Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 16 janvier 2002

 

 

DOSSIER :

141955-63-0007

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Diane Besse

 

 

DOSSIER CSST :

117530683

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean Litalien

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Paul Gervais

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Dr Michel Lesage

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

18 décembre 2001

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAIRETTE CHEVALIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAGA INTERNATIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 6 juillet 2000, madame Clairette Chevalier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 juin 2000, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er décembre 1999 refusant la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle qui se serait manifestée le 28 octobre 1999.  La CSST avise de plus la travailleuse que si cette décision devient finale, elle devra rembourser la somme de 709,40 $, représentant l'indemnité de remplacement du revenu reçue pour la période du 29 octobre au 11 novembre 1999.

[3]               Le 18 décembre 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence de la travailleuse qui est représentée.  La Saga International (l'employeur) est absente, bien que dûment convoquée.  La CSST, partie intervenante au dossier, est représentée.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 1999.

 

LES FAITS

[5]               Après avoir pris connaissance du dossier et de la preuve documentaire déposée à l'audience et après avoir entendu les témoignages de la travailleuse, de madame Suzie Bergeron et du docteur Guy Le Bouthillier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[6]               La travailleuse est assistante au contremaître chez l'employeur depuis cinq ans lorsque, le 28 octobre 1999, elle allègue s'être blessé au cou en portant un lot de pantalons sur l'épaule gauche.

[7]               Les notes évolutives de la CSST rapportent les précisions suivantes données par la travailleuse à l'agente d'indemnisation :

« T dit qu'habituellement, elle transporte les lots de vêtements avec un carosse d'épicerie.  C'est ce qu'elle a fait durant la journée du 99-10-28.  Vers 16h15, au lieu de mettre les lots de pantalons dans un carosse et l'a mis sur son épaule gauche pour le transporter.

 

Il s'agit, selon la T, d'un lot de pantalons en coton épais soit du tissu qui s'en allait à la teinture, 100% coton.  Il s'agissait de pantalons pour hommes.  La T ne sait pas exactement combien de pantalons il y avait dans son lot, elle pense qu'il y avait 14 pantalons.  La T n'est pas certaine du poids de ce lot.  Elle pense que ça pouvait peser 35 à 40 livres.

 

La T dit qu'elle n'a pas failli tomber, n'a pas fait de chute, n'a pas failli échapper les pantalons, pas de faux mouvements.  Selon T, aucun événement imprévu et soudain ne s'est produit.

 

Elle dit que le lot de pantalons était sur une table, elle l'a pris avec ses 2 mains et lui a donné un élan pour le mettre sur son épaule gauche.  La T dit qu'elle a ressenti un élancement à son épaule gauche lorsqu'elle a mis le lot de pantalons.  Elle a porté le paquet (lot), elle l'a déposé sur une autre table.  Elle a pris les pantalons, les a mis à l'endroit.  Elle a distribué l'ouvrage aux couturières.  La douleur n'est pas partie, elle s'est frottée un peu.  Elle a terminé sa journée à 17h00.  Lorsqu'elle a quitté son travail, elle n'avait pas une forte douleur à l'épaule gauche.

 

La T dit que durant la nuit, la douleur est apparue très forte (vers 2 heures).  La douleur était dans le cou.  Elle ressentait une douleur très forte, ça tirait du cou jusque dans l'épaule.  Elle s'est levée, s'est frottée avec de l'huile chinoise, pris tylénol, pas capable de dormir car elle avait trop de douleur dans le cou.  Le lendemain, elle ne savait plus comment placer son bras gauche, ça lui faisait mal. »  (sic)

 

 

 

[8]               L'attestation médicale initiale émise le 29 octobre 1999, par le docteur Marie-Claude Simard, fait état de cervico-brachialgie gauche sévère et de paresthésies à l'intérieur de la main gauche;  elle réfère la travailleuse au docteur Guy Le Bouthillier, chirurgien-orthopédiste.

[9]               Les notes de consultation du docteur Le Bouthillier, en date du 11 novembre 1999, indiquent qu'il envisage la possibilité d'une hernie discale cervicale C5-C6 et C6-C7;  il prescrit un arrêt de travail, des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie.

[10]           Le médecin régional de la CSST exprime, aux notes évolutives du 25 novembre 1999, l'opinion suivante sur l'existence ou non d'une relation entre l'événement décrit par la travailleuse et le diagnostic de hernie discale cervicale :

« Nous considérons le diagnostic de hernie discale cervicale retenue sur les feuillets du 1/11/99 et du 11/11, ce qui infirme le dx initial de cervicobrachialgie dont l'origine n'était pas spécifiée.

