Chabot et Farines SPB ltée |
2009 QCCLP 6827 |
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Dossier 350108-01A-0806
[1] Le 5 juin 2008, monsieur Sylvain Chabot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2008 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 13 décembre 2007 et déclare que monsieur Chabot n'a pas droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2007-2008.
[3] Elle confirme également une décision qu'elle a initialement rendue le 14 février 2008 et déclare que monsieur Chabot n'a pas droit au remboursement des frais de médicaments réclamés pour l'année 2004-2005 (septembre 2004 à décembre 2005).
Dossier 368493-01A-0901
[4] Le 22 janvier 2009, monsieur Chabot dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 décembre 2008 à la suite d'une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 2 octobre 2008 et déclare que monsieur Chabot n'a pas subi, le 3 octobre 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 décembre 2003 et ce, en regard de plusieurs diagnostics de lésions physiques et psychiques.
[6] Elle confirme de plus une décision qu'elle a initialement rendue le 3 octobre 2008 et déclare que monsieur Chabot n'a pas droit au remboursement des frais des médicaments suivants : Ratio-morphine Sr, MS-IR, Cesamet, Senokot, PMS-Hydromorph Cont., Novo-Prednisone, Fucidin, Lyrica, Novo-Docusate, Senna-Tabs, Cymbalta et Ms Contin et des frais concernant un Xilotest, une pompe à morphine et un neurostimulateur.
[7] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Rimouski le 24 septembre 2009 en présence de monsieur Chabot. Son représentant ne s’est pas présenté à l’audience, mais il a fait parvenir une argumentation écrite. Farines SPB ltée (l'employeur) et la CSST n'étaient pas représentés.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Monsieur Chabot demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2007-2008, des frais des médicaments pour la période comprise entre les mois de septembre 2004 à décembre 2005 et des frais des médicaments refusés par la CSST en 2008.
[9] Il ne conteste plus le refus de sa réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 3 octobre 2007.
LES FAITS
[10] Avant de résumer les faits propres aux litiges que la Commission des lésions professionnelles est appelée à trancher, il convient de rappeler le contexte dans lequel ils s'inscrivent. À cette fin, le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Chabot.
[11] Le 12 décembre 2003, dans l'exercice de son emploi d'opérateur de machines chez l'employeur, monsieur Chabot subit une lésion professionnelle au pied droit après avoir mis le pied dans un trou comportant une vis sans fin. Entraîné par la vis, son pied subit une torsion et demeure coincé jusqu'à ce qu'un coéquipier l'aide à le retirer. Les médecins consultés diagnostiquent une entorse au pied droit et recommandent la reprise du travail le 29 décembre 2003, ce que fait monsieur Chabot.
[12] Le 12 février 2004, il subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle qui est reconnue par la CSST.
[13] L'employeur conteste la décision de la CSST jusqu'à la Commission des lésions professionnelles. Il conteste également une autre décision rendue à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 12 mai 2004, voulant que le diagnostic de la lésion professionnelle, soit une entorse au pied droit et une entorse à la cheville droite, et que la lésion ne soit pas consolidée.
[14] Pour sa part, monsieur Chabot conteste une décision que la CSST rend pour donner suite à un autre avis émis le 15 novembre 2004 par un membre du Bureau d'évaluation médicale, voulant que la lésion professionnelle soit consolidée le 9 novembre 2004, que les traitements ne soient plus nécessaires après cette date et que la lésion n'entraîne pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.
[15] Les médecins, qui suivent monsieur Chabot à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 12 février 2004, posent d'autres diagnostics qui concernent les régions lombaire et fessière et le membre inférieur droit tout en réitérant celui de séquelles d'entorse au pied droit ou de traumatisme au membre inférieur droit.
[16] Par une décision rendue le 20 décembre 2004, la CSST refuse les diagnostics de hernie discale L3-L4 droite, de lombalgie, de spasme du pyramidal droit et de syndrome myofascial pyramidal. De plus, le 8 février 2005, elle refuse de reconnaître la survenance, le 10 novembre 2004, d'une nouvelle récidive, rechute ou aggravation et ce, en regard du diagnostic de syndrome douloureux chronique au membre inférieur droit avec spasme du pyramidal. Monsieur Chabot conteste ces deux décisions jusqu'à la Commission des lésions professionnelles.
[17] Au cours des années 2005, 2006 et 2007, monsieur Chabot continue d'être suivi par le docteur Jean Gauthier qui réitère le diagnostic de séquelles d'entorse au pied droit ou de traumatisme au membre inférieur droit et mentionne dans ses rapports que monsieur Chabot a besoin de médicaments narcotiques.
