Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et CĂ´te-Nord

GASPÉ, le 15 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

126249-01B-9910

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marcel Beaumont

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Harold Francoeur

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSESSEUR :

Dr Claude Sarra-Bournet

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

102060274

AUDIENCE TENUE LE :

24 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ă€ :

Gaspé

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILLES LANGELIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENTREPRISES ANDRÉ ET

RONALD GUERIN LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 octobre 1999, monsieur Gilles Langelier (le travailleur) dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte par laquelle il conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 28 septembre 1999 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[2]               Par cette dĂ©cision, la CSST confirme les dĂ©cisions qu’elle a initialement rendues le 3 septembre 1998 et le 23 mars 1999 et dĂ©clare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais pour les travaux d’entretien courant de son domicile sauf, de manière exceptionnelle, pour les frais de dĂ©neigement encourus pendant sa pĂ©riode postopĂ©ratoire, soit du 16 fĂ©vrier 1998 au 17 mai 1998.

[3]               Ă€ l’audience, le travailleur est prĂ©sent et la CSST est reprĂ©sentĂ©e.  L’employeur est absent.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de lui reconnaĂ®tre le droit au remboursement par la CSST de frais de dĂ©neigement de la cour et des toitures, de peinture intĂ©rieure et extĂ©rieure, de tonte de pelouse et d’amĂ©nagement floral et de divers travaux sur la maison, et ce, Ă  compter de 1993.

LES FAITS

[5]               Le travailleur, actuellement âgĂ© de 41 ans, s’inflige une entorse lombaire le 28 octobre 1993 alors qu’il travaille pour Les Entreprises AndrĂ© et Ronald GuĂ©rin ltĂ©e (l’employeur).

[6]               Par la suite, soit le 30 mars 1994, le travailleur rĂ©clame Ă  la CSST le remboursement d’une somme de 200 $ pour les frais de dĂ©neigement qu’il a dĂ» encourir au cours de l’hiver.

[7]               Ă€ la suite d’une demande de la CSST Ă  cet effet, le travailleur produit un certificat mĂ©dical du docteur Bernard DugrĂ© datĂ© du 25 mai 1994 qui confirme que le travailleur ne peut forcer et qu’il a dĂ» engager quelqu’un pour dĂ©blayer son entrĂ©e.

[8]               Or, la lĂ©sion du travailleur est dĂ©clarĂ©e consolidĂ©e le 15 juin 1994 par le docteur DugrĂ©, mĂ©decin du travailleur.  Le docteur Rouleau, chirurgien orthopĂ©diste auquel le docteur DugrĂ© rĂ©fère le travailleur, conclut Ă  un diagnostic d’ Â«entorse lombaire avec protusion discale mais sans atteinte neurologique objective avec diminution de mobilitĂ© Â» (sic), Ă©value l’atteinte permanente Ă  2 % et recommande les limitations fonctionnelles suivantes :

«  - Eviter la posture de travail flĂ©chi vers l’avant

- Eviter les mouvements répétitifs de flexion-extension ou de flexion-rotation à la colonne lombo-sacrée.

 

- Eviter les chocs répétitifs de type machinerie lourde, motoneige moto-sentier ou quadrimoto.

 

- Eviter la manipulation d’objet dont le poids dépasse 50 livres.

 

Note : Il n’est pas en Ă©tat actuellement d’être orientĂ© vers toute activitĂ© de travail avant quelques mois.  Il n’est pas en Ă©tat actuellement d’être acceptĂ© par un futur employeur.  C’est pourquoi, je crois que cette pĂ©riode pourrait ĂŞtre  utilisĂ©e de façon positive pour amĂ©liorer sa situation s’il est accessible au programme PRET.  D’autre part l’ensemble des Ă©preuves et des Ă©valuations permettra de mieux Ă©valuer cette disproportion entre le subjectif et l’objectif de façon Ă  l’orienter au plus tĂ´t Ă  la suite vers un travail appropriĂ© ou au contraire Ă  le rĂ©orienter vers des examens complĂ©mentaires ( pour Ă©liminer un sĂ©questre s’il y a lieu) Â»Â Â  (sic)

[9]               Le 5 juillet 1994, la CSST reconnaĂ®t au travailleur le droit Ă  la rĂ©adaptation, considĂ©rant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles Ă©tablies.

[10]           Toutefois, le 4 novembre 1994, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle refuse la demande de travaux d’entretien du travailleur, celle-ci ne rencontrant pas les critères de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  On ne retrouve pas de contestation de cette dĂ©cision au dossier.  Les notes Ă©volutives au dossier de la CSST pour le 28 octobre 1994 rĂ©vèlent que l’agent expliquerait au travailleur qu’il ne satisferait pas deux des critères de l’article prĂ©citĂ© en ce qu’il ne subsisterait pas une atteinte permanente grave et qu’il n’effectuerait normalement pas lui-mĂŞme le dĂ©neigement puisqu’il travaillait auparavant Ă  l’extĂ©rieur de sa rĂ©gion.  Elle ajoute que le travailleur serait d’accord avec cette conclusion.

[11]           Par la suite, soit le 26 novembre 1994, la CSST dĂ©clare le travailleur apte Ă  exercer l’emploi convenable de commis-vendeur.

[12]           Outre un grave accident d’automobile qui survient en novembre 1995, le travailleur subit une rechute, rĂ©cidive ou aggravation de sa lĂ©sion professionnelle le 8 mars 1996, tel que le reconnaĂ®t la Commission des lĂ©sions professionnelles dans une dĂ©cision du 23 dĂ©cembre 1998 dans laquelle la SociĂ©tĂ© de l’assurance automobile est par ailleurs partie intĂ©ressĂ©e.  La CSST avait initialement acceptĂ© la rĂ©clamation du travailleur mais uniquement Ă  compter du 13 fĂ©vrier 1998.

