Centre hospitalier de l'Université de Montréal |
2011 QCCLP 388 |
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[1] Le 3 mars 2010, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 23 février 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 26 novembre 2009 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Marie-Line Bisson le 30 décembre 2005.
[3] Le 20 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle l'employeur est représenté par monsieur Pierre Perron.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande de lui imputer 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Bisson le 30 décembre 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Bisson le 30 décembre 2005.
[6] L'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.
[7] La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi. Selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[2] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[3], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[8] L'employeur qui désire obtenir un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[9] La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[10] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[11] Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[4] :
Ø la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;
Ø la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;
Ø la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;
Ø la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;
Ø l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[12] Dans le présent cas, madame Bisson est victime, le 30 décembre 2005, d'un accident du travail lors duquel elle fait une chute dans un escalier. L'événement est décrit comme suit par madame Bisson au formulaire Réclamation du travailleur :
« J’ai tombé dans un escalier j'ai manqué une marche et j'ai déboulée l'escalier du 2e de Bullion de Hotel Dieu de Montréal ». [sic]
[13] À la suite de l'événement, madame Bisson ne consulte pas de médecin et termine son quart de travail.
[14] La première consultation médicale est faite cinq jours plus tard, soit le 4 janvier 2006. Le médecin pose alors les diagnostics de contusions dorsale et lombaire, de cervicalgies et d'ecchymose paravertébrale lombaire de L1 à L3.
[15] Le tribunal note que du 12 janvier 2006 au 29 mai 2006, madame Bisson consulte divers médecins qui produisent des rapports sur lesquels ils font état de diagnostics variés tels que ceux de contusions multiples sévères[5], de dorsalgie persistante[6], de dérangement intervertébral mineur D7[7], de dysfonction de l'épaule gauche[8], de spasme au trapèze gauche[9], de fracture sacro-coccygienne[10], de rupture partielle du tendon sus-épineux gauche[11], de bursite et de tendinite de l'épaule gauche[12], d'entorse dorsale[13], de syndrome myofascial de l'épaule gauche, du trapèze gauche, du rhomboïde gauche et de l'angulaire de l'omoplate gauche[14], de capsulite de l'épaule gauche[15] puis d'algodystrophie[16].
[16] Le diagnostic d'algodystrophie[17] est ensuite retenu par l'ensemble des médecins consultés par madame Bisson.
[17] Le 25 janvier 2008, le chirurgien orthopédiste H. Daoud est appelé à se prononcer sur le diagnostic en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans son rapport, le docteur Daoud indique qu’il retient les diagnostics de contusion dorsolombaire, d'entorse cervicale, de tendinite de l'épaule gauche avec capsulite secondaire et myalgie du suspenseur de l'omoplate, du trapèze gauche et des rhomboïdes gauches, de syndrome de dystrophie réflexe du membre supérieur gauche et de fracture sacro-coccygienne.
[18] Le diagnostic d'algodystrophie réflexe est donc posé pour la première fois six mois après le fait accidentel du 30 décembre 2005.
[19] Madame Bisson reçoit des traitements pour son syndrome douloureux régional complexe jusqu'au 31 octobre 2007, date de consolidation de sa lésion. Selon l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale Daoud, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 13,20 %, incluant un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous des membres supérieurs octroyé pour l’algodystrophie réflexe.
[20] Madame Bisson ne conserve pas de limitations fonctionnelles et redevient capable d'exercer son emploi prélésionnel à la suite de cette lésion.
[21] Le docteur C. Lapierre, qui témoigne à l'audience à la demande de l'employeur, soutient que madame Bisson était porteuse d'une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 30 décembre 2005 et que cette déficience a contribué à l'apparition de l'algodystrophie réflexe, maintenant désignée sous l'appellation de syndrome douloureux régional complexe.
[22] Le docteur Lapierre soumet, tout d'abord, que le fait accidentel dont madame Bisson est victime le 30 décembre 2005 apparaît plutôt banal puisque cette dernière fait une chute dans un escalier, qu'elle termine son quart de travail et qu'elle consulte un médecin cinq jours plus tard seulement.
[23] Le docteur Lapierre estime que de façon contemporaine à l'événement, il était raisonnable de s'attendre à ce que cet accident n'entraîne pas de conséquences dramatiques.
[24] Le docteur Lapierre soumet, toutefois, que l'évolution a été tout autre.
[25] Le professionnel de la santé désigné par l'employeur souligne, avec doctrine médicale[18] à l'appui, que le syndrome douloureux régional complexe « est caractérisé par une douleur dont l'intensité est disproportionnée eu égard à la lésion initiale »[19].
[26] C'est ce qui a été observé chez madame Bisson puisqu'à la suite d'un événement banal, l'évolution a été tout à fait inattendue.
[27] Le docteur Lapierre soutient que la manifestation chez madame Bisson d'un syndrome douloureux régional complexe six mois après la survenance du fait accidentel laisse croire de façon probante que cette dernière présentait une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 30 décembre 2005.
