DÉCISION
[1] Le 28 octobre 1999, monsieur Gilles Langelier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 septembre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues le 3 septembre 1998 et le 23 mars 1999 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais pour les travaux d’entretien courant de son domicile sauf, de manière exceptionnelle, pour les frais de déneigement encourus pendant sa période postopératoire, soit du 16 février 1998 au 17 mai 1998.
[3] À l’audience, le travailleur est présent et la CSST est représentée. L’employeur est absent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de lui reconnaître le droit au remboursement par la CSST de frais de déneigement de la cour et des toitures, de peinture intérieure et extérieure, de tonte de pelouse et d’aménagement floral et de divers travaux sur la maison, et ce, à compter de 1993.
LES FAITS
[5] Le travailleur, actuellement âgé de 41 ans, s’inflige une entorse lombaire le 28 octobre 1993 alors qu’il travaille pour Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée (l’employeur).
[6] Par la suite, soit le 30 mars 1994, le travailleur réclame à la CSST le remboursement d’une somme de 200 $ pour les frais de déneigement qu’il a dû encourir au cours de l’hiver.
[7] À la suite d’une demande de la CSST à cet effet, le travailleur produit un certificat médical du docteur Bernard Dugré daté du 25 mai 1994 qui confirme que le travailleur ne peut forcer et qu’il a dû engager quelqu’un pour déblayer son entrée.
[8] Or, la lésion du travailleur est déclarée consolidée le 15 juin 1994 par le docteur Dugré, médecin du travailleur. Le docteur Rouleau, chirurgien orthopédiste auquel le docteur Dugré réfère le travailleur, conclut à un diagnostic d’ «entorse lombaire avec protusion discale mais sans atteinte neurologique objective avec diminution de mobilité » (sic), évalue l’atteinte permanente à 2 % et recommande les limitations fonctionnelles suivantes :
« - Eviter la posture de travail fléchi vers l’avant
- Eviter les mouvements répétitifs de flexion-extension ou de flexion-rotation à la colonne lombo-sacrée.
- Eviter les chocs répétitifs de type machinerie lourde, motoneige moto-sentier ou quadrimoto.
- Eviter la manipulation d’objet dont le poids dépasse 50 livres.
Note : Il n’est pas en état actuellement d’être orienté vers toute activité de travail avant quelques mois. Il n’est pas en état actuellement d’être accepté par un futur employeur. C’est pourquoi, je crois que cette période pourrait être utilisée de façon positive pour améliorer sa situation s’il est accessible au programme PRET. D’autre part l’ensemble des épreuves et des évaluations permettra de mieux évaluer cette disproportion entre le subjectif et l’objectif de façon à l’orienter au plus tôt à la suite vers un travail approprié ou au contraire à le réorienter vers des examens complémentaires ( pour éliminer un séquestre s’il y a lieu) » (sic)
[9] Le 5 juillet 1994, la CSST reconnaît au travailleur le droit à la réadaptation, considérant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles établies.
[10] Toutefois, le 4 novembre 1994, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de travaux d’entretien du travailleur, celle-ci ne rencontrant pas les critères de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). On ne retrouve pas de contestation de cette décision au dossier. Les notes évolutives au dossier de la CSST pour le 28 octobre 1994 révèlent que l’agent expliquerait au travailleur qu’il ne satisferait pas deux des critères de l’article précité en ce qu’il ne subsisterait pas une atteinte permanente grave et qu’il n’effectuerait normalement pas lui-même le déneigement puisqu’il travaillait auparavant à l’extérieur de sa région. Elle ajoute que le travailleur serait d’accord avec cette conclusion.
[11] Par la suite, soit le 26 novembre 1994, la CSST déclare le travailleur apte à exercer l’emploi convenable de commis-vendeur.
[12] Outre un grave accident d’automobile qui survient en novembre 1995, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle le 8 mars 1996, tel que le reconnaît la Commission des lésions professionnelles dans une décision du 23 décembre 1998 dans laquelle la Société de l’assurance automobile est par ailleurs partie intéressée. La CSST avait initialement accepté la réclamation du travailleur mais uniquement à compter du 13 février 1998.
