Décision

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Furfaro c

Furfaro c. Commission des lésions professionnelles

2007 QCCS 4755

 

JF0770

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-036692-070

 

 

 

DATE :

Le 29 octobre 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JACQUES R. FOURNIER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

COSIMO FURFARO

 

Requérant

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Intimée

-et-

MANUFACTURIER DE BAS IRIS INC.

et

ERNST & YOUNG, SYNDIC

 

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le requérant demande la révision judiciaire d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 mars 2007 (ci après CLP-3). Cette décision a été rendue en vertu de l’article 429.56 par. 1 de la LATMP[1], lequel permet à la CLP, pour les motifs énumérés, de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a préalablement rendue.

Les faits

[2]                La décision du 28 mars 2007 a refusé de révoquer ou réviser des décisions de la CLP initialement rendues les 22 septembre 2004 (ci-après CLP-1) et 5 juillet 2006 (ci-après CLP-2). 

[3]                Par la décision du 22 septembre 2004, la CLP-1 accueille une requête en date du 10 juillet 2002 de la mise en cause Manufacturier de Bas Iris inc. à l’encontre d’une décision du 28 juin 2002. Elle déclare que le 22 novembre 2001, le requérant n’était pas victime d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 29 juillet 1999, et elle déclare qu’il était capable d’exercer l’emploi prélésionnel avec certaines adaptations indiquées.

[4]                Par la décision du 5 juillet 2005, la CLP-2 siégeant en révision de la décision du 22 septembre 2004, rejette la requête du requérant.

[5]                Tant devant CLP-3 que devant le Tribunal, le requérant soumet qu’il a appris le 28 juin 2006, par l’entremise du syndic mis en cause en l’instance, que Me Denys Beaulieu, qui représentait la mise en cause Manufacturier de Bas Iris inc. lors des audiences ayant menés aux décisions de CLP-1 et CLP-2, n’avait pas de mandat pour agir.

[6]                Le requérant soumet que ce fait (l’absence de mandat) était un fait nouveau et que celui-ci permettait la révocation de la décision du 22 septembre 2004 et par voie de conséquence de celle du 5 juillet 2005. Pour le requérant, la mise en cause Manufacturier de Bas Iris inc. n’avait «plus compétence d’ester en justice en fait et en droit» (sic). Par ailleurs, l’autre mis en cause, le syndic, n’ayant pas donné de mandat à Me Beaulieu, celui-ci ne pouvait agir.

L’analyse pragmatique et fonctionnelle

[7]                Saisi d’une demande de révision judiciaire, le Tribunal réviseur doit d’abord identifier la norme de contrôle au moyen d’une grille d’analyse dite pragmatique et fonctionnelle et à ces fins, il doit examiner quatre facteurs, soit :

a)     la protection législative des décisions du tribunal en regard de l’existence et de la rédaction d’une clause privative;

b)     le degré d’expertise du tribunal dont la décision est soumise à la demande de révision;

c)      l’objet de la loi et la disposition particulière en cause;

d)     la nature de la question décidée par le tribunal administratif [2].

[8]                La Cour d’appel, saisie d’une demande de révision judiciaire d’une décision de la CLP, sous la plume du juge Dalphond, s’exprime ainsi dans l’arrêt General Motors du Canada  c. André Bousquet et al et Commission des lésions professionnelles[3] :

« [27]    Il faut noter d'abord la présence d'une clause privative (art. 429.59 LATMP), ce qui «atteste persuasivement que la cour doit faire montre de retenue à l'égard de la décision» (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 , par. 30). L'intention du législateur semble donc être que les tribunaux supérieurs doivent faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de la CLP dans les domaines où elle jouit d'une expertise et où elle exerce le mandat que le législateur a voulu lui confier par opposition à tout autre décideur ou tribunal judiciaire.

[28]    Ensuite, je retiens de mon analyse de la LATMP que l'expertise de la CLP et de ses membres a trait à l'indemnisation des accidentés du travail, au financement du programme et à la gestion du système d'indemnisation; dans ces domaines, cette expertise dépasse largement celle de la Cour supérieure, ce qui milite aussi pour de la retenue lorsque la nature du problème soulevé en révision judiciaire s'y rattache.