 

La hernie discale cervicale n'a pu être causée par le geste décrit.  Il n'y a pas d'élément imprévu et soudain capable de produire une lésion significative, c'est la manifestation douloureuse qui est imprévue et soudaine.

 

Ici, la hernie ne peut être considérée d'origine traumatique (pas de facteur vulnérant).  La T a 54 ans, la condition discale est fort probablement de nature dégénérative et préexistante à l'événement.  C'est le propre de la hernie de se manifester de façon imprévue à l'occasion de gestes qui ne sont que coïncidents ou accessoires, sans relation causale.

 

La manifestation habituelle d'une condition personnelle même en environnement de travail ne peut être équivalent à la survenance d'une lésion professionnelle.  Cette réclamation doit être refusée. »

 

 

 

[11]           Dans un rapport médical émis le 2 décembre 1999, le docteur Simard reprend le diagnostic de hernie discale C5-C6 gauche et indique que le fait accidentel est compatible avec ce diagnostic.

[12]           Le 14 février 2000, les résultats d'une résonance magnétique de la colonne cervicale révèlent ce qui suit :

« Examen effectué selon le protocole habituel.  Présence de discopathie aux niveaux C4 - C5 et C5-C6 avec hernie discale postéro-latérale gauche en regard des 2 niveaux ci‑haut mentionnés.  Il y a compression significative sur la moelle et amputation partielle des trous de conjugaison gauches de ces mêmes niveaux.

 

Les hernies sont accompagnées d'ostéophytes, ce qui amplifie l'étendue des compressions.

 

Pas d'anomalie au niveau C2-C3.  En C3-C4, on suspecte la présence d'ostéophytes et d'uncarthrose entraînant une diminution partielle du trou de conjugaison gauche de ce niveau.

 

Pas de lésion osseuse par ailleurs. »

 

 

 

[13]           Un électromyogramme fait le 25 mai 2000, à la demande du docteur Le Bouthillier, révèle ce qui suit :

« […]

 

Interprétation clinique:

 

L'étude électrophysiologique compatible avec une atteinte radiculaire C6 gauche.  L'atteinte est légère sans évidence de dénervation aiguë.  Dans ce contexte, compte tenue de l'absence de déficit neurologique, je suggère de poursuivre le traitement conservateur.

 

[…] »

 

 

 

[14]           Dans une opinion émise le 9 août 2000, le docteur Le Bouthillier émet l’opinion suivante :

« […]

 

Il s'agit d'une patiente qui, en date du 28 octobre 99, a fait un mouvement en emportant un lot de linge qu'elle a pris d'une position assez basse et qui est (illisible) sur son épaule gauche qui a déclenché une douleur qui était initialement plutôt à la base du cou et la face supérieure de l'épaule gauche, ceci en fin de journée vers 16 h 15 et qui s'est développé, en fin de journée à la maison et la nuit, en brachialgie gauche qui est tout à fait plausible avec une hernie discale traumatique à la région C5-C6 gauche et aussi C4-C5 gauche.

 

 

 

Une faiblesse motrice était initialement présente lors de mon examen physique du 11 novembre 99 de même qu'une hyposensibilité de la même région et les symptômes étaient nettement augmentés par une compression axiale et une déviation latérale du rachis cervical du côté gauche et était diminuée par une traction axiale du rachis cervical donc qui est tout à fait caractéristique d'une hernie discale cervicale.  Le poids du lot de linge ayant été évalué autour de 25 - 30 livres c'est le lot de linge que la patiente s'était mis sur l'épaule cette journée-là.

 

À noter que c'est un geste que la patiente fait peu fréquemment car habituellement elle le transporte par des petits chariots.  À noter que ce traumatisme avec un tel poids que la patiente a soulevé d'une position très basse et qui l'a amené sur son épaule gauche, peut facilement créer une hernie discale tel que présenté par la patiente et ceci même si les symptômes étaient initialement plutôt modérés, ceci n'enlève en rien le fort lien de causalité entre une hernie discale et ce traumatisme.  Il n'est pas rare de voir les symptômes commencer un peu insidieusement et se développer quelques heures après le traumatisme et qu'initialement, comme chez cette patiente, les symptômes tels que la douleur paracervicale et à l'épaule gauche étaient plutôt modérés quelques minutes après son incident.  D'autant plus qu'aucun traumatisme n'est survenu entre l'événement traumatique en fin de journée du 28 octobre 99 et les douleurs très atroces que la patiente avait durant la soirée et durant la nuit du même jour.

