Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 février 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

255143-71-0502

 

Dossier CSST :

126389782

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lorenzo Passarelli

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Le Groupe Mader inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 février 2005, monsieur Lorenzo Passarelli (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 2 août 2004 et, en conséquence, elle déclare d’abord que la demande de révision déposée par le travailleur est recevable et elle détermine que ce dernier n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars 2004.

[3]                L’audience dans cette affaire a lieu à Montréal le 14 février 2006 en présence du travailleur, de sa représentante, madame Antonietta Passarelli, et de Me Marie-Ève Vanden Abeele, représentante de l’employeur, le Groupe Mader inc.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a été victime d’une maladie professionnelle, le 3 mars 2004, conformément à l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                De son côté, la représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur et de ne pas se prononcer sur le fond du litige. De façon subsidiaire, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

[6]                Il est alors convenu d’entendre l’ensemble de la preuve, tant sur le moyen préliminaire soulevé par la représentante de l’employeur que sur le fond.

LES FAITS

[7]                Des documents au dossier, de ceux déposés à l’audience et des témoignages du travailleur et de monsieur Sylvain Patry, menuisier et chef d’équipe chez l’employeur en mars 2004, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[8]                Le travailleur est né le 13 décembre 1982.

[9]                En février 2004, il complète sa formation de charpentier menuisier et il est embauché par l’employeur à ce titre. Il s’agit de son premier emploi. Il n’a jamais travaillé auparavant.

[10]           Le travailleur travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine et il fait parfois des heures supplémentaires. Il est assigné à la construction d’unités de condominium et son travail consiste à transporter du bois (environ une heure par quart de travail), à le couper à l’aide d’une scie et, surtout, à monter des murs et des planchers en utilisant un marteau ou un fusil à clouer.

[11]           Le travailleur indique qu’il travaille principalement avec le fusil à clouer. Il exhibe un outil de travail similaire à celui qu’il emploie chez l’employeur. Il s’agit d’un assez gros appareil, en forme de fusil, recouvert de métal et muni d’un chargeur rotatif dans lequel les clous sont insérés. Le travailleur estime que cet outil pèse de 20 à 25 livres.

[12]           Le travailleur mime les mouvements faits avec cet instrument.

[13]           La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur tient le fusil à clouer de sa main droite dans un mouvement de préhension avec force afin de stabiliser l’appareil et il exerce une pression sur celui-ci afin d’insérer le clou.

[14]           De plus, le travailleur indique que les endroits où les clous doivent être apposés ne sont pas toujours faciles d’accès ce qui implique des mouvements de déviations radiales et cubitales du poignet droit.

[15]           Le travailleur ajoute que le fait de clouer avec un marteau engendre également de nombreux mouvements du poignet droit.

[16]           Le travailleur commence donc son travail le 9 février 2004. Il est alors en pleine forme et il ne ressent aucune douleur au poignet droit ou à la main droite à cette époque. Il n’a d’ailleurs jamais ressenti de telles douleurs dans le passé.

[17]           Après quelques semaines de travail, vers le 3 mars 2004, il remarque l’apparition d’engourdissements et de douleurs à la main et au poignet droits. Il ne consulte pas immédiatement croyant que ces malaises disparaîtront d’eux-mêmes. Cependant, ces douleurs s’accroissent de telle sorte qu’elles l’empêchent de dormir.

[18]           Le 10 mars 2004, le travailleur consulte donc un médecin dont le nom est illisible. Ce dernier inscrit comme date de l’événement le 3 mars 2004 puisqu’il s’agit du moment où le travailleur situe l’apparition de ses engourdissements et de ses douleurs. Il diagnostique un syndrome du canal carpien droit pour lequel il prescrit des médicaments, une orthèse et un arrêt du travail.

[19]           Le 10 mars 2004, le travailleur rapporte donc l’événement à l’employeur. Dans le registre interne d’accident complété le 24 mars 2004, il précise avoir mal à la main et au bras droits depuis le 3 mars 2004. Il est également indiqué que les douleurs apparaissent progressivement, que le travailleur n’a jamais présenté de telles douleurs auparavant, qu’il n’est porteur d’aucune condition personnelle et qu’il n’a été victime d’aucun accident du travail ou accident de la route avant le 3 mars 2004.

