Furfaro c. Commission des lésions professionnelles |
2007 QCCS 4755 |
JF0770 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-036692-070 |
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DATE : |
Le 29 octobre 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JACQUES R. FOURNIER, J.C.S. |
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COSIMO FURFARO |
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Requérant |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Intimée |
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-et- |
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MANUFACTURIER DE BAS IRIS INC. |
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ERNST & YOUNG, SYNDIC |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1]
Le requérant demande la révision judiciaire d’une décision rendue par la
Commission des lésions professionnelles le 28 mars 2007 (ci après CLP-3). Cette
décision a été rendue en vertu de l’article
Les faits
[2] La décision du 28 mars 2007 a refusé de révoquer ou réviser des décisions de la CLP initialement rendues les 22 septembre 2004 (ci-après CLP-1) et 5 juillet 2006 (ci-après CLP-2).
[3] Par la décision du 22 septembre 2004, la CLP-1 accueille une requête en date du 10 juillet 2002 de la mise en cause Manufacturier de Bas Iris inc. à l’encontre d’une décision du 28 juin 2002. Elle déclare que le 22 novembre 2001, le requérant n’était pas victime d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 29 juillet 1999, et elle déclare qu’il était capable d’exercer l’emploi prélésionnel avec certaines adaptations indiquées.
[4] Par la décision du 5 juillet 2005, la CLP-2 siégeant en révision de la décision du 22 septembre 2004, rejette la requête du requérant.
[5] Tant devant CLP-3 que devant le Tribunal, le requérant soumet qu’il a appris le 28 juin 2006, par l’entremise du syndic mis en cause en l’instance, que Me Denys Beaulieu, qui représentait la mise en cause Manufacturier de Bas Iris inc. lors des audiences ayant menés aux décisions de CLP-1 et CLP-2, n’avait pas de mandat pour agir.
[6] Le requérant soumet que ce fait (l’absence de mandat) était un fait nouveau et que celui-ci permettait la révocation de la décision du 22 septembre 2004 et par voie de conséquence de celle du 5 juillet 2005. Pour le requérant, la mise en cause Manufacturier de Bas Iris inc. n’avait «plus compétence d’ester en justice en fait et en droit» (sic). Par ailleurs, l’autre mis en cause, le syndic, n’ayant pas donné de mandat à Me Beaulieu, celui-ci ne pouvait agir.
L’analyse pragmatique et fonctionnelle
[7] Saisi d’une demande de révision judiciaire, le Tribunal réviseur doit d’abord identifier la norme de contrôle au moyen d’une grille d’analyse dite pragmatique et fonctionnelle et à ces fins, il doit examiner quatre facteurs, soit :
a) la protection législative des décisions du tribunal en regard de l’existence et de la rédaction d’une clause privative;
b) le degré d’expertise du tribunal dont la décision est soumise à la demande de révision;
c) l’objet de la loi et la disposition particulière en cause;
d) la nature de la question décidée par le tribunal administratif [2].
[8] La Cour d’appel, saisie d’une demande de révision judiciaire d’une décision de la CLP, sous la plume du juge Dalphond, s’exprime ainsi dans l’arrêt General Motors du Canada c. André Bousquet et al et Commission des lésions professionnelles[3] :
« [27] Il faut noter d'abord la présence d'une clause
privative (art.
[28] Ensuite, je retiens de mon analyse de la LATMP que l'expertise de la CLP et de ses membres a trait à l'indemnisation des accidentés du travail, au financement du programme et à la gestion du système d'indemnisation; dans ces domaines, cette expertise dépasse largement celle de la Cour supérieure, ce qui milite aussi pour de la retenue lorsque la nature du problème soulevé en révision judiciaire s'y rattache.
[29] En ce qui a trait aux objets de la LATMP dans son ensemble, ils
consistent en la mise en place d'un système d'indemnisation des victimes
d'accidents du travail sans égard à la faute, financé par les employeurs, d'une
grande utilité sociale et régi par ses propres mécanismes de contestation que
le législateur souhaite voir prendre fin au niveau de la CLP et non de la Cour
supérieure ou de la Cour d'appel. Cela milite encore une fois pour de la
retenue. Quant à l'art.
