Gagnon et DRHC 2025 |
2012 QCCLP 583 |
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[1] Le 16 septembre 2011, madame Dannie Gagnon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 1er septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juin 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue à Saguenay, le 7 décembre 2011, en présence de la travailleuse, de sa représentante et de l’avocate de Développement des ressources humaines Canada 2025 (l’employeur). Le ministère Ressources humaines et développement des compétences Canada n’est pas représenté.
[4] Les parties ont eu l’autorisation du tribunal de communiquer des documents additionnels et la cause a été mise en délibéré le jour de leurs réceptions, soit le 8 décembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande au tribunal de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail, à la suite des changements apportés au système informatique au mois d’avril 2010, le tout en lien avec un diagnostic de tendinite aux épaules et de capsulite. De façon subsidiaire, elle demande de reconnaître qu’elle a contracté une maladie professionnelle.
LES FAITS
[6] La travailleuse occupe le poste d’agente de services au paiement chez l’employeur depuis le mois de décembre 1979. Elle est affectée de façon permanente aux traitements des demandes d’assurance-emploi à compter de 1992.
[7] L’horaire hebdomadaire de la travailleuse se répartit sur 4 jours à raison de 9½ heures par jour entrecoupées de 2 pauses de 15 minutes et d’une période de dîner de 30 minutes.
[8] La description des tâches de ce poste telle qu’élaborée par l’employeur est la suivante :
« Résultats axés sur le service à la clientèle
Prise de décisions non litigieuses concernant les demandes de prestations administrées par le Ministère, tels que les programmes de l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse et le Programme des travailleurs étrangers temporaires.
Les décisions comprennent la validation de l’information et de la documentation sur le client, l’évaluation de l’admissibilité et du droit aux services et/ou aux prestations, l’établissement des trop-payés ou des moins-payés et la gestion du cycle de vie des dossiers.
Activités principales
Examiner, vérifier, évaluer, prendre et communiquer des décisions, résoudre des problèmes au sujet des demandes et déterminer le droit aux prestations.
Mener des recherches des faits et recueillir des renseignements manquants ou clarifier les divergences auprès des clients et des employeurs, des partenaires et des établissements de formation; prendre des décisions selon les procédures et les lignes directrices clairement établies en ce qui concerne la continuité de l'admissibilité selon les nouvelles données obtenues et établir les trop-payés et les moins-payés.
Gérer le cycle de vie des dossiers de prestations et de services; vérifier si l’information soumise par les clients ou leurs représentants et les employeurs, les partenaires et les établissements de formation est exacte et apporter des modifications à la base de données en conséquence.
Fournir des renseignements propres aux programmes de services et de prestations aux clients ainsi que chercher, interpréter et expliquer les lois, les procédures et les processus nécessaires propres aux programmes pour obtenir ces services ou ces prestations.
Renvoyer les cas particuliers, en conformité avec les procédures et les lignes directrices clairement établies, au palier de décision approprié.
Identifier les informations ou les activités potentiellement frauduleuses et les renvoyer à l’unité appropriée pour enquête.
Faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations et les affirmations.
Référer, si approprié, les cas particuliers à d’autres organismes (les agences de sécurité au travail, l’aide sociale, etc.). »
[9] L’équipement de travail serait composé d’un ordinateur, de deux écrans, d’une souris et d’un casque d’écoute pour les appels téléphoniques.
[10] La travailleuse explique, à l’audience, qu’avant le changement apporté au système informatique pendant le mois d’avril 2010, elle traitait l’ensemble des demandes concernant un même dossier. Cette façon de faire impliquait, selon elle, plus de temps consacré à des échanges téléphoniques, puisque les demandes concernant un dossier étaient traitées simultanément par le même agent. D’autre part, puisque le dossier d’un prestataire était en partie virtuel et en partie physique, le travail impliquait, aux dires de la travailleuse, moins de travail à l’ordinateur, étant donné les déplacements pour quérir les documents dans les filières et le temps alloué pour remplir manuellement des formulaires.