[20]           Le 18 mars 2004, le travailleur revoit un médecin qui maintient le diagnostic de syndrome du canal carpien droit.

[21]           Le travailleur explique que, après avoir quitté son emploi chez l’employeur, il se repose et ses symptômes disparaissent complètement. Il ne retourne donc pas voir le médecin. Il se trouve un travail, un mois plus tard, chez un autre employeur où les tâches sont plus variées et il n’éprouve plus aucun problème avec son membre supérieur droit par la suite.

[22]           Il œuvre actuellement chez un autre employeur. Il utilise le fusil à clouer à l’occasion, mais jamais de façon intensive comme il l’a fait en février et mars 2004. Il n’a plus jamais eu de douleurs à la main droite ou au poignet droits depuis mars 2004.

[23]           En mars 2004, le travailleur ne fait pas de réclamation à la CSST. Cependant, en juin 2004, son employeur adresse à cet organisme un formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » où il mentionne la date de l’événement et la douleur au bras rapportée par le travailleur.

[24]           Le 2 août 2004, la CSST rejette la réclamation du travailleur puisque celui-ci n’a pas répondu aux demandes d’informations formulées par cet organisme. De plus, le 7 septembre 2004, elle lui réclame le paiement des quatorze premiers jours.

[25]           Le 15 septembre 2004, le travailleur demande la révision de la décision rendue le 2 août 2004. Il écrit :

La présente a pour but de vous aviser que je conteste la décision du 2 août 2004 concernant le refus de la réclamation.

 

Je venais juste de prendre connaissance de votre lettre datée du 2 août dernier lorsque j’ai reçu la demande de remboursement du 7 septembre 2004.

 

Il y a eu une erreur dans le courrier postal et la lettre a été déposée au 8830, Jeanne-Mance. Il arrive fréquemment des erreurs semblables dans notre courrier. Le voisin étant en vacances, j’ai reçu la lettre que récemment.

 

Au moment de l’événement du 3 mars 2004, j’étais à l’emploi de Le Groupe Mader inc. et je travaillais à titre de charpentier-menuisier dans le domaine de la construction. J’utilisais le fusil à clou et un marteau durant une longue durée soit huit heures par jour, cinq jours par semaine. Je faisais beaucoup de travail physique avec des mouvements répétitifs.

 

Le fusil à clou pèse environ 25 livres et je dois constamment appliquer une pression avec ma main droite. Lorsque j’utilise le marteau, c’est au niveau du poignet droit qu’il y a des mouvements répétitifs.

 

C’était la première fois que je ressentais des douleurs au bras droit et ce, particulièrement durant la nuit, mon bras et ma main droite devenaient engourdis.

 

J’ai décidé de consulté [sic] un médecin et ça [sic] prit [sic] une semaine avant d’avoir un rendez-vous. Le médecin a diagnostiqué le syndrome du tunnel carpien et a prescrit une orthèse pour garder mon bras droit immobile.

 

Les douleurs sont reliées à mon travail car je n’ai jamais ressenti ces douleurs auparavant. De plus, je n’ai jamais eu d’accident au travail avant cette date.

 

 

 

[26]           Le 20 janvier 2005, la révision administrative statue sur cette demande de révision.

[27]           La réviseure s’exprime ainsi sur la question du délai :

Le travailleur soumet, pour justifier son retard, que la décision de la Commission datée du 2 août 2004 a été livrée à la mauvaise adresse. Son voisin, étant en vacances lors de la réception de la lettre, ne lui a remis cette lettre qu’en date du 20 août 2004. Le travailleur n’a donc pas été notifié de la décision avant cette date et le délai de 30 jours doit commencer à courir à compter de cette date. Par conséquent, la Révision administrative déclare recevable la demande de révision du 15 septembre 2004.

 

 

 

[28]           Quant au fond du litige, la révision administrative détermine que les présomptions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont inapplicables, qu’il n’y a pas de preuve d’accident du travail et qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. Elle confirme donc le refus de la CSST d’où le présent litige.

