Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS
                              PROFESSIONNELLES

                              QUEBEC, le 3 décembre 1989

     DISTRICT D'APPEL
     DE MONTRÉAL

     RÉGION : LANAUDIERE     DEVANT LA COMMISSAIRE: Susan Blais
     DOSSIER: 05629-63-8712

     DOSSIER CSST:
     9616 188                 AUDITION TENUE LE:  26 septembre 1989

     DOSSIER B.R.P..
     

60062678 A: Montréal MONSIEUR GÉRARD BRISSETTE 90 Plage Beaulieu St-Félix de Valois( Quebec) J0K 2M0 PARTIE APPELANTE et COOPERATIVE FEDEREE ABATTOIR ST-JEAN-BAPTISTE 1055, Marché central C.P. 500 Station Youville (Québec) Montréal (Québec) H2P 2W2 PARTIE INTERESSEE 05629-63-8712 2 D É C I S I O N Le 7 décembre 1987, monsieur Gérard Brissette, le travailleur, en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Lanaudière, le 27 novembre 1987.

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 2 avril 1987 à l'effet que le travailleur n'a pas été victine d'une lésion professionnelle le 10 mars 1987.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révi- sion et de déclarer que le 10 mars 1987, il a subi une lésion professionnelle.

LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties lors de l'au- 05629-63-8712 3 dience, retient les éléments suivants afin de régler le présent litige: Monsieur Gérard Brissette, âgé de 31 ans, est à l'emploi de Coopérative Fédérée Abattoir St-Jean- Baptiste depuis 13 ans. Il y exerce les fonctions de journalier au département d'abattoir de vo- lailles.

Le 10 mars 1987, son horaire de travail s'échelonne de 7 h 00 à 16 h 30.

Appelé à témoigner lors de l'audience1 le travail- leur déclare que vers 11 h 00 le 10 mars 1987, il se rend à la salle de toilettes et qu'en se penchant pour essuyer le siège de la toilette, il ressent une douleur au centre du dos, en bas des omoplates.

Ce jour-là, il était affecté au dégraissage des Poulets. Vers 12 h 00, ayant avisé son employeur, il quitte son poste de travail et se rend au Centre hospitalier de St-Gabriel pour y rencontrer le doc- teur Francine Audet qui pose le diagnostic d'entorse dorsale, prescrit un traitement conservateur consis- tant en une médication anti-inflammatoire et du repos.

05629-63-8712 4 Monsieur Brissette a repris le travail le 23 mars et il déclare qu'il n'a pas depuis ressenti aucune doul- leur de ce type.

Interrogé par l'employeur, le travailleur admet qu'entre 11 h 00 et 12 h 00 il a continué à effectuer le dégraissage des poulets à un rythme de 1 200 à l'heure; ils étaient à ce moment deux travail- leurs pour éxécuter cette tâche.

Depuis son entrée en fonction chez l'employeur, soit en 1475, et ce jusqu'au moment de l'événement du 10 mars 1987, il a toujours effectué les mêmes tâches.

Le 3 septembre 1987, le docteur Francine Audet, médecin ayant charge du travailleur, transmet un rapport médical à la Commission sur lequel on peut lire: "Il est évident que le patient qui avait travaillé penché toute cette journée et en force de plus, et qu'il est connu pour avoir poussé des charges pouvant aller jusqu'à 700 livres, que ce patient donc n'a fait que le faux mouvement pour déclencher un problème sur un dos déjà fragilisé par son type de travail. Il n'aurait pas fait une entorse à se pen- cher si son dos n'avait pas été mis en tension par son travail de la journée (...) 05629-63-8712 5 A la demande de l'employeur, le docteur Paul-Émile Renaud, orthopédiste, produit, le 30 octobre 1987, un rapport d'expertise à l'analyse du dossier. Le docteur Renaud est d'avis: "( . . . ) Il est assez difficile d'expliquer comment sa colonne dorsale pourrait être fragili- sée par des mouvements de flexion qu'il peut faire lors de son travail. La flexi- on se passe au niveau du segment lombaire, et non pas au niveau du segment dorsale.

Je ne vois pas comment on peut admettre la "fragilisation du dos" comme facteur prédisposant à l'apparition de douleurs dorsales en se penchant pour essuyer une toilette. Les douleurs dorsales apparues étaient sûrement d'origine spastique, comme il peut arriver à n'importe qui lors d'un faux mouvement, et ceci, sans aucune relation avec les mouvements antérieurs.