[18] Il est vu aussi en consultation par des physiatres, notamment le 25 février et le 8 juillet 2005 par le docteur Abderahmane Yessad qui diagnostique un syndrome douloureux régional complexe au membre inférieur droit et au pied droit. Le 13 juin 2006, la docteure Danie Saucier, physiatre, retient le même diagnostic et envisage aussi une ostéonécrose post-traumatique au niveau de l'os naviculaire et des problèmes à l'articulation sacro-iliaque en raison de la perturbation du patron de marche. Enfin, le 21 mars 2007, la docteure Nathalie Guimond, physiatre, diagnostique des séquelles d'une entorse sévère au pied droit et un syndrome douloureux.
[19] Le 14 septembre 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision concernant les appels formulés par l'employeur et par monsieur Chabot. Elle confirme les décisions de la CSST voulant que celui-ci ait subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 février 2004, que le diagnostic de la lésion soit une entorse au pied droit et une entorse à la cheville droite et que la date de consolidation soit le 9 novembre 2004. La question des traitements n'est pas discutée ni soulevée dans la décision.
[20] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe parce que le diagnostic posé par le premier membre du Bureau d'évaluation médicale (entorse au pied droit et à la cheville droite) n'a pas été contesté et qu'il n'y a pas d'élément nouveau au plan médical qui permettrait de reconnaître ce diagnostic. Elle reconnaît toutefois que monsieur Chabot conserve un syndrome douloureux.
[21] En ce qui concerne les séquelles permanentes, elle retient les conclusions émises par le docteur Patrice Montminy, orthopédiste, dans une expertise produite le 15 mars 2005 à la demande de monsieur Chabot. Ce médecin estime que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles mais avec changements radiologiques (1,10 % reconnu par la CSST) ainsi que des limitations fonctionnelles. La Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit à ce sujet :
[123] Concernant les limitations fonctionnelles, même si le Dr Montminy ne retient pas de séquelles fonctionnelles puisque selon l’interprétation du barème, les limitations de mouvement doivent se retrouver à l’examen passif et actif, il n’en demeure pas moins qu’il accorde des limitations fonctionnelles importantes au travailleur impliquant son pied droit.
[124] Le tribunal retient les limitations fonctionnelles émises par le Dr Montminy parce que le travailleur présente un syndrome douloureux au pied droit chronique qui résulte de son accident du travail. Il s’agit donc d’une atteinte permanente qui entraîne des limitations fonctionnelles. Ces limitations sont les suivantes :
- éviter de marcher en terrain inégal ou glissant;
- éviter d’avoir à circuler dans les escaliers sur une base fréquente;
- éviter d’effectuer des mouvements répétitifs avec ou sans charge de cheville et du pied droit;
- éviter de marcher ou demeurer en position debout pour de longues périodes.
[125] La Commission des lésions professionnelles écarte l’opinion émise par les Drs Binda, Des Marchais et Laflamme puisque même si ces médecins concluent à un examen dans les limites de la normale, il n’en demeure pas moins que le travailleur présente un syndrome douloureux chronique qui résulte de son accident du travail qui est une séquelle de son accident du travail et qui le limite dans ses activités quotidiennes.
[22] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas le diagnostic de lombosciatalgie posé en mai 2004. Enfin, elle conclut que monsieur Chabot n'a pas subi, le 10 novembre 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle pour les raisons suivantes :
[131] La dernière question à déterminer porte sur l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation du 10 novembre 2004 en relation avec un syndrome douloureux.
[132] Pour les motifs mentionnés précédemment, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré de façon prépondérante que le travailleur a fait une rechute, récidive ou aggravation le 10 novembre 2004 en raison d’un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe puisque sa condition douloureuse était la même depuis longtemps. La lésion du travailleur a été consolidée le 9 novembre 2004 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et il n’y a aucun élément objectif qui permet de reconnaître une rechute, récidive ou aggravation le 10 novembre 2004.
[133] Enfin, concernant tous les autres diagnostics de hernie discale L3-L5 qu’ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle initiale. De plus, la hernie discale n’a pas été prouvée cliniquement. Quant aux autres diagnostics, il ne s’agit que de simples hypothèses.
[23] À la suite de cette décision, la CSST reconnaît à monsieur Chabot le droit à la réadaptation.
[24] Le suivi médical se poursuit en 2007 et en 2008 auprès du docteur Gauthier et de la docteure Guimond et à quelques occasions, monsieur Chabot est vu par le docteur Serge Lalonde et le docteur Marc Bouchard, orthopédiste. Les principaux diagnostics posés concernent le traumatisme au pied droit. Il est question de séquelles d'entorse sévère à la cheville droite, de douleur chronique invalidante au pied et à la cheville, de séquelles d'écrasement des tissus mous.
[25] Les diagnostics suivants sont également posés : myalgies lombo-fessières secondaires à une boiterie importante, humeur dépressive secondaire à la douleur chronique, algodystrophie, chondropathie dégénérative précoce de la cheville droite, dysfonction érectile secondaire à la prise d'Effexor, lombalgie positionnelle en raison d'une attitude antalgique et trouble de l'adaptation avec humeur mixte.
