CSSS-IUGS (Pavillon D'Youville) |
2010 QCCLP 1428 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 9 septembre 2009, CSSS-Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke (Pavillon D’Youville) (l'employeur) conteste une décision rendue le 27 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative. Cette décision confirme une décision de la CSST du 3 juin 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur.
[2] L’employeur est représenté à l’audience tenue le 5 février 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] L’employeur demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à madame Pierrette Pelchat (la travailleuse) pour la période comprise entre le 15 avril 2008 et le 28 octobre 2008.
LA PREUVE ET LES MOTIFS
[4] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’i l’employeur peut obtenir une demande de transfert du coût des prestations versées entre le 15 avril 2008 et le 28 octobre 2008 selon les conditions prévues par l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[5] En matière d’imputation, le législateur a prévu, à l’alinéa 1 de l’article 326, le principe général qui confirme que le coût des prestations d’un accident du travail est imputé à l’employeur chez qui l’accident est survenu.
[6] Le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit les cas d’exception à ce principe général.
[7] Dans le dossier qui nous intéresse, l’employeur justifie sa demande de transfert du coût des prestations du 26 janvier 2009 au motif qu’une maladie intercurrente, à savoir un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse l’a empêché d’assigner temporairement la travailleuse à un travail.
[8] À l’instar de la CSST, le tribunal constate que cette demande du 26 janvier 2009 a été présentée à l’intérieur du délai prévu puisque la lésion professionnelle reconnue remonte au 29 janvier 2008.
[9] Pour ce qui est de démontrer qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, l’employeur doit faire la preuve d’une situation d’injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail[2].
[10] Rappelons certains éléments qui permettent de mieux comprendre ce dossier.
[11] La travailleuse, qui occupe l’emploi de préposée au service alimentaire, subit le 29 janvier 2008 une entorse cervico-dorsale en plaçant un chariot de cabarets.
[12] Le docteur Gagnon, qui assure le suivi de la travailleuse, signe un formulaire d’assignation temporaire pour la période du 6 février au 27 février 2008.
[13] Au rapport du 27 février 2008, le docteur Gagnon mentionne que l’assignation temporaire se rend jusqu’au 26 mars 2008.
[14] Remplissant un autre rapport administratif adressé à la CSST, le docteur Gagnon recommande le 27 mars 2008 un retour progressif au travail pour les trois prochaines semaines.
[15] Lors de la consultation du 15 avril 2008, le médecin indique que le retour au travail doit être suspendu en raison d’une autre condition. D’ailleurs, cette suspension du retour progressif est aussi confirmée par le médecin du service médical de la CSST lors d’une correspondance du 3 septembre 2008.
[16] Dans cette correspondance, il est mentionné que le retour progressif est suspendu à compter du 15 avril 2008 en raison d’un trouble d`adaptation.
[17] Par la suite, la travailleuse est traitée pour un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.
[18] Dans son analyse, en révision administrative, la CSST refuse le transfert uniquement parce que le formulaire d’assignation versé au dossier couvre la période du 6 février 2008 au 27 février 2008 et qu’aucun autre document complémentaire n’a été produit par le médecin.
[19] La revue médicale du dossier permet de comprendre que cette assignation temporaire a été reconduite jusqu’au 26 mars 2008 comme le valide le médecin qui assure le suivi du dossier et qu’à compter du 27 mars 2008, il ne s’agit plus d’assignation temporaire, mais d’un retour progressif au travail.
[20] Par contre, il est démontré à l’audience par le témoignage de l’agente de gestion du personnel du service médical et administratif de l’employeur, qu’une entente a été conclue avec la CSST lors de retour au travail dans le cadre de programme de développement des capacités fonctionnelles.
[21] Madame Marylaine Cyr confirme que selon cette entente, l’employeur prend en charge le salaire des employés qui retournent au travail dans le cadre des programmes de développement des capacités comme il le fait lors des assignations temporaires.
[22] Dans tous ces cas, aucune indemnité de remplacement de revenu n’est versée par la CSST.
[23] Elle explique aussi qu’à la suite du rapport médical du 25 juin 2008 qui suggère une assignation temporaire à compter du 25 juillet 2008, des discussions sont intervenues avec la travailleuse et le représentant syndical et il a été convenu que la condition personnelle de la travailleuse ne lui permettait pas de reprendre un emploi.