Si monsieur Brissette avait à pousser des charges allant jusqu'à 700 livres tel que le docteur Audet le mentionne, il ne le faisait sûrement pas avec sa colonne dor- sale. On utilise pour se faire ses jam- bes, ses membres supérieurs, ainsi que la musculature para-vertébrale du segment lombaire." Suite au rapport du docteur Renaud, le docteur Fran- cine Audet écrit, le 19 janvier 1988: (. . . ) Ce que je peux dire, c'est que contraire- ment à ce que le spécialiste affirme, il est tout à fait plausible que la section dorsale de sa colonne soit fragilisée par son travail étant donné les charges très lourde qu'il a à pousser et non pas par les mouvements de flexion qu'ill doit ef- fectuer, ceux-ci impliquant en effet la 05629-63-8712 6 partie lombaire vertébrale; ces poids jusau'à 700 livres qu'il doit déplacer entraînent des tensions dorsales. (...)" Quant a lui, le docteur Roch Banville écrit dans un rapport daté du 18 janvier 1988: "( . . .) À la lumière de tels événements, je crois que la prudence et la rigueur scientifique nous incitent avant d'aller trop vite aux conclusions, de scruter d'une part le poste de travail de cet accidenté et d'au- tre part d'étudier attentivement tout le fardeau de tâches dont s'est acquitté le travailleur le jour même de l'accident relaté.

Voici une liste de tous les travaux effec- tués par M. Brissette depuis le 24 octobre 1975 à l'emploi de la Coopérative Fédèrée du Québec. Celle qui nous a été fournie par le syndicat du travailleur: - décharger les cages pleine et recharger les cages vides - accrocher les poulets vivants "poules, broilers et gros poulets" - saigner les poulets - vider les poulets - effaler et syphonner les poulets - attacher les poulets - tirer les bassins de poulets et d'eau - piler des buîtes de poulets dans le frigidaire - emballer les poulets - décharger "des camions de boîtes - tirer et casser des blocs de glace 05529-63-8712 7 - aller chercher des poulets dans le fond des bassins de métal et les dégraisser - aiguiser les couteaux et les ciseaux - ménage de jour et ménage de nuit - travail de maintenance.

D'autre part, quels sont les gestes et tâches qui ont été exécutés par monsieur Brissette le jour de l'accident? Effectivement, le 10 mars 1987, monsieur Brissette était affecté à une tâche de travail qui consistait à saisir des pou- lets dans un bassin pour ensuite les dépo- ser sur une table. La cadence était de trois mille deux cents poulets à l'heure (3200 p./h). Il faut de plus souligner que ces poulets devaient être saisis à différents niveaux dans le bassin. Il est utile de Faire remarquer que ces gestes répétitifs mobilisaient tout le rachis tant à la charnière cervicale, dorso-lom- baire que lombosacrée, et ce dans tous les (axes. Qu'en essuyant le dos penché, par des mouvements rotatoires, un banc de toilette, monsieur brissette ait "crampé" par un spasme musculaire soudain au niveau de son rachis dorsolombaire, est non seu- lement plausible mais bien explicable: il y tout simplement eu exacerbation d'une symptomatologie latente.

Nous ferons remarquer que nulle part dans le dossier médical ou administratif de ce travailleur, nous ne retrouvons relatés ces faits très importants en l'occurrence.

Ces gestes répétitifs qui mobilisent à la fois tous les muscles de la ceinture sca- pulaire et pelvienne, qui mettent à con- tribution toutes les charnières du rachis, c'est-à-dire cervicale, dorsolombaire "et lombosacrée, sont-ils susceptibles ou pas de "fragiliser" toutes ou chacune de ces entités anatomiques? Les notions les plus élémentaires de phy- siologie du travail ou d'ergonomie nous l'enseignent. D'autant plus que dans le cas qui nous intéresse, le travail à exé- 05629-63-8712 8 cuter est conditionné par le rythme et la cadence d'une chaîne de travail.

CONCLUSION Il y a une relation directe de cause à effet entre la symptomatologie dorsolom- baire déclenchée chez le travailleur alors qu'il nettoyait, penché sur un banc de toilette, et le travail répétitif décrit plus haut qu'il avait effectué sur les lieux et par le fait de son travail le 10 mars 1987." ARGUMENTATION DES pARTIES Le travailleur plaide que l'incident survenu le 10 mars 1987 et ayant dégénéré en une entorse dorsale est survenu sur les lieux du travail, soit la salle de toilettes. Il s'agit là d'une activité de con- fort, nécessaire à l'accomplissement du travail.

Ces lieux d'aisance sont fournis par l'employeur.

Il soutient que cette blessure ne peut être que le resultat d'un geste anormal, imprévu et soudain et que de ce fait, la notion d'un accident survenu à l'occasion du travail devrait être retenue.

A l'appui de ses prétentions, il dépose de la juris- prudence de la Commission d'appel.

De son coté, l'employeur soutient que le geste posé par le travailleur doit être qualifié de geste natu- 05629-63-8712 9 rel, normal, quotidien et ne peut être en aucun cas assimilé à un évènement imprévu et soudain.

L'employeur ajoute que le travailleur n'était pas à son poste de travail et qu'il n'existait aucun lien de subordination et que le fait de se rendre à la salle de toilettes ne peut être assimilé comme étant un geste profitable pour l'employeur puisque le travailleur le pose afin de soulager des besoins personnels. En conséquence, cet évènements ne peut être attribuable à une lésion professionnelle.

L'employeur dépose de nombreuses jurisprudences de la Commission d'appel de même qu'une décision récente de la Cour supérieure.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si, le 10 mars 1987, monsieur Gérard Brissette a subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3001).

