Décision

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Girard et Imp. Logobec International inc.

2007 QCCLP 1892

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

27 mars 2007

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

282714-62-0602

 

Dossier CSST :

128208204

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

Membres :

Suzanne Blais, associations d’employeurs

 

Daniel Demers, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Monique Bourbeau, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Jeannine Girard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Imp. Logobec International Inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 février 2006, madame Jeannine Girard (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 2 février 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 1er décembre 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 25 octobre 2005, une lésion professionnelle, à savoir une maladie professionnelle, soit une tendinite parascapulaire et du trapèze droit. Elle n’a donc pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Lors de l’audience tenue à Longueuil le 30 novembre 2006, la travailleuse est présente. Elle n’est pas représentée. Impression Logobec International inc. (l’employeur) est présent et représenté. L’audition de la requête a été ajourné au 10 janvier 2007. Lors de cet ajournement, les parties étaient présentes. La requête a été prise en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le ou vers le 25 octobre 2005, une lésion professionnelle et qu’elle a droit, par conséquent aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations d’employeurs, madame Suzanne Blais est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Elle estime que la preuve présentée ne permet pas de conclure qu’elle a subi, le ou vers le 25 octobre 2005, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi, que ce soit sous l’angle de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.

[6]                Le membre issu des associations syndicales, monsieur Daniel Demers est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. Il est d’avis que la preuve offerte permet de conclure que la travailleuse doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi puisque le diagnostic posé est celui de tendinite parascapulaire droite et du trapèze droit et que la travailleuse effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées. Elle a donc droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le ou vers le 25 octobre 2005, une lésion professionnelle.

[8]                La loi définit ainsi la lésion professionnelle, l’accident du travail et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[9]                Pour faciliter la preuve de la travailleuse, le législateur a édicté diverses présomptions à la loi. Ces présomptions dispensent la travailleuse d’avoir à établir chacun des éléments de la lésion professionnelle ou de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Par contre, pour en bénéficier, la travailleuse doit faire la preuve des conditions visées à ces articles de loi.

[10]           Ces présomptions se retrouvent aux articles 28 et 29 de la loi qui se lisent comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

 

[11]           C’est donc dire que pour bénéficier de l’une ou de l’autre de ces présomptions, la travailleuse doit démontrer que les conditions d’application de l’une ou de l’autre de ces présomptions sont rencontrées.

[12]           Si ces présomptions ne peuvent s’appliquer, la travailleuse peut démontrer que la maladie dont elle souffre est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail, ou qu’elle découle d’un accident du travail. Qu’en est-il en l’espèce?

[13]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[14]           La travailleuse est droitière et âgée de 40 ans. Elle est préposée aux machines à sac (ensacheuse) pour l’employeur depuis juin 2004. L’employeur fabrique des sacs de plastique pour différents clients. La travailleuse doit ramasser les sacs à la sortie de la machine, les regrouper selon la bonne quantité et les placer dans des boîtes de carton, selon les spécifications des clients. Elle doit fabriquer les boîtes de carton pendant que les sacs s’empilent à la sortie de la machine. Elle travaille debout, devant une table où sont reçus les sacs fabriqués. La dimension des sacs varie selon les besoins des clients. Leur poids varie également d’après le type de plastique qui est utilisé et d’après la grandeur des sacs. Nous reviendrons plus loin, dans la présente décision, sur les mouvements requis pour accomplir ces différentes tâches.

[15]           Le 26 octobre 2005, la travailleuse consulte la docteure Micheline Fleurant au sujet d’engourdissements qu’elle ressent dans le dos, entre la colonne vertébrale et l’omoplate droite. Ce jour-là, la docteure Fleurant pose un diagnostic de tendinite parascapulaire droite et du trapèze droit qu’elle relie aux mouvements répétitifs de la travailleuse. Elle recommande un arrêt de travail et de la physiothérapie.

[16]           Le tribunal retient que la travailleuse se plaint de ces engourdissements depuis environ trois mois. Ces symptômes seraient apparus sans traumatisme précis.