[13]           Le commissaire retient alors ce qui suit quant Ă  l’état du travailleur Ă  compter du 8 mars 1996 :

« [...]

 

Quoiqu’il en soit, la preuve ne permet pas de conclure à une objectivation de l’aggravation alléguée par le travailleur avant la fin de février 1996, lorsque le Dr Damasso complète un document médical à l’attention de la S.A.A.Q. où il indique qu’il retrouve chez le travailleur des signes d’hypoesthésie dans le territoire L4-L5 et S1 et prescrit des traitements de physiothérapie avec prise de médicaments.

 

À compter de cette période, la situation du travailleur est objectivée de façon clinique et neurologique et se détériore progressivement jusqu’à l’intervention chirurgicale de février 1998.

[14]           Le 10 janvier 1997, le docteur Serge Ferron, chirurgien orthopĂ©diste, signe un rapport d’expertise mĂ©dicale pour le travailleur.  On peut notamment y lire ce qui suit :

« [...]

 

OPINION :

 

Il s’agit donc d’un patient de 36 ans qui a subi un accident de travail le 28 octobre 1993.  Lors de ce fait accidentel qui est très bien documenté au dossier, le patient présentait une lombo-sciatalgie gauche.  Une investigation à l’aide de CT-scan démontrait la présence d’une hernie discale L5-S1 gauche.

 

Suite à ce fait accidentel, le patient est demeuré avec des lombalgies chroniques et une sciatalgie au membre inférieur gauche chronique.

 

La dernière investigation à l’aide de Ct-scan, résonance magnétique démontre qu’il persiste une atteinte discale en l5-S1 ainsi qu’une irritation radiculaire S1 gauche.

 

Le traitement conservateur complet fut effectué et la seule autre alternative de traitement serait de poursuivre l’investigation à l’aide d’une discographie L3-L4, L4-L5, L5-S1 en vue d’un geste chirurgical qui consisterait en une légère laminectomie, foraminectomie L5-S1 gauche et greffe lombo-sacrée dépendant de la discographie ou possiblement d’une fusion intersomatique antérieure du rachis lombo-sacré.  Les différentes alternatives de traitement furent expliquées au patient.

 

[...]

 

Tel que citĂ© ci-haut, tous les traitements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s sauf celui de poursuivre l’investigation Ă  l’aide d’une discographie en vue d’un traitement chirurgical qui incluerait une greffe osseuse lombo-sacrĂ©e.  Il faut Ă©galement prĂ©voir que ce patient aura les limitations permanentes suivantes :

 

- éviter de lever des poids de plus de 15-20 livres,

- éviter les mouvements répétés de flexion, torsion, rotation de la colonne,

- éviter de conduire un camion lourd (lift, loader, etc...),

- éviter les marches très prolongées;

- éviter de monter et descendre très fréquemment les escaliers,

- éviter toutes positions stationnaires de plus de 2 heures consécutives.

 

La situation fut bien expliquée au patient et à sa conjointe.  Une requête de discographie fut remise au patient et celui-ci pourrait revoir un chirurgien-orthopédiste qui possède une expérience extensive en chirurgie du rachis, post-discographie.

 

Selon le barème de la CSST, le DAP actuel (au 09-01-97) serait le suivant :

hernie discale non opérée,

prouvée cliniquement et par

tests spécifiques (Cf cliniques,

Ct-scan et rĂ©sonance magnĂ©tique) 204 148 DAP : 2 %

 

Ankylose permanente colonne dorso-lombaire:

flexion antĂ©rieure 50Âş 207 591 DAP : 5%

 

extension, 10Âş 207 635 DAP : 2%

 

flexion latĂ©rale droite, 20Âş 207 680 DAP : 1%

 

flexion latĂ©rale gauche, 20Âş 207 724 DAP : 1%

 

rotation droite, 25Âş 207 760 DAP : 1%

 

rotation gauche, 25Âş 207 804 DAP : 1%

[...]»   (sic)

[15]           Le 25 novembre 1997, le docteur Jean-Marc LĂ©pine, chirurgien orthopĂ©diste, examine le travailleur Ă  la demande de son mĂ©decin traitant et lui Ă©crit, plus particulièrement ce qui suit :

« Actuellement, le patient prĂ©sente des douleurs lombaires de type I et III suivant la classification du Canadian Back Institute.  Troubles fonctionnels importants Boiterie.  Faible rĂ©sistance Ă  la marche de plus de 15 minutes.

 

EXAMEN PHYSIQUE :  Ă©vidence clinique de souffrance vertĂ©brale avec spasme lombaire.  Le Lasègue est positivĂ© Ă  45º  membre infĂ©rieur gauche.  Pas de dĂ©ficit neurologique.

 

INVESTIGATION RADIOLOGIQUE : une rĂ©sonance magnĂ©tique confirme la prĂ©sence d’une hernie discale lombaire gauche L5-S1.

 

Détérioration progressive dans le temps.  Aucune réponse au traitement conservateur.

 

DIAGNOSTIC :  hernie discale L5-S1 gauche symptomatique rĂ©sistante au traitement conservateur chez un patient handicapĂ© avec dĂ©tĂ©rioration clinique progressive dans le temps.