[13] Le commissaire retient alors ce qui suit quant à l’état du travailleur à compter du 8 mars 1996 :
« [...]
Quoiqu’il en soit, la preuve ne permet pas de conclure à une objectivation de l’aggravation alléguée par le travailleur avant la fin de février 1996, lorsque le Dr Damasso complète un document médical à l’attention de la S.A.A.Q. où il indique qu’il retrouve chez le travailleur des signes d’hypoesthésie dans le territoire L4-L5 et S1 et prescrit des traitements de physiothérapie avec prise de médicaments.
À compter de cette période, la situation du travailleur est objectivée de façon clinique et neurologique et se détériore progressivement jusqu’à l’intervention chirurgicale de février 1998.
[14] Le 10 janvier 1997, le docteur Serge Ferron, chirurgien orthopédiste, signe un rapport d’expertise médicale pour le travailleur. On peut notamment y lire ce qui suit :
« [...]
OPINION :
Il s’agit donc d’un patient de 36 ans qui a subi un accident de travail le 28 octobre 1993. Lors de ce fait accidentel qui est très bien documenté au dossier, le patient présentait une lombo-sciatalgie gauche. Une investigation à l’aide de CT-scan démontrait la présence d’une hernie discale L5-S1 gauche.
Suite à ce fait accidentel, le patient est demeuré avec des lombalgies chroniques et une sciatalgie au membre inférieur gauche chronique.
La dernière investigation à l’aide de Ct-scan, résonance magnétique démontre qu’il persiste une atteinte discale en l5-S1 ainsi qu’une irritation radiculaire S1 gauche.
Le traitement conservateur complet fut effectué et la seule autre alternative de traitement serait de poursuivre l’investigation à l’aide d’une discographie L3-L4, L4-L5, L5-S1 en vue d’un geste chirurgical qui consisterait en une légère laminectomie, foraminectomie L5-S1 gauche et greffe lombo-sacrée dépendant de la discographie ou possiblement d’une fusion intersomatique antérieure du rachis lombo-sacré. Les différentes alternatives de traitement furent expliquées au patient.
[...]
Tel que cité ci-haut, tous les traitements ont été effectués sauf celui de poursuivre l’investigation à l’aide d’une discographie en vue d’un traitement chirurgical qui incluerait une greffe osseuse lombo-sacrée. Il faut également prévoir que ce patient aura les limitations permanentes suivantes :
- éviter de lever des poids de plus de 15-20 livres,
- éviter les mouvements répétés de flexion, torsion, rotation de la colonne,
- éviter de conduire un camion lourd (lift, loader, etc...),
- éviter les marches très prolongées;
- éviter de monter et descendre très fréquemment les escaliers,
- éviter toutes positions stationnaires de plus de 2 heures consécutives.
La situation fut bien expliquée au patient et à sa conjointe. Une requête de discographie fut remise au patient et celui-ci pourrait revoir un chirurgien-orthopédiste qui possède une expérience extensive en chirurgie du rachis, post-discographie.
Selon le barème de la CSST, le DAP actuel (au 09-01-97) serait le suivant :
hernie discale non opérée,
prouvée cliniquement et par
tests spécifiques (Cf cliniques,
Ct-scan et résonance magnétique) 204 148 DAP : 2 %
Ankylose permanente colonne dorso-lombaire:
flexion antérieure 50º 207 591 DAP : 5%
extension, 10º 207 635 DAP : 2%
flexion latérale droite, 20º 207 680 DAP : 1%
flexion latérale gauche, 20º 207 724 DAP : 1%
rotation droite, 25º 207 760 DAP : 1%
rotation gauche, 25º 207 804 DAP : 1%
[...]» (sic)
[15] Le 25 novembre 1997, le docteur Jean-Marc Lépine, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son médecin traitant et lui écrit, plus particulièrement ce qui suit :
« Actuellement, le patient présente des douleurs lombaires de type I et III suivant la classification du Canadian Back Institute. Troubles fonctionnels importants Boiterie. Faible résistance à la marche de plus de 15 minutes.