[30] Reste la nature de la question qu'avait à trancher la CLP, soit
le sens d'un article-clé de la LATMP quant au remboursement des indemnités
reçues sans droit. Avec égards pour le premier juge, l'art.
[31] À première vue, on pourrait soutenir que l'interprétation d'une
loi est un exercice auquel les tribunaux sont aussi bien capables de se livrer
que la CLP, ce qui ne militerait pas pour de la retenue. Cependant, la Cour
suprême enseigne dans Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O.,
district 15,
[32] En l'instance, je suis d'avis que les commissaires peuvent être
qualifiés d'experts dans l'interprétation des dispositions opérationnelles de
la LATMP car intimement liées à leur mandat et souvent examinées par eux. Cela
m'apparaît d'autant plus vrai quant à l'art.
[33] J'en
conclus quant à l'interprétation de l'art.
[9] Évidemment, les propos du juge Dalphond dans cet arrêt règlent le sort des critères relatifs à la clause privative et à l’objet de la législation, mais il faut tout de même procéder à l’examen des critères en regard de la disposition sous étude et de la question soumise.
[10] Ainsi, la norme de contrôle pourra varier en fonction de ces critères. C’est ainsi que dans Collège d’enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail [4], la juge Mailhot écrit :
« [21] Cette question de la norme de contrôle applicable se détermine selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle. Les quatre critères sont : les clauses privatives, l’objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause, la nature du problème et l’expertise.
[22] Cette analyse pragmatique et fonctionnelle
donne des résultats variables. Par exemple, lorsque la Cour supérieure est
invitée à réviser une décision de la CLP, siégeant en révision selon l’article
[23] Lorsqu'elle
agit à l'intérieur de sa compétence spécialisée et compte tenu de la clause
privative, la CLP est soumise à la norme de contrôle de l'erreur manifestement
déraisonnable. À première vue, en l’espèce, la Commission interprète la portée
de l'article 455 de sa loi constitutive. De même, la Commission de la santé et
de la sécurité au travail adopte annuellement un Règlement modifiant le
Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des
salaires et les taux de cotisation. Comme son nom l’indique, ce règlement
prescrit les unités de classification des employeurs, la déclaration des
salaires et les taux de cotisation pour l’année - 1999 - aux fins de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sur cette
base, la Commission de la santé et de la sécurité au travail émet ensuite un
avis de cotisation. Ce que demande l’appelant, c’est l’annulation du règlement
au motif qu’il est entré en vigueur le jour même de sa publication dans la
Gazette officielle du Québec sans qu’aucun motif justifiant cette entrée en
vigueur immédiate soit publié, et ce, contrairement aux articles
[11]
À noter qu’en l’instance, la requête vise une décision rendue en vertu
de l’article
[12] En regard de cet article, la jurisprudence enseigne qu’il faut distinguer selon que la demande de révision est logée sous les premier ou deuxième alinéas ou sous l’alinéa 3. Ainsi, dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[5], le juge Morissette fait les remarques suivantes :
« [42] Enfin, et quatrièmement, j’ajouterai une
remarque sur les rôles respectifs de la CLP saisie d’une demande de révision
interne, et de la Cour supérieure saisie d’une demande de révision judiciaire
de la CLP siégeant en révision selon l’art.
[43] Or, suivant le principe qu’énonçait le juge Pratte dans l’arrêt Farrah, il est possible pour une législature provinciale, au moyen d’une clause privative, de soustraire du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure la révision des irrégularités de ce type. Mais cette législature ne peut ensuite confier l’exercice de cette fonction de surveillance à un tribunal administratif d’appel bénéficiant lui-même de la protection d’une clause privative. Le juge Pratte s’exprimait en ces termes sur le sujet:
Une législature provinciale est donc habilitée à
restreindre la portée du pouvoir de surveillance d'une cour supérieure en ne
lui permettant pas d'examiner les décisions d'un tribunal inférieur qui, bien
que rendues dans les limites de sa juridiction, sont cependant entachées
d'"illégalités" (erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier)
et pourraient autrement être annulées par bref de certiorari. C'est ce qu'a
fait la Législature du Québec lorsqu'elle a adopté les clauses privatives des art.