 

TRAITEMENT :  microdiscoĂŻdectomie lombaire L5-S1 gauche suggĂ©rĂ©e.  Le patient nous demande une pĂ©riode de rĂ©flexion jusqu’en janvier 1998, date probable de la chirurgie.»

[16]           Le travailleur subit finalement une discoidectomie lombaire L5-S1 gauche le 13 fĂ©vrier 1998.

[17]           Le 11 mars 1998, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle dĂ©clare qu’il y a une relation entre la lĂ©sion « d’hernie discale qui a nĂ©cessitĂ© une microdiscoĂŻdectomie Â»Â  (sic) et la lĂ©sion professionnelle initiale du 28 octobre 1993.

 

[18]           La première rĂ©clamation relative Ă  des travaux d’entretien, ainsi qu’à de l’aide personnelle Ă  domicile par ailleurs, est datĂ©e du 15 juin 1998 et est ainsi libellĂ©e Ă  ce sujet :

«[...]

 

TRAVAUX LOURDS :  TOUT OUVRAGES QUI NÉCESSITENT DES EFFORTS

================    (TIRER, POUSSER, FORCER, LEVER, ROTATION, ETC.)

 

TRAVAUX EXTÉRIEUR TRAVAUX INTÉRIEUR

=================== ===================

 

-TONDEUSE -BALAYEUSE

-SOUFFLEUSE -LAVER (GRAND MÉNAGE)

-PEINTURE -PEINTURER

-AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR -LAVER LES PLANCHERS

-RÉPARATION MAISON -DÉPLACER OBJET (LIT, MEUBLES)

-DÉNEIGEMENT TOITURE

 

[...]»    (sic)

[19]           Un agent de la CSST rencontre le travailleur et sa conjointe Ă  leur domicile le 2 juillet 1998.  Elle leur indique alors que de l’aide personnelle Ă  domicile leur est accordĂ©e dans un contexte postopĂ©ratoire, soit pour 2½ mois.  L’agent note par ailleurs avoir expliquĂ© le programme relatif aux travaux d’entretien Ă  l’aide de l’article 165 de la loi, et que le travailleur et sa conjointe comprennent.  Elle note Ă©galement que c’est cette dernière qui assume les travaux d’entretien du domicile.  Aucun dĂ©tail n’est cependant notĂ© sur la nature des explications alors donnĂ©es. 

[20]           Le 31 aoĂ»t 1998, l’agent de la CSST Ă©crit avoir discutĂ© avec le travailleur de sa demande pour travaux d’entretien mais ne pas avoir statuĂ© sur la question.  Elle ajoute ce qui suit :

« Le T nous avait alors dit n’avoir effectuĂ© aucun de ces travaux (voir demande du T du 15 juin 98) entre l’accident puisqu’il travaillait tjrs sur des chantiers de construction dans le grand Nord ou ailleurs Ă  l’extĂ©rieur de la rĂ©gion.  De plus le T n’était pas propriĂ©taire d’une maison Ă  ce moment-lĂ .  Pour cette raison et comme le T n’a pas subi une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique, nous lui avions rĂ©pondu verbalement dans la nĂ©gative, ce qui semblait avoir Ă©tĂ© bien compris par le couple.

 

Toutefois nous accepterons de payer les frais de déneigement en lien avec la période d’aide personnelle et par respect pour la sécurité du T.  En effet, à ce moment le T étant en post-chirurgie et comme sa conjointe devait assumer ses besoins de base (aide personnelle) durant la convalescence, il était important d’assurer l’accès au domicile.  Il s’agit ici d’une mesure d’exception.

 

Les autres travaux demandés par le T sur sa demande du 15 juin dernier ne sont pas admissibles.

 

[...]»  (sic)

[21]           Une dĂ©cision Ă©crite est rendue au mĂŞme effet le 3 septembre 1998 et est contestĂ©e par le travailleur le 17 septembre suivant qui demande de ne pas limiter le remboursement aux seuls frais de dĂ©neigement et Ă  la seule pĂ©riode de trois mois ayant fait suite Ă  l’intervention chirurgicale du 13 fĂ©vrier 1998.

[22]           Le 1er octobre 1998, l’agent de la CSST note que le travailleur a transmis des factures pour dĂ©neigement de l’entrĂ©e et de la toiture pour les annĂ©es 1993 Ă  1998, pour peinture intĂ©rieure et extĂ©rieure ainsi qu’entretien et rĂ©parations gĂ©nĂ©rales et tonte de pelouse et amĂ©nagement floral pour les annĂ©es 1994 Ă  1998.  Le sommaire qui accompagne lesdites factures indique que les rĂ©parations consistent en des travaux de plomberie, de construction d’un mur, de calfeutrage, de rĂ©paration d’un patio, d’installation d’une vitrine et d’une fenĂŞtre, de rĂ©alisation d’une façade en briques et de travaux sur un hangar.

[23]           Une autre dĂ©cision est rendue par la CSST le 23 mars 1999 en rĂ©fĂ©rence Ă  la demande du travailleur en regard de travaux d’entretien pour la pĂ©riode de novembre 1996 Ă  mars 1999.  La CSST rĂ©fère alors le travailleur Ă  sa dĂ©cision du 3 septembre 1998 et au fait qu’un remboursement de frais de travaux d’entretien lui avait alors Ă©tĂ© accordĂ© mais uniquement dans un contexte postopĂ©ratoire.  Cette dĂ©cision est Ă©galement contestĂ©e par le travailleur.

