Décision

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          LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
          DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 27 juin 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE  :  Sylvie Moreau
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:Île-de-MontréalAUDIENCE TENUE LE      :  21 juin 1996
     DOSSIER: 67988-60-9503

     DOSSIER CSST:106678394À                      :  Montréal
     DOSSIERS BRP:6174 1189
                  6174 1197

          MADAME MARIE-PAULE LAVALLÉE
          5875, 6e Avenue
          Montréal (Québec)
          H1Y 2R3

                     PARTIE APPELANTE

          et

          CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME DE MONTRÉAL
          1560, rue Sherbrooke Est
          Montréal (Québec)
          H2L 4M1

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le  30 mars 1995,  madame Marie-Paule Lavallée  (la travailleuse)
     dépose   à  la   Commission  d'appel   en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à  l'encontre d'une  décision rendue  le 16  février 1995  par le
     Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal.
     

Cette décision majoritaire du bureau de révision, le membre représentant les travailleurs étant dissident, maintient la décision rendue le 14 mars 1994 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), déclare que la travailleuse n'a pas, le 12 janvier 1994, subi une lésion professionnelle et qu'en conséquence une somme de 431,37 $ a été versée en trop et devra être remboursée.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel de déclarer qu'elle a, le 12 janvier 1994, subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux indemnités prévues à la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit en l'instance décider si la travailleuse a subi, le 12 janvier 1994, une lésion professionnelle.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit ainsi la lésion professionnelle : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Les parties à l'audience conviennent, avec raison, que la travailleuse ne peut bénéficier de l'application de la présomption légale de lésion professionnelle. En effet, bien qu'elle puisse avoir subi une blessure, sur les lieux du travail, elle n'était pas «à son travail» au moment où elle subissait cette blessure.

La travailleuse ne prétendant ni ne faisant de preuve qu'elle a à cette date subi une rechute, récidive ou aggravation ou encore une maladie professionnelle, elle a donc le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu'elle a, le 12 janvier 1994, été victime d'un accident du travail tel que définit à l'article 2 de la loi : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; En l'espèce, la preuve démontre que le 12 janvier 1994, la travailleuse s'est blessée pendant sa période de repas, période qui n'est pas rémunérée par l'employeur et pendant laquelle elle aurait pu sortir pour prendre son repas à l'extérieur. Les circonstances particulières de cet incident peuvent se résumer ainsi : «Alors qu'elle prenait son lunch, elle s'étouffe en mangeant. Elle se lève et se dirige vers un comptoir pour prendre un verre. En se penchant pour ce faire, elle ressent une douleur au dos.» En l'instance, la Commission d'appel est d'avis que le lien de subordination pouvant exister entre un employeur et un employé était temporairement suspendu pendant cette pause repas. Le fait pour la travailleuse de choisir de rester sur les lieux du travail ne peut faire revivre ce lien. Il n'y a aucune obligation pour la travailleuse de se tenir à la disposition de l'employeur.

La Commission d'appel estime que le lien, entre «l'événement» et le travail, essentiel à la reconnaissance d'un accident du travail n'a pas été établi. La travailleuse n'a pas fait la preuve que l'activité exercée au moment de l'accident aurait eu une relation directe ou indirecte avec son travail de réceptionniste. C'était plutôt une activité personnelle sur laquelle l'employeur n'avait aucune autorité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSION PROFESSIONNELLE : REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Marie-Paule Lavallée; MAINTIENT la décision rendue le 16 février 1995 par le bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal.

Sylvie Moreau, commissaire Monsieur Eric Lemay (C.S.N.) 1601, avenue De Lorimier 2e étage Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.