Décision

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Miralis inc.

2011 QCCLP 2007

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

17 mars 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

421879-01A-1010

 

Dossier CSST :

134142421

 

Commissaire :

Raymond Arseneau, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Miralis inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 octobre 2010, l’entreprise Miralis inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare recevable la demande de transfert de coût déposée par l’employeur le 7 décembre 2009. Sur le fond, elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 juin 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Rousseau (le travailleur) le 21 novembre 2008.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue le 13 janvier 2011 à Rimouski.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités à compter du 29 juin 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Au départ, il paraît opportun de faire un rappel des faits à l’origine du litige.

[6]           Le 21 novembre 2008, le travailleur alors âgé de 53 ans et gaucher se blesse à la main gauche dans l’exercice de son emploi de journalier[1] pour l’employeur. Dans un rapport d’enquête transmis à la CSST par l’employeur, l’événement accidentel est décrit de la façon suivante : « Jacques s’est coupé l’auriculaire gauche en coupant un 2 x 4 brut en érable ».

[7]           Le même jour, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une perte de substance au quatrième doigt gauche et une lacération à la face dorsale de la phalange du troisième doigt gauche. Peu après, le docteur Claude Thériault, chirurgien plastique, procède à une greffe cutanée au quatrième doigt et à une suture de la plaie au troisième doigt.

[8]           À la suite de cette chirurgie, le travailleur demeure en arrêt de travail pour une période de deux semaines.

[9]           À compter du début décembre 2008, le travailleur est autorisé à participer à une assignation temporaire ne comportant pas de tâches exigeantes pour la main gauche.

[10]        Le 23 décembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2008, dont le diagnostic est une perte de substance au quatrième doigt gauche et une lacération du troisième doigt gauche.

[11]        Au début du mois de février 2009, le travailleur recommence à effectuer les tâches de son emploi habituel.

[12]        Le 20 février 2009, le docteur Rosaire Rioux examine le travailleur et diagnostique une tendinite à l’épaule droite.

[13]        Dans les semaines suivantes, le travailleur reçoit un traitement conservateur pour sa pathologie à l’épaule droite. Durant cette période, le docteur Rioux l’autorise à participer à une nouvelle assignation temporaire ne comportant pas de tâches exigeantes pour les membres supérieurs.

[14]        Le 1er mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la tendinite à l’épaule droite diagnostiquée est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 21 novembre 2008. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative et revêt maintenant un caractère final[2].

[15]        Le 21 mai 2009, le docteur Thériault rédige un rapport final. Il indique que la lésion professionnelle à la main gauche est consolidée depuis le 2 février 2009. Il spécifie que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais aucune limitation fonctionnelle.

[16]        Le 4 juin 2009, le docteur Thériault rédige un rapport d’évaluation médicale en lien avec la lésion à la main gauche. Il souligne que le travailleur « ne présente pas de limitation pouvant modifier tout travail ». Il évalue le déficit anatamophysiologique à 1,5 % et le préjudice esthétique à 2,0 %[3].

[17]        Peu après, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite à l’évaluation des séquelles effectuée par le docteur Thériault. Ainsi, elle fixe l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion à la main gauche à 3,80 %, incluant 0,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[18]        À cette époque, le travailleur est en chômage.

[19]        Le 29 juin 2009, le docteur Rioux rédige un rapport final dans lequel il indique que la tendinite à l’épaule droite est consolidée. Il spécifie que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais aucune limitation fonctionnelle.

[20]        Le 30 juin 2009, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur et rédige un rapport d’expertise. Il évalue les séquelles de la blessure à la main gauche de manière légèrement différente du docteur Thériault. Après avoir constaté la présence d’une frilosité des doigts de cette main, il signale que le travailleur « ne devrait pas travailler dans un environnement froid à moins de porter un gant chauffant ». À propos de la tendinite à l’épaule droite, il estime qu’il s’agit d’une condition personnelle sans lien avec le travail. Par ailleurs, il spécifie que son examen physique en lien avec cette pathologie ne révèle aucune anomalie. Il conclut donc que la tendinite n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle.

[21]        Le 16 juillet 2009, l’employeur demande à la CSST de soumettre le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale vu les conclusions opposées des docteurs Rioux et Fradet au sujet de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

[22]        Le 19 août 2009, le docteur Rioux transmet à la CSST un rapport complémentaire. Il indique être d’accord « avec les pourcentages accordés par le docteur J.F. Fradet en ce qui concerne la blessure à la main gauche », mais être en désaccord avec ce médecin en ce qui concerne « la blessure à l’épaule droite ». À cet égard, il ajoute ce qui suit : « il existe un APIPP au niveau de l’épaule droite tel que nous l’avons mentionné dans notre rapport final et nous vous ferons parvenir un rapport d’évaluation médicale précisant celui-ci dès notre retour de vacances dans 15 jours ».