[26] Différents médicaments sont prescrits ainsi qu'un neurostimulateur. Un Xylotest est également effectué.
[27] Le 6 mai 2008, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, examine monsieur Chabot à la demande de la CSST. Dans son rapport daté du 4 juin 2008, il considère que monsieur Chabot n'a jamais présenté de signes compatibles avec un syndrome douloureux régional complexe et il retient le diagnostic accepté par la CSST d'entorse au pied droit et à la cheville droite. Il estime que cette entorse est guérie depuis très longtemps et il ne recommande aucun traitement supplémentaire. Il ajoute :
Par ailleurs, il n'y a aucune indication de prescrire des narcotiques suite au diagnostic d'entorse du pied droit et de la cheville droite.
Il est connu que les narcotiques peuvent au contraire provoquer une réaction inverse et provoquer une augmentation de la douleur.
[28] Il maintient ses conclusions le 16 septembre 2008 après avoir pris connaissance d'un rapport d'examen par résonance magnétique.
[29] Le 2 octobre 2008, la CSST décide que monsieur Chabot n'a pas subi, le 3 octobre 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle à l'égard de tous les diagnostics mentionnés précédemment, soit parce qu'ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle du 12 décembre 2003, soit parce qu'il n'y a pas de détérioration objective de sa condition. Cette décision est maintenue à la suite d'une révision administrative le 18 décembre 2008 et monsieur Chabot ne conteste plus cette dernière décision à la Commission des lésions professionnelles.
[30] En ce qui a trait maintenant aux questions qui font l'objet des litiges, la CSST décide le 13 décembre 2007 que monsieur Chabot n'a pas droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2007-2008. Cette décision fait suite aux informations suivantes recueillies par la conseillère en réadaptation auprès de monsieur Chabot lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le 5 décembre 2007 :
Déneigement
Il me dit qu'à ce jour, il a pris le cultivateur à qui il a loué sa terre pour ouvrir, une autre fois il a pris son beau-frère qui a un pick up et une autre fois un backoe.
Le déneigeur du village lui charge 50$ de l'heure ainsi que le trajet pour 30 minutes à l'aller.
L'an passé, ce sont ses enfants qui ouvraient la cour avec le 4 roues et une gratte à l'avant. Le déneigeur venait à l‘occasion. Ils faisaient un tas que le souffleur de la municipalité projetait plus loin lorsqu'il passait. Le déneigeur en question a abandonné le service dans les rangs et ne fait que la ville. Les enfants n'auraient plus le temps, le plus vieux (17 ans) travaille chez le cultivateur qui est venu faire le déneigement et le plus jeune (16 ans) fait un cours d'ébénisterie. De plus, le 4 roues serait hors d'état de fonctionner et il n'a pas les moyens d'en défrayer les coûts des réparations.
Dans le temps, il avait ses propres équipements, tracteur de ferme et souffleur ou encore vieux truck. Le voisin d'en face aussi avait l'équipement ce qui n'est plus le cas. Il y a 10 ans, il avait un tracteur international et cela lui prenait 45 minutes à 1 heure.
Quand il demeurait en ville, sa maison était louée et c'est le locataire qui s'occupait de faire l'ouverture de la cour.
Je lui demande pourquoi il ne met pas une gratte sur le devant de son pick up. Il me dit que c'est un véhicule neuf 2007 qu'il a acheté avec le règlement de la CSST et ne veut pas le défaire!
Il me dit que s'il avait un tracteur de ferme, il pourrait le faire lui-même à son rythme. Il demande ce que la CSST peut faire au niveau financier.
Il a vu un tracteur/loader avec souffleuse 1997 quand il est allé à Montréal qui coûterait 25,000$. Il a trouvé un loader avec cabine à Amqui, un White 1982 qui se vend 15,000$. La souffleuse est à part et coûterait 2,000$ à 2,500$.
Je lui dis qu'à première vue la raison pour laquelle il ne peut faire son déneigement ne semble pas liée à sa condition mais plutôt au fait que les équipements qu'il avait ne sont plus en condition ou encore qu'il s'en soit départi.