[29]           À l’audience, le travailleur indique que la décision du 2 août 2004 est effectivement laissée dans la boîte aux lettres d’un voisin. Il ne se rappelle pas la date exacte où son voisin lui remet cette décision mais il estime que ce serait vers la fin du  mois d’août 2004. Il précise que ce n’est pas la première fois que de tels mélanges de courrier se produisent dans son secteur.

[30]           Le travailleur ne peut dire si la lettre lui réclamant un remboursement est livrée à la bonne adresse, mais il affirme que celle refusant la réclamation est laissée chez un voisin.

[31]           Il confirme également être assez sportif et jouer au hockey deux fois par semaine et au golf, à l’occasion. Il a effectivement eu une blessure au genou en jouant au hockey. Cependant, il n’a jamais ressenti de douleurs ou été victime de blessures au membre supérieur droit en exerçant ces sports.

[32]           Monsieur Sylvain Patry témoigne à la demande de l’employeur. Il est menuisier et chef d’équipe chez l’employeur en mars 2004, mais il n’est plus à l’emploi de celui-ci au moment de l’audience.

[33]           Il connaît le travailleur. Il arrive sur le chantier le 9 février 2004 à titre d’apprenti menuisier. Il dépose l’agenda tenu à cette époque, agenda où les heures travaillées par le travailleur sont compilées par ce dernier.

[34]           Cet agenda révèle que, la semaine du 9 février 2004, le travailleur travaille six jours pour un total de 44 ½ heures, la semaine du 16 février 2004, il travaille cinq jours pour un total de 39 heures, la semaine du 23 février 2004, il travaille quatre jours pour un total de 32 heures, la semaine du 1er mars 2004, il travaille cinq jours pour un total de 40 heures et la semaine du 8 mars 2004, il travaille deux jours pour un total de 13 heures.

[35]           Monsieur Patry indique que les chantiers où est affecté le travailleur impliquent le montage de charpentes et ce dernier, à titre d’apprenti, doit non seulement assembler les matériaux mais il doit aussi apporter ceux-ci et faire du nettoyage au besoin.

[36]           Le montage des murs et des charpentes exige l’utilisation du marteau et du fusil à clouer que ce soit pour fixer les montants, les contreplaqués, les matériaux isolants ou les toiles d’étanchéité. Les travaux se font d’abord à plat, par terre, et, lorsque la structure est complétée, le mur est soulevé et fixé avec des montants temporaires.

[37]           La confection des divisions intérieures implique la manipulation de petites poutres (2x4) et de panneaux de gypse. Le marteau et le fusil à clouer sont également utilisés pour ces travaux.

[38]           Il y a plus ou moins de travailleurs affectés à la confection des murs selon la dimension de ceux-ci. Ils utilisent presque tous des fusils à clouer mais pas nécessairement aux mêmes fréquences et durées.

[39]           Selon monsieur Patry, l’employeur possède différents modèles de fusils à clouer, certains étant plus lourds que d’autres. Il estime qu’ils pèsent entre 10 et 15 livres. Ils sont faciles à utiliser; il n’y a qu’à peser sur une gâchette. Monsieur Patry mime ce geste et, ce faisant, il fait un geste de poussée vers l’avant.

[40]           Entre douze et quinze travailleurs sont assignés aux chantiers où œuvre le travailleur. Le travail est régulier mais personne ne court. De bonnes pauses sont prévues tout au long du quart de travail.

[41]           Enfin, le travailleur lui aurait dit qu’il était bon au hockey et qu’il aurait pu se rendre plus loin n’eut été d’une blessure. Il ne peut préciser le site de cette blessure.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[42]           La représentante du travailleur commente brièvement la question du délai. Elle estime que le travailleur offre une version fiable, crédible et constante des circonstances entourant la réception de la décision du 2 août 2004.

[43]           Elle rappelle que ce dernier n’a pas fait de réclamation à la CSST et que la réception de la lettre du 2 août 2004 constitue une certaine surprise pour celui-ci. Elle ne croit pas que le travailleur ait été négligent après avoir reçu cette lettre.

[44]           Quant au fond du litige, la représentante du travailleur soutient que, dans le cadre de son travail, ce dernier utilise principalement le fusil à clouer. Ce fusil est lourd et son emploi implique des gestes répétés avec force.

