Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Yamaska

QUÉBEC, le 8 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

168433-62B-0109-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Michèle Carignan

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Robert Dumais,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Bédard,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119299477-1

AUDIENCE TENUE LE :

28 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Hyacinthe

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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TRANSPORT V.A. INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE MARCHESSAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 16 avril 2002, Transport V.A. inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire révoquer une décision rendue par cette instance le 28 mars 2002.

[2]               Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Pierre Marchessault (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 4 octobre 2000.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue par cette instance parce qu’il n’a pas pu être entendu à l’audience, croyant erronément que l’audience avait été remise à la demande du travailleur.

[4]               L’employeur a soumis son argumentation par écrit et le travailleur était représenté à l’audience.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Tant le membre issu des association syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la décision doit être révoquée puisqu’il a été démontré que l’employeur n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif permettant la révocation de la décision rendue par cette instance le 28 mars 2002.

[7]               L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) prévoit que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 que, dans certaines situations, la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer sa décision.  Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]               Au soutien de sa requête, l’employeur soulève le deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 429.56.  Il soumet qu’il n’a pu se faire entendre par la Commission des lésions professionnelles pour des raisons jugées suffisantes.

[9]               Dans le présent cas, l’employeur, qui avait déposé la contestation à la Commission des lésions professionnelles, ne s’est pas présenté au moment fixé pour l’audience, soit le 15 mars 2002, parce qu’il croyait erronément que l’audience avait été remise à la demande de l’avocat du travailleur.

[10]           La preuve au dossier révèle que la Commission des lésions professionnelles a transmis aux parties, le 20 novembre 2001, un avis d’enquête et audition pour le 15 mars 2002.

[11]           Le 22 janvier 2002, l’avocat du travailleur a communiqué avec l’avocate de l’employeur pour l’informer qu’il allait demander une remise de l’audience, étant donné qu’il avait 2 procès devant la Cour supérieure à cette date.

[12]           À la date précitée, l’avocat du travailleur a demandé par écrit à la Commission des lésions professionnelles la remise de l’audience.  Dans la demande de remise, l’avocat du travailleur informe la Commission des lésions professionnelles qu’il a communiqué avec l’avocate de l’employeur, qui consent à la demande de remise, et les parties suggèrent la date du 7 juin 2000 pour reporter l’audience.  Une copie de cette demande de remise est transmise à l’avocate de l’employeur.

[13]           Le 23 janvier 2002, l’avocat du travailleur réalise qu’il s’est trompé et que finalement le 15 mars 2002 il peut se présenter à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.  Il prend l’avis d’enquête et audition transmis par la CSST et il écrit, à la main dans le bas de la page, la note suivante :

« Procès 15 mars 2002.  La date me convient.  Pas de demande de remise » .

 

 

[14]           Il transmet cette note par télécopieur à la Commission des lésions professionnelles.  Il n’envoie pas de copie de cette note à l’employeur.

[15]           La Commission des lésions professionnelles reçoit cette note et annule la demande de remise présentée par le travailleur.  Elle n’envoie aucune copie de cette note ni de la demande de remise à l’employeur.

[16]           La Commission des lésions professionnelles a tenu l’audience au moment fixé.  Seul le travailleur et son avocat étaient présents.  L’audience a débuté 30 minutes en retard pour laisser le temps à l’employeur de se présenter.  Malgré son absence, aucune vérification n’a été faite auprès de l’employeur pour s’assurer qu’il avait bien renoncé à son droit d’être entendu par la Commission des lésions professionnelles.

[17]           Lorsque l’employeur a reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles, il a déposé sa requête afin de faire révoquer cette décision au motif qu’il a été induit en erreur par la demande de remise du travailleur et, compte tenu que les motifs invoqués étaient sérieux, il a pris pour acquis que la remise allait être accordée.

[18]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré qu’il n’a pas pu être entendu par le tribunal pour une raison jugée suffisante.

[19]           L’article 9 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[2] prévoit que la Commission des lésions professionnelles communique aux parties les avis, pièces et autres informations relatifs au cheminement du dossier.  Or, dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles n’a pas transmis à l’employeur la note du travailleur l’informant qu’il renonçait à la demande de remise.

[20]           Compte tenu que l’employeur avait été informé de la demande de remise du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que le tribunal aurait dû informer l’employeur que la demande de remise avait été retiré.  Si cela avait été fait, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que l’employeur se serait présenté à l’audience.

[21]           Le droit d’être entendu est un droit fondamental et l’employeur a été privé de ce droit à cause d’une imbroglio au sujet de la remise de l’audition.

[22]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré qu’il n’a pas été entendu par la Commission des lésions professionnelles pour une raison jugée suffisante.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée le 28 mars 2002;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 mars 2002;

AVISE les parties qu’elles seront convoquées à nouveau à une audience de la Commission des lésions professionnelles à une date à être fixée ultérieurement.

 

 

 

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

 

 

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

M. Gérald Corneau

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me LUC A. FORCIER

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]              L.R.Q., c. A-3.001, a. 429.21

AVIS :
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