Il me dit qu'il ne pourrait pas le faire avec une pelle traineau. Je lui fais remarquer que pour la grandeur de son terrain il serait irréaliste de le faire ainsi et d'ailleurs ce n'est pas comme ça qu'il procédait. [sic]
[31] Le lendemain 6 décembre, la conseillère en réadaptation se rend chez monsieur Chabot et constate que son entrée est très grande, 150' de long par 60' de large, qu'elle comprend le devant de la grange et que trois ou quatre véhicules peuvent y être stationnés. Elle refuse la demande de monsieur Chabot pour les raisons suivantes :
Considérant que:
· la demande du travailleur est de l'aider financièrement à acheter un tracteur avec souffleuse
· le travailleur procédait de cette façon auparavant
· le travailleur pourrait effectuer son déneigement de façon autonome en procédant de cette façon
· les limitations fonctionnelles seraient respectées
· le travailleur pourrait installer une lame devant son pick up pour effectuer le déneigement
· le travailleur fait le choix de ne pas le faire pour ne pas surutiliser son véhicule
· le travailleur procédait de cette façon auparavant
· le travailleur pourrait effectuer son déneigement de façon autonome en procédant de cette façon
· les limitations fonctionnelles seraient respectées
· le travailleur pourrait faire réparer son véhicule 4 roues
· le travailleur procédait de cette façon l'hiver dernier
Nous ne pouvons autoriser de remboursement pour les frais d'acquisition d'équipement ou de déneigement du travailleur puisqu'il s'est départi de ses équipements ou que ceux-ci sont désuets, ceci n'est pas une conséquence de sa lésion.
Par ailleurs, nous ne pourrions couvrir que la partie reliée à l'accès de la résidence personnelle et non pas de son bâtiment (grange). [sic]
[32] Lors de son témoignage, monsieur Chabot explique que jusqu'en 2001, il déneigeait lui-même sa cour en utilisant une pelle. En 2002, il a fait l'acquisition d'un tracteur avec lequel il effectuait le déneigement. En 2003, il a loué sa maison et il est déménagé dans la région de Montréal pour y travailler. Il a alors vendu son tracteur. Il est revenu dans sa région en juin 2004 après la survenance de sa lésion professionnelle. Il a acheté un véhicule 4 roues avec une gratte. Il affirme qu’il n'est pas capable de faire le déneigement avec ce véhicule parce que la vitre s'enneige et qu’il doit se tenir à genou sur le siège ou debout sur le marchepied pour conduire, ce qui lui cause des douleurs au pied droit.
[33] Il a eu aussi une souffleuse mais elle ne soufflait pas la neige assez loin et elle n'a pas fonctionné longtemps. Pour ce qui est d'installer une gratte sur la camionnette qu'il a acquise, il explique qu'il s'agit d'une petite camionnette qui n'est pas faite pour ça compte tenu du fait qu'une gratte est « dure pour un pick up ».
[34] Il réitère sa demande concernant l’achat d’un tracteur et si cela n’est pas possible, il veut obtenir le remboursement des frais des travaux de déneigement qu’il pourrait confier à un tiers.
[35] En ce qui concerne le refus des frais de médicaments pour l'année 2004-2005, monsieur Chabot a transmis à la CSST un document provenant d'un pharmacien qui comporte la liste des médicaments qu'il a acquis entre les mois de septembre 2004 et de décembre 2005 et du montant d'argent qu'il a lui-même payé pour chacun d'entre eux, après déduction du montant assumé par la Régie de l'assurance maladie.
[36] Il s’agit surtout de renouvellements du médicament PMS-Hydromorphone. Il est question aussi de l’achat des médicaments Xylocaine en décembre 2004 et Amo-Amitriptyline en juillet 2005 et de renouvellements du médicament Hydromorph Contin à partir du mois de juillet 2005[1]. Le coût total des médicaments payé par monsieur Chabot au cours de cette période est de 241,65 $.
[37] Le 14 février 2008, la CSST refuse le remboursement réclamé par monsieur Chabot parce qu'il n'a pas fourni les reçus originaux des médicaments. Le 7 mars 2008, il explique à la conseillère en réadaptation qu'il les a perdus et qu'il ne peut pas les retrouver.
[38] Enfin, en ce qui concerne le refus du remboursement des médicaments réclamés en 2008, la CSST fonde sa décision sur l'opinion suivante de son médecin-conseil, le docteur Luc-Antoine Dugas, émise le 24 septembre 2008 :
CONSIDÉRANT L'É.O.
CONSIDÉRANT LES DX ACCEPTÉS
CONSIDÉRANT LES DX REFUSÉS
CONSIDÉRANT LA CONSO AVEC APPIP DE 1 % SANS SÉQUELLES FONCTIONNELLES, MAIS CHANGEMENT RADIOLOGIQUE
CONSIDÉRANT QUE QU'EN DATE DE LA CONSOLIDATION PAR LE BEM LE 9 NOV 2004, LE MÉDECIN DU BEM NOTE "IL N’Y A PAS LIEU DE POURSUIVRE LES TRAITEMENTS APRÈS LA DATE DE CONSOLIDATION."