[45]           De plus, il s’agit d’un premier emploi pour le travailleur. Ses structures ne sont donc pas habituées à une telle manipulation.

[46]           Or, le travail comporte plusieurs facteurs de risque, à savoir des mouvements répétés de la main, du poignet et des doigts avec un outil à percussion.

[47]           La représentante du travailleur dépose d’ailleurs à ce sujet deux documents, à savoir Le syndrome du canal carpien-Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif[2] et Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque[3].

[48]           Dans le premier document, les auteurs s’expriment ainsi au sujet des causes entraînant la compression du nerf médian dans le canal carpien :

Outre les faits accidentels, la compression du nerf médian dans le canal carpien apparaît liée à des contraintes biomécaniques de tension, de pression et de friction dont la fréquence, la force et la durée peuvent causer une lésion. Le maintien prolongé de positions fixes de la région cervico-scapulaire de même que les bras en flexion ou en abduction augmentent la charge musculo-squelettique. Ces postures peuvent ainsi contribuer à la genèse d’une [sic] SCC en perturbant l’irrigation distale des membres supérieurs. L’encadré 2.1 illustre les mouvements et postures les plus fréquemment associés à l’apparition d’un SCC.

 

 

 

[49]           Suit un tableau décrivant les activités, mouvements et gestes à risque pour le développement d’un syndrome du canal carpien. Ils sont divisés en trois sections. Dans la section « Mouvements répétitifs du poignet ou de la main », les « activités avec le poignet en extension ou en flexion », la « déviation radiale ou cubitale répétée ou continue » et les « mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts » sont identifiés comme facteurs de risque.

[50]           Dans la section intitulée « Mouvements de préhension et de manutention », la «préhension répétée d’objets avec pinces digitales», la « préhension d’objets avec tractions répétées ou rotation du poignet », la « préhension pleine main », les « gestes de cisaillement » et l’ « application d’une pression avec la main » sont également reconnus comme de tels facteurs.

[51]           Dans la section « Cofacteurs de risque », le travail avec le « membre supérieur en flexion ou abduction », l’ « utilisation d’outils vibrants ou à percussion », le « port de gants » et l’ « exposition au froid » sont tous considérés comme des facteurs amplifiant les risques décrits précédemment.

[52]           Enfin, les auteurs mentionnent au chapitre des circonstances présidant l’apparition des symptômes que « des symptômes qui s’intensifient au cours d’une tâche ou d’une activité et qui disparaissent au repos ou quand la personne est en congé fait davantage penser à une cause extrinsèque (sollicitation musculo-squelettique) ».

[53]           La représentante du travailleur s’inspire de ce texte pour analyser les facteurs de risque présents dans le travail accompli par celui-ci chez l’employeur. Ainsi, elle indique que le fusil à clouer est un outil à percussion qui cause des dommages aux tissus. De plus, la prise en force de l’outil, le maintien de celui-ci dans des positions contraignantes et les efforts que cela génère sont tous des éléments de nature à expliquer l’apparition du syndrome du canal carpien droit diagnostiqué. En outre, le travailleur en est à ses premières armes dans le milieu du travail et il a pu travailler plus pour faire bonne impression.

[54]           Elle rappelle que le travailleur n’a jamais eu de problèmes à son membre supérieur droit avant de travailler chez l’employeur, que les douleurs apparaissent après l’utilisation intensive du marteau et du fusil à clouer et qu’elles disparaissent complètement lorsque le travailleur cesse ce travail. Il existe donc un lien temporel entre ce travail et les problèmes éprouvés par ce dernier.

[55]           Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête déposée par le travailleur et elle dépose et commente de la jurisprudence[4] au soutien de son argumentation.

[56]           La représentante de l’employeur s’en prend d’abord à la version offerte par le travailleur concernant la question du délai. Elle estime que cette erreur dans la livraison du courrier n’est pas crédible et ne peut être retenue.

[57]           Elle souligne qu’il est surprenant que la décision du 2 août 2004 soit livrée à la mauvaise adresse mais que la lettre réclamant un remboursement se retrouve à bon port.