[24]           La lĂ©sion professionnelle du travailleur est finalement dĂ©clarĂ©e consolidĂ©e par le docteur LĂ©pine le 30 novembre 1999, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[25]           Un rapport d’évaluation mĂ©dicale est produit par le docteur LĂ©pine le 15 aoĂ»t 2000.  Celui-ci Ă©tablit alors le pourcentage d’atteinte permanente rĂ©sultant de la lĂ©sion Ă  22 %, considĂ©rant la discoĂŻdectomie subie ainsi que les pertes d’amplitude de mouvements de la colonne.  Le docteur LĂ©pine note Ă©galement :

«  AGGRAVATION :

 

Il semble y avoir aggravation de la condition clinique du patient dans le temps.

 

BILATÉRALITÉ :

 

Nil.

 

LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Le patient doit Ă©viter la manipulation rĂ©pĂ©titive de charges de plus de 15 lb.  Il doit Ă©viter les mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s de flexion, torsion ou rotation du rachis lombaire.  Il doit Ă©viter les vibrations de basse frĂ©quence telles que ressenties par la conduite, par exemple, de vĂ©hicules lourds.  Il doit Ă©viter de marcher sur de longues distances sans intervalle de repos.  Il devrait Ă©viter de marcher sur terrains irrĂ©guliers ou glissants.  Il devrait Ă©viter de monter ou descendre frĂ©quemment les escaliers.  Il devrait Ă©viter les positions statiques fixes prolongĂ©es de plus de 30 minutes. Â»Â Â  (sic)

[26]           Ă€ l’audience, le travailleur et sa conjointe, madame Barbara Duguay, se font entendre.  Le tribunal en retient essentiellement les Ă©lĂ©ments qui suivent en regard du prĂ©sent litige.

[27]           Madame Duguay explique en premier lieu qu’il est exact que son conjoint a travaillĂ© rĂ©gulièrement Ă  l’extĂ©rieur de la rĂ©gion mais qu’il n’était par contre jamais parti toute l’annĂ©e.  Elle prĂ©cise qu’il travaillait habituellement Ă  l’extĂ©rieur de la rĂ©gion de mai Ă  novembre, sauf une annĂ©e entière au cours de laquelle il est allĂ© travailler Ă  la Baie James.  Elle ajoute qu’il n’était jamais parti pendant « les gros mois d’hiver Â» sauf au cours de l’annĂ©e Ă  la Baie James.

[28]           Madame Duguay tĂ©moigne Ă©galement Ă  l’effet qu’indĂ©pendamment du pourcentage d’atteinte permanente, le travailleur a toujours souffert de limitations fonctionnelles importantes depuis son accident du travail de 1993, lesquelles l’empĂŞchent d’accomplir les travaux d’entretien de la propriĂ©tĂ©.

[29]           Quant Ă  la maison, madame Duguay explique qu’elle l’occupe et s’en occupe depuis 1986 bien qu’elle n’en ait pas toujours Ă©tĂ© la propriĂ©taire.  Au dĂ©part, elle Ă©tait propriĂ©taire de la maison avec un ex-conjoint, jusqu’à ce qu’elle soit transfĂ©rĂ©e au nom de ses parents pendant quelques annĂ©es pour ensuite redevenir sa propriĂ©tĂ©, après 1993.  Le travailleur y habite avec elle depuis 1992.

[30]           Finalement, elle affirme que c’était monsieur Langelier qui s’occupait des travaux d’entretien lorsqu’il Ă©tait lĂ  et qu’elle n’a jamais retenu les services d’un entrepreneur pour le dĂ©neigement, sauf lors de grosses tempĂŞtes.

L'AVIS DES MEMBRES

[31]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de reconnaĂ®tre le droit du travailleur au remboursement du coĂ»t de travaux d’entretien Ă  compter de la consolidation de la lĂ©sion, soit le 30 novembre 1999.  Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requĂŞte du travailleur Ă  compter du 10 janvier 1997, date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© clairement Ă©tabli que le travailleur Ă©tait porteur d’une atteinte permanente.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©terminer si le travailleur a droit au remboursement du coĂ»t de travaux d’entretien courant et, si tel est le cas, lesquels et Ă  compter de quand.

[33]           Dans la loi, le remboursement du coĂ»t de travaux d’entretien courant est prĂ©vu dans le cadre du chapitre sur la rĂ©adaptation, plus prĂ©cisĂ©ment dans le cadre de la rĂ©adaptation sociale.

 

[34]           Ă€ ce sujet, les articles suivants mĂ©ritent d’être citĂ©s afin de bien situer le contexte :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1.

 

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

________

1985, c. 6, a. 146.

 

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

________

1985, c. 6, a. 151.

 

152. Un programme de rĂ©adaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1º  des services professionnels d'intervention psychosociale;

2º  la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

3º  le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

4º  le remboursement de frais de garde d'enfants;

5º  le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

________

1985, c. 6, a. 152.

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique en raison d'une lĂ©sion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - mĂŞme si ce n'Ă©tait de sa lĂ©sion peut ĂŞtre remboursĂ© des frais qu'il engage pour faire exĂ©cuter ces travaux, jusqu'Ă  concurrence de 1 500 $ par annĂ©e.

________

1985, c. 6, a. 165.