[11] L’implantation du nouveau système, au mois d’avril 2010, aurait entraîné une nouvelle division du travail. À l’aide du document organisation du travail (31 octobre au 11 novembre 2011), elle explique que les agents sont répartis selon différents « profils » de tâches, pendant un cycle de trois semaines de travail, à la fin duquel ils sont réaffectés à d’autres profils. Des « articles de travail » particuliers sont attribués selon les profils, chacun de ces articles correspondant à un aspect spécifique du dossier à traiter. Le quota « d’articles de travail » serait généré par le système informatique de l’employeur, lequel en assigne de nouveaux, lorsque les tâches sont complétées.
[12] La travailleuse précise que les appels des bénéficiaires désirant des informations à l’égard de leur dossier ne sont pas dirigés vers son service, mais vers des « salles d’appels ». Elle précise que les seuls appels qu’elle reçoit sont ceux des travailleurs ou des employeurs qu’elle a tenté de contacter pour régler un « article de travail ».
[13] La travailleuse s’inscrit donc en faux à l’endroit de la ventilation de ses tâches apparaissant dans l’évaluation ergonomique de son poste de travail effectuée le 6 décembre 2010. Il est indiqué qu’elle consacre 95 % de son temps à du travail à l’ordinateur, dont 40 % est alloué à des appels téléphoniques. La travailleuse contredit également l’information apparaissant dans l’avis de l’employeur daté du 12 mai 2011, à savoir que recueillir des informations téléphoniques auprès des prestataires et des employeurs constitue une de ses principales tâches.
[14] La travailleuse affirme qu’elle consacre quotidiennement entre 0 et 40 minutes et, au maximum une heure, à des entretiens téléphoniques.
[15] La travailleuse explique que la quasi totalité de son temps de travail s’effectue à l’ordinateur, puisque les « articles de travail » sont acheminés par voie électronique et que tous les documents traités sont virtuels, depuis l’implantation du nouveau système. D’autre part, elle précise qu’elle continue à manipuler la souris pendant les entretiens téléphoniques. En effet, elle communiquerait à l’aide d’un casque d’écoute et simultanément elle effectuerait des opérations à l’écran. La travailleuse précise que le seul moment où elle n’est pas affairée à son ordinateur est lorsqu’elle se rend à l’imprimante localisée à 20 pieds de son bureau. Elle s’y rendrait une dizaine de fois par jour.
[16] La travailleuse explique que l’implantation du nouveau système informatique a provoqué des retards qu’elle a comblés par du temps supplémentaire, sans toutefois être en mesure de quantifier celui-ci. Selon ses dires, le nouveau système génère une plus grande pression relativement à la charge de travail.
[17] La travailleuse explique qu’elle est droitière et, qu’en 2003, la CSST a accepté une lésion professionnelle impliquant une épicondylite au coude droit. À son retour, elle aurait appris à manier la souris de la main gauche.
[18] Au mois de septembre 2010, des douleurs à l’épaule gauche seraient apparues. La travailleuse aurait alors manié la souris de l’autre main et des douleurs se seraient progressivement manifestées à l’épaule droite.
[19] Le 6 décembre 2010, une évaluation ergonomique du poste de travail de la travailleuse est effectuée par M. Claude Lespérance à la demande de l’employeur. Il recommande :
Ø une formation sur les ajustements quant à son fauteuil;
Ø l’installation d’une souris intégrée au clavier et l’utilisation d’une souris conventionnelle du côté gauche afin d’éviter les mouvements en abduction et de rotation externe avec le membre supérieur droit;
Ø modifier la distance de l’écran;
Ø l’installation d’un nouveau clavier compact afin de limiter les mouvements d’extension et l’effort musculaire;
Ø enlever l’appuie-poignet.
[20] En dépit du réaménagement du poste de travail, les douleurs auraient pris de l’acuité au mois de janvier 2011. La travailleuse explique qu’elle éprouvait alors de la difficulté à suivre le rythme du travail et qu’elle a informé sa chef d’équipe de la situation.