CONSIDÉRANT QUE LA CLP À REJETÉ LA DEMANDE DE RRA DU 10 NOVEMBRE 2004 EN RAISON D'UN DX DE SYNDROME DOULOUREUX CHRONIQUE AU MEMBRE INFÉRIEUR DROIT
CONSIDÉRANT QUE LA CLP NE RETIENT PAS LES DX D'HERNIE DISCALE L3-L5 DTE DE LOMBO-SCIATALGIE, DE SPASME DU PYRAMIDAL DROIT ET DE SYNDROME MYOFASCIAL DROIT EN RELATION AVEC L'É.O.
CONSIDÉRANT LES NOTES AU DOSSIER
CONSIDÉRANT QUE LE DX DE SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE AU MEMBRE INFÉRIEUR DROIT NÉCESSITANT DES TRAITEMENTS, MAIS QUE CE DX N'EST PAS RETENU PAR LA CLP EN RELATION AVEC L'É.O.
CONSIDÉRANT QUE LE XYLOTESTEST EFFECTUÉ DANS LE CADRE D'UN DX DE CHONDROPATHIE À LA CHEVILLE,
CONSIDÉRANT QUE LA PRISE DE NARCOTIQUE APPARAÎT AU DOSSIER DANS LA NOTE DU 24 NOV ET CE POUR UNE DOULEUR DIFFUSE AU MEMBRE INFÉRIEUR DROIT
CONSIDÉRANT L'OPINION DU DR FRADET
4-IL N'EST PAS JUSTIFIÉ DE RETENIR LA MÉDICATION CI-HAUT MENTIONNÉE EN RELATION AVEC L'É.O. SAUF LE VIOXX (VOIR NOTE MÉDICALE DU 22 DÉC 2003*).
IL N'EST PAS JUSTIFÉ DE RETENIR LE XYLOTEST EN RELATION AVEC L'É.O.
IL N'EST PAS JUSTIFÉ DE RETENIR LA POMPE À MORPHINE EN LIEN AVEC L'É.O.
IL N'EST PAS JUSTIFÉ DE RETENIR LE NEUROSTIMULATEUR EN RELATION AVEC L'É.O. [sic]
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* Cette note n'est pas au dossier.
[39] Lors de l’audience, monsieur Chabot explique qu’avant cette décision, la CSST lui remboursait la plupart de ses médicaments et que depuis, elle ne lui en rembourse aucun.
[40] Il explique de plus qu'il lui arrive d'avoir mal à une fesse le soir à force de protéger son pied, mais que le principal problème qu'il connaît est une douleur au pied droit et que les médicaments pour lesquels il réclame un remboursement lui ont été prescrits pour le soulager de cette douleur.
[41] Son représentant a transmis au tribunal une lettre du docteur Gauthier datée du 18 septembre 2009 dans laquelle ce médecin écrit ce qui suit :
Monsieur Chabot prend toute sa médication en raison de séquelles de torsion pied et dela cheville droite, à savoir : Morphine SR 90 mg matin et soir avec entre-dose 5 mg à 150 comprimés par mois, en plus de Colace et Senokot qu'il doit prendre pour constipation secondaire.
Il doit prendre toute cette médication en raison de séquelles de torsion du pied et cheville droite et pas pour d'autres raisons. Il a des douleurs chroniques d'intensité modérée à sévère, soutenue et constante.
À noter que monsieur Chabot souffre d'un état dépressif secondaire à cet accident du travail. Je lui avais donné en échantillons Cymbalta 60 mg une fois par jour qui l'a amélioré. Cette médication n'est pas payée par la RAMQ et monsieur Chabot n'a pas d'argent pour payer. Nous recommandons fortement l'ajout de cette médication pour améliorer monsieur Chabot. [sic]
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête de monsieur Chabot dans le dossier 350108-01A-0806 doit être accueillie en partie.
[43] En ce qui concerne les frais de déneigement, ils retiennent de la preuve prépondérante que ce n'est pas en raison des conséquences de sa lésion professionnelle que monsieur Chabot ne peut pas effectuer le déneigement de son entrée, mais plutôt parce qu'il n'a plus les équipements et ne dispose plus des ressources qu'il avait auparavant. Ils concluent qu'il n'a pas droit au remboursement de frais de déneigement pour la saison 2007-2008.
[44] En ce qui a trait aux frais de médicaments pour la période comprise entre les mois de septembre 2004 et septembre 2005, ils considèrent qu’à défaut de pouvoir produire les reçus originaux, monsieur Chabot a fourni à la CSST un document suffisant pour établir qu’il a acquis au cours de cette période des médicaments pour lesquels il a payé la somme de 241,65 $. Compte tenu que ces médicaments visaient à lui procurer un soulagement des douleurs résiduelles de sa lésion professionnelle, il a droit au remboursement de cette somme.
[45] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête de monsieur Chabot dans le dossier 368493-01A-0901 doit être accueillie en partie.