EXAMEN PHYSIQUE : évidence clinique de souffrance vertébrale avec spasme lombaire. Le Lasègue est positivé à 45º membre inférieur gauche. Pas de déficit neurologique.
INVESTIGATION RADIOLOGIQUE : une résonance magnétique confirme la présence d’une hernie discale lombaire gauche L5-S1.
Détérioration progressive dans le temps. Aucune réponse au traitement conservateur.
DIAGNOSTIC : hernie discale L5-S1 gauche symptomatique résistante au traitement conservateur chez un patient handicapé avec détérioration clinique progressive dans le temps.
TRAITEMENT : microdiscoïdectomie lombaire L5-S1 gauche suggérée. Le patient nous demande une période de réflexion jusqu’en janvier 1998, date probable de la chirurgie.»
[16] Le travailleur subit finalement une discoidectomie lombaire L5-S1 gauche le 13 février 1998.
[17] Le 11 mars 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il y a une relation entre la lésion « d’hernie discale qui a nécessité une microdiscoïdectomie » (sic) et la lésion professionnelle initiale du 28 octobre 1993.
[18] La première réclamation relative à des travaux d’entretien, ainsi qu’à de l’aide personnelle à domicile par ailleurs, est datée du 15 juin 1998 et est ainsi libellée à ce sujet :
«[...]
TRAVAUX LOURDS : TOUT OUVRAGES QUI NÉCESSITENT DES EFFORTS
================ (TIRER, POUSSER, FORCER, LEVER, ROTATION, ETC.)
TRAVAUX EXTÉRIEUR TRAVAUX INTÉRIEUR
=================== ===================
-TONDEUSE -BALAYEUSE
-SOUFFLEUSE -LAVER (GRAND MÉNAGE)
-PEINTURE -PEINTURER
-AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR -LAVER LES PLANCHERS
-RÉPARATION MAISON -DÉPLACER OBJET (LIT, MEUBLES)
-DÉNEIGEMENT TOITURE
[...]» (sic)
[19] Un agent de la CSST rencontre le travailleur et sa conjointe à leur domicile le 2 juillet 1998. Elle leur indique alors que de l’aide personnelle à domicile leur est accordée dans un contexte postopératoire, soit pour 2½ mois. L’agent note par ailleurs avoir expliqué le programme relatif aux travaux d’entretien à l’aide de l’article 165 de la loi, et que le travailleur et sa conjointe comprennent. Elle note également que c’est cette dernière qui assume les travaux d’entretien du domicile. Aucun détail n’est cependant noté sur la nature des explications alors données.
[20] Le 31 août 1998, l’agent de la CSST écrit avoir discuté avec le travailleur de sa demande pour travaux d’entretien mais ne pas avoir statué sur la question. Elle ajoute ce qui suit :
« Le T nous avait alors dit n’avoir effectué aucun de ces travaux (voir demande du T du 15 juin 98) entre l’accident puisqu’il travaillait tjrs sur des chantiers de construction dans le grand Nord ou ailleurs à l’extérieur de la région. De plus le T n’était pas propriétaire d’une maison à ce moment-là. Pour cette raison et comme le T n’a pas subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, nous lui avions répondu verbalement dans la négative, ce qui semblait avoir été bien compris par le couple.
Toutefois nous accepterons de payer les frais de déneigement en lien avec la période d’aide personnelle et par respect pour la sécurité du T. En effet, à ce moment le T étant en post-chirurgie et comme sa conjointe devait assumer ses besoins de base (aide personnelle) durant la convalescence, il était important d’assurer l’accès au domicile. Il s’agit ici d’une mesure d’exception.
Les autres travaux demandés par le T sur sa demande du 15 juin dernier ne sont pas admissibles.
[...]» (sic)
[21] Une décision écrite est rendue au même effet le 3 septembre 1998 et est contestée par le travailleur le 17 septembre suivant qui demande de ne pas limiter le remboursement aux seuls frais de déneigement et à la seule période de trois mois ayant fait suite à l’intervention chirurgicale du 13 février 1998.