[29]    En ce qui a trait aux objets de la LATMP dans son ensemble, ils consistent en la mise en place d'un système d'indemnisation des victimes d'accidents du travail sans égard à la faute, financé par les employeurs, d'une grande utilité sociale et régi par ses propres mécanismes de contestation que le législateur souhaite voir prendre fin au niveau de la CLP et non de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel. Cela milite encore une fois pour de la retenue. Quant à l'art. 431 LATMP et les autres dispositions en matière de recouvrement des prestations reçues sans droit, ils constituent des composantes importantes du système mis en place par la loi.

[30]    Reste la nature de la question qu'avait à trancher la CLP, soit le sens d'un article-clé de la LATMP quant au remboursement des indemnités reçues sans droit. Avec égards pour le premier juge, l'art. 431 LATMP est clairement susceptible de différentes lectures, ce que même la commissaire dissidente reconnaît. En d'autres mots, l'art. 431 LATMP est ambigu. La CLP devait donc l'interpréter. J'ajoute qu'il est acquis depuis longtemps que l'interprétation des lois a cessé, aux fins du contrôle judiciaire, d'être une science exacte et qu'en présence d'un texte de loi ambigu, plusieurs interprétations sont souvent raisonnablement possibles (Domtar c. Québec (CALP), [1993] 2 R.C.S. 756 ).

[31]    À première vue, on pourrait soutenir que l'interprétation d'une loi est un exercice auquel les tribunaux sont aussi bien capables de se livrer que la CLP, ce qui ne militerait pas pour de la retenue. Cependant, la Cour suprême enseigne dans Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487 , par. 39, qu'il peut y avoir dérogation à cette règle dans les cas où la loi est intimement liée au mandat du décideur et où celui-ci est souvent appelé à l'examiner.

[32]    En l'instance, je suis d'avis que les commissaires peuvent être qualifiés d'experts dans l'interprétation des dispositions opérationnelles de la LATMP car intimement liées à leur mandat et souvent examinées par eux. Cela m'apparaît d'autant plus vrai quant à l'art. 431 LATMP, une disposition relative au fonctionnement du système mis en place par cette loi. Il s'ensuit qu'en présence de plusieurs interprétations raisonnablement possibles de cet article, les commissaires sont plus capables qu'une cour de justice de choisir celle la plus compatible avec les contraintes du système d'indemnisation mis en place par le législateur.

[33]    J'en conclus quant à l'interprétation de l'art. 431 LATMP, qu'il y a lieu de retenir pour respecter, d'une part, l'intention du législateur démontrée dans la clause privative, l'objet de la LATMP et les fonctions de la CLP et, d'autre part, le principe de la légalité quant au problème de la nature de celui en l'instance, la norme de la décision manifestement déraisonnable, comme le suggèrent les parties sans par ailleurs avoir procédé à une analyse pragmatique et fonctionnelle. »

[9]                Évidemment, les propos du juge Dalphond dans cet arrêt règlent le sort des critères relatifs à la clause privative et à l’objet de la législation, mais il faut tout de même procéder à l’examen des critères en regard de la disposition sous étude et de la question soumise.

[10]            Ainsi, la norme de contrôle pourra varier en fonction de ces critères.  C’est ainsi que dans Collège d’enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail [4], la juge Mailhot écrit :

« [21]   Cette question de la norme de contrôle applicable se détermine selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle.  Les quatre critères sont : les clauses privatives, l’objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause, la nature du problème et l’expertise.