Certes, la CLP 2 ne siège pas en «appel» mais en
«révision». L’exercice de ce pouvoir de révision, en ce qui concerne les
paragraphes 1° et 2° de l’article
[44] Appliquer à une décision
de la CLP 2 révisant un tel vice de fond la norme de la décision manifestement
déraisonnable équivaut à confondre les arrêts Crevier et Farrah,
et à ignorer l’enseignement spécifique de ce dernier arrêt. À mon sens, il faut
plutôt interpréter les dispositions en cause comme l’a fait la majorité de
notre Cour dans l’arrêt Godin, c’est-à-dire d’une manière conforme à cet
enseignement. Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter
permet ainsi d’empêcher que ne s’instaure entre la CLP 1 et la CLP 2 (et ce,
même en l’absence d’excès de compétence) «the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and
poured», selon l’expression éloquente du juge Fish. Si pour des raisons de
qualité, de célérité et d’accessibilité le législateur a voulu réduire
sensiblement la portée du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure
lorsqu’il s’exerce sur les décisions de la CLP, il importe que le pouvoir
conféré à la CLP 2 par le paragraphe 3° de l’article
[13]
En l’instance, le demandeur a demandé la révision en s’appuyant sur le
premier alinéa de l’article
Discussion
[14] La demande résume ainsi sa position dans le mémoire qu’il a produit en vue de l’audition.
« PARTIE I - RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Le requérant demande
la révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions
professionnelles rendue le 28 mars 2007 par le commissaire Me Bertrand Roy
portant sur une requête en révision pour cause en vertu de l’article
En effet, le 28 juin 2006, le requérant apprend par l’entremise du syndic de faillite Ernst & Young, que le procureur, Me Denys Beaulieu, qui représentait l’employeur Manufacturier de bas Iris inc. (ci-après «l’employeur») lors des audiences précédentes (CLP-1 et CLP-2) n’avait pas de mandat pour agir. Considérant que le syndic n’avait pas mandaté de procureur pour contester devant la CLP la décision de la CSST rendue en faveur du requérant, et que l’employeur n’avait pas qualité pour ester en justice en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R. 1985, ch. B-3), le procureur représentant l’employeur lors des auditions ne pouvait avoir de mandat valide lui permettant d’agir.
Le requérant demande donc la révocation des décisions CLP-1 et CLP-2 pour ces raisons. Le membre issu des associations syndicales considère que les décisions attaquées comportent un vice de procédure de nature à les invalider. Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs considère que le procureur agissant pour le compte de l’employeur était en droit d’agir considérant que celui-ci avait mandat de défendre les intérêts du manufacturier Caméo, soit l’acquéreur de biens de l’employeur en faillite.
Le commissaire Me Bertrand Roy mentionne que lors des auditions CLP-1 et CLP-2, personne ne s’est objecté à ce que Me Denys Beaulieu agisse pour le compte de «l’employeur». Le commissaire indique qu’à l’époque des auditions, le requérant connaissait la faillite de l’employeur depuis plus d’un an. Le commissaire considère qu’il n’y a pas de fait nouveau donnant droit à la révision des décisions. Il mentionne également que les décisions CLP-1 et CLP-2 ne sont pas viciés par un vice de procédure de nature à les invalider puisque le procureur de Me Denys Beaulieu n’aurait induit personne en erreur. Au surplus, le commissaire motive sa décision en soulevant que même si les décisions comportaient un vice de procédure, ce moyen aurait été invoqué tardivement.
Par décision rendue le 28 mars 2007, la CLP rejette donc la requête en révision pour cause du requérant. »
[15] Pour résumer, le demandeur soutient que privé de l’exercice de ses droits, du fait de sa faillite, l’employeur ne pouvait se pourvoir en révision devant le commissaire Suicco, d’une part et que d’autre part, il est prouvé que l’avocat agissait sans mandat du syndic. Il en découle qu’il n’y avait pas de demande de révision régulièrement mue devant le commissaire qui ne pouvait donc statuer et que si ce fait avait été connu au moment de l’audition devant le commissaire Suicco, le résultat ne pouvait qu’être différent.