[24] D’ailleurs, au rapport du 25 juin 2008, une augmentation de la médication pour la condition personnelle est suggérée.
[25] Bien que le programme de réadaptation en développement des capacités fonctionnelles n’ait été repris que le 17 novembre 2008, l’employeur admet qu`à compter du 28 octobre 2008, la travailleuse avait fait un sevrage de la médication prescrite pour sa condition personnelle tel qu’il est rapporté aux notes évolutives de l’agente de la CSST.
[26] Il limite donc la portée de sa demande de transfert à cette date puisqu’il peut être reconnu que la condition personnelle n’interférait plus avec l’évolution de la lésion professionnelle.
[27] Le tribunal constate aussi que le débat que tente de faire la CSST sur l’utilisation d’un formulaire pour authentifier l’assignation temporaire, devient stérile dans la mesure où il est démontré que l’employeur n’a pu verser un salaire pendant la période comprise entre le 15 avril et le 28 octobre 2008.
[28] Le tribunal a déjà confirmé que le législateur ne restreignait pas l’application de l’article 326 de la loi aux seuls cas d’assignation interrompue en raison d’une maladie intercurrente[3].
[29] Puisqu’il est reconnu que l’entente convenue entre l’employeur et la CSST ne fait pas de distinction entre la situation pour laquelle l’employeur prend en charge le salaire d’un travailleur lors d’une assignation temporaire et celle pour laquelle il le fait lors d’un retour progressif ou d’un retour au travail dans le cadre d’un programme de réadaptation en développement des capacités fonctionnelles, il apparaît justifié d’appliquer les mêmes règles lorsqu’une maladie intercurrente ne permet pas à l’employeur de prendre ces mesures qui ont un impact sur la charge financière à assumer en lien avec la lésion professionnelle.
[30] Dans ce contexte, toute suspension de ces mesures en raison de la manifestation d’une maladie intercurrente doit être assimilée et traitée de la même manière que lorsqu’une assignation temporaire est suspendue en raison d’une maladie intercurrente[4].
[31] Puisque cette démonstration a été effectuée dans la présente affaire et que l’employeur n’a pu prendre des mesures pour réintégrer à un emploi la travailleuse pour la période comprise entre le 15 avril 2008 et le 28 octobre 2008 et qu’en conséquence celle-ci a reçu une indemnité de remplacement de revenu, il lui restait à démontrer que la proportion des coûts qu’il doit assumer est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle du 29 janvier 2008.
[32] Une telle démonstration a été effectuée à la satisfaction du tribunal puisqu’il est démontré que la période pendant laquelle la maladie intercurrente a interrompu les mesures de réintégration à un emploi, représente 203 jours sur un total de 403 jours, c'est-à-dire près de la moitié de la période de versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[33] Même si le choix du régime de financement ne constitue pas un critère à lui seul pour justifier une demande de transfert en vertu de l’article 326 de la loi[5], il n’en demeure pas moins que lorsque des coûts assumés par l’employeur ne doivent pas l’être en raison d’une circonstance indépendante de la lésion professionnelle sur laquelle il n’a aucune emprise, cet aspect doit être également considéré.
[34] Dans l’affaire qui nous intéresse, la conversion en coût de ces 203 jours d’indemnité de remplacement du revenu est multipliée par le facteur de chargement auquel l’employeur a adhéré dans le contexte du régime de financement rétrospectif.
[35] Le coût important associé à l’interférence de la condition intercurrente représente une proportion significative qui ne doit pas être imputée au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur CSSS-IUGS (Pavillon D’Youville);
INFIRME la décision rendue par la CSST le 27 août 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées entre le 15 avril 2008 et le 28 octobre 2008 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Michel-Claude Gagnon |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me André Fournier |
|
MONTY, COULOMBE |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Location Pro-Cam inc. et Ministère des Transports du Québec et CSST, C.L.P. 114354-31-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[3] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 361349-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.
[4] Pavillon St-Vincent, St-Joseph, Murray, C.L.P. 372086-05-0903, 26 novembre 2009. M.-C. Gagnon.
[5] Marché Dubreuil Veillette inc. et Durocher, C.L.P. 344080-62-0804, 23 avril 2009, L. Couture.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.