[46] Ils estiment que même si le membre du Bureau d'évaluation médicale a jugé que les traitements n'étaient plus nécessaires après la consolidation de la lésion, à défaut d'indications expresses à l'effet contraire de la part de ce médecin, monsieur Chabot conserve le droit au remboursement des frais des médicaments qu'il doit prendre en raison de la raison de la persistance du phénomène douloureux résultant de sa lésion professionnelle et ce, compte tenu qu'il a droit à l'assistance médicale que requiert son état.
[47] Dans cette perspective, ils considèrent qu’il a droit au remboursement des médicaments prescrits à cette fin, soit les médicaments Ratio-morphine Sr, MS-IR, Cesamet, PMS-Hydromorph Cont., Novo-Prednisone, Lyrica, Novo-Docusate, et Ms Contin. Il a droit également aux médicaments prescrits pour contrer l'effet constipatoire des médicaments précédents, soit Senokot et Senna-Tabs.
[48] Ils estiment à l'inverse qu'il n'a pas droit au remboursement des frais du médicament Fucidin, qui est un antibiotique, ainsi que du médicament Cymbalta, qui est un antidépresseur.
[49] Ils estiment qu’il a droit également aux frais concernant la location d’un neurostimulateur dans la mesure où cet appareil est toujours prescrit par son médecin.
[50] Enfin, ils considèrent qu’il n'a pas droit au remboursement des frais concernant le Xyloses qui a été effectué pour une autre lésion que la lésion professionnelle, ni une pompe à morphine parce qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments au dossier concernant cet élément.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[51] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Chabot a droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2007-2008, des frais de médicaments réclamés pour l'année 2004-2005 (septembre 2004 à décembre 2005) et des frais des médicaments refusés par la CSST en 2008.
Les frais de déneigement pour la saison 2007-2008
[52] Un travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement des frais d'entretien courant de son domicile en vertu de l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[53] Dans l’argumentation écrite qu’il a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, le représentant de monsieur Chabot prétend que ce dernier satisfait les conditions prévues à cet article pour avoir droit au remboursement des frais de déneigement de son entrée. Il soumet de plus que monsieur Chabot présente aussi des limitations fonctionnelles d’une lésion professionnelle qu’il a subie en 1986 qui doivent être prises en compte. Il fait référence à la note suivante que l’on retrouve à la page 41 du dossier :
Dans le dossier numéro 097621098, le travailleur a une atteinte permanente de 1,6% pour une fracture des 2e et 3e doigts droits et luxation du 3e doigt.
Selon le REM du 6 août 1992 du Dr Luc Marcoux, des limitations fonctionnelles avaient été émises lors de l’évaluation du 89-04-10, l’empêchant d’effectuer des travaux lourds de préhension manuelle, tel que débusquage forestier, menuiserie, mécanique automobile ou martelage. Des travaux plus légers étaient autorisés à condition de pouvoir s’arrêter aux heures et de limiter les travaux à quatre heures par jour de la main droite.
Néanmoins, ce travailleur avait pu reprendre son travail habituel comme bûcheron de 1989 à 1991.
[54] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis, le tribunal en vient à la conclusion que monsieur Chabot n’a pas droit au remboursement des frais qu’il réclame pour les raisons suivantes.
[55] D’une part, les frais de déneigement qui peuvent être remboursés dans le contexte de l’application de l’article 165 concernent ceux qui sont engagés par le travailleur pour faire exécuter le déneigement par un tiers et ils ne visent pas l’achat d’un équipement tel un tracteur, comme le requiert monsieur Chabot[3].
[56] D’autre part, dans l’hypothèse où il ferait effectuer le déneigement par un tiers, monsieur Chabot ne satisfait pas à l’une des conditions prévues à l’article 165 puisque la preuve prépondérante établit que ce n’est pas en raison des conséquences de sa lésion professionnelle qu’il ne peut pas effectuer le déneigement de son entrée, mais plutôt parce qu’il ne dispose plus des équipements ou des ressources qu’il avait au cours des années antérieures.
[57] Le tribunal ne retient pas son affirmation faite à l’audience voulant qu’avant l’année 2001, il déneigeait lui-même son entrée en utilisant une pelle. Cette affirmation apparaît bien tardive et elle est contradictoire avec les explications qu’il a données en décembre 2007 à la conseillère en réadaptation. Selon ce que retient le tribunal de ces explications, son entrée est trop grande pour être déneigée avec une pelle traîneau et il le faisait avec un tracteur (acquis en 1997, selon la note) jusqu’à ce qu’en 2002 alors qu’il l’a vendu pour aller travailler dans la région de Montréal.
[58] D’ailleurs, la demande qu’il a adressée à la CSST pour lui permettre d’acquérir un tracteur laisse entendre qu’il serait toujours en mesure d’effectuer le déneigement de son entrée s’il possédait un tel équipement.
[59] Monsieur Chabot n’a donc pas droit au remboursement de frais de déneigement pour la saison 2007-2008.