[21] La travailleuse affirme n’avoir pu obtenir un rendez-vous avec son médecin de famille, le Dr Marcel Gauthier, avant le 5 janvier 2011. Celui-ci mentionne dans des notes de consultation, prises ce 5 janvier et le 2 mars, la présence d’une douleur à l’épaule.
[22] Le 5 mai 2011, le Dr Gauthier remplit une attestation et un rapport médical. Il pose le diagnostic de tendinite aux épaules, recommande des traitements physiothérapiques et un arrêt de travail. La travailleuse aurait bénéficié de ces traitements jusqu’au mois d’octobre 2011.
[23] À la suite de radiographies des épaules prises le 5 mai, le Dr Ange-Marie Lalancette, radiologiste, note la présence de légers phénomènes dégénératifs dans la portion inféropostérieure de l’acromion, dans la région du trochiter et de l’articulation glénohumérale. Le radiologiste mentionne, pour l’épaule gauche, la présence d’une petite calcification dystrophique millimétrique dans les tissus mous en regard de la portion supérieure de la glène.
[24] Le 9 mai, la travailleuse signe une réclamation qu’elle achemine à la CSST concernant un événement qui serait survenu le 31 janvier 2011.
[25] Le 25 mai, le Dr Gauthier réitère le diagnostic de tendinite bilatérale aux épaules, ajoute celui de capsulite sans mentionner de quel côté, recommande des traitements de physiothérapie à raison de 5 fois par semaine et prolonge l’arrêt de travail, lequel aurait pris fin le 6 septembre 2011.
[26] Le 8 juin 2011, une arthrographie de l’épaule droite est effectuée et le Dr Claude Pineault, radiologiste, identifie la présence d’une capsulite rétractile.
[27] Le 5 octobre 2011, M. Lespérance réalise une seconde évaluation ergonomique à la demande de l’employeur. Il recommande :
Ø l’achat d’un fauteuil ajustable compatible à la morphologie de la travailleuse;
Ø une utilisation de la souris en alternance afin de diminuer la sollicitation constante d’un membre supérieur tant en abduction qu’en rotation externe;
Ø enlever l’appuie-poignet;
Ø prendre une pause de 5 minutes à toutes les heures.
[28] Le tribunal a également entendu le témoignage de Mme Stéphanie Boivin, chef d’équipe de la travailleuse pour la période du 10 janvier 2010 au 5 octobre 2011. Elle soutient que la travailleuse éprouve divers problèmes (cuisses, doigts, mains, épaules, hanches et coudes), depuis le mois de novembre 2010 jusqu’à ce jour.
[29] Mme Boivin soutient que l’employeur a tenté de remédier à la situation et, qu’à la suite des évaluations ergonomiques, des mesures ont été prises. En effet, le fauteuil de la travailleuse aurait été changé à deux reprises, un nouveau clavier installé, l’écran ajusté, la hauteur de la station de travail modifiée et des « pattes d’ours » installées aux accoudoirs. Selon ses dires, la travailleuse consacrerait 70 % de son temps à du travail sur ordinateur et 30 % à des entretiens téléphoniques.