[17]           En effet, la travailleuse précise à l’audience que ces engourdissements et la douleur ont débuté au milieu de l’été 2005, après la période des vacances. Elle situe les engourdissements et la douleur au niveau paradorsal droit et à l’omoplate droite. Elle précise que ces douleurs survenaient durant son quart de travail sans avertissement et n’importe quand. Par la suite, ces engourdissements apparaissent après 1 heure et demie de travail. Ils ne sont pas insupportables, mais dérangeants, ce qui l’amène à consulter le médecin. Elle observe que les douleurs apparaissent lorsque les machines fonctionnent à une plus grande vitesse et lorsqu’elle a des sacs plus lourds à manipuler.

[18]           Elle précise toutefois que dans les semaines précédant l’arrêt de travail, elle est affectée à des machines fabriquant des sacs plus petits; les machines fonctionnent alors à une vitesse plus grande.

[19]           Le 30 octobre 2005, la travailleuse complète une réclamation à la CSST dans laquelle elle allègue des mouvements à répétition.

[20]           La travailleuse continue d’être sous les soins du docteure Fleurant. Cette dernière reprend le précédent diagnostic dans les visites subséquentes.

[21]           Le 25 novembre 2005, la représentante de l’employeur produit à la CSST une description des tâches que doit accomplir une « préposée aux machines à sacs » (ensacheuse). Elle a également déposé au dossier les fiches de production d’octobre 2004 à octobre 2005, ainsi que les heures travaillées par la travailleuse de mars 2005 à octobre 2005.

[22]           Le 1er décembre 2005, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Il faut préciser que le médecin régional de la CSST, le docteur Béland-Vachon était d’avis que le travail effectué par la travailleuse ne sollicitait pas suffisamment et avec assez de force la structure lésée, pour conclure à une lésion professionnelle.

[23]           Le 1er décembre 2005, la travailleuse demande la révision de cette décision.

[24]           Le 13 décembre 2005, le docteur Cousineau pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs.

[25]           Le 19 décembre 2005, le docteur Michel Germain examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Ce médecin refait l’histoire de la maladie et des symptômes ressentis par la travailleuse. Il reprend la description des tâches de la travailleuse. Il note certaines restrictions dans les amplitudes articulaires de la colonne cervicale. Il note une douleur à la palpation de la région sous-acromiale antérieure droite. Les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont limitées lors de l’adduction et la rotation interne. La manœuvre de Jobe (manœuvre de sollicitation du sus-épineux) est légèrement positive du côté droit. Le tribunal retient que le docteur Germain ne mentionne pas s’il a effectué la manœuvre de Hawkins, ni celle de Neer, lesquelles sont spécifiques pour un accrochage sous-acromial.

[26]           À la suite de son examen, le docteur Germain retient un diagnostic de léger syndrome d’accrochage de l’épaule droite. Il est d’avis qu’elle pourrait également présenter des manifestations d’une radiculopathie C5-C6 du côté droit, étant donné ses symptômes. Il estime que les tâches décrites par la travailleuse ne peuvent être responsables de son état actuel. Il juge qu’il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle. Il estime toutefois que l’état de la travailleuse n’est pas consolidé et qu’elle devrait subir divers examens dont des radiographies afin de préciser le diagnostic.

[27]           Dans un document complémentaire également daté du 19 décembre 2005, le docteur Germain est d’avis que la travailleuse n’accomplit aucun geste répétitif ayant pu causer une douleur paracervicale droite et de l’épaule droite.

[28]           Le 24 janvier 2006, l’employeur demande que le dossier soit transmis au Bureau d’évaluation médicale. Il conteste le diagnostic.

[29]           Le 16 février 2006, le docteur Mégarbane pose un diagnostic de bursite de l’épaule droite. Il recommande des exercices et un retour au travail léger durant quatre semaines.

[30]           Le 28 février 2006, le docteur Cousineau pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs. Il recommande un arrêt de travail.