[22]    Cette analyse pragmatique et fonctionnelle donne des résultats variables. Par exemple, lorsque la Cour supérieure est invitée à réviser une décision de la CLP, siégeant en révision selon l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Lorsque la CLP est appelée à trancher des questions relatives aux dispositions gouvernant la compétence d’attribution, la norme applicable est celle de la décision correcte. Lorsqu’il s’agit de questions de fait ou d’interprétation des termes mêmes de la loi, la norme applicable à la décision de la CLP est celle de la décision manifestement déraisonnable. De même, lorsqu’une question ne tombe pas dans le champ d’expertise spécialisé de la CLP et qu’elle comporte l’interprétation d’autres textes de loi, la décision de la Commission est assujettie à la norme de la décision correcte.

[23]    Lorsqu'elle agit à l'intérieur de sa compétence spécialisée et compte tenu de la clause privative, la CLP est soumise à la norme de contrôle de l'erreur manifestement déraisonnable. À première vue, en l’espèce, la Commission interprète la portée de l'article 455 de sa loi constitutive. De même, la Commission de la santé et de la sécurité au travail adopte annuellement un Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation. Comme son nom l’indique, ce règlement prescrit les unités de classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation pour l’année - 1999 - aux fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sur cette base, la Commission de la santé et de la sécurité au travail émet ensuite un avis de cotisation. Ce que demande l’appelant, c’est l’annulation du règlement au motif qu’il est entré en vigueur le jour même de sa publication dans la Gazette officielle du Québec sans qu’aucun motif justifiant cette entrée en vigueur immédiate soit publié, et ce, contrairement aux articles 18 et 25 de la Loi sur les règlements. »

[11]            À noter qu’en l’instance, la requête vise une décision rendue en vertu de l’article 429.56 LATMP.

[12]            En regard de cet article, la jurisprudence enseigne qu’il faut distinguer selon que la demande de révision est logée sous les premier ou deuxième alinéas ou sous l’alinéa 3.  Ainsi, dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[5], le juge Morissette fait les remarques suivantes :

« [42]    Enfin, et quatrièmement, j’ajouterai une remarque sur les rôles respectifs de la CLP saisie d’une demande de révision interne, et de la Cour supérieure saisie d’une demande de révision judiciaire de la CLP siégeant en révision selon l’art. 429.56 LATMP. Si l’on donnait raison à la mise en cause et que l’on établissait que la CLP, à la différence du TAQ, n’est tenue en interprétant le paragraphe 3° de l’article 429.56 LATMP que de rendre des décisions non manifestement déraisonnables, je crois que l’on contreviendrait au principe formulé par le juge Pratte dans l’arrêt Farrah c. Québec (Procureur général). Une décision manifestement déraisonnable est assimilable à un excès de compétence, ce dernier terme étant ici entendu dans son acception juridique, et la clause privative contenue à l’art. 429.59 LATMP en permet explicitement la révision par la Cour supérieure pour des raisons d’ordre constitutionnel exposées dans l’arrêt Crevier c. Québec (Procureur général). Il en va différemment des «illégalités» et des «erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier», ou des «vices de fond», susceptibles d’entacher une décision sans pour autant toucher à une question de compétence au sens de l’art. 429.59   LATMP. Bien qu’elles ne soient pas identiques, ces trois dernières notions, à mon avis, se recoupent inévitablement. Elles peuvent, selon le cas, viser simultanément une même irrégularité.

[43]    Or, suivant le principe qu’énonçait le juge Pratte dans l’arrêt Farrah, il est possible pour une législature provinciale, au moyen d’une clause privative, de soustraire du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure la révision des irrégularités de ce type. Mais cette législature ne peut ensuite confier l’exercice de cette fonction de surveillance à un tribunal administratif d’appel bénéficiant lui-même de la protection d’une clause privative. Le juge Pratte s’exprimait en ces termes sur le sujet:

Une législature provinciale est donc habilitée à restreindre la portée du pouvoir de surveillance d'une cour supérieure en ne lui permettant pas d'examiner les décisions d'un tribunal inférieur qui, bien que rendues dans les limites de sa juridiction, sont cependant entachées d'"illégalités" (erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier) et pourraient autrement être annulées par bref de certiorari. C'est ce qu'a fait la Législature du Québec lorsqu'elle a adopté les clauses privatives des art. 24 et 72 de la Loi des transports.  Mais elle a fait plus : par l'al. 58a), elle a également attribué au tribunal des transports juridiction sur les questions de droit soulevées en appel des décisions de la Commission.  Cette compétence du tribunal des transports comprend manifestement le pouvoir d'examiner et de rectifier, en appel, les erreurs de droit qu'a pu commettre la Commission dans les limites de sa juridiction et qu'en l'absence des clauses privatives et du droit d'appel devant le tribunal des transports, la Cour supérieure aurait pu rectifier par le moyen de l'évocation (auparavant, le bref de certiorari).  L'effet combiné de l'al. 58a) et des clauses privatives (art. 24 et 72 de la Loi des transports) est donc de transférer au tribunal des transports une partie du pouvoir inhérent de surveillance dont jouissait la Cour supérieure à l'époque de la Confédération.

Certes, la CLP 2 ne siège pas en «appel» mais en «révision». L’exercice de ce pouvoir de révision, en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l’article 429.56 LATMP, ressemble davantage à la rétractation de jugement qu’à un appel. Mais, lorsqu’il s’agit d’une révision pour vice de fond, la similarité avec l’appel devant un tribunal administratif peut devenir flagrante, tout particulièrement dans un cas comme celui de l’intimée, à moins que l’on ne contrôle dans le sens indiqué par l’arrêt Godin la portée du pouvoir de révision. Les mots sont ici impuissants à transformer les choses et, en l’absence d’un tel contrôle, les réserves dont je traite plus loin au paragr. [47] resteront lettre morte. Dans la mesure où un vice de fond touche une «question de compétence», le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure sera intact aux termes de l’article 429.59 LATMP. Il en va toutefois différemment d’un vice de fond de la nature d’une simple erreur de droit, et qui n’est pas visé par les six premiers mots de cette dernière disposition.

[44]       Appliquer à une décision de la CLP 2 révisant un tel vice de fond la norme de la décision manifestement déraisonnable équivaut à confondre les arrêts Crevier et Farrah, et à ignorer l’enseignement spécifique de ce dernier arrêt. À mon sens, il faut plutôt interpréter les dispositions en cause comme l’a fait la majorité de notre Cour dans l’arrêt Godin, c’est-à-dire d’une manière conforme à cet enseignement. Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter permet ainsi d’empêcher que ne s’instaure entre la CLP 1 et la CLP 2 (et ce, même en l’absence d’excès de compétence) «the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and poured», selon l’expression éloquente du juge Fish. Si pour des raisons de qualité, de célérité et d’accessibilité le législateur a voulu réduire sensiblement la portée du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure lorsqu’il s’exerce sur les décisions de la CLP, il importe que le pouvoir conféré à la CLP 2 par le paragraphe 3° de l’article 429.56 LATMP s’exerce sans que réapparaissent en tout ou en partie les inconvénients du contrôle judiciaire tel qu’il se pratiquait en l’absence de clauses privatives intégrales. Le moyen d’atteindre cet objectif est d’appliquer aux décisions de la CLP 2 rendues en vertu de ce paragraphe la norme de la décision ou de l’interprétation raisonnable simpliciter. » (soulignements ajoutés)

[13]            En l’instance, le demandeur a demandé la révision en s’appuyant sur le premier alinéa de l’article 429.56 LATMP.  Cependant, comme l’explique le juge Morissette, au passage souligné de l’arrêt précédent, rien n’interdit de considérer les trois alinéas de front.  Le degré de retenue variera cependant selon que la décision trouve appui au troisième alinéa ou à l’un des deux premiers.

Discussion

[14]            La demande résume ainsi sa position dans le mémoire qu’il a produit en vue de l’audition.

«                     PARTIE I - RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Le requérant demande la révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 28 mars 2007 par le commissaire Me Bertrand Roy portant sur une requête en révision pour cause en vertu de l’article 429.56 paragraphe 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) («CLP-3»). Par sa requête en révision pour cause, le requérant demandait la révocation de deux décisions précédentes de la CLP, soit les décisions du 22 septembre 2004 («CLP-1») et du 5 juillet 2005 («CLP-2»), suite à la connaissance d’un fait nouveau ayant un impact majeur sur la validité des décisions rendues.