[30] Mme Lili Potvin, gestionnaire de service intérimaire, a également témoigné. Elle a notamment précisé que l’implantation du nouveau système informatique est survenu au mois de mai 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail. Ils opinent toutefois pour reconnaître une maladie professionnelle, en lien avec une tendinite bilatérale aux épaules et une capsulite à l’épaule droite, qui a été contractée à la suite de l’implantation d’un nouveau système informatique.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[33] En l’occurrence, celle-ci est une agente de l’état fédéral. Son droit à une indemnité en raison d’une lésion professionnelle est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[1] (LIAÉ). L’article 4 de cette loi prévoit qu’un agent de l’État « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » ou ayant contracté une maladie professionnelle a droit à une indemnité, laquelle est déterminée conformément à la législation de la province où l’agent exerce habituellement ses fonctions, soit en l’espèce la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2]. En conséquence, un agent de l’État fédéral qui exerce ses fonctions au Québec bénéficie, en partie, de la protection de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).[3]
[34] Au préalable, le tribunal reconnaît le Dr Gauthier comme étant le médecin qui a pris charge de la travailleuse, lequel est également son médecin de famille. Les diagnostics de tendinite bilatérale aux épaules et de capsulite qu’il a émis n’ayant pas été contestés selon la procédure d’évaluation médicale, le tribunal est lié par ceux-ci en vertu de l’article 224 de la loi.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[35] Dans la présente affaire, la travailleuse soutient qu’elle a subi un accident du travail qui aurait entraîné l’apparition progressive de sa pathologie. De façon subsidiaire, elle demande de reconnaître la manifestation d’une maladie professionnelle. Par ailleurs, il n’est aucunement prétendu par la travailleuse ni soutenu par la preuve que la lésion alléguée puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. En conséquence, le tribunal analyse la preuve soumise en regard de la notion d’accident du travail, telle que définie à l’article 2 de la loi étant donné que cette notion est similaire à celle définie dans la loi fédérale[4].
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[36] La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut toutefois trouver application en faveur d’un agent de l’État fédéral.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[37] En effet, la Cour d’appel du Québec a confirmé dans l’arrêt Lapierre c. Société canadienne des postes[5] la tendance lourde de la jurisprudence en ce sens.
[38] Il incombe alors à la travailleuse de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait de son travail qui a causé sa pathologie.
[39] La représentante de la travailleuse soumet que les modifications apportées au système informatique constituent un événement imprévu et soudain.
[40] Le tribunal est d’avis que la pathologie de la travailleuse ne survient pas à la suite d’un traumatisme unique, franc et distinct. La preuve révèle plutôt une série de microtraumatismes reliés aux tâches spécifiques de son poste de travail informatisé.
[41] Cette notion est normalement abordée sous l’angle de la maladie professionnelle. Elle peut l’être sous celui de l’accident du travail, sans qu’il y ait un double emploi avec la notion précédente, dans la mesure où la répétition des mouvements en cause s’est effectuée sur une courte période.[6]
[42] Dans la présente affaire, l’implantation du nouveau système informatique survient entre les mois d’avril et de mai 2010. Les douleurs à l’épaule gauche de la travailleuse n’apparaissent qu’au mois de septembre 2010 et évoluent progressivement de façon à devenir significativement aiguës au mois de janvier 2011. En conséquence, la manifestation des douleurs est trop tardive pour établir qu’une succession de microtraumatismes aient causé la pathologie en question dans le cadre d’un accident du travail.
[43] Dans un second volet, le tribunal examine la preuve sous l’angle de la maladie professionnelle. Cette notion telle qu’identifiée dans la loi fédérale[7] renvoie directement aux termes de la législation provinciale où l’agent a exercé ses fonctions. En conséquence, la définition de maladie professionnelle et la présomption de maladie professionnelle apparaissant dans la loi québécoise sont directement applicables.[8]
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[44] Afin de faciliter la présentation d’une telle preuve, l’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle à l’endroit des maladies énumérées dans la section IV de l’annexe I, lesquelles doivent correspondre au « genre de travail » spécifié.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
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1985, c. 6, annexe I.
[45] La travailleuse pour bénéficier de l’application de cette présomption doit satisfaire aux deux critères énoncés. La tendinite diagnostiquée aux épaules est une maladie répertoriée dans l’annexe. Ensuite la preuve doit établir que son travail comporte des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[46] Le tribunal retient le témoignage crédible de la travailleuse quant à savoir que son travail entraîne un maniement quasi continuel de la souris à son poste de travail. D’une part, elle est un témoin privilégié parmi ceux entendus pour établir un tel rapport, puisqu’elle accomplit elle-même les tâches en question. D’autre part, le tribunal ne retient pas la ventilation proposée dans l’évaluation ergonomique, puisque la travailleuse n’a jamais été consultée en ce sens. Son témoignage sur cet aspect n’a d’ailleurs pas été contredit.