[22] Le 1er octobre 1998, l’agent de la CSST note que le travailleur a transmis des factures pour déneigement de l’entrée et de la toiture pour les années 1993 à 1998, pour peinture intérieure et extérieure ainsi qu’entretien et réparations générales et tonte de pelouse et aménagement floral pour les années 1994 à 1998. Le sommaire qui accompagne lesdites factures indique que les réparations consistent en des travaux de plomberie, de construction d’un mur, de calfeutrage, de réparation d’un patio, d’installation d’une vitrine et d’une fenêtre, de réalisation d’une façade en briques et de travaux sur un hangar.
[23] Une autre décision est rendue par la CSST le 23 mars 1999 en référence à la demande du travailleur en regard de travaux d’entretien pour la période de novembre 1996 à mars 1999. La CSST réfère alors le travailleur à sa décision du 3 septembre 1998 et au fait qu’un remboursement de frais de travaux d’entretien lui avait alors été accordé mais uniquement dans un contexte postopératoire. Cette décision est également contestée par le travailleur.
[24] La lésion professionnelle du travailleur est finalement déclarée consolidée par le docteur Lépine le 30 novembre 1999, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[25] Un rapport d’évaluation médicale est produit par le docteur Lépine le 15 août 2000. Celui-ci établit alors le pourcentage d’atteinte permanente résultant de la lésion à 22 %, considérant la discoïdectomie subie ainsi que les pertes d’amplitude de mouvements de la colonne. Le docteur Lépine note également :
« AGGRAVATION :
Il semble y avoir aggravation de la condition clinique du patient dans le temps.
BILATÉRALITÉ :
Nil.
LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Le patient doit éviter la manipulation répétitive de charges de plus de 15 lb. Il doit éviter les mouvements répétés de flexion, torsion ou rotation du rachis lombaire. Il doit éviter les vibrations de basse fréquence telles que ressenties par la conduite, par exemple, de véhicules lourds. Il doit éviter de marcher sur de longues distances sans intervalle de repos. Il devrait éviter de marcher sur terrains irréguliers ou glissants. Il devrait éviter de monter ou descendre fréquemment les escaliers. Il devrait éviter les positions statiques fixes prolongées de plus de 30 minutes. » (sic)
[26] À l’audience, le travailleur et sa conjointe, madame Barbara Duguay, se font entendre. Le tribunal en retient essentiellement les éléments qui suivent en regard du présent litige.
[27] Madame Duguay explique en premier lieu qu’il est exact que son conjoint a travaillé régulièrement à l’extérieur de la région mais qu’il n’était par contre jamais parti toute l’année. Elle précise qu’il travaillait habituellement à l’extérieur de la région de mai à novembre, sauf une année entière au cours de laquelle il est allé travailler à la Baie James. Elle ajoute qu’il n’était jamais parti pendant « les gros mois d’hiver » sauf au cours de l’année à la Baie James.
[28] Madame Duguay témoigne également à l’effet qu’indépendamment du pourcentage d’atteinte permanente, le travailleur a toujours souffert de limitations fonctionnelles importantes depuis son accident du travail de 1993, lesquelles l’empêchent d’accomplir les travaux d’entretien de la propriété.
[29] Quant à la maison, madame Duguay explique qu’elle l’occupe et s’en occupe depuis 1986 bien qu’elle n’en ait pas toujours été la propriétaire. Au départ, elle était propriétaire de la maison avec un ex-conjoint, jusqu’à ce qu’elle soit transférée au nom de ses parents pendant quelques années pour ensuite redevenir sa propriété, après 1993. Le travailleur y habite avec elle depuis 1992.
[30] Finalement, elle affirme que c’était monsieur Langelier qui s’occupait des travaux d’entretien lorsqu’il était là et qu’elle n’a jamais retenu les services d’un entrepreneur pour le déneigement, sauf lors de grosses tempêtes.