[16] Les passages pertinents de la décision attaquée :
« [9] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer les décisions du 22 septembre 2004 et du 5 juillet 2005.
[10] L’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une de ses décisions. Cet article se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[11] S’agit-il, en l’occurrence, d’un fait nouveau au sens du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi ? Tel que déjà mentionné, le travailleur allègue avoir appris le 28 juin 2006 que le procureur qui représentait l’employeur failli n’avait pas le mandat d’agir en son nom. En fait, le syndic de la faillite l’a informé qu’il n’avait pas donné de mandat à Me Denys Beaulieu.
[12] Le tribunal constate que dès le 31 octobre 2003, soit un an avant que la première audience ait lieu, le syndic de la faillite est intervenu au dossier et il a ordonné de suspendre « toutes procédures contre la débitrice », c’est-à-dire contre Manufacturier de Bas Iris inc.
[13] Le 27 janvier 2004, le tribunal, sous la signature de la commissaire-coordonnatrice, Me Elaine Harvey, s’est adressé au syndic, avec copie aux parties, dans les termes suivants :
[…]
Une remise d’audience a été accordée dans le présent dossier à la suite d’un « Avis de suspension des procédures » émis par le syndic le 31 octobre 2003.
Nous désirons porter à votre
attention l’arrêt rendu par la cour d’appel du Québec le 18 décembre
dernier dans l’affaire Turcotte c. Commission des lésions
professionnelles, c.a. Québec,
La Cour devait alors répondre à la question suivante :
[8] Peut-on assujettir à une autorisation préalable de la Cour supérieure l’accès à un régime public d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles lorsque l’employeur s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L.R.C. (1985), ch. C-36 (LACC)?
Tel que vous serez à même de le constater à la lecture de cet arrêt que nous joignons à la présente, la Cour a conclu que ni la LACC ni les ordonnances rendues sous son emploi ne peuvent avoir pour effet de paralyser, ne serait-ce que temporairement, l’accès par le bénéficiaire au régime public d’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
[14] Le syndic a alors été invité à communiquer avec le greffe du tribunal pour convenir d’une date d’audience.
[15] Par la suite, une audience a été tenue le 8 septembre 2004 et dès l’ouverture de la séance, il a été noté par le premier commissaire que l’employeur failli qui avait reçu un avis de convocation, était représenté par Me Denys Beaulieu. Il n’y a eu aucune ambiguïté à cet égard comme en témoigne la transcription de l’enregistrement de l’audience. Par ailleurs, le syndic qui avait également été convoqué, n’était pas présent.
[16] Malgré le fait que la faillite de l’employeur était connue du travailleur depuis plus d’un an et malgré le fait que le syndic était intervenu et avait été convoqué, le travailleur, par son représentant d’alors, ne s’est pas opposé ou objecté à l’intervention de l’employeur failli ni à la comparution ou aux représentations de Me Beaulieu.
[17] Qui plus est, lorsque le procureur du travailleur dans le cas de la présente requête a demandé la révision ou la révocation de la décision rendue par le commissaire Suicco, il n’a aucunement été question du fait que l’employeur en faillite était intervenu à la première audience. Devant le deuxième commissaire siégeant en révision, Manufacturier de Bas Iris inc. est à nouveau intervenu et Me Beaulieu l’a représenté tel qu’en témoigne la décision rendue le 5 juillet 2005. Le syndic figurait toujours comme partie intéressée bien qu’il ne se soit pas présenté.
[18] Tel qu’indiqué plus haut, il ressort clairement du dossier de même que de la transcription de l’enregistrement de l’audience devant le premier commissaire, que Me Beaulieu a informé le tribunal qu’il représentait l’employeur, Manufacturier de Bas Iris inc. Cela aurait dû soulever des interrogations sinon une objection, mais ce ne fut pas le cas malgré qu’il était bien connu que cet employeur avait fait faillite.