En effet, le 28 juin 2006, le requérant apprend par l’entremise du syndic de faillite Ernst & Young, que le procureur, Me Denys Beaulieu, qui représentait l’employeur Manufacturier de bas Iris inc. (ci-après «l’employeur») lors des audiences précédentes (CLP-1 et CLP-2) n’avait pas de mandat pour agir. Considérant que le syndic n’avait pas mandaté de procureur pour contester devant la CLP la décision de la CSST rendue en faveur du requérant, et que l’employeur n’avait pas qualité pour ester en justice en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R. 1985, ch. B-3), le procureur représentant l’employeur lors des auditions ne pouvait avoir de mandat valide lui permettant d’agir.

Le requérant demande donc la révocation des décisions CLP-1 et CLP-2 pour ces raisons. Le membre issu des associations syndicales considère que les décisions attaquées comportent un vice de procédure de nature à les invalider. Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs considère que le procureur agissant pour le compte de l’employeur était en droit d’agir considérant que celui-ci avait mandat de défendre les intérêts du manufacturier Caméo, soit l’acquéreur de biens de l’employeur en faillite.

Le commissaire Me Bertrand Roy mentionne que lors des auditions CLP-1 et CLP-2, personne ne s’est objecté à ce que Me Denys Beaulieu agisse pour le compte de «l’employeur». Le commissaire indique qu’à l’époque des auditions, le requérant connaissait la faillite de l’employeur depuis plus d’un an. Le commissaire considère qu’il n’y a pas de fait nouveau donnant droit à la révision des décisions. Il mentionne également que les décisions CLP-1 et CLP-2 ne sont pas viciés par un vice de procédure de nature à les invalider puisque le procureur de Me Denys Beaulieu n’aurait induit personne en erreur. Au surplus, le commissaire motive sa décision en soulevant que même si les décisions comportaient un vice de procédure, ce moyen aurait été invoqué tardivement.

Par décision rendue le 28 mars 2007, la CLP rejette donc la requête en révision pour cause du requérant. »

[15]            Pour résumer, le demandeur soutient que privé de l’exercice de ses droits, du fait de sa faillite, l’employeur ne pouvait se pourvoir en révision devant le commissaire Suicco, d’une part et que d’autre part, il est prouvé que l’avocat agissait sans mandat du syndic.  Il en découle qu’il n’y avait pas de demande de révision régulièrement mue devant le commissaire qui ne pouvait donc statuer et que si ce fait avait été connu au moment de l’audition devant le commissaire Suicco, le résultat ne pouvait qu’être différent.

[16]            Les passages pertinents de la décision attaquée :

« [9]      La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer les décisions du 22 septembre 2004 et du 5 juillet 2005.

   [10]    L’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une de ses décisions. Cet article se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°    lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°    lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°    lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

[11]    S’agit-il, en l’occurrence, d’un fait nouveau au sens du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi ? Tel que déjà mentionné, le travailleur allègue avoir appris le 28 juin 2006 que le procureur qui représentait l’employeur failli n’avait pas le mandat d’agir en son nom. En fait, le syndic de la faillite l’a informé qu’il n’avait pas donné de mandat à MDenys Beaulieu.

[12]    Le tribunal constate que dès le 31 octobre 2003, soit un an avant que la première audience ait lieu, le syndic de la faillite est intervenu au dossier et il a ordonné de suspendre « toutes procédures contre la débitrice », c’est-à-dire contre Manufacturier de Bas Iris inc.

[13]    Le 27 janvier 2004, le tribunal, sous la signature de la commissaire-coordonnatrice, Me Elaine Harvey, s’est adressé au syndic, avec copie aux parties, dans les termes suivants :

[…]

 

Une remise d’audience a été accordée dans le présent dossier à la suite d’un « Avis de suspension des procédures » émis par le syndic le 31 octobre 2003.