[47] En conséquence, la preuve est prépondérante pour établir que le travail en question implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. En effet, la travailleuse, durant une journée de travail de 9½ heures, est uniquement affectée à son ordinateur qui nécessite la manipulation continuelle de la souris pendant la consultation des documents virtuels.
[48] Certes, elle peut consacrer un maximum d’une heure par jour à des entretiens téléphoniques, mais force est de constater que, lors de ces échanges, elle continue de consulter les documents virtuels et, pour ce faire, manie la souris. En conséquence, la sollicitation de la zone lésée[9] est quasi continuelle. Le fait qu’elle parcoure une distance de 40 pieds aller-retour pour se rendre à l’imprimante, et ce, dix fois par jour apporte un très faible bémol et n’apparaît pas suffisant pour reconnaître des périodes de repos ou de micropauses significatives. Il en est de même de discussions alléguées avec des collègues dont les durées n’ont pas été déterminées.
[49] En conséquence, la présomption de maladie professionnelle trouve application eu égard au diagnostic de tendinite bilatérale aux épaules. D’autre part, le tribunal reconnaît également, comme étant en lien avec la lésion, la capsulite à l’épaule droite, laquelle peut fort probablement apparaître dans le cadre de l’évolution naturelle d’une tendinite.
[50] Il revient à l’employeur de présenter une preuve prépondérante pour contrecarrer l’application de cette présomption. Le tribunal retient qu’une telle preuve n’a pas été présentée et que la travailleuse a contracté une maladie professionnelle ayant entraîné une tendinite bilatérale aux épaules et une capsulite à l’épaule droite.
[51] Le tribunal précise qu’à défaut d’avoir appliqué la présomption de maladie professionnelle, il aurait néanmoins accepté la réclamation de la travailleuse en vertu de l’article 30 de la loi. En effet, la preuve de la travailleuse est également prépondérante pour établir qu’elle a contracté une maladie qui est directement reliée aux risques particuliers de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Dannie Gagnon, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue, 1er septembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en lien avec une tendinite bilatérale aux épaules et une capsulite à l’épaule droite;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[1] L.R.C. (1985) c. G-5.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Adam et Défense Nationale Adm. pers. Civil et RHDCC Direction travail, C.L.P. 437285-62B-1104, 14 décembre 2011, C. Genest.
[4] Article 2 de la LIAÉ, précitée note 2 : « Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle. »
[5] C.A.M. 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2003, 29692;
Voir également :
Chouinard et Ministère de la Défense nationale et RHDCC Direction travail, C.L.P. 393991-07-0911, 7 juillet 2010, S. Séguin;
Service correctionnel Canada et Vézina-Godin, C.L.P. 351189-04B-0806, 11 juin 2010, D. Lajoie;
Coderre et Travaux publics et Services, C.L.P. 283913-07-0602, 30 avril 2008, M.Langlois;
Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. di Pasquale;
Société canadienne des postes c. C.A.L.P. et Lamy [1998], CLP 1472 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 26 avril 2000, 27311.
[6] Bombardier inc. (Div. Canadair) et Borduas, [1998] C.L.P. 897 ;
Wal-Mart Canada inc. et Bouchard, C.L.P. 103300-32-9807 , 3 mai 1999, G. Tardif;
Trépanier et Ritz Carlton inc., C.L.P. 125371-72-9910, 4 février 2000, R. Langlois;
Camiré et Fibre de verre Niteram inc., C.L.P. 137912-04B-00052, 1er février 2002, L. Collin.
[7] LIAÉ, précitée note 2 : « Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés. »
[8] Société canadienne des postes c. C.L.P. et Dumont [1999] C.L.P. (839) C.S., appel rejeté [2002] C.L.P. 354 (C.A.).
[9] A. Lalumière et C. Collinge, Revue de littérature et avis d’experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d’ordinateur, Études et recherches, Montréal, IRSST, 74 pages. Les auteurs établissent un lien entre la manipulation de la souris et la sollicitation contraignante notamment de l’épaule.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.