[60] En ce qui concerne le remboursement des frais de médicaments pour la période comprise entre les mois de septembre 2004 et septembre 2005, la CSST a justifié son refus par le fait que monsieur Chabot n’avait pas produit les reçus originaux.
[61] En vertu de l’article 188 de la loi, un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion et, conformément à l’article 189, paragraphe 3, cette assistance comprend les médicaments et les autres produits pharmaceutiques.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[62] La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle[4].
[63] Aucun article de la loi ne prévoit que le travailleur doive présenter le reçu original des frais de médicaments dont il réclame le remboursement et il n’en existe aucun à ce sujet. La seule disposition concernant cette question se retrouve dans le Recueil des politiques de la CSST en matière de réadaptation-indemnisation[5], au chapitre 5 concernant l’assistance médicale. On y indique que la CSST acquitte le coût des médicaments sur présentation des pièces justificatives, ce qui est au même effet que ce qui est prévu dans le Règlement sur l’assistance médicale[6] pour les frais visés par l’article 189, paragraphe 5 de la loi.
[64] Si les reçus originaux des frais de médicaments constituent certainement les meilleures pièces justificatives de l’achat de ceux-ci, l’impossibilité de les produire parce que le travailleur les a perdues ne fait pas automatiquement échec au remboursement de ces frais.
[65] La liste émanant de son pharmacien que monsieur Chabot a présentée à la CSST témoigne tout aussi bien de l’achat des médicaments qu’elle comporte et du prix qu’il a payé pour chacun d’entre eux et peut constituer ainsi une pièce justificative valable.
[66] Compte tenu que les médicaments mentionnés dans cette liste visent à lui apporter un soulagement des douleurs[7] affectant, à tout le moins en grande partie, son pied droit, monsieur Chabot a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a déboursée pour se les procurer, soit la somme de 241,65 $.
[67] Il reste à déterminer s’il a droit au remboursement des frais des médicaments que la CSST lui a refusé en 2008. Celle-ci fonde sa décision sur l’opinion émise par son médecin-conseil, le docteur Dugas, le 24 septembre 2008.
[68] À la lecture de l’opinion de ce médecin, on constate qu’il invoque d’abord le fait que le membre du Bureau d'évaluation médicale estime que les traitements ne sont plus nécessaires après la consolidation de la lésion le 9 novembre 2004.
[69] Selon le tribunal, l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale visait principalement les traitements de physiothérapie que monsieur Chabot suivait encore au moment où il est examiné par ce médecin. Il ne formule aucun commentaire spécifique sur la prise de médicaments. Par ailleurs, tel qu’indiqué précédemment, la jurisprudence reconnaît au travailleur, qui est victime d’une lésion professionnelle qui a entraîné des séquelles permanentes, le droit à l’assistance médicale que peut requérir la persistance de douleurs résiduelles reliées à sa lésion professionnelle.
[70] Le docteur Dugas semble retenir également que les médicaments refusés ont été prescrits à monsieur Chabot surtout pour le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe qui a été refusé par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 14 septembre 2007.
[71] Or, la Commission des lésions professionnelles refuse ce diagnostic parce qu’il n’avait pas été retenu au départ par le premier membre du Bureau d'évaluation médicale et qu’il n’y avait pas d’élément nouveau au plan médical. Elle ne nie aucunement la présence d’un syndrome douloureux chronique et elle le reconnaît même clairement.
[72] Même si monsieur Chabot a présenté un tableau douloureux qui a débordé le site anatomique de la lésion professionnelle, la preuve prépondérante établit sans conteste qu’il est demeuré avec des séquelles douloureuses chroniques de sa lésion professionnelle au pied droit et à la cheville droite et que la médication qui lui a été prescrite, sauf exceptions, visait en très grande partie à contrer ce phénomène douloureux, comme l’indique le docteur Gauthier dans sa lettre du 18 septembre 2009.
[73] Le tribunal ne peut retenir par ailleurs que les médicaments narcotiques qu’a pris et que prend monsieur Chabot lui ont été prescrits pour une douleur diffuse au membre supérieur, comme l’écrit le docteur Dugas. Le tribunal réfère aux nombreux rapports médicaux où il est question de séquelles d'entorse sévère à la cheville droite ou de douleur chronique invalidante au pied et à la cheville ainsi qu’à la lettre du docteur Gauthier mentionnée précédemment. Enfin, la CSST ne peut refuser de lui rembourser ces médicaments pour le motif qu’ils ne sont pas indiqués pour réduire la douleur, comme l’écrit le docteur Fradet dans son expertise du 6 mai 2008. Dans la mesure où ils sont reliés à la lésion professionnelle, si la CSST n’est pas d’accord avec leur indication, elle doit soumettre la question à un membre du Bureau d'évaluation médicale si elle ne veut pas les rembourser pour cette raison.