 

Nous désirons porter à votre attention l’arrêt rendu par la cour d’appel du Québec le 18 décembre dernier dans l’affaire Turcotte c. Commission des lésions professionnelles, c.a. Québec, 200-09-004420-037, jj. Morin, Rochon et Lemelin (ad hoc).

 

La Cour devait alors répondre à la question suivante :

 

[8]         Peut-on assujettir à une autorisation préalable de la Cour supérieure l’accès à un régime public d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles lorsque l’employeur s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L.R.C. (1985), ch. C-36 (LACC)?

 

Tel que vous serez à même de le constater à la lecture de cet arrêt que nous joignons à la présente, la Cour a conclu que ni la LACC ni les ordonnances rendues sous son emploi ne peuvent avoir pour effet de paralyser, ne serait-ce que temporairement, l’accès par le bénéficiaire au régime public d’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

   [14]    Le syndic a alors été invité à communiquer avec le greffe du tribunal pour convenir d’une date d’audience.

[15]    Par la suite, une audience a été tenue le 8 septembre 2004 et dès l’ouverture de la séance, il a été noté par le premier commissaire que l’employeur failli qui avait reçu un avis de convocation, était représenté par Me Denys Beaulieu. Il n’y a eu aucune ambiguïté à cet égard comme en témoigne la transcription de l’enregistrement de l’audience. Par ailleurs, le syndic qui avait également été convoqué, n’était pas présent.

[16]    Malgré le fait que la faillite de l’employeur était connue du travailleur depuis plus d’un an et malgré le fait que le syndic était intervenu et avait été convoqué, le travailleur, par son représentant d’alors, ne s’est pas opposé ou objecté à l’intervention de l’employeur failli ni à la comparution ou aux représentations de Me Beaulieu.

[17]    Qui plus est, lorsque le procureur du travailleur dans le cas de la présente requête a demandé la révision ou la révocation de la décision rendue par le commissaire Suicco, il n’a aucunement été question du fait que l’employeur en faillite était intervenu à la première audience. Devant le deuxième commissaire siégeant en révision, Manufacturier de Bas Iris inc. est à nouveau intervenu et Me Beaulieu l’a représenté tel qu’en témoigne la décision rendue le 5 juillet 2005. Le syndic figurait toujours comme partie intéressée bien qu’il ne se soit pas présenté.

[18]    Tel qu’indiqué plus haut, il ressort clairement du dossier de même que de la transcription de l’enregistrement de l’audience devant le premier commissaire, que MBeaulieu a informé le tribunal qu’il représentait l’employeur, Manufacturier de Bas Iris inc. Cela aurait dû soulever des interrogations sinon une objection, mais ce ne fut pas le cas malgré qu’il était bien connu que cet employeur avait fait faillite.

[19]    Ainsi, en réalité, le « fait nouveau » dont il s’agit n’en n’est pas un. Que MBeaulieu n’ait pas été mandaté par le syndic ne constitue pas un « fait » en soi. Il s’agirait « d’un fait » si l’avocat avait prétendu avoir mandat de représenter le syndic. Il n’a induit personne en erreur, ni le travailleur ni le commissaire puisqu’il s’en est tenu à des représentations au nom de l’employeur failli sans que personne ne s’objecte.

[20]    Si le travailleur avait une objection à faire valoir à l’encontre de l’intervention de l’employeur failli et des représentations que l’avocat a fait en son nom, il lui incombait de les faire sur le champ, sans délai. Affirmer que ce n’est que deux ans plus tard qu’il a pris connaissance de ce qui s’est manifestement produit devant lui à l’audience est insoutenable.

[21]    En somme, même si l’on voulait considérer ce qui est allégué comme étant un « fait » comme tel, il faut dire qu’il ne s’agit certes pas d’un fait « nouveau » au sens de la loi. Si le travailleur ou le commissaire avait su avant de rendre la décision que le syndic n’avait pas donné de mandat de le représenter, qu’est-ce que cela aurait changé ? Absolument rien, de toute évidence. »

[17]            Le fait que l’avocat n’ait pas eu mandat du syndic constitue-t-il un fait nouveau ?