[58]           Elle croit plutôt que le travailleur reçoit, en temps opportun, la décision du 2 août 2004 mais qu’il ne juge bon de la contester qu’après avoir reçu la demande de remboursement.

[59]           De toute façon, le travailleur fait preuve de négligence tout au long de son dossier en omettant de répondre aux demandes de renseignements formulées par la CSST. Il ne se soucie pas de son dossier, il n’est pas diligent et il se contredit dans ses explications.

[60]           La demande de révision est donc produite par le travailleur en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi et ce dernier n’a fait valoir aucun motif raisonnable justifiant son retard. Sa demande de révision est donc irrecevable et la Commission des lésions professionnelles n’a pas à se prononcer sur le fond du litige.

[61]           De façon subsidiaire, la représentante de l’employeur soutient que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars 2004. En effet, la présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas puisqu’un syndrome du canal carpien n’est pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi. De plus, aucun événement imprévu et soudain n’est démontré. Le travailleur ne fait que son travail normal et régulier de charpentier menuisier.

[62]           En outre, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi est inapplicable puisque le diagnostic de syndrome du canal carpien n’est pas énuméré à l’annexe I de la loi.

[63]           Enfin, la représentante de l’employeur indique qu’une maladie professionnelle ne peut être reconnue conformément à l’article 30 de la loi puisque la preuve ne révèle pas que le syndrome du canal carpien droit diagnostiqué chez le travailleur est relié aux risques particuliers du travail de charpentier menuisier qu’il accomplit chez l’employeur.

[64]           Elle rappelle que le travailleur est jeune et peu expérimenté. Il ne travaille que pour une très courte période de temps, soit, selon l’agenda de monsieur Patry, 164 [sic] heures réparties du 9 février au 9 mars 2004. La douleur apparaît après deux semaines de travail, il n’y a donc pas surexposition ou sur utilisation des structures impliquées sur des périodes de temps prolongées.

[65]           La situation est donc atypique d’une telle maladie professionnelle.

[66]           De plus, le travail fait chez l’employeur est varié car il comporte certes du clouage mais également du transport de matériaux et du nettoyage. Ces tâches variées entraînent la sollicitation de diverses structures et donc le repos de celles impliquées dans le développement d’un syndrome du canal carpien.

[67]           Au surplus, aucun facteur de risque n’est présent chez l’employeur. Le travail n’exige pas d’amplitudes extrêmes des poignets ou l’adoption de positions contraignantes. Il ne nécessite pas de force particulière et il est exécuté à un rythme lent, sans cadence imposée. La Commission des lésions professionnelles doit retenir, à cet égard, le témoignage de monsieur Patry puisqu’il jouit d’une vaste expérience dans le domaine de la construction et qu’il est donc un excellent témoin en la matière.

[68]           La représentante de l’employeur conclut que le syndrome du canal carpien droit diagnostiqué chez le travailleur découle d’une condition personnelle. Elle croit que les activités de hockey de ce dernier sont à l’origine de ce syndrome puisqu’elles impliquent une préhension à pleine main du bâton de hockey, le port de gants et l’exposition au froid. Elle soupçonne le travailleur d’avoir abandonné une carrière professionnelle dans ce domaine en raison de ce syndrome.

[69]           Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la demande de révision et, de façon subsidiaire, de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[70]           Sur la question du délai, les membres issues des associations syndicales et des associations d’employeurs sont toutes deux d’avis qu’il y a lieu de déclarer recevable la demande de révision déposée par le travailleur et de confirmer la décision rendue par la révision administrative à cet égard.

[71]           En effet, elles estiment que la version offerte par le travailleur est crédible et qu’il n’y a aucune raison de l’écarter. Le travailleur reçoit donc la décision rendue le 2 août 2004 vers le 20 août 2004 et, en conséquence, sa demande de révision du 15 septembre 2004 est déposée dans le délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi et est recevable.

[72]           Les membres issues des associations syndicales et des associations d’employeurs divergent toutefois d’opinion sur le fond du litige.

[73]           Ainsi, la membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer cette partie de la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars 2004.