 

Par ailleurs, lorsque la patiente a commencé à travailler le 28 octobre n'avait aucune douleur et le lendemain matin celle-ci a visité la docteure Simard et présentait des douleurs tout à fait caractéristiques d'une hernie cervicale C4-C5 et C5-C6 gauche.  De plus, la résonance magnétique qui vient étoffer le diagnostic, mon examen physique le 11 novembre 99 et l'EMG qui parle d'irritation radiculaire C6 gauche, tout ceci renforcit le diagnostic de hernie discale cervicale gauche.

 

De plus, il faut rappeler que l'image radiologique simple n'est pas suffisante pour parler d'une hernie discale symptomatique et que la clinique prime par-dessus tout et lorsqu'on écoute l'historique de la patiente ceci pointe réellement que l'événement traumatique a réellement déclenché cette hernie discale cervicale gauche.  Donc il y a un lien de causalité extrêmement fort entre l'événement traumatique du 28 octobre 99 et la hernie cervicale en C4-C5 et C5-C6 gauche. »

 

 

 

[15]           Le 13 mars 2001, la travailleuse est examinée, à la demande de la CSST, par le docteur Nathalie Hamel, chirurgien-orthopédiste.  Le docteur Hamel ne fait état d'aucun antécédent médical pertinent et indique que la travailleuse a bénéficié de quatre épidurales, la dernière étant celle du 23 février 2001, et sans aucune amélioration.  Elle rapporte que les traitements de physiothérapie ont cessé en janvier 2001 et que la travailleuse n'a pas repris son emploi depuis le 28 octobre 1999.

[16]           Le docteur Hamel rapporte que la travailleuse présente une diminution de tous les mouvements du rachis cervical, qu’elle allègue une douleur à la palpation du rachis cervical au niveau des apophyses épineuses de même qu'à la palpation des masses musculaires para-cervicales gauches sans toutefois qu'il y ait de spasme musculaire.

[17]           Elle retient que la travailleuse n'a fait aucunement mention d'un mécanisme de flexion/extension/hyperextension du rachis cervical ou de traumatisme direct au rachis cervical lors de l'événement du 28 octobre 1999.  Ce médecin affirme n'avoir retrouvé au questionnaire aucun signe de mécanisme traumatique au niveau du rachis cervical.

 

[18]           Le docteur Hamel ajoute que le bilan paraclinique a mis en évidence la présence d'une discopathie dégénérative aux niveaux C4-C5 et C5-C6 avec présence d'une hernie discale aux deux niveaux avec ostéophytose et uncarthrose au niveau des trous de conjugaison, comprimant les racines dans les trous de conjugaison à gauche.  Elle considère que son examen ne permet pas d'obtenir de signe clinique objectif en faveur d'une compression radiculaire au niveau du membre supérieur gauche en rapport avec les territoires nerveux C4 et C5 à gauche.

[19]           Le docteur Hamel retient le diagnostic de discarthrose cervicale multi-étagée C4-C5 et C5-C6 comme condition personnelle et elle considère que la lésion doit être consolidée en date du 28 octobre 1999 sans qu'aucun traitement ne soit requis et sans qu'aucun déficit anatomo-physiologique ou limitation fonctionnelle ne soit reconnu.

[20]           Le 10 septembre 2001, le docteur Le Bouthillier procède à une discoïdectomie cervicale antérieure C4-C5 et C5-C6 avec fusion et greffe autogène.  Le protocole opératoire indique que le médecin a procédé à l'enlèvement des disques intervertébraux entre C4-C5 et C5-C6 et à une greffe.

[21]           À l'audience, la travailleuse a repris en substance l'information résumée plus haut relativement aux circonstances entourant l'apparition des douleurs cervicales le 28 octobre 1999.

[22]           Elle explique qu’elle travaillait dans une manufacture de vêtements où il y avait environ 100 employés et 2 contremaîtresses.  Elle explique que son travail consistait à distribuer les tâches aux couturières, à vérifier la qualité du travail et à intervenir auprès des couturières relativement à leurs méthodes de travail.

[23]           De façon générale, elle distribuait le travail en utilisant un chariot pour transporter les ballots de vêtements, ce qu'elle a fait normalement pendant la journée du 28 octobre 1999, sauf le dernier lot qu'elle a transporté sur son épaule vers la fin de son quart de travail parce que le chariot était loin de l'endroit où elle se trouvait.