L'AVIS DES MEMBRES
[31] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de reconnaître le droit du travailleur au remboursement du coût de travaux d’entretien à compter de la consolidation de la lésion, soit le 30 novembre 1999. Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur à compter du 10 janvier 1997, date à laquelle il a été clairement établi que le travailleur était porteur d’une atteinte permanente.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût de travaux d’entretien courant et, si tel est le cas, lesquels et à compter de quand.
[33] Dans la loi, le remboursement du coût de travaux d’entretien courant est prévu dans le cadre du chapitre sur la réadaptation, plus précisément dans le cadre de la réadaptation sociale.
[34] À ce sujet, les articles suivants méritent d’être cités afin de bien situer le contexte :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 1.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
________
1985, c. 6, a. 146.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1º des services professionnels d'intervention psychosociale;
2º la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3º le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4º le remboursement de frais de garde d'enfants;
5º le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
________
1985, c. 6, a. 152.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
________
1985, c. 6, a. 165.
[35] Il s’avère donc que seul le travailleur accidenté qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique est admissible à des mesures de réadaptation en vertu des articles 145 et suivants de la loi, comme en a d’ailleurs déjà décidé la Cour supérieure dans l’affaire Nova P.B. inc. et C.A.L.P.[2] :
« L’article 145 dit que pour avoir droit à la réadaptation, le travailleur doit subir une atteinte permanente. En l’absence de cet élément essentiel, le droit s’avère inexistant et ne peut revivre par l’interprétation d’autres dispositions qui n’ont pas la même portée que celle de l’article 145. L’esprit de la loi exprimé à l’article 1 se manifeste à l’article 145 quant au droit à la réadaptation. »
[36] Il est par ailleurs maintenant bien établi dans la jurisprudence que l’atteinte permanente dont il est question à l’article 145 de la loi doit être interprétée de façon large et libérale, de manière à inclure une atteinte dont l’indemnisation n’est pas prévue au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] et même, parfois, la seule présence de limitations fonctionnelles.
[37] Ainsi, il s’avère qu’une atteinte physique ou psychique temporaire, même si elle est sévère, ne donne pas droit à la réadaptation.
[38] Une fois établie la nécessité de la présence d’une atteinte permanente, la question qui se pose est celle de savoir à partir de quel moment le travailleur subit cette atteinte permanente puisque cela constituera le point de départ du droit à la réadaptation et aux mesures en découlant.
[39] Différentes réponses ont été données à cette question par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et, depuis 1998, par la Commission des lésions professionnelles. Ainsi, sont retenus comme point de départ ou, en quelque sorte, comme date de naissance du droit à la réadaptation :
· La date de la survenance de la lésion professionnelle ayant entraîné une atteinte permanente, si l’existence de cette dernière est prévisible ou établie par la suite[4];
· La date à laquelle il est médicalement possible de déterminer l’existence d’une atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, et ce, indépendamment de la date de consolidation de cette dernière[5];
· La date de la consolidation de la lésion professionnelle ayant entraîné une atteinte permanente[6];
· La date à laquelle est décrétée, ou établie, l’existence d’une atteinte permanente, après consolidation de la lésion professionnelle[7];
· La date de la décision de la CSST reconnaissant le droit du travailleur à la réadaptation[8].
[40] Dans l’affaire Thibault précitée[9], la Commission des lésions professionnelles précise par ailleurs que lorsqu’il est question d’une demande d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi, dont l’évaluation en fonction des besoins est prévue par règlement, la date de l’évaluation des besoins doit plutôt être retenue comme point de départ.
[41] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles déclare souscrire essentiellement à la thèse selon laquelle le début de l’existence de l’atteinte permanente et, par conséquent, le point de départ du droit à la réadaptation, se situent juridiquement à la date à laquelle il est médicalement possible de déterminer l’existence de séquelles permanentes, et ce, indépendamment de la date de consolidation de la lésion professionnelle.
[42] En effet, le tribunal considère que l’atteinte permanente que le travailleur subit ne commence pas nécessairement à exister lors de la survenance de la lésion professionnelle puisque l’état du travailleur peut évoluer par la suite de façon imprévisible, de telle sorte qu’une atteinte qui n’était pas présente au départ peut se développer et finalement s’avérer permanente.