[23]        Le 4 septembre 2009, la CSST transmet au Bureau d’évaluation médicale les rapports médicaux des 29 juin et 19 août 2009 du docteur Rioux et le rapport d’expertise du docteur Fradet. La demande spécifie que le sujet de la contestation médicale porte sur l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en lien avec le diagnostic de tendinite à l’épaule droite.

[24]        Le 30 octobre 2009, le docteur Théodore Nault, orthopédiste, examine le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale.

[25]        Vers la mi-novembre 2009, pendant une période d’une dizaine de jours, le travailleur recommence à travailler pour l’employeur.

[26]        Le 24 novembre 2009, le docteur Nault rédige un avis motivé dans lequel il se prononce sur deux sujets en lien avec le diagnostic de tendinite à l’épaule droite, à savoir la question ayant trait à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et celle concernant les limitations fonctionnelles. Il conclut que le déficit anatomophysiologique résultant de cette pathologie est de 4 % et émet certaines limitations fonctionnelles, soit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

-       lever le bras droit plus haut que la hauteur des épaules;

-       maintenir ce bras en position statique d’élévation ou d’abduction au-delà de 90 degrés;

-       soulever des objets de plus de 10 kilos avec le membre supérieur droit.

[27]        Le 2 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur, en raison des limitations fonctionnelles émises par le docteur Nault, recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité de travail. Cette décision est ultérieurement confirmée (le 18 décembre 2009) à la suite d’une révision administrative et revêt maintenant un caractère final[4].

[28]        Dans les faits, à la suite de cette décision, la CSST verse au travailleur une indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 30 juin 2009.

[29]        Le 4 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite à l’évaluation des séquelles effectuée par le docteur Nault au regard de l’atteinte permanente. Ainsi, elle fixe l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion à l’épaule droite à 6,45 %, incluant 1,5 % pour bilatéralité et 0,95 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative et revêt maintenant un caractère final[5].

[30]        Le 7 décembre 2009, l’employeur transmet une demande de transfert d’imputation à la CSST. Il prétend que l’imputation du coût des prestations à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.

[31]        Le 12 janvier 2010, la CSST admet le travailleur dans un programme de réadaptation professionnelle, estimant que les limitations fonctionnelles émises sont incompatibles avec les tâches de son emploi habituel.

[32]        Le 22 janvier 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable, à compter du 21 janvier 2010, d’occuper un emploi convenable disponible chez l’employeur, soit l’emploi de préposé à l’application du glacis. Elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à cette date, puisque l’emploi est disponible et que le travailleur en tirera un revenu égal ou supérieur à celui qu’il gagnait lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

[33]        Le 16 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert d’imputation demandé parce qu’il n’a pas prouvé avoir été obéré injustement. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[34]        Ce résumé des faits étant présenté, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête de l'employeur.

[35]        L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) énonce ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[36]        Le premier alinéa de cet article établit le principe général en matière d'imputation du coût des prestations résultant d'un accident du travail, à savoir que ce coût est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur occupait un emploi au moment de l'accident.

[37]        Le deuxième alinéa prévoit toutefois certaines exceptions au principe général en permettant le transfert de l’imputation dans certaines circonstances, notamment lorsque l'employeur démontre que l'application de ce principe aurait pour effet de l’obérer injustement.

[38]        Le troisième alinéa édicte qu'un employeur qui demande un transfert d'imputation en vertu du deuxième alinéa doit le faire dans l'année suivant la date de l'accident.

[39]        En l’espèce, le tribunal constate que l'employeur n’a pas présenté sa demande dans le respect de la procédure établie, ne l'ayant transmise à la CSST qu’au mois de décembre 2009, soit plus d’un an après la date de l'accident du travail. Cependant, la CSST a relevé l’employeur de son défaut, considérant qu’il a fait la preuve d’un motif raisonnable pour justifier ce délai. Voici ce que le réviseur de la CSST écrit à ce sujet :

Les motifs invoqués sont […] des motifs raisonnables permettant de relever l’employeur du défaut de na pas avoir soumis sa demande de transfert de coût dans le délai. En effet, l’intérêt de l’employeur en regard de la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu est apparu seulement le 24 novembre 2009 quand le membre du BÉM a indiqué dans son avis motivé que la lésion du travailleur à l’épaule droite avait entraîné des limitations fonctionnelles. […] l’employeur a été diligent dans son dossier en formulant sa demande de transfert de coût […] moins de 3 semaines après l’avis motivé du membre du BÉM.