[24]           Le 28 octobre 1999, c'était la première fois que l'entreprise produisait ce type spécial de pantalon pour hommes à partir d'un tissu de coton particulier.  Il s'agissait d'un pantalon sport de style jogging de taille extra-large pour hommes;  le pantalon était en plus coupé plus long et plus large qu'habituellement parce qu'il s'agissait d'un tissu qui devait aller à la teinture et qu'il était susceptible de rétrécir après cette opération.  Elle explique que le lot d’environ 28 pantalons, qui pesait environ 30 livres, était placé sur une table se situant à environ 15 pouces du sol, qu'elle s'est penchée, a pris le lot avec ses deux mains, l'a soulevé en donnant un élan pour le placer sur son épaule.  C'est en déposant le lot de pantalons sur l'épaule qu'elle a ressenti une drôle de douleur dans le cou et sur le dessus de l'épaule.  Elle a continué à marcher pour se rendre à la table sur laquelle elle a déposé le lot.

Par la suite, elle a pris les pantalons un à un pour les placer sur un appareil qui soufflait de l'air pour les retourner et lorsque les pantalons n’étaient pas bien retournés, elle les secouait.  Elle évalue que cette dernière opération a pu prendre environ cinq minutes.

[25]           La travailleuse affirme qu'elle a suivi des traitements de physiothérapie qui la soulageaient temporairement mais que la douleur revenait rapidement.  Elle a de plus reçu des épidurales qui ont apporté peu ou pas d'amélioration, ce qui fait que le docteur Le Bouthillier a discuté avec elle de la possibilité de procéder à une chirurgie, solution qu'elle a finalement acceptée.

[26]           La travailleuse affirme spontanément qu’immédiatement après la chirurgie, elle a ressenti une amélioration importante de sa condition et elle affirme qu'elle ne regrette pas d'avoir accepté d'être opérée.  Elle ajoute qu'elle peut maintenant fonctionner sans médication et qu'elle ne prend à l'occasion que des tylénols.  Elle affirme que la douleur résiduelle ne peut aucunement être comparée à ce qu'elle a précédemment enduré et qu'elle se sent nettement mieux depuis la chirurgie.

[27]           Elle affirme qu'elle n'avait jamais éprouvé de douleurs au cou avant l'événement du 28 octobre 1999 et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été malade.  Elle affirme que la veille de l'accident et toute la journée du 28 octobre 1999, elle se sentait bien et a été en mesure d'effectuer toutes ses tâches dont la manipulation, une cinquantaine de fois par jour, de différents lots de vêtements.  La douleur est apparue vers 16h15, le 28 octobre 1999, lorsqu'elle a déposé un lot de pantalons sur son épaule.

[28]           La travailleuse confirme qu'elle n'a pas avisé son employeur le jour même de l'apparition des douleurs parce qu'elle croyait que celles-ci passeraient.  Elle a plutôt avisé son employeur le lendemain lorsqu'elle lui a remis le rapport médical attestant qu'elle devait être en arrêt de travail.

[29]           Madame Suzie Bergeron a témoigné à l'audience à la demande de la travailleuse.  Madame Bergeron est journalière chez l'employeur depuis sept ans et elle était présente au travail le 28 octobre 1999.

[30]           Madame Bergeron affirme connaître la travailleuse qui était sa contremaîtresse.  Le 28 octobre 1999, elle a "tacké" des poches sur des pantalons pour hommes en précisant qu'il s'agissait d'un nouveau tissu qui était en coton plus épais que celui utilisé habituellement;  les pantalons arrivaient en lots de 25 à 30 qui pesaient une trentaine de livres.

[31]           Elle explique que le 28 octobre 1999, la travailleuse était en forme comme d'habitude et qu'elle effectuait son travail normalement.

Elle affirme avoir été témoin de l'accident de la travailleuse dans la mesure où son poste de travail était situé près de la table basse où madame Chevalier a pris le lot de pantalons pour le mettre sur son épaule.  Elle affirme que lorsque la travailleuse a posé ce geste, elle a émis un son laissant croire qu'elle s'était fait mal.  Madame Bergeron dit lui avoir demandé si elle s'était fait mal et que la travailleuse lui a répondu par la négative.  Madame Bergeron affirme toutefois qu'il était visible sur le visage de la travailleuse que quelque chose venait de se passer mais qu'elle a continué son travail.

[32]           Le docteur Guy Le Bouthillier a témoigné à l'audience à la demande