L'article 2 de cette loi définit comme suit la lésion professionnelle et l'accident du travail: 05629-63-8712 10 "lésion professionnelle": une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle y "compris la récidive, lata rechute ou l'aggravation "accident du travail";" un événement im- prévu et soudain attribuable à toute eau- se, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profession- nelle; Nous devons éliminer immédiatement que les blessures subies par le travailleur le 10 mars 1987 soient survenues par le fait de son travail puisqu'il n'était pas à son poste de travail au moment de l'incident. En conséquence, la présomption établit par l'article 28 ne s'applique pas.

Les rapports médicaux des docteurs Audet et Banville ne peuvent convaincre la Commission d'appel que le travailleur avait un dos déjà fragilisé par les tâches qu'il devait exécuter chez l'employeur.

Il nous semble opportun de rappeler que le travail- leur est âgé de 31 ans et qu'il effectue le même travail depuis 14 ans. Il a déclaré n'avoir jamais présenté de malaises dorsaux antérieurement à la date de l'événement.

05629-63-8712 11 De plus, lors de son témoignage, il a décrit que le 10 mars 1987, il effectuait le dégraissage des pou- lets au rythme de 1 200 à l'heure, tâche qu'il par- tageait avec un co-équipier. Il ajoute faire ce travail depuis 1975.

En aucun temps à l'audience il n'a précisé avoir à pousser des charges de 700 livres, tel que rapporté par le docteur Audet, non plus que de dégraisser 3 200 poulets à l'heure, comme en fait mention le docteur Banville.

La Commission d'appel écarte donc les opinions émi- ses par ces médecins et conséquemment, ne peut con- venir que le travailleur a subi, le 10 mars 1987, un accident survenu par le fait du travail.

De même, la Commission d'appel ne croit pas que le travailleur ait subi une lésion professionnelle à la suite d'un accident survenu à l'occasion de son travail.

Le fait de se pencher pour essuyer un siège de toi- lette constitue un geste habituel, ne demandant aucun effort ni mouvement anormal. Ce geste découle du libre-choix de l'individu.

05629-63-8712 12 La Commission d'appel ne peut assimiler l'événement décrit par le travailleur comme étant imprévu et soudain.

Dans une décision récente de la Cour supérieure, Hydro-Québec c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, juge Perry Mayer, C.S.

Montréal, no 500-05-000746-899, 1989-05-31. Décision no 89T-657. Le tribunal a décidé: ( . . . ) Le travailleur, en se relevant norma- lement, a senti une douleur au dos. Il a déposé une réclamation d'accident du travail à son employeur pour élongation musculaire. La Commission a conclut que l'événement qui consistait à se relever d'une position penchée normale, alors qu'un étirement musculaire en a résulté, constitue en soi un événement imprévu et soudain. De plus, elle ajoute qu'il faut considérer les conséquences et les effets générés par le geste ou qualifier la na- ture de l'événement. Ainsi, un geste normal devient imprévu et soudain si des conséquences font apparaître une douleur.

Ce n'est donc pas le geste mais plutôt la douleur qui permet de qualifier l'événe- ment d'imprévu et de soudain.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles définit la notion d'accident de travail. L'employé doit prouver un événe- ment imprévu et soudain, sans présomption en sa faveur. On ne peut considérer qu'un geste normal provoquant une lésion soit qualifié d'imprévu et de soudain. De plus, l'élongation musculaire ne peut être un fait générateur de droit mais simple- ment une description de la lésion. La Commission a donc commis une erreur de nature juridictionnelle et a rendu une décision manifestement déraisonnable".

05629-63-8712 13 Ainsi le fait de se pencher pour essuyer un siège de toilette est pour toute personne un geste maintes fois répété. De plus, la flexion antérieure ne mobilise pas la masse musculaire para-vertébrale dorsale. Cette flexion s'effectue au niveau de la charnière lombo- sacrée et non au niveau dorsal.

Ainsi, le geste que le travailleur a posé le 10 mars 1987 n'est pas la cause de son entorse dorsale; en l'absence d'un autre fait accidentel qui serait survenu à l'occasion du travail, la Commission d'appel ne peut arriver à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

La Commission d'appel conclut donc qu'en l'instance, le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 10 mars 1987 et que l'entorse dorsale subie à cette date ne constitue pas une lésion profession- nelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSI0NS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; 05629-63-8712 14 CONFIRME la décision rendue le 27 novembre 1987 par le bureau de révision de la région de Lanaudière; DECLARE que monsieur Gérard Brissette n'a pas été vic- time d'une lésion professionnelle le 10 mars 1987 et qu'en conséquence, il n'a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues à la Loi sur les acci- dents du travail et les maladies professionnelles.

susan Blais Commissaire Normand Caize 190, Montcalm Joliette (Québec) Représentant de la partie appelante Me Jacques Bélanger 666, Sherbrooke ouest Suite 600 Montréal (Québec) H3A 1E7 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.