 

[35]           Il s’avère donc que seul le travailleur accidentĂ© qui subit une atteinte permanente Ă  son intĂ©gritĂ© physique ou psychique est admissible Ă  des mesures de rĂ©adaptation en vertu des articles 145 et suivants de la loi, comme en a d’ailleurs dĂ©jĂ  dĂ©cidĂ© la Cour supĂ©rieure dans l’affaire Nova P.B. inc. et C.A.L.P.[2] :

« L’article 145 dit que pour avoir droit Ă  la rĂ©adaptation, le travailleur doit subir une atteinte permanente.  En l’absence de cet Ă©lĂ©ment essentiel, le droit s’avère inexistant et ne peut revivre par l’interprĂ©tation d’autres dispositions qui n’ont pas la mĂŞme portĂ©e que celle de l’article 145.  L’esprit de la loi exprimĂ© Ă  l’article 1 se manifeste Ă  l’article 145 quant au droit Ă  la rĂ©adaptation. Â»

[36]           Il est par ailleurs maintenant bien Ă©tabli dans la jurisprudence que l’atteinte permanente dont il est question Ă  l’article 145 de la loi doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e de façon large et libĂ©rale, de manière Ă  inclure une atteinte dont l’indemnisation n’est pas prĂ©vue au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] et mĂŞme, parfois, la seule prĂ©sence de limitations fonctionnelles.

[37]           Ainsi, il s’avère qu’une atteinte physique ou psychique temporaire, mĂŞme si elle est sĂ©vère, ne donne pas droit Ă  la rĂ©adaptation.

[38]           Une fois Ă©tablie la nĂ©cessitĂ© de la prĂ©sence d’une atteinte permanente, la question qui se pose est celle de savoir Ă  partir de quel moment le travailleur subit cette atteinte permanente puisque cela constituera le point de dĂ©part du droit Ă  la rĂ©adaptation et aux mesures en dĂ©coulant.

[39]           DiffĂ©rentes rĂ©ponses ont Ă©tĂ© donnĂ©es Ă  cette question par la Commission d’appel en matière de lĂ©sions professionnelles et, depuis 1998, par la Commission des lĂ©sions professionnelles.  Ainsi, sont retenus comme point de dĂ©part ou, en quelque sorte, comme date de naissance du droit Ă  la rĂ©adaptation :

·      La date de la survenance de la lĂ©sion professionnelle ayant entraĂ®nĂ© une atteinte permanente, si l’existence de cette dernière est prĂ©visible ou Ă©tablie par la suite[4];

·      La date Ă  laquelle il est mĂ©dicalement possible de dĂ©terminer l’existence d’une atteinte permanente rĂ©sultant de la lĂ©sion professionnelle, et ce, indĂ©pendamment de la date de consolidation de cette dernière[5];

 

·      La date de la consolidation de la lĂ©sion professionnelle ayant entraĂ®nĂ© une atteinte permanente[6];

·      La date Ă  laquelle est dĂ©crĂ©tĂ©e, ou Ă©tablie, l’existence d’une atteinte permanente, après consolidation de la lĂ©sion professionnelle[7];

·      La date de la dĂ©cision de la CSST reconnaissant le droit du travailleur Ă  la rĂ©adaptation[8].

[40]           Dans l’affaire Thibault prĂ©citĂ©e[9], la Commission des lĂ©sions professionnelles prĂ©cise par ailleurs que lorsqu’il est question d’une demande d’aide personnelle Ă  domicile en vertu de l’article 158 de la loi, dont l’évaluation en fonction des besoins est prĂ©vue par règlement, la date de l’évaluation des besoins doit plutĂ´t ĂŞtre retenue comme point de dĂ©part.

[41]           D’entrĂ©e de jeu, la Commission des lĂ©sions professionnelles dĂ©clare souscrire essentiellement Ă  la thèse selon laquelle le dĂ©but de l’existence de l’atteinte permanente et, par consĂ©quent, le point de dĂ©part du droit Ă  la rĂ©adaptation, se situent juridiquement Ă  la date Ă  laquelle il est mĂ©dicalement possible de dĂ©terminer l’existence de sĂ©quelles permanentes, et ce, indĂ©pendamment de la date de consolidation de la lĂ©sion professionnelle.

[42]           En effet, le tribunal considère que l’atteinte permanente que le travailleur subit ne commence pas nĂ©cessairement Ă  exister lors de la survenance de la lĂ©sion professionnelle puisque l’état du travailleur peut Ă©voluer par la suite de façon imprĂ©visible, de telle sorte qu’une atteinte qui n’était pas prĂ©sente au dĂ©part peut se dĂ©velopper et finalement s’avĂ©rer permanente.

[43]           Par ailleurs, l’atteinte permanente que le travailleur subit ne commence pas Ă  exister subitement au moment oĂą la lĂ©sion est consolidĂ©e ni au moment oĂą elle fait l’objet d’une Ă©valuation formelle, après consolidation de la lĂ©sion.  L’atteinte Ă©tait prĂ©sente et permanente avant la consolidation ou l’évaluation; elle n’est que constatĂ©e, confirmĂ©e, dĂ©clarĂ©e et surtout prĂ©cisĂ©e Ă  ce moment.  Le degrĂ© exact d’atteinte permanente est effectivement plus facile Ă  Ă©tablir lorsque la lĂ©sion est consolidĂ©e soit, conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition qu’en donne la loi, qu’elle est guĂ©rie ou stabilisĂ©e, de sorte qu’aucune amĂ©lioration n’est prĂ©visible.

[44]           En fait, tout l’intĂ©rĂŞt de situer le dĂ©but de l’existence de l’atteinte permanente au moment oĂą il est mĂ©dicalement possible d’en dĂ©terminer une rĂ©side dans la souplesse et l’adaptabilitĂ© de cette approche, de façon Ă  se coller le plus possible Ă  la rĂ©alitĂ© mĂ©dicale du travailleur.