[43] Par ailleurs, l’atteinte permanente que le travailleur subit ne commence pas à exister subitement au moment où la lésion est consolidée ni au moment où elle fait l’objet d’une évaluation formelle, après consolidation de la lésion. L’atteinte était présente et permanente avant la consolidation ou l’évaluation; elle n’est que constatée, confirmée, déclarée et surtout précisée à ce moment. Le degré exact d’atteinte permanente est effectivement plus facile à établir lorsque la lésion est consolidée soit, conformément à la définition qu’en donne la loi, qu’elle est guérie ou stabilisée, de sorte qu’aucune amélioration n’est prévisible.
[44] En fait, tout l’intérêt de situer le début de l’existence de l’atteinte permanente au moment où il est médicalement possible d’en déterminer une réside dans la souplesse et l’adaptabilité de cette approche, de façon à se coller le plus possible à la réalité médicale du travailleur.
[45] Cette interprétation se trouve par ailleurs confirmée par différentes dispositions de la loi qui ne subordonnent aucunement l’existence de l’atteinte permanente à la consolidation de la lésion.
[46] Ainsi, les articles 88 et 91 de la loi réfèrent eux-mêmes aux séquelles de la lésion professionnelle qu’il est médicalement possible de déterminer :
88. La Commission établit le montant de l'indemnité pour dommages corporels dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.
Lorsqu'il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d'après les séquelles qu'il est médicalement possible de déterminer à ce moment.
Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.
________
1985, c. 6, a. 88.
91. L'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable en cas de décès du travailleur.
Cependant, si le travailleur décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l'excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.
En l'absence de l'un ou de l'autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
________
1985, c. 6, a. 91.
[47] L’article 90, quant à lui, prévoit le calcul d’intérêts sur l’indemnité découlant de l’atteinte permanente subie par le travailleur, et ce, à compter de la date de réclamation du travailleur pour la lésion professionnelle, reconnaissant ainsi la présence de l’atteinte antérieurement à la consolidation de la lésion ou à son évaluation finale :
90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.
________
1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2.
[48] Quant aux articles relatifs à la procédure d’évaluation médicale, ils sont tout aussi éloquents. Les articles 200, 203 et 212 se lisent comme suit :
200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :
1° la date de l'accident du travail;
2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;
5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.
________
1985, c. 6, a. 200.
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui‑ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
________
1985, c. 6, a. 203.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[49] Ainsi, la loi prévoit à l’article 200 que très tôt après la survenance de la lésion professionnelle, il est demandé au médecin qui a charge du travailleur de tenter de se prononcer sur la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
[50] En outre, le rapport final, auquel réfère l’article 203, doit être complété par le médecin qui a charge après consolidation de la lésion. Mais il est également prévu que celui-ci y indique, alors, le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente et la description des limitations fonctionnelles. Il n’est donc pas exclu que l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ait pu être établie antérieurement.
[51] L’article 212 fait d’ailleurs, quant à lui, bel et bien référence tant à l’existence qu’au pourcentage d’atteinte permanente et à l’évaluation des limitations fonctionnelles, tout en ne limitant pas ces sujets au rapport final mais bien à toute attestation ou rapport du médecin qui a charge du travailleur, laissant encore une fois la porte ouverte à de tels constats antérieurement à la consolidation de la lésion.
[52] Les dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide personnelle à domicile, qui est une des mesures prévue dans le cadre de la réadaptation sociale, sont également révélatrices de l’intention du législateur eu égard à la réadaptation. Il est utile de citer les articles 158 et 162 de la loi ainsi qu’un extrait de la grille d’évaluation prévue à l’annexe I du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[10] :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui‑même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
________
1985, c. 6, a. 158.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui‑même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5).
________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
« [...]