[28] Le docteur Lapierre fait référence à un extrait de doctrine médicale tiré du chapitre 22 sur le syndrome douloureux régional complexe du livre Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[20] dans lequel les auteurs expliquent que ce syndrome survient en raison d'un déficit neurologique chez l'individu, déficit qui déclenche une aggravation importante de l'état de la personne à la suite d'un traumatisme. Cet extrait se lit comme suit :
« […]
Physiopathologie
La physiopathologie du SDRC n'est pas complètement élucidée. Plusieurs mécanismes pourraient intervenir dans la genèse et le maintien de ce syndrome. Ils incluent l'inflammation neurogène, des mécanismes immunologiques et des phénomènes de neuromodulation centrale et périphérique. L'hyperactivité du système nerveux sympathique a longtemps été considérée comme l'élément central de la physiopathologie du SDRC. Les études récentes ont démontré que les systèmes nerveux périphérique et central (somatosensitif et somatomoteur) jouaient un rôle tout aussi important que le système sympathique dans la genèse et le maintien de ce syndrome douloureux.
Système nerveux sympathique
[…]
Il a été démontré que les patients qui souffrent d'un SDRC présentent une modification fonctionnelle importante du système nerveux sympathique. Les changements sont caractérisés par une activité sympathique réduite et par une réponse adrénergique accrue, souvent au-delà des tissus atteints. Une hypersensibilité aux catécholamines résulterait de cette dénervation sympathique ; l'activité et le nombre de récepteurs alpha-1 adrénergiques membranaires retrouvés à la région cutanée hyperalgique seraient augmentés par rapport à la peau normale. La réponse sympathique (vasoconstriction) est le plus souvent diminuée ou absente dès le premier jour suivant le traumatisme. Elle demeure ainsi durant au moins 12 semaines. Chez les patients souffrant du SDRC, Wasner rapporte que les taux plasmatiques de norépinéphrine au repos sont plus bas dans le membre atteint que dans le membre sain. De plus, il se produirait un couplage entre les fibres afférentes somatiques et les fibres efférentes sympathiques, et ce, directement par les récepteurs ou indirectement par l'intermédiaire de prostaglandines qui sensibilisent les récepteurs.
[…] »
[29] Le docteur Lapierre fait aussi référence à un article intitulé Complex Regional Pain Syndrome Fact Sheet[21] dans lequel les auteurs en arrivent à des conclusions similaires, à savoir que le syndrome douloureux régional complexe résulte d'une dysfonction du système nerveux central ou périphérique :
« […]
Complex regional pain syndrome (CRPS) is a chronic pain condition that is believed to be the result of dysfunction in the central or peripheral nervous systems. […] »
[30] Cette conclusion est également rapportée dans l'article intitulé Complex Regional Pain Syndrome[22] :
« […]
Most agree that complex regional pain syndrome (CRPS) is a neurologic disorder affecting central and peripheral nervous systems.
[…] »
[31] Il en est de même dans l'article intitulé Complex Regional Pain Syndrome A Clinical Review[23] :
« […]
Pathophysiology
The exact pathophysiology is unknown. The majority of investigators consider that dysfunction of the peripheral autonomic nervous system plays important role in the development of CRPS. The proposed mechanism behind sympathetic hypothesis is the upregulation and supersensitivity of Alpha 1-adenoreceptor both in the peripheral nervous system and in the spinal cord as evident by increasing in pain by injecting epinephrine locally in CRPS patients, and collateral sprouting of sympathetic nerves around sensory neurons as proved by histochemical tests. Another alternative explanation is failure of endogenous opioids to inhibit overactivity of autonomic system in CRPS. […] »
[32] Selon le docteur Lapierre, ce déficit neurologique constitue une déficience, à savoir une altération d'une fonction physiologique — en l'occurrence le système nerveux — qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[33] En effet, les auteurs du chapitre 22 sur le syndrome douloureux régional complexe du livre Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[24] écrivent que « deux à cinq pour cent des traumatismes ou des blessures musculosquelettiques et 1 à 2 % des fractures entraîneraient un SDRC » [sic].
[34] Le docteur Lapierre soutient que cette déficience a entraîné des effets sur la production du syndrome douloureux régional complexe dont a été atteinte madame Bisson, car si la manifestation de ce syndrome était en lien avec le traumatisme du 30 décembre 2005, il serait apparu de façon contemporaine au fait accidentel et non six mois plus tard.
[35] Le docteur Lapierre estime, en outre, que la déficience a aussi entraîné des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, car n'eut été de celle-ci, la lésion professionnelle aurait été consolidée en juin 2006 dans la mesure où les traitements prodigués à madame Bisson de juin 2006 à octobre 2007 l'ont été en raison du syndrome douloureux régional complexe.
[36] Le tribunal retient l'opinion émise par le docteur Lapierre et considère qu'il a été démontré de façon probante que madame Bisson présentait une déficience de façon préalable à l'événement du 30 décembre 2005 et que celle-ci a entraîné non seulement des effets sur la production du syndrome douloureux régional complexe, mais aussi sur la période de consolidation de la lésion et la durée des traitements.