[45]           Cette interprĂ©tation se trouve par ailleurs confirmĂ©e par diffĂ©rentes dispositions de la loi qui ne subordonnent aucunement l’existence de l’atteinte permanente Ă  la consolidation de la lĂ©sion.

[46]           Ainsi, les articles 88 et 91 de la loi rĂ©fèrent eux-mĂŞmes aux sĂ©quelles de la lĂ©sion professionnelle qu’il est mĂ©dicalement possible de dĂ©terminer :

88. La Commission établit le montant de l'indemnité pour dommages corporels dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.

 

Lorsqu'il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d'après les séquelles qu'il est médicalement possible de déterminer à ce moment.

 

Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.

________

1985, c. 6, a. 88.

 

91. L'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable en cas de décès du travailleur.

 

Cependant, si le travailleur décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l'excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.

 

En l'absence de l'un ou de l'autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.

________

1985, c. 6, a. 91.

[47]           L’article 90, quant Ă  lui, prĂ©voit le calcul d’intĂ©rĂŞts sur l’indemnitĂ© dĂ©coulant de l’atteinte permanente subie par le travailleur, et ce, Ă  compter de la date de rĂ©clamation du travailleur pour la lĂ©sion professionnelle, reconnaissant ainsi la prĂ©sence de l’atteinte antĂ©rieurement Ă  la consolidation de la lĂ©sion ou Ă  son Ă©valuation finale :

90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.

________

1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2.

[48]           Quant aux articles relatifs Ă  la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale, ils sont tout aussi Ă©loquents.  Les articles 200, 203 et 212 se lisent comme suit :

200. Dans le cas prĂ©vu par le paragraphe 2° du premier alinĂ©a de l'article 199, le mĂ©decin qui a charge du travailleur doit de plus expĂ©dier Ă  la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :

 

1°  la date de l'accident du travail;

2°  le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;

3°  la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;

4°  le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;

5°  dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.

 

Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.

________

1985, c. 6, a. 200.

 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinĂ©a de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente Ă  son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinĂ©a de cet article, le mĂ©decin qui a charge du travailleur expĂ©die Ă  la Commission, dès que la lĂ©sion professionnelle de celui‑ci est consolidĂ©e, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit Ă  cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lĂ©sion et, le cas Ă©chĂ©ant :

 

1°  le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;

2°  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

3°  l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

________

1985, c. 6, a. 203.

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lĂ©sion professionnelle dont a Ă©tĂ© victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du mĂ©decin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santĂ© qui, après avoir examinĂ© le travailleur, infirme les conclusions de ce mĂ©decin quant Ă  l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1°  le diagnostic;

2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

4°  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

5°  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport Ă  la Commission dans les 30 jours de la date de la rĂ©ception de l'attestation ou du rapport qu'il dĂ©sire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

[49]           Ainsi, la loi prĂ©voit Ă  l’article 200 que très tĂ´t après la survenance de la lĂ©sion professionnelle, il est demandĂ© au mĂ©decin qui a charge du travailleur de tenter de se prononcer sur la possibilitĂ© que des sĂ©quelles permanentes subsistent.

[50]           En outre, le rapport final, auquel rĂ©fère l’article 203, doit ĂŞtre complĂ©tĂ© par le mĂ©decin qui a charge après consolidation de la lĂ©sion.  Mais il est Ă©galement prĂ©vu que celui-ci y indique, alors, le cas Ă©chĂ©ant, le pourcentage d’atteinte permanente et la description des limitations fonctionnelles.  Il n’est donc pas exclu que l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ait pu ĂŞtre Ă©tablie antĂ©rieurement.

[51]           L’article 212 fait d’ailleurs, quant Ă  lui, bel et bien rĂ©fĂ©rence tant Ă  l’existence qu’au pourcentage d’atteinte permanente et Ă  l’évaluation des limitations fonctionnelles, tout en ne limitant pas ces sujets au rapport final mais bien Ă  toute attestation ou rapport du mĂ©decin qui a charge du travailleur, laissant encore une fois la porte ouverte Ă  de tels constats antĂ©rieurement Ă  la consolidation de la lĂ©sion.

[52]           Les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires relatives Ă  l’aide personnelle Ă  domicile, qui est une des mesures prĂ©vue dans le cadre de la rĂ©adaptation sociale, sont Ă©galement rĂ©vĂ©latrices de l’intention du lĂ©gislateur eu Ă©gard Ă  la rĂ©adaptation.  Il est utile de citer les articles 158 et 162 de la loi ainsi qu’un extrait de la grille d’évaluation prĂ©vue Ă  l’annexe I du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle Ă  domicile[10] :

158. L'aide personnelle Ă  domicile peut ĂŞtre accordĂ©e Ă  un travailleur qui, en raison de la lĂ©sion professionnelle dont il a Ă©tĂ© victime, est incapable de prendre soin de lui‑mĂŞme et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nĂ©cessaire Ă  son maintien ou Ă  son retour Ă  domicile.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

162. Le montant de l'aide personnelle Ă  domicile cesse d'ĂŞtre versĂ© lorsque le travailleur :

 

1°  redevient capable de prendre soin de lui‑mĂŞme ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lĂ©sion professionnelle; ou

2°  est hĂ©bergĂ© ou hospitalisĂ© dans une installation maintenue par un Ă©tablissement visĂ© par la Loi sur les services de santĂ© et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par un Ă©tablissement visĂ© par la Loi sur les services de santĂ© et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5).

________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

« [...]

