumologues membres de ce comité ne partagent pas cette opinion à l’égard de l’exposition professionnelle. Ils précisent ne pas être convaincus que l’exposition à l’amiante du travailleur a été importante et prolongée.
[14] Par décision datée du 18 octobre 2010, la CSST entérine les conclusions du Comité des présidents et refuse la réclamation de la Succession. La révision administrative confirme ce refus par décision datée du 16 mars 2011. C’est de cette décision dont se plaint la Succession en l’instance.
[15] Monsieur Richard Caissy, fils de feu Marcel Caissy et liquidateur de la succession est présent à l’audience. Il témoigne qu’il a exercé le métier de journalier depuis l’âge de 17 ans et a presque toujours travaillé avec son père, lequel exerçait le métier de menuisier. Avant 1977, ils travaillaient presque exclusivement à la construction de viaducs. À partir de 1977 et 1978, ils ont été embauchés par la Régie des Installations Olympiques (Régie).
[16] Le fils a travaillé pour la Régie de 1978 à 1990, à titre de journalier. Son père, le travailleur, y a exercé son métier de menuisier de 1977 à 1991. Le témoin a donc une connaissance personnelle de l’environnement de travail du travailleur et affirme que ce dernier, pendant toutes les années où il a travaillé pour la Régie, a été exposé à la fibre d’amiante.
[17] Il explique que dans le cadre de son travail de menuisier, le travailleur utilisait des tuiles et des panneaux d’amiante pour la construction de murs, de planchers et de plafonds. Il coupait ces panneaux à la scie aux dimensions requises. Les chambres électriques étaient construites en panneaux d’amiante.
[18] Dans le cadre de son travail de journalier, monsieur Richard Caissy devait fournir les menuisiers en matériel. C’est donc lui qui fournissait les menuisiers en panneaux et tuiles d’amiante. Il affirme que ce matériel était utilisé toutes les semaines et que les menuisiers portaient, à l’occasion, de petits masques en papier lorsqu’ils avaient à couper les panneaux d’amiante sur des bancs de scie.
[19] Il a également été témoin du fait que des travailleurs ont « soufflé » de la mousse d’amiante sur les plafonds. Ces travailleurs portaient une combinaison spéciale pour les protéger des particules d’amiante. Par contre, lorsque les autres travailleurs tels les menuisiers entraient dans le même local pour y construire les murs et les planchers, la poussière était toujours en suspension et ces derniers ne portaient pas de protection spéciale.
[20] Le témoin était mis à pied quelques semaines par année. Le travailleur, par contre, ne l’a pas été. Il a travaillé à plein temps, pour la Régie, cinq jours par semaine, de 1977 à 1991, date où il a pris sa retraite. Après sa dernière mise à pied en 1990, le témoin a choisi de se réorienter professionnellement.
[21] Le tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage non contredit de monsieur Richard Caissy. Il est donc en preuve que le travailleur a été exposé à l’amiante.
[22] Le comité des maladies professionnelles pulmonaires, dans son texte du 17 septembre 2010, écrit ce qui suit :
Le réclamant avait une exposition significative à l’amiante en tant qu’ouvrier, menuisier dans la construction industrielle de la région de Montréal et il avait des stigmates pleurales [sic] de cette exposition, sans toutefois avoir d’amiantose.
[23] Mais le comité des présidents écrira ne pas être convaincu « que l’exposition à l’amiante de ce réclamant a été importante et prolongée ».
[24] Or, dans le cadre de l’application de la présomption légale de maladie professionnelle pulmonaire, la loi n’exige pas une telle preuve d’exposition « importante et prolongée ». Dans une décision récente[8], la Commission des lésions professionnelles rappelle, que « rien dans l’annexe I ne prévoit que pour appliquer la présomption de maladie professionnelle, il faut démontrer une exposition intense au fibre d’amiante. La seule exigence posée par cette annexe est de démontrer l’existence d’un cancer pulmonaire et que le travailleur ait exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante » [sic].
[25] Dans ces circonstances, l’opinion du Comité des présidents ne peut prévaloir. La Succession, en l’instance, démontre par preuve prépondérante les critères nécessaires pour bénéficier de la présomption légale de maladie professionnelle pulmonaire tel que prévu à la Section V de l’annexe I de la loi. Le travailleur était porteur d’un cancer pulmonaire et il a exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante.
[26] Cette présomption n’étant pas renversée, elle s’impose au tribunal. Le travailleur est décédé des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire et la Succession a donc droit aux bénéfices de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la succession de feu Marcel Caissy;
INFIRME la décision rendue le 16 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que feu Marcel Caissy était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que la Succession de feu Marcel Caissy a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Louise Boucher |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Louis-Alexandre Robidoux |
|
CHOLETTE CÔTÉ, AVOCATS |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lepage et Autolook Chicoutimi, C.L.P. 313233-02-0703, 21 août 2007, J.-F. Martel; Mine Jeffrey inc. et Pratte, C.L.P. 288235-05-0605, 14 novembre 2006, L. Boudreault.
[3] Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos inc. [1991] C.A.L.P. 309 ; requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.); appel rejeté, [1996] C.A.L.P. (C.A.); pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).
[4] J.M. Asbestos et Hamel, C.L.P. 02555-05-8703, 98-02-16, L. Boucher.
[5] Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke, 17 septembre 2010.
[6] Article 226 de la loi.
[7] Article 231 de la loi.
[8] L. Bouchard (succession) et Logistec Arrimage, 2010 QCCLP 7869 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.