Par conséquent, la Révision administrative déclare recevable la demande de transfert de coût du 7 décembre 2009.

 

 

[40]        Le tribunal partage le point de vue du réviseur de la CSST sous cet aspect. Il est donc inutile de s’attarder davantage sur cette question.

[41]        Sur le fond, la notion d’obérer injustement a fait l’objet d’une importante jurisprudence et plusieurs interprétations lui ont été données au fil des ans.

[42]        Récemment, après avoir fait un survol des différentes interprétations retenues, la juge administratif Carmen Racine écrivait ce qui suit dans la décision CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[7] :

[12]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de […] la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

 

 

[43]        Le soussigné adhère aux propos tenus par la juge administratif Racine. Il croit toutefois nécessaire de préciser que les questions d’injustice et de coûts sont pour lui indissociables, de sorte que l’importance de l’impact financier pour l’employeur doit toujours être modulée en fonction de l’importance de l’injustice. Ainsi, en présence d’une injustice flagrante, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un transfert de coûts même si l’impact financier qui en résulte n’est pas majeur. A contrario, moins grande est l’injustice plus important doit être son impact financier.

[44]        En l’instance, le représentant de l’employeur plaide que les conséquences découlant de l’avis motivé rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale ont créé une injustice à l’égard de l’employeur.

[45]        Sur ce, le représentant de l’employeur soutient que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pouvait pas se prononcer sur la question ayant trait aux limitations fonctionnelles, puisqu’il n’y avait aucune divergence d’opinions sur le sujet, c’est-à-dire que le médecin du travailleur et celui de l’employeur estimaient tous deux qu’aucune limitation fonctionnelle ne résultait de la lésion à l’épaule droite. Il dépose de la jurisprudence à l’appui de cet argument, entre autres, la décision rendue dans l’affaire Gauthier et Ville de Shawinigan[8], dont voici certains extraits :

[58] L’étude de toutes ces dispositions indique clairement que le recours au Bureau d’évaluation médicale devient nécessaire pour trancher une contradiction entre l’avis d’un médecin qui a charge et l’avis d’un médecin désigné. […]

[…]

[60] […] Le Bureau d’évaluation médicale est là pour trancher des litiges et non pour en créer. Il est là pour trancher un litige entre deux médecins et non pour trancher un litige inexistant lorsqu’il y a unanimité entre les deux médecins.

[…]

[64]      Le tribunal estime que le membre du Bureau d’évaluation médicale désigné dans le cadre d’une contestation ne doit pas se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets énoncés à l’article 212 alors qu’une telle conclusion médicale n’est pas infirmée à l’égard de l’un ou de l’autre de ces sujets. Même l’article 221 de la Loi ne permet pas d’agir ainsi […]. Le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges d’ordre médical et en conséquence, lorsque certaines conclusions d’ordre médical ne sont pas infirmées, la CSST demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge […].

 

[65]      Même si l’article 221 permet au Bureau d’évaluation médicale de donner son avis sur l’un des éléments médicaux lorsque le médecin du travailleur, celui de l’employeur ou celui de la CSST ne se sont pas prononcés sur le sujet, ce n’est pas le cas en l’espèce car les deux médecins se sont prononcés de façon identique sur l’ensemble des sujets, sauf la question des soins de sorte que seule cette question pouvait faire l’objet d’une référence au Bureau d’évaluation médicale11.

 

[66]      Que le membre du Bureau d’évaluation médicale puisse se prononcer sur des questions sur lesquelles le médecin qui a charge ou le médecin désigné ne se sont pas prononcés, soit. Cela ne fait pas en sorte qu’il peut se prononcer sur des questions sur lesquelles ils se sont non seulement prononcés mais aussi entendus.

__________

10  11       [Références omises]

 

 

[46]        Le soussigné est d’accord avec cette interprétation jurisprudentielle voulant qu’un membre du Bureau d’évaluation médicale ne puisse se prononcer sur un sujet de l’article 212 de la loi sur lequel le médecin du travailleur et celui de l’employeur (ou celui de la CCST) se sont entendus. Cette interprétation est d’ailleurs le reflet de la jurisprudence majoritaire, le tribunal ayant appliqué le principe énoncé dans l’affaire Gauthier et Ville de Shawinigan[9] dans de nombreuses autres décisions au cours des dernières années.