Date de consolidation : PrĂ©vue Oui _______ Connue ____|____|____

  année    mois     jour

Non _______

Atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou psychique : PrĂ©vue 

Confirmée    ___ %

[...] Â»

[53]           Il serait pour le moins surprenant que le lĂ©gislateur ait Ă©dictĂ© une disposition spĂ©cifique, tel que l’article 162, pour les cas très exceptionnels de travailleurs dont l’état s’amĂ©liore significativement après la consolidation.  Il est nettement plus vraisemblable que cette disposition ait Ă©tĂ© jugĂ©e nĂ©cessaire dans l’optique oĂą l’aide personnelle Ă  domicile serait accordĂ©e avant que la lĂ©sion ne soit consolidĂ©e, de sorte que l’état du travailleur peut varier considĂ©rablement, gĂ©nĂ©ralement pour le mieux.  L’annexe 1 du Règlement prĂ©voit manifestement, quant Ă  elle, les cas oĂą la lĂ©sion n’est pas consolidĂ©e et l’atteinte permanente pas confirmĂ©e.

[54]           En outre, cette interprĂ©tation de la loi prĂ©sente l’avantage, par l’intervention prĂ©coce qu’elle permet, de favoriser la rĂ©insertion sociale et professionnelle du travailleur, conformĂ©ment Ă  l’objectif poursuivi par la rĂ©adaptation, dans le meilleur intĂ©rĂŞt du travailleur mais aussi de l’employeur puisque le coĂ»t des prestations sera alors potentiellement moins Ă©levĂ©.

[55]           Cette interprĂ©tation plus libĂ©rale de la loi Ă©vite Ă©galement qu’un travailleur gravement accidentĂ© n’attende beaucoup plus longtemps qu’un autre, blessĂ© plus lĂ©gèrement, pour avoir droit Ă  la rĂ©adaptation, soit uniquement, par exemple, après consolidation de sa lĂ©sion.  La loi ne saurait ĂŞtre interprĂ©tĂ©e de façon Ă  pĂ©naliser les travailleurs les plus grièvement atteints qui ont d’ailleurs d’autant plus besoin de rĂ©adaptation.

[56]           Cependant, bien que concluant Ă  la naissance du droit Ă  la rĂ©adaptation dès qu’il est mĂ©dicalement possible de dĂ©terminer des sĂ©quelles permanentes de la lĂ©sion, la Commission des lĂ©sions professionnelles tient par ailleurs Ă  prĂ©ciser que cette analyse doit ĂŞtre faite avec beaucoup de circonspection.

[57]           En effet, les questions d’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles correspondent Ă  des sujets couverts par l’article 212 de la loi et sont, de ce fait, assujettis Ă  la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale, prĂ©vue aux articles 199 et suivants, qui ne saurait ĂŞtre escamotĂ©e.

[58]           Il faut notamment Ă©viter la situation oĂą la Commission des lĂ©sions professionnelles reconnaĂ®trait le droit Ă  la rĂ©adaptation Ă  un travailleur après avoir conclu Ă  la prĂ©sence de la condition d’ouverture Ă  ce droit qu’est l’atteinte permanente alors que le mĂ©decin traitant, le Bureau d’évaluation mĂ©dicale ou la Commission des lĂ©sions professionnelles elle-mĂŞme en viendrait ultĂ©rieurement Ă  la conclusion qu’il ne subsiste aucune atteinte permanente Ă  la suite de la lĂ©sion professionnelle.

[59]           Ainsi, la Commission des lĂ©sions professionnelles conclut que pour que naisse le droit Ă  la rĂ©adaptation « dès qu’il est mĂ©dicalement possible de dĂ©terminer des sĂ©quelles permanentes de la lĂ©sion Â», il faut ĂŞtre en mesure de conclure que l’existence de sĂ©quelles permanentes ne pourra pas raisonnablement ĂŞtre remise en question ultĂ©rieurement dans le cadre de la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale.  Son ampleur, sa description et le pourcentage d’atteinte permanente exact peuvent l’être sans que cela ne porte Ă  consĂ©quence quant au droit Ă  la rĂ©adaptation mais il ne doit pas ĂŞtre raisonnablement prĂ©visible que l’existence mĂŞme d’une atteinte permanente puisse finalement ĂŞtre niĂ©e.

[60]           Cela implique donc un certain degrĂ© de certitude quant au fait que le travailleur conservera une quelconque sĂ©quelle permanente des suites de sa lĂ©sion.

[61]           En ce qui concerne plus particulièrement la mesure de rĂ©adaptation sociale prĂ©vue Ă  l’article 165 de la loi, force est de constater que la prĂ©sence non seulement d’une atteinte permanente, mais bien d’une atteinte permanente grave, est requise pour y donner ouverture.

[62]           En fait, pour avoir droit au remboursement du coĂ»t des travaux d’entretien courant, le travailleur doit dĂ©montrer :

·      qu’il a subi une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique en raison d’une lĂ©sion professionnelle;

et

·      qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-mĂŞme si ce n’était de sa lĂ©sion.

[63]           La notion d’atteinte permanente grave doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e en fonction de la capacitĂ© rĂ©siduelle du travailleur Ă  la suite de sa lĂ©sion professionnelle ainsi que de la finalitĂ© de l’article 165 qui vise l’exĂ©cution de travaux d’entretien courant du domicile.

[64]           En d’autres termes, la question est de savoir si l’atteinte permanente affectant le travailleur Ă  la suite de sa lĂ©sion professionnelle, se traduisant notamment par les limitations fonctionnelles, est assez grave pour empĂŞcher le travailleur d’exĂ©cuter ces travaux.