[74]           En effet, la membre issue des associations syndicales considère que le travailleur est victime d’un accident du travail sous la forme de microtraumatismes créés par les gestes nécessités par le travail accompli et par la sur sollicitation découlant de l’utilisation excessive du fusil à clouer. De plus, le travail est inhabituel pour le travailleur et les douleurs apparaissent avec le travail pour disparaître à la cessation de celui-ci.

[75]           Le travailleur a donc été victime d’un accident du travail.

[76]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars 2004.

[77]           En effet, la membre issue des associations d’employeurs soutient que les présomptions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle prévues à la loi sont inapplicables en l’espèce. De plus, aucun événement imprévu et soudain n’est prouvé. Un accident du travail ne peut donc être retenu dans la présente affaire.

[78]           Enfin, aucune preuve médicale prépondérante ne permet de tracer un lien entre le syndrome du canal carpien diagnostiqué et le travail accompli par le travailleur. Son témoignage est insuffisant à cet égard et, dès lors, une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi ne peut être reconnue.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[79]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la demande de révision déposée par le travailleur est recevable.

[80]           Le travailleur dépose, le 15 septembre 2004, une demande de révision à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 2 août 2004.

[81]           L’article 358 de la loi édicte qu’une personne insatisfaite d’une décision rendue par la CSST doit en demander la révision dans les 30 jours de sa notification.

[82]           Or, il ressort de la preuve présentée par le travailleur que cette décision ne lui est notifiée qu’à la fin du mois d’août 2004 (le 20 août selon la décision rendue par la révision administrative).

[83]           Le travailleur offre toujours les mêmes explications, que ce soit à la révision administrative ou à la Commission des lésions professionnelles. Il n’existe aucune contradiction dans son témoignage et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de l’écarter.

[84]           Le travailleur a donc reçu la décision rendue par la CSST le 2 août 2004 au plus tôt le 20 août 2004. Sa demande de révision du 15 septembre 2004 est donc produite dans le délai prévu à la loi et elle est, en conséquence, recevable.

[85]           La Commission des lésions professionnelles se prononcera donc sur le fond de ce litige, à savoir si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 mars 2004.

[86]           Le seul diagnostic proposé dans ce dossier est celui de syndrome du canal carpien droit. C’est donc à la lumière de celui-ci que sera analysée la présente affaire.

[87]           Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il présente une blessure, arrivée sur les lieux du travail, alors qu’il accomplit son travail de charpentier menuisier pour l’employeur. Or, le syndrome du canal carpien droit n’est pas une blessure au sens de cet article et, dès lors, il ne peut donner ouverture à l’application de cette présomption.

[88]           Le travailleur ne peut également bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisque le diagnostic de syndrome du canal carpien n’est pas énuméré à l’annexe I de la loi.

[89]           Par ailleurs, la preuve ne démontre pas la survenue d’un événement imprévu et soudain le 3 mars 2004. Le travailleur accomplit son travail régulier chez l’employeur. De plus, l’apparition progressive des douleurs ne favorise pas la thèse de l’accident. Cette catégorie de lésion professionnelle ne peut donc être reconnue.

[90]           Il reste à déterminer si le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, à savoir une maladie caractéristique du travail de charpentier menuisier exercé par ce dernier ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[91]           Or, la preuve disponible ne démontre pas que le syndrome du canal carpien affecte davantage les charpentiers menuisiers. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que cette maladie est caractéristique de ce travail.

[92]           Par contre, la Commission des lésions professionnelles estime que le syndrome du canal carpien droit diagnostiqué chez le travailleur est directement relié aux risques particuliers du travail accompli chez l’employeur pour les raisons suivantes.

[93]           D’une part, la littérature médicale déposée par la représentante du travailleur identifie à titre de facteurs de risque les mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de déviations radiales et cubitales ainsi que les mouvements de préhension et de manutention à pleine main et l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion. Or, l’utilisation intensive du fusil à clouer implique des déviations radiales et cubitales ainsi que de nombreux mouvements de préhension à pleine main et de manutention avec force. Le travailleur doit tenir un objet pesant de 10 à 25 livres selon les versions, qui génère vibrations et percussions, dans des positions inconfortables, durant une grande partie de la journée. Il doit aussi manipuler un marteau ce qui l’expose à des déviations radiales et cubitales, à des préhensions pleine main et à des vibrations et des percussions. De plus, le travailleur est principalement affecté au montage des murs ce qui, du témoignage même de monsieur Patry, entraîne l’utilisation de ces différents outils. Il existe donc des facteurs de risque dans le travail effectué par le travailleur chez l’employeur.