Date de consolidation : Prévue Oui _______ Connue ____|____|____
année mois
jour
Non _______
Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique : Prévue
Confirmée ___ %
[...] »
[53] Il serait pour le moins surprenant que le législateur ait édicté une disposition spécifique, tel que l’article 162, pour les cas très exceptionnels de travailleurs dont l’état s’améliore significativement après la consolidation. Il est nettement plus vraisemblable que cette disposition ait été jugée nécessaire dans l’optique où l’aide personnelle à domicile serait accordée avant que la lésion ne soit consolidée, de sorte que l’état du travailleur peut varier considérablement, généralement pour le mieux. L’annexe 1 du Règlement prévoit manifestement, quant à elle, les cas où la lésion n’est pas consolidée et l’atteinte permanente pas confirmée.
[54] En outre, cette interprétation de la loi présente l’avantage, par l’intervention précoce qu’elle permet, de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur, conformément à l’objectif poursuivi par la réadaptation, dans le meilleur intérêt du travailleur mais aussi de l’employeur puisque le coût des prestations sera alors potentiellement moins élevé.
[55] Cette interprétation plus libérale de la loi évite également qu’un travailleur gravement accidenté n’attende beaucoup plus longtemps qu’un autre, blessé plus légèrement, pour avoir droit à la réadaptation, soit uniquement, par exemple, après consolidation de sa lésion. La loi ne saurait être interprétée de façon à pénaliser les travailleurs les plus grièvement atteints qui ont d’ailleurs d’autant plus besoin de réadaptation.
[56] Cependant, bien que concluant à la naissance du droit à la réadaptation dès qu’il est médicalement possible de déterminer des séquelles permanentes de la lésion, la Commission des lésions professionnelles tient par ailleurs à préciser que cette analyse doit être faite avec beaucoup de circonspection.
[57] En effet, les questions d’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles correspondent à des sujets couverts par l’article 212 de la loi et sont, de ce fait, assujettis à la procédure d’évaluation médicale, prévue aux articles 199 et suivants, qui ne saurait être escamotée.
[58] Il faut notamment éviter la situation où la Commission des lésions professionnelles reconnaîtrait le droit à la réadaptation à un travailleur après avoir conclu à la présence de la condition d’ouverture à ce droit qu’est l’atteinte permanente alors que le médecin traitant, le Bureau d’évaluation médicale ou la Commission des lésions professionnelles elle-même en viendrait ultérieurement à la conclusion qu’il ne subsiste aucune atteinte permanente à la suite de la lésion professionnelle.
[59] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que pour que naisse le droit à la réadaptation « dès qu’il est médicalement possible de déterminer des séquelles permanentes de la lésion », il faut être en mesure de conclure que l’existence de séquelles permanentes ne pourra pas raisonnablement être remise en question ultérieurement dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale. Son ampleur, sa description et le pourcentage d’atteinte permanente exact peuvent l’être sans que cela ne porte à conséquence quant au droit à la réadaptation mais il ne doit pas être raisonnablement prévisible que l’existence même d’une atteinte permanente puisse finalement être niée.
[60] Cela implique donc un certain degré de certitude quant au fait que le travailleur conservera une quelconque séquelle permanente des suites de sa lésion.
[61] En ce qui concerne plus particulièrement la mesure de réadaptation sociale prévue à l’article 165 de la loi, force est de constater que la présence non seulement d’une atteinte permanente, mais bien d’une atteinte permanente grave, est requise pour y donner ouverture.
[62] En fait, pour avoir droit au remboursement du coût des travaux d’entretien courant, le travailleur doit démontrer :
· qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle;
et
· qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.
[63] La notion d’atteinte permanente grave doit être interprétée en fonction de la capacité résiduelle du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle ainsi que de la finalité de l’article 165 qui vise l’exécution de travaux d’entretien courant du domicile.
[64] En d’autres termes, la question est de savoir si l’atteinte permanente affectant le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle, se traduisant notamment par les limitations fonctionnelles, est assez grave pour empêcher le travailleur d’exécuter ces travaux.
[65] Quant aux « travaux d’entretien courant », ce sont les travaux habituels, ordinaires d’entretien du domicile par opposition à des travaux de rénovation, de réparation importante, etc.
[66] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une décision a été rendue par la CSST le 4 novembre 1994 à l’effet que le travailleur ne rencontrait pas les critères d’application de l’article 165, notamment celui de l’atteinte permanente grave, et que cette décision n’a pas été contestée.