[31]           Le 29 mars 2006, le docteur Wiltshire, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il reprend l’histoire de la maladie et les symptômes rapportés par la travailleuse. Il note qu’elle n’accuse plus de douleurs ni engourdissements au bras droit. Sur la radiographie de l’épaule droite apportée par la travailleuse, le docteur Wiltshire observe une petite calcification tendineuse de 1 mm au sus-épineux, adjacente à la grosse tubérosité. Il n’observe rien à l’épaule gauche. Les amplitudes articulaires des deux épaules sont symétriques et indolores. Il observe occasionnellement un craquement sous-acromial à l’épaule droite, provoqué par les mouvements de rotation. Il rapporte que la travailleuse en avait présenté beaucoup auparavant, mais que ceux-ci ont diminué. Ils sont indolores. Le reste de son examen est normal. Il est d’avis de retenir le diagnostic posé au dossier, de tendinite parascapulaire et du trapèze droit, étant donné un examen normal. Il consolide donc la lésion à la date de son examen, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[32]           Le 5 avril 2006, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du docteur Wiltshire.

[33]           Le 24 avril 2006, l’employeur demande la révision de cette décision.

[34]           Le 5 mai 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclare que compte tenu que le diagnostic du membre du Bureau d’évaluation médicale est le même que celui du médecin traitant, il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse de l’admissibilité de la lésion professionnelle. Elle déclare sans objet la demande de révision du 24 avril 2006 et déclare sans effet la décision du 5 avril 2006.

[35]           Le tribunal note qu’aucune requête n’a été déposée à la Commission des lésions professionnelles contestant cette décision du 5 mai 2006.

[36]           Le 7 juin 2006, le docteur Jacques Paradis, médecin de l’employeur, donne son avis sur les mouvements effectués lors du travail à l’emballage, à partir d’une bande vidéo, filmant le poste de travail de la travailleuse. Le tribunal note cependant que ce n’est pas la travailleuse qui effectue les tâches sur la bande vidéo produite à l’audience, mais trois différentes travailleuses, lesquelles sont de grandeurs différentes, selon les informations communiquées par le directeur de l’usine qui a fabriqué la bande vidéo.

[37]           Le docteur Paradis décrit les observations qu’il a faites à partir du visionnement de la bande vidéo. Il décrit ensuite la fonction exercée par les muscles périscapulaires soit les rhomboïdes, les angulaires de l’omoplate et les trapèzes. Ces muscles ont pour fonction d’élever l’omoplate et de rétracter l’omoplate vers l’arrière.

[38]           Il est d’avis que les tâches observées ne comportent pas des gestes répétitifs ou de pression de la musculature périscapulaire. Il est d’avis qu’on ne retrouve pas les critères de répétitivité (2 fois le même geste par minute) sollicitant l’unité anatomique des muscles trapèzes, muscle élévateur de l’omoplate, et des rhomboïdes des deux épaules. Il estime qu’il y a, à l’occasion, des gestes isolés dans le temps, mais cela ne peut correspondre à la définition d’une activité soutenue soit celle comportant deux mouvements par minute ou plus dans un cycle de travail.

[39]           Il donne son avis sur les facteurs de risques pouvant occasionner une tendinite parascapulaire de l’épaule droite et du trapèze. Il estime qu’une élévation résisté des épaules à répétition ou une rétraction répétée des épaules représentent un risque qu’il qualifie de professionnel pour une tendinite parascapulaire. Il est d’avis que ces risques ne se retrouvent pas dans les activités observées sur la bande vidéo qu’il a observée. Il y a des pauses qui permettent le repos des structures. Par conséquent, il estime que le travail effectué par la travailleuse ne peut être responsable de la tendinite diagnostiquée.