[19] Ainsi, en réalité, le « fait nouveau » dont il s’agit n’en n’est pas un. Que Me Beaulieu n’ait pas été mandaté par le syndic ne constitue pas un « fait » en soi. Il s’agirait « d’un fait » si l’avocat avait prétendu avoir mandat de représenter le syndic. Il n’a induit personne en erreur, ni le travailleur ni le commissaire puisqu’il s’en est tenu à des représentations au nom de l’employeur failli sans que personne ne s’objecte.
[20] Si le travailleur avait une objection à faire valoir à l’encontre de l’intervention de l’employeur failli et des représentations que l’avocat a fait en son nom, il lui incombait de les faire sur le champ, sans délai. Affirmer que ce n’est que deux ans plus tard qu’il a pris connaissance de ce qui s’est manifestement produit devant lui à l’audience est insoutenable.
[21] En somme, même si l’on voulait considérer ce qui est allégué comme étant un « fait » comme tel, il faut dire qu’il ne s’agit certes pas d’un fait « nouveau » au sens de la loi. Si le travailleur ou le commissaire avait su avant de rendre la décision que le syndic n’avait pas donné de mandat de le représenter, qu’est-ce que cela aurait changé ? Absolument rien, de toute évidence. »
[17] Le fait que l’avocat n’ait pas eu mandat du syndic constitue-t-il un fait nouveau ?
[18]
En regard de la contestation de fait à laquelle en arrive la CLP, le
choix de la norme de contrôle est académique. Avant de plaider l’erreur
simple, déraisonnable simpliciter ou manifestement déraisonnable, le requérant
en révision judiciaire doit au moins faire la démonstration d’une erreur. Or,
en l’instance, dès le début de l’audience qui a mené à la demande de révision
interne logée sous l’autorité de l’article
[19]
Le Tribunal ne constate donc aucune erreur. Au surplus, la
qualification de ce qui constitue un fait nouveau au sens de l’article
[20]
S’agissant d’une demande mue en vertu de l’article
[21] Au surplus, rien n’indique que le fait soi-disant nouveau, soit pertinent, à la détermination de la question de fond sur laquelle le requérant a eu l’opportunité de faire sa preuve et ses représentations.
[22] Le requérant avait tout le loisir de soulever l’irrégularité dont il se plaint en temps utile. Il ne l’a pas fait. Maintenant que la décision lui est défavorable, il voudrait la faire renverser du fait de cette irrégularité.
[23] La jurisprudence a déjà retenu que celui qui, par exemple, soulève la partialité du décideur, doit le faire « in limine ». Ce n’est pas différent, ici, alors qu’on imagine mal le requérant se plaindre de l’irrégularité si la décision lui avait été favorable[6].
[24]
Même envisagé sous l’angle de l’irrégularité de fond ou de procédure
comme prévu à l’article
[25]
Même en appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter comme
le suggère le juge Morissette dans C.S.S.T. c. Fontaine, précité,
on ne voit pas comment le Tribunal pourrait se substituer à la CLP dans
l’appréciation de ce qu’est un délai raisonnable aux fins prévues à l’article
[26] Les motifs allégués ne donnent pas ouverture aux conclusions recherchées par le requérant.
[27] Les parties à l’audience ont convenu que quel que soit le sort de la requête, il n’y aurait aucuns frais.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[28] REJETTE la requête en révision judiciaire.
[29] SANS FRAIS.
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__________________________________ JACQUES R. FOURNIER, J.C.S. |
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gingras avocats |
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Me Sylvain Gingras |
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Procureurs du requérant |
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levasseur verge |
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Me Luc Côté |
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Procureurs de l’intimée |
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Date d’audience : |
21 septembre 2007 |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001, art. 429.56 , par. 1.
[2] Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British
Columbia,
[3] C.A. Montréal, no 500-09-011285-012, 18 novembre 2003, jj. Baudouin, Dalphond et Morissette, paragr. 27 à 33.
[4]
[5]
[6] Doyle
c. Sparling,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.