[74] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Chabot a droit au remboursement des frais des médicaments suivants : Ratio-morphine Sr, MS-IR, Cesamet, PMS-Hydromorph Cont., Novo-Prednisone, Lyrica, Novo-Docusate, et Ms Contin. Il a droit également aux médicaments prescrits pour contrer l'effet constipatoire des médicaments précédents, soit Senokot et Senna-Tabs.
[75] La preuve au dossier ne justifie pas de lui accorder le remboursement du médicament Fucidin, qui est un antibiotique, ainsi que du médicament Cymbalta, qui lui est prescrit comme antidépresseur, tel qu’il ressort de la lettre du docteur Gauthier.
[76] Dans la mesure où le Xylotest administré concernait une chrondropathie dégénérative à la cheville droite et que ce diagnostic a été refusé par la CSST, monsieur Chabot n’a pas droit au remboursement des frais concernant ce test.
[77] Il n’y a aucun élément au dossier qui justifie le remboursement de frais concernant une pompe à morphine. La seule mention qui y est faite apparaît dans la note de consultation du 10 janvier 2007 du docteur Bouchard et elle est accompagnée de trois points d’interrogation.
[78] En ce qui a trait au neurostimulateur, il ne s’agit pas, comme tel, d’un médicament, mais plutôt d’une aide technique prévue au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi ainsi qu’au Règlement sur l’assistance médicale[8]. La jurisprudence reconnaît au travailleur le droit à cette aide malgré la consolidation de sa lésion professionnelle[9].
[79] Le neurostimulateur semble avoir été prescrit pour la première fois par le docteur Bouchard le 10 janvier 2007 et ce, en relation avec les séquelles de l’écrasement traumatique des tissus mous du pied droit. Il en est également question dans le rapport du 4 décembre 2007 de la docteure Guimont. Elle le prescrit pour permettre la réduction de la médication. Monsieur Chabot n’a pas loué cet appareil.
[80] Dans ce contexte et dans la mesure où cette aide est toujours recommandée par son médecin, la Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Chabot a droit, le cas échéant, au remboursement du coût de location d’un neurostimulateur, selon les modalités prévues au Règlement sur l’assistance médicale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 350108-01A-0806
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Sylvain Chabot;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2008 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Chabot n'a pas droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2007-2008;
DÉCLARE que monsieur Chabot a droit au remboursement des frais des médicaments réclamés pour l'année 2004-2005 (septembre 2004 à décembre 2005), pour la somme de 241,65 $;
Dossier 368493-01A-0901
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Sylvain Chabot;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2008 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Chabot a droit au remboursement des frais des médicaments suivants : Ratio-morphine Sr, MS-IR, Cesamet, Senokot, PMS-Hydromorph Cont., Novo-Prednisone, Lyrica, Novo-Docusate, Senna-Tabs et Ms Contin;
DÉCLARE que monsieur Chabot n’a pas droit au remboursement des frais des médicaments suivants : Fucidin et Cymbalta;
DÉCLARE que monsieur Chabot a droit, le cas échéant, au remboursement des frais de location d’un neurostimulateur;
DÉCLARE que monsieur Chabot n’a pas droit au remboursement des frais concernant le Xylotest et une pompe à morphine.
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Claude-André Ducharme |
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Me Pierre Caux |
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Ménard, Milliard, Caux |
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Représentant de la partie requérante |
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Jacqueline Tourigny |
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Groupe-conseil Aon inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Marie-Claude Delisle |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] La liste comporte également le médicament Vioxx qui a été rayé et dont le prix d’achat a été soustrait du montant d’argent total payé.
[2] L.R.Q. c. A-3.001
[3] Côté et Dynamitage M.B. Inc. (fermée), C.L.P. 280678-05-0601, 17 août 2006, L. Boudreault; Beaulieu et Université Laval, C.L.P. 311288-31-0702, 12 juin 2007, C. Lessard.
[4] Paul et Howard Bienvenue inc., C.L.P. 91644-08-9709, 29 janvier 1999, R. Savard; Faucher et Canadian Tire, C.L.P. 130087-05-0001, 13 juillet 2000, M. Allard; Van Dick et Souvenirs Avanti inc., C.L.P. 128886-72-9912, 30 avril 2001, L. Landriault; St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau.
[5] Vice-présidence aux relations avec les partenaires et à l’expertise-conseil, Direction de l’indemnisation et de la réadaptation
[6] (1993) 125 G.O. II, 1331
[7] L’Apo-Amotriptyline administré au dosage de 25mg est prescrit vraisemblablement pour le contrôle de la douleur et non comme antidépresseur.
[8] Précitée, note 5
[9] Laureti et Les Industries Rocand inc., C.L.P. 178205-05-0202, 10 mars 2003, F. Ranger; S…L… et Compagnie A, C.L.P. 326001-61-0708, 3 février 2009, L. Nadeau.
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