[37] Le tribunal constate, par ailleurs, que l'existence d'un déficit neurologique à l'origine d'un syndrome douloureux régional complexe a déjà été reconnue à titre de handicap par la Commission des lésions professionnelles[25].
[38] Dans l'affaire Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke[26], la Commission des lésions professionnelles estime que le syndrome douloureux régional complexe « se présente chez une personne qui présente un terrain susceptible de le développer » et, en conséquence, que « cette condition préexistante peut constituer une déficience par rapport à la norme biomédicale ». La Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la travailleuse présentait un handicap dans la mesure où cette condition a entraîné des effets sur les conséquences de sa lésion professionnelle.
[39] Dans l'affaire Hydro-Québec (Gestion Accrochage. Trav)[27], la Commission des lésions professionnelles considère également que le syndrome douloureux régional complexe « se développe chez des personnes prédisposées » et conclut que cette déficience « constitue un handicap qui contribue à prolonger la période de consolidation ».
[40] Comme l'employeur a démontré de façon probante que madame Bisson présentait une déficience avant l'événement du 30 décembre 2005 et que celle-ci a entraîné des effets considérables sur la production et sur les conséquences de sa lésion professionnelle, le tribunal estime qu’il y a lieu de lui imputer 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du Centre hospitalier de l'Université de Montréal en date du 3 mars 2010 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 23 février 2010 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer au Centre hospitalier de l'Université de Montréal 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Marie-Line Bisson le 30 décembre 2005 et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
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Martine Montplaisir |
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Monsieur Pierre Perron |
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SécuriGest inc. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.
[4] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 3 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.
[5] Ce diagnostic est posé par le docteur J.-C. Dessau les 12 janvier 2006, 21 février 2006, 7 mars 2006, 21 mars 2006 et 9 mai 2006 ainsi que par la docteure S. Jean le 13 février 2006.
[6] Ce diagnostic est posé par la docteure Jean le 13 février 2006.
[7] Ce diagnostic est posé par la docteure Jean le 13 février 2006.
[8] Ce diagnostic est posé par le physiatre B. E. Leduc le 16 février 2006.
[9] Ce diagnostic est posé par le docteur Dessau le 17 février 2006.
[10] Ce diagnostic est posé par le docteur Dessau les 17 février 2006, 7 mars 2006, 21 mars 2006 et 9 mai 2006 ainsi que par l'anesthésiologiste M.-A. Lepage les 27 mars 2006 et 3 avril 2006 et par le docteur Leduc le 15 mai 2006.
[11] Ce diagnostic est posé par le docteur Dessau les 21 février 2006, 7 mars 2006, 21 mars 2006 et 9 mai 2006 et par la docteure Lepage le 27 mars 2006.
[12] Ce diagnostic est posé par le physiatre Leduc le 2 mars 2006.
[13] Ce diagnostic est posé par le physiatre Leduc le 2 mars 2006.
[14] Ce diagnostic est posé par la docteure Lepage les 27 mars 2006, 3 avril 2006, 11 mai 2006 et 29 mai 2006, par le physiatre Leduc le 15 mai 2006 et par le chirurgien orthopédiste T. A. Heron le 28 juin 2006.
[15] Ce diagnostic est posé par la docteure Lepage le 11 mai 2006.
[16] Ce diagnostic est posé par le chirurgien orthopédiste Heron le 28 juin 2006.
[17] Les médecins utilisent aussi l'abréviation ADRS pour algodystrophie réflexe sympathique.
[18] Nicole BEAUDOIN et al., chap. 22: « Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 1035-1065.
[19] Nicole BEAUDOIN et al., op. cit., note 18, p. 1037.
[20] Nicole BEAUDOIN et al., op. cit., note 18, p. 1038.
[21] NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE, Complex Regional Pain Syndrome Fact Sheet, [En ligne], <http://www.ninds.nih.gov/disorders/reflex_sympathetic_dystrophy/detail_reflex_sympathetic_dystrophy.htm> (Page consultée le 30 août 2010).
[22] Steven J. PARRILLO, « Complex Regional Pain Syndrome », dans eMedicine, [En ligne], <http://emedicine.medscape.com/article/793370-overview> (Page consultée le 9 octobre 2010).
[23] Meray N. SIDDIQUI et al., « Complex Regional Pain Syndrome : A Clinical Review », (2001) 2 The Internet Journal of Pain, Symptom Control and Palliative Care, [En ligne], <http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_pain_symptom_control_and_palliative_care/volume_2_number_1_54/article_printable/complex_regional_pain_syndrome_a_clinical_review.html> (Page consultée le 9 octobre 2010).
[24] Nicole BEAUDOIN et al., op. cit., note 18, p. 1038.
[25] Sécur inc. (Division Québec), C.L.P. 252843-63-0501, 9 novembre 2006, J.-P. Arsenault ; Maintenance Blanchette, C.L.P. 298838-04-0609, 12 avril 2007, N. Lacroix.
[26] C.L.P. 344371-05-0804, 11 mai 2009, L. Boudreault
[27] C.L.P. 351774-62C-0806, 15 juin 2009, É. Ouellet
AVIS :
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