[40]           Le tribunal retient que la travailleuse travaille à l’emballage, comme ensacheuse. Elle travaille toujours au même poste de travail à raison de 7h30 par jour. Elle prend une pause de 30 minutes par jour. Les différentes tâches qu’elle effectue ont été reprises à l’audience en détail, tant par son témoignage que par l’observation des différents gestes et mouvements nécessaires, à partir de la bande vidéo fabriquée par l’employeur. La travailleuse indique que les gestes observés correspondaient à ceux qu’elle devait faire dans le cadre de son travail. Elle mentionne toutefois qu’elle estimait la vitesse des machines observées plus lente que celle à laquelle les machines fonctionnaient durant ses quarts de travail. Cette affirmation a été contredite par le directeur de l’employeur qui a précisé qu’il pouvait arriver que les machines fonctionnent plus ou moins rapidement, selon les produits fabriqués, mais que la vitesse observée était la vitesse réelle pour le type de produit fabriqué. Le tribunal retient de cela que la vitesse des machines peut effectivement varier d’après les sacs fabriqués. Des chiffres produits par l’employeur le tribunal retient que les cycles de productions varient de 51 à 100 cycles par minute. Ce qui signifie que la machine fabrique entre 51 et 100 sacs à la minute selon le type de sac et la vitesse de la machine. Plus le sac est petit, plus la machine peut aller vite.

[41]           La travailleuse explique devoir fabriquer les boîtes de carton, lesquelles sont déposées, à plat,  à la verticale, par paquets attachés. Ces paquets sont apportés par l’opérateur.

[42]           Par la suite, la travailleuse doit recevoir les sacs de plastique qui sortent de la machine à sac, un à un. La machine peut fabriquer en même temps deux différents types de sac, lesquels sortent par deux chutes distinctes. Elle doit donc recevoir les sacs qui sortent de chacune des chutes. Elle prend une pile de sacs à l’une des chutes. Le nombre de sacs de la pile varie en fonction de la grandeur des sacs ou des besoins des clients. En effet, plus le sac est grand, plus il est pesant. Elle peut donc en prendre moins à la fois. Elle les dépose ensuite dans les boîtes de carton, par paquet qu’elle attache parfois à l’aide d’un élastique. Le poids de ces paquets varie de 1,78 livre pour les plus légers à 7,25 livres pour les plus lourds. Lorsque la boîte contient la quantité requise de sacs, elle la referme et la colle à l’aide d’un dévidoir de ruban adhésif qu’elle manipule de la main droite. Elle place ensuite les boîtes sur une palette.

[43]           Le tribunal retient cependant que les boîtes contenant les sacs les plus lourds ne sont pas soulevées par la travailleuse puisque celle-ci place la boîte vide sur la palette et la remplit alors pour ne pas avoir à la manipuler une fois pleine. Elle la remplit avec les sacs, puis elle la colle sur place de façon à ne pas avoir à la soulever.

[44]           Dans sa déclaration à la CSST, la travailleuse indique que pour retirer de la machine les sacs qui sont fabriqués, elle tire sur les sacs, à deux mains, dans un mouvement de l’avant vers l’arrière.

[45]            Pour effectuer ses différentes tâches, la travailleuse est en position debout, devant une table dont la surface se situe à la hauteur de ses épines iliaques. La travailleuse, lorsqu’elle n’est pas en train de confectionner les boîtes, se place derrière la ou les chutes d’où sortent les sacs. Pour réceptionner les sacs, la travailleuse a les deux bras à une hauteur de 45 à 60 degrés d’élévation antérieure. Ses deux bras sont écartés, (en abduction) en fonction de la largeur des différents sacs, laquelle largeur peut varier de 6 pouces à 24 pouces de large. Les plus grands sacs mesurent 54 pouces de long et servent de housse à vêtements. Toutefois, l’employeur précise n’avoir que trois commandes par année pour ce type de sacs de 10 000 sacs chacune. Ces commandes ne prennent que quelques heures chacune. La travailleuse a travaillé sur ce type de sac, en juin 2005, soit avant l’apparition de ses symptômes.