[67] Ensuite, la preuve au dossier ne révèle pas d’évolution appréciable de l’état du travailleur avant la rechute, récidive ou aggravation du 8 mars 1996.
[68] Cette lésion professionnelle est déclarée consolidée le 30 novembre 1999 et il ne fait pas de doute que l’évaluation du docteur Lépine du 15 août 2000, concluant à 22 % d’atteinte permanente ainsi qu’à des limitations fonctionnelles sévères, constitue une preuve prépondérante de la présence d’une atteinte permanente grave.
[69] Quant à savoir à quel moment le travailleur a subi cette atteinte permanente grave, soit à partir de quand il était médicalement possible de déterminer des séquelles permanentes graves de la lésion, le tribunal a l’avantage dans le présent dossier d’avoir une évaluation exhaustive du docteur Ferron datée du 10 janvier 1997. Le docteur Ferron concluait alors déjà à une atteinte permanente de 13 % ainsi qu’à des limitations fonctionnelles se rapprochant de celles qui ont finalement été établies.
[70] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur présente une atteinte permanente grave depuis le 10 janvier 1997. Le premier critère de l’article 165 est ainsi rencontré à compter de cette date.
[71] En ce qui a trait au second critère, seuls le déneigement de l’entrée et de la toiture ainsi que les travaux de peinture intérieure à une fréquence raisonnable y satisfont parmi ceux dont le remboursement est demandé. Le tribunal considère que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur effectuerait lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle.
[72] En outre, l’achat d’une souffleuse ne correspond aucunement à la notion de « travaux d’entretien courant ». Les travaux d’« aménagement et entretien » allégués visent quant à eux la tonte de pelouse, l’aménagement floral et l’épandage de concassé, toutes tâches que le travailleur n’est pas empêché de faire en raison de sa lésion professionnelle puisque sa conjointe témoigne du fait qu’il était antérieurement à l’extérieur de la région de mai à novembre environ. Il en va de même de la peinture extérieure. Quant aux travaux de « réparation », ils constituent précisément des travaux de réparation qui ne sont pas de la nature des travaux d’entretien courant.
[73] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle depuis le 10 janvier 1997 qui le rend incapable d’effectuer les travaux de peinture intérieure et de déneigement de son domicile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Gilles Langelier;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 septembre 1999 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gilles Langelier a droit, sur production de toutes les pièces justificatives, au remboursement des frais encourus depuis le 10 janvier 1997 pour le déneigement de l’entrée et de la toiture ainsi que pour la peinture intérieure de son domicile.
|
|
|
Me Louise Desbois |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Sonia
Dumaresq, avocate Panneton, Lessard 163, boulevard
de Gaspé Gaspé (Québec)
G4X 2V1 |
|
|
|
Représentante
de la partie intervenante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2]
(1993) C.A.L.P.
327
[3] (1987) 119 G.O.
II, 5576
[4] Paquet et Ville
de Rimouski, 10797-01-8902, 91-04-05, S. Lemire, (J3-11-07); St-Denis et Excel Personnel inc.,
108338-72-9812, 99-05-28, N. Lacroix.
[5] Brouty et
Voyages Simone Brouty,
120748-31-9907, 00-06-15, P. Simard;
Fortin et les Amusements Fortin inc., 123470-02-9909, 00-09-18, S. Lemire; Gagné et Provigo distribution inc.,
136575-61-0004, 00-09-21, L. Nadeau.
[6] Charron et
CHSLD, 114870-64-9904, 9907-27, Y.
Lemire.
[7] Février et
Win-Sir Textiles inc., 116590-73-9905, 99-11-11, Y. Ostiguy; Thibault et Lucien Paré et Fils ltée,
115773-32-9905, 00-03-29, G. Tardif.
[8] Gentleman et
Hôpital général Juif Martimer & B. Davis, 91424-60C-9709, 98-11-12,
J.-D. Kushner.
[9] Thibault et Lucien Paré et Fils ltée, précitée, note 7.
[10] (1997) G.O. II,
7365