[47]        Le représentant de l’employeur insiste ensuite sur l’impact financier résultant des limitations fonctionnelles émises. Il souligne ce qui suit :

-     le travailleur ne recevait plus d’indemnité de remplacement du revenu depuis plusieurs mois lors de son examen auprès du membre du Bureau d’évaluation médicale, sa lésion professionnelle ayant été consolidée sans aucune limitation fonctionnelle;

-     la CSST, en donnant suite à l’avis motivé de ce médecin, a versé au travailleur une indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au mois de juin 2009, puisqu’elle a considéré que les limitations fonctionnelles émises étaient incompatibles avec les tâches de son emploi habituel;

-     le travailleur a eu droit au versement de cette indemnité jusqu’à la fin janvier 2010, moment où un emploi convenable a été déterminé.

[48]        Le tribunal reconnaît que les limitations fonctionnelles émises ont entraîné un impact financier significatif pour l’employeur.

[49]        Cela étant dit, il faut remettre les événements en perspective pour vérifier si l’employeur est victime d’une injustice. Pour ce faire, rappelons les faits suivants :

-     la CSST a entériné l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale au regard des limitations fonctionnelles par décision initiale rendue le 2 décembre 2009;

-     cette décision a été confirmée le 18 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

-     l’employeur a alors déposé une requête au tribunal à l’encontre de cette dernière décision;

-     l’employeur s’est désisté de sa requête le ou vers le 10 mai 2010.

[50]        À ce stade-ci, le constat suivant s’impose : s’il est vrai que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur les limitations fonctionnelles est irrégulier et qu’il a entraîné un impact financier significatif pour l’employeur, rien n’empêchait toutefois ce dernier de continuer les procédures entamées pour en faire annuler les effets.

[51]        Ce faisant, l’employeur n’aurait pas été imputé du coût des prestations reliées à l’indemnité de remplacement du revenu versée rétroactivement au mois de juin 2009.

[52]        Or, puisque l’employeur a choisi de mettre fin aux procédures intentées à l’encontre des décisions de la CCST ayant entériné l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, il ne peut maintenant prétendre être injustement imputé du coût des prestations résultant de l’application de ces mêmes décisions. Exprimé autrement, il ne peut faire indirectement ce qu’il a choisi de ne pas faire directement, c’est-à-dire attaquer la légalité des décisions de la CSST ayant entériné un avis irrégulier d’un membre du Bureau d’évaluation médicale.

[53]        En définitive, vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement du coût des prestations découlant des décisions rendues par la CSST au regard des limitations fonctionnelles.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Miralis inc., l'employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par monsieur Jacques Rousseau le 21 novembre 2008 doit être imputé à l'employeur.

 

 

 

 

 

Raymond Arseneau

 

 

 

Me Éric Latulippe, avocat

LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]     Selon l’information inscrite au dossier par le conseiller en réadaptation de la CSST, le travailleur a occupé divers postes de travail dans l’usine de l’employeur après son embauche en février 2008.

[2]     L’employeur a déposé une requête au tribunal à l’encontre de la décision de la CSST rendue à la suite de cette révision administrative (dossier C.L.P. 389936). Il s’est toutefois subséquemment désisté de sa requête.

[3]     Ces pourcentages tiennent compte des corrections apportées au rapport d’évaluation médicale le 12 juin 2009.

[4]     L’employeur a déposé une requête au tribunal le ou vers le 14 janvier 2010 (page 91 du dossier) à l’encontre de la décision de la CSST rendue à la suite de cette révision administrative (dossier C.L.P. 399336). Il s’est toutefois désisté de sa requête le ou vers le 13 mai 2010 (page 93 du dossier).

[5]     L’employeur a également déposé une requête au tribunal à l’encontre de la décision de la CSST rendue à la suite de cette révision administrative (dossier C.L.P. 403542). Il s’est toutefois subséquemment désisté de sa requête.

[6]     L.R.Q., c. A-3.001.

[7]     C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.

[8]     C.L.P. 233087-04-0404, 8 juin 2005, J.-F. Clément; voir au même effet la décision rendue dans l’affaire Lecompte et Action Chevrolet Oldsmobile inc. [2003] C.L.P. 312 (décision également invoquée par le représentant de l’employeur lors de l’argumentation).

[9]     Précitée, note 8.

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