[18]            En regard de la contestation de fait à laquelle en arrive la CLP, le choix de la norme de contrôle est académique.  Avant de plaider l’erreur simple, déraisonnable simpliciter ou manifestement déraisonnable, le requérant en révision judiciaire doit au moins faire la démonstration d’une erreur.  Or, en l’instance, dès le début de l’audience qui a mené à la demande de révision interne logée sous l’autorité de l’article 429.56 LATMP, il était clairement établi que l’avocat comparaissait pour l’employeur en faillite et non pour le syndic.  Ce qui est nouveau, ce n’est pas le fait, mais la compréhension qu’a désormais le requérant sur les conséquences juridiques de la faillite de l’employeur.  Le fait lui-même était connu avant la décision.

[19]            Le Tribunal ne constate donc aucune erreur.  Au surplus, la qualification de ce qui constitue un fait nouveau au sens de l’article 429.56 1er al. LATMP fait partie de la juridiction spécialisée de la CLP puisqu’elle porte sur l’application de la loi qu’elle a mission d’administrer ce qui invite à la plus grande retenue.

[20]            S’agissant d’une demande mue en vertu de l’article 429.56 1er al. LATMP, la norme est celle de la décision manifestement déraisonnable.  Même si le Tribunal avait conclu à une erreur, cette erreur serait une erreur simple et en conséquence à l’abri du pouvoir de surveillance et de contrôle.

[21]            Au surplus, rien n’indique que le fait soi-disant nouveau, soit pertinent, à la détermination de la question de fond sur laquelle le requérant a eu l’opportunité de faire sa preuve et ses représentations.

[22]            Le requérant avait tout le loisir de soulever l’irrégularité dont il se plaint en temps utile.  Il ne l’a pas fait.  Maintenant que la décision lui est défavorable, il voudrait la faire renverser du fait de cette irrégularité.

[23]            La jurisprudence a déjà retenu que celui qui, par exemple, soulève la partialité du décideur, doit le faire « in limine ».  Ce n’est pas différent, ici, alors qu’on imagine mal le requérant se plaindre de l’irrégularité si la décision lui avait été favorable[6].

[24]            Même envisagé sous l’angle de l’irrégularité de fond ou de procédure comme prévu à l’article 429.56 3e al. LATMP, la CLP a considéré que cette demande serait tardive en regard de l’exigence d’une action dans un délai raisonnable selon les termes de l’article 429.57 LATMP.

[25]            Même en appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter comme le suggère le juge Morissette dans C.S.S.T. c. Fontaine, précité, on ne voit pas comment le Tribunal pourrait se substituer à la CLP dans l’appréciation de ce qu’est un délai raisonnable aux fins prévues à l’article 429.56 3e al. LATMP alors que ce vice s’il en est un, est connu « in limine » dès l’audition de 2004.

[26]            Les motifs allégués ne donnent pas ouverture aux conclusions recherchées par le requérant.

[27]            Les parties à l’audience ont convenu que quel que soit le sort de la requête, il n’y aurait aucuns frais.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :

[28]            REJETTE la requête en révision judiciaire.

[29]            SANS FRAIS.

 

 

__________________________________

JACQUES R. FOURNIER, J.C.S.

 

 

gingras avocats

Me Sylvain Gingras

Procureurs du requérant

 

levasseur verge

Me Luc Côté

Procureurs de l’intimée

 

 

Date d’audience :

21 septembre 2007

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001, art. 429.56 , par. 1.

[2]     Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 .

[3]     C.A. Montréal, no 500-09-011285-012, 18 novembre 2003, jj. Baudouin, Dalphond et Morissette, paragr. 27 à 33.

[4]     AZ-50345220 (C.A.), paragr. 21 à 23.

[5]     AZ-50332228 (C.A.), paragr. 42 à 44.

[6]     Doyle c. Sparling, [1992] R.J.Q. 11 (C.A.).

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