[65]           Quant aux « travaux d’entretien courant Â», ce sont les travaux habituels, ordinaires d’entretien du domicile par opposition Ă  des travaux de rĂ©novation, de rĂ©paration importante, etc.

[66]           En l’instance, la Commission des lĂ©sions professionnelles constate qu’une dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue par la CSST le 4 novembre 1994 Ă  l’effet que le travailleur ne rencontrait pas les critères d’application de l’article 165, notamment celui de l’atteinte permanente grave, et que cette dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e.

[67]           Ensuite, la preuve au dossier ne rĂ©vèle pas d’évolution apprĂ©ciable de l’état du travailleur avant la rechute, rĂ©cidive ou aggravation du 8 mars 1996.

[68]           Cette lĂ©sion professionnelle est dĂ©clarĂ©e consolidĂ©e le 30 novembre 1999 et il ne fait pas de doute que l’évaluation du docteur LĂ©pine du 15 aoĂ»t 2000, concluant Ă  22 % d’atteinte permanente ainsi qu’à des limitations fonctionnelles sĂ©vères, constitue une preuve prĂ©pondĂ©rante de la prĂ©sence d’une atteinte permanente grave.

[69]           Quant Ă  savoir Ă  quel moment le travailleur a subi cette atteinte permanente grave, soit Ă  partir de quand il Ă©tait mĂ©dicalement possible de dĂ©terminer des sĂ©quelles permanentes graves de la lĂ©sion, le tribunal a l’avantage dans le prĂ©sent dossier d’avoir une Ă©valuation exhaustive du docteur Ferron datĂ©e du 10 janvier 1997.  Le docteur Ferron concluait alors dĂ©jĂ  Ă  une atteinte permanente de 13 % ainsi qu’à des limitations fonctionnelles se rapprochant de celles qui ont finalement Ă©tĂ© Ă©tablies.

[70]           La Commission des lĂ©sions professionnelles conclut donc que le travailleur prĂ©sente une atteinte permanente grave depuis le 10 janvier 1997.  Le premier critère de l’article 165 est ainsi rencontrĂ© Ă  compter de cette date.

[71]           En ce qui a trait au second critère, seuls le dĂ©neigement de l’entrĂ©e et de la toiture ainsi que les travaux de peinture intĂ©rieure Ă  une frĂ©quence raisonnable y satisfont parmi ceux dont le remboursement est demandĂ©.  Le tribunal considère que la preuve prĂ©pondĂ©rante est Ă  l’effet que le travailleur effectuerait lui-mĂŞme ces travaux si ce n’était de sa lĂ©sion professionnelle.

[72]           En outre, l’achat d’une souffleuse ne correspond aucunement Ă  la notion de « travaux d’entretien courant Â».  Les travaux d’« amĂ©nagement et entretien Â» allĂ©guĂ©s visent quant Ă  eux la tonte de pelouse, l’amĂ©nagement floral et l’épandage de concassĂ©, toutes tâches que le travailleur n’est pas empĂŞchĂ© de faire en raison de sa lĂ©sion professionnelle puisque sa conjointe tĂ©moigne du fait qu’il Ă©tait antĂ©rieurement Ă  l’extĂ©rieur de la rĂ©gion de mai Ă  novembre environ.  Il en va de mĂŞme de la peinture extĂ©rieure.  Quant aux travaux de « rĂ©paration Â», ils constituent prĂ©cisĂ©ment des travaux de rĂ©paration qui ne sont pas de la nature des travaux d’entretien courant.

[73]           La Commission des lĂ©sions professionnelles conclut donc que le travailleur prĂ©sente une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique en raison de sa lĂ©sion professionnelle depuis le 10 janvier 1997 qui le rend incapable d’effectuer les travaux de peinture intĂ©rieure et de dĂ©neigement de son domicile.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requĂŞte de monsieur Gilles Langelier;

MODIFIE la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail rendue le 28 septembre 1999 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative;

DÉCLARE que monsieur Gilles Langelier a droit, sur production de toutes les pièces justificatives, au remboursement des frais encourus depuis le 10 janvier 1997 pour le déneigement de l’entrée et de la toiture ainsi que pour la peinture intérieure de son domicile.

 

 

 

 

 

Me Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Sonia Dumaresq, avocate

Panneton, Lessard

163, boulevard de Gaspé

Gaspé (Québec) G4X 2V1

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2] (1993) C.A.L.P. 327

[3] (1987) 119 G.O. II, 5576

[4] Paquet et Ville de Rimouski, 10797-01-8902, 91-04-05, S. Lemire, (J3-11-07); St-Denis et Excel Personnel inc., 108338-72-9812, 99-05-28, N. Lacroix.

[5] Brouty et Voyages Simone Brouty, 120748-31-9907, 00-06-15, P. Simard; Fortin et les Amusements Fortin inc., 123470-02-9909, 00-09-18, S. Lemire; Gagné et Provigo distribution inc., 136575-61-0004, 00-09-21, L. Nadeau.

[6] Charron et CHSLD, 114870-64-9904, 9907-27, Y. Lemire.

[7] Février et Win-Sir Textiles inc., 116590-73-9905, 99-11-11, Y. Ostiguy; Thibault et Lucien Paré et Fils ltée, 115773-32-9905, 00-03-29, G. Tardif.

[8] Gentleman et Hôpital général Juif Martimer & B. Davis, 91424-60C-9709, 98-11-12, J.-D. Kushner.

[9] Thibault et Lucien Paré et Fils ltée, précitée, note 7.

[10] (1997) G.O. II, 7365

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