[94]           D’autre part, il existe un lien temporel entre l’apparition des symptômes chez le travailleur et le travail exercé chez l’employeur. En effet, le travailleur ne ressent aucune douleur et ne présente aucun problème au membre supérieur droit lorsqu’il débute son travail chez l’employeur. Les symptômes apparaissent après quelques semaines de travail et ils disparaissent quelques semaines après l’arrêt de celui-ci. À l’instar des auteurs cités par la représentante du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un tel déroulement milite en faveur de la reconnaissance d’un lien entre le syndrome du canal carpien diagnostiqué et la sur sollicitation musculo-squelettique engendrée par le travail.

[95]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne peut adopter la thèse proposée par la représentante de l’employeur quant à la cause des problèmes présentés par le travailleur. En effet, elle attribue le syndrome du canal carpien droit diagnostiqué aux activités sportives exercées par le travailleur et, plus particulièrement, au hockey. Elle laisse même entendre que ce dernier aurait abandonné une carrière sportive florissante à cause de cette maladie.

[96]           Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que le travailleur a toujours joué au hockey sans jamais ressentir de douleurs au membre supérieur droit.

[97]           Il a certes subi une blessure au genou, mais rien qui soit de nature à favoriser l’éclosion d’un syndrome du canal carpien. C’est du moins le sens de son témoignage et la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant de mettre en doute ou d’écarter ce dernier.

[98]           Par ailleurs, le travailleur joue toujours au hockey au moment de l’audience. Pourtant, il n’éprouve aucun problème avec son membre supérieur droit. Il est donc difficile de relier le syndrome du canal carpien droit à cette activité dans ces circonstances.

[99]           En fait, le seul moment où ce dernier présente des symptômes d’un tel syndrome est lorsqu’il travaille chez l’employeur. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a subi, le 3 mars 2004, une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. Il a donc droit aux indemnités prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Lorenzo Passarelli;

INFIRME, en partie, la décision rendue par la révision administrative le 20 janvier 2005;

DÉCLARE recevable la demande de révision déposée par le travailleur, le 15 septembre 2004, à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 2 août 2004;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars 2004, à savoir une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) au sens de l’article 30 de la loi.

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

Madame Antonietta Passarelli

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marie-Ève Vanden Abeele

A.P.C.H.Q.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Louis Patry, Michel Rossignol, Marie-Jeanne Costa et Martine Baillargeon, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail, Montréal, 1997, Éditions MultiMondes, pp. 1-28.

[3]          Martine Baillargeon et Louis Patry, Clinique interuniversitaire de santé au travail et de santé environnementale-Direction de santé publique de Montréal-Centre, septembre 2003, pp. 1-61.

[4]          Volailles Avinov ltée et Boyer, C.A.L.P. 63507-04-9410, le 14 décembre 1995, M. Carignan; Godin et Fromages Caron inc., C.A.L.P. 56081-62-9312, le 28 février 1995, L. Thibault; Michaud et Construction Catcan inc. et al, C.L.P. 123801-63-9909, le 11 février 2002, R. Brassard; Coulombe et J. Raymond Couvreur inc. et Construction Mon-Fort inc., C.L.P. 123036-63-9909, le 25 janvier 2001, F. Dion-Drapeau; Julien et Construction MIS inc., C.L.P. 158818-02-0104, le 13 février 2002, R. Deraiche; Rinaldi et Tootique inc. et CSST [1989] C.A.L.P. 416 ; Hamelin-Brassard et J.M. Asbestos inc. [1989] C.A.L.P. 62 ; Complaisance et Manufacture WCI ltée [1990] C.A.L.P. 649 ; Hardt Equipment Manufacturing inc. et Suissa [1994] C.A.L.P. 807 ; L’Archevesque et 174948 Canada inc. [2005] C.L.P. 70 ;

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