[46]           L’employeur reconnaît que dans les semaines précédant son arrêt de travail, la travailleuse a travaillé sur des sacs de plus grands formats soit ceux mesurant 24 pouces de large par 36 pouces de long. Le poids des sacs varie selon le type de plastique et la grandeur du sac. L’employeur précise que ce poids est toujours calculé pour 1000 sacs. Cependant, la travailleuse ne manipule jamais 1000 sacs à la fois et le poids des piles de sacs qu’elle doit manipuler à la fois, varie de quelques onces à 7.25 livres pour les plus lourds. Il indique que les travailleuses sont libres d’ajuster la quantité de sacs qu’elles doivent soulever à la fois. Il explique que comme les clients ne veulent pas avoir à manipuler des boîtes lourdes, la quantité de sacs par boîte est ajustée et varie en fonction de ce poids. Les boîtes de grands sacs ne contiennent que 250 sacs alors que les boîtes des plus petits peuvent en contenir jusqu’à 2000.

[47]           Le tribunal retient des feuilles de production déposées par l’employeur qu’au début octobre 2005, la travailleuse a travaillé sur des sacs de formats moyens, mais dont le poids est le plus important soit presque 7 livres par paquet. Les boîtes de ce type de sacs pèsent près de 50 livres. Ces sacs servent pour la manipulation et le transport de glaçons.

[48]           Le tribunal retient que la machine tient le compte du nombre de sacs et la travailleuse ajuste sa cadence en fonction du nombre de sacs par pile, qu’elle doit déposer dans les boîtes. Le cycle de fabrication de la machine varie en fonction de la grandeur des sacs et de l’épaisseur du plastique utilisé.

[49]           Pour obtenir la bonne quantité de sacs à déposer dans la boîte, la travailleuse doit attendre que la machine ait fabriqué la quantité requise, ce qui peut prendre quelques minutes. Elle est alors en position debout, derrière la chute, les bras en abduction et en élévation antérieure. Elle fait reposer ses mains sur la table devant elle, à la sortie des sacs. Les deux mains se font face.

[50]           Le tribunal retient que les sacs de plastique sont glissants et requièrent que la travailleuse effectue des efforts de préhension des doigts afin d’éviter de laisser tomber les sacs. Les plus grands sacs de formats 24 pouces de largeur par 36 pouces de longueur doivent être pliés en deux sur le sens de la longueur, ce qui oblige la travailleuse à soulever ses deux bras au dessus des épaules.

[51]           Le tribunal retient que les gestes effectués par la travailleuse sont faits par les deux bras de façon symétriques sauf lorsqu’elle doit confectionner les boîtes et les refermer avec le dévidoir de ruban adhésif.

[52]           Après avoir entendu et analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.

[53]           Le tribunal retient que le diagnostic qui le lie est celui retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel reprend celui posé par le médecin traitant à savoir, une tendinite parascapulaire et du trapèze droit.

[54]           Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse doit démontrer avoir subi une des maladies énumérées à l’annexe 1 et avoir exercé le travail correspondant.

[55]            Le diagnostic de tendinite peut donner ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle puisque ce diagnostic se retrouve à l’annexe I de la loi. La travailleuse doit cependant démontrer avoir exercé le travail correspondant soit un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Cette annexe I se lit comme suit :

 

 

            ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

 

 

Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

 

[56]           La travailleuse devait donc démontrer effectuer un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.

[57]           Même si l’employeur a soutenu que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse avait exercé un tel travail, le tribunal ne partage pas ce point de vue.

[58]           Le tribunal estime, à partir de la bande vidéo et des témoignages, que les différentes tâches effectuées par la travailleuse peuvent être qualifiées de répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Paradis, à l’effet que pour conclure à de telles répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, il faut que les mouvements soient répétés deux fois par minute. De l’avis de la soussignée, cette affirmation ne se retrouve nullement dans le texte même de la loi.

[59]           Le tribunal estime qu’au stade de l’application de la présomption de l’article 29, il n’est pas nécessaire de démontrer que la travailleuse effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées. Une multitude de gestes, quoique variés, s’ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site. De plus, l’annexe I n’exige pas la démonstration d’une amplitude de mouvement ou d’une force donnée selon une cadence imposée.

[60]           Le tribunal croit qu’au stade de l’application de cette présomption, on ne peut exiger que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe I puisque cela équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi. Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans ce sens, dans les décisions Société canadienne des postes et Renaud et Rossi et Société Diamond Tea Gown inc[2]. Il faut cependant préciser que ces facteurs de risques ainsi que la présence ou non de repos suffisant peuvent être considérés dans l’analyse de la preuve de l’employeur visant le renversement de cette présomption.

[61]           Le tribunal retient que la travailleuse doit, dans le cadre de son travail, soutenir une certaine cadence pour recevoir les sacs, les réunir, les plier et les mettre dans les boîtes. Elle utilise les deux membres supérieurs pour effectuer ses tâches et ce, durant toute la journée. Tous ces gestes sollicitent la région anatomique atteinte.

[62]           Le tribunal estime que la preuve permet de conclure que la travailleuse pouvait bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. Cette présomption peut toutefois être renversée par une preuve à l’effet contraire.

[63]           Le tribunal estime que cette présomption a effectivement été renversée en l’espèce.

[64]           Le tribunal retient de l’opinion du docteur Paradis que les gestes de nature à solliciter la région périscapulaire et du trapèze droit sont des gestes impliquant des élévations résisté des épaules faits à répétition ou des rétractions répétées des épaules. Le docteur Paradis estime que la bande vidéo ne démontre pas de tels gestes.

[65]           Le tribunal a certaines réserves quant à la qualité technique de la bande vidéo soumise en preuve. Il estime que cette bande peut difficilement permettre d’analyser en détail les mouvements réellement faits, par les travailleuses filmées, aux diverses étapes de travail. En effet, cette bande vidéo montre trois différentes travailleuses (il faut noter que le docteur Paradis ne fait nullement mention d’une telle particularité). Les épaules de celles-ci sont cachées par les vêtements qu’elles portent ce qui rend difficile voir même impossible de savoir si elles effectuent de réelles élévations des épaules lors des tâches accomplies. De plus, la caméra les filme de face, alors qu’on doit observer si elles effectuent des rétractions des omoplates. Il devient dès lors difficile, voire impossible, de bien cerner les gestes réellement observés.

[66]           Malgré les limites de cette preuve, le tribunal est d’avis que l’ensemble des autres éléments du dossier lui permet de conclure que la présomption de lésion professionnelle a néanmoins été renversée.

[67]           Le tribunal a pu observer malgré les limites de la bande vidéo que la travailleuse dispose de pauses entre les diverses sollicitations de ses membres supérieurs. De plus, rien dans ce qui a été montré ne convainc le tribunal que les gestes accomplis par la travailleuse comportent une cadence suffisamment élevée sans avoir de pauses, pour avoir occasionné les tendinites diagnostiquées.

[68]           Le tribunal conclut aussi au renversement de cette présomption par le fait que la lésion dont souffre la travailleuse implique le membre supérieur droit alors que l’ensemble des tâches effectuées par la travailleuse implique des gestes symétriques des deux membres supérieurs.

[69]           La travailleuse a accusé des douleurs et des engourdissements uniquement dans le membre supérieur droit. Ce facteur sème un doute dans l’esprit du tribunal quant au caractère professionnel de la lésion subie par la travailleuse. En effet, le  travail effectué par la travailleuse implique des répétitions de mouvements des deux membres supérieurs. De plus, ces mouvements sont, pour la plupart, faits de façon symétrique par les deux membres supérieurs. Si le travail était la cause des symptômes ressentis par la travailleuse, les symptômes auraient dû être ressentis des deux côtés. Or, ce n’est pas le cas.

[70]           Il est vrai que la travailleuse effectue des mouvements différents du membre supérieur droit lorsqu’elle fabrique et referme les boîtes de carton dans lesquelles elle place les sacs de plastique. Le tribunal estime que cette seule variation dans les tâches de la travailleuse ne peut justifier l’apparition des symptômes de la travailleuse au seul membre supérieur droit parce que ces gestes ne sont pas accomplis de façon suffisamment répétée pour expliquer l’apparition unilatérale des symptômes de la travailleuse.

[71]           Il est vrai que le médecin traitant de la travailleuse relie la tendinite diagnostiquée au travail effectué par la travailleuse. Cependant, ce médecin n’explique pas l’unilatéralité de la lésion étant donné le caractère symétrique des tâches effectuées. Il n’explique pas en quoi il relie les symptômes au travail réellement fait par la travailleuse.

[72]           Le tribunal note, par ailleurs, que le mode d’apparition des douleurs décrit par la travailleuse soulève également un doute sur le caractère professionnel de cette pathologie. En effet, la travailleuse a expliqué que les engourdissements apparaissaient d’abord en fin de journée. Cela peut être un indice du caractère professionnel, cependant, par la suite, elle indique que les engourdissements survenaient de façon inattendue, n’importe quand dans la journée. Cela ne concourt pas à établir la relation entre les gestes effectués par la travailleuse et la pathologie diagnostiquée.

[73]           La travailleuse n’a déposé aucune expertise médicale apportant une explication sur l’unilatéralité des symptômes alors que son travail implique les deux membres supérieurs de façon symétrique.

[74]           Le tribunal est aussi d’avis que la preuve offerte ne permet pas de conclure que les tendinites diagnostiquées sont caractéristiques ou reliées aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse.

[75]           Le tribunal estime que la tendinite périscapulaire et du trapèze droit dont a souffert n’est pas reliée au travail exercé par la travailleuse.

[76]           Le tribunal a examiné la possibilité que la travailleuse puisse bénéficier aussi de la présomption de lésion professionnelle visée par l’article 28 de la loi. En effet, même si le diagnostic de tendinite peut découler dans certains cas d’un événement traumatique et permettre ainsi l’application de la présomption de lésion professionnelle visée à cet article 28, les faits soumis en l’espèce ne permettent pas de conclure à l’existence d’une telle tendinite traumatique.

[77]           Le tribunal a aussi examiné la possibilité que ces tendinites aient été causées par un accident du travail à savoir qu’elles résultent d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Or, la preuve soumise ne permet pas d’arriver à une telle conclusion

[78]           En effet, la travailleuse n’a mentionné aucun événement pouvant être qualifié d’imprévu et soudain et ce, même en considérant l’admission de l’employeur à l’effet que dans les semaines précédant l’arrêt du travail, elle a travaillé sur des sacs de poids plus important. Même si la jurisprudence permet d’élargir, dans certains cas, le sens à donner aux mots « événement imprévu et soudain », pour tenir compte de certains efforts inhabituels ou de surcroît de travail, le tribunal est d’avis que les circonstances entourant l’apparition des symptômes de la travailleuse ne peuvent être assimilées à de tels efforts inhabituels ou à de tels surcroîts de travail.

[79]           Quant à la possibilité que le travail ait aggravé un état personnel préexistant, aucune preuve n’a été produite en ce sens.

[80]           Le fait que la travailleuse ait commencé à éprouver ses engourdissements peu de temps après avoir reçu une infiltration cervicale visant à soulager un problème de migraine, lequel découlait d’une entorse cervicale antérieure, soulève aussi un doute quant au caractère professionnel des symptômes présentés par la travailleuse.

[81]           La travailleuse n’a donc pas fait la preuve qu’elle a subi, le ou vers le 25 octobre 2005, une lésion professionnelle. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi. Elle devra donc rembourser la somme que lui réclamait la CSST.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Jeannine Girard, la travailleuse,

CONFIRME la décision rendue le 2 février 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative,

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi, le 25 octobre 2005, une lésion professionnelle. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle devra par conséquent rembourser le montant réclamé par la CSST.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Céline Rouleau

Trinome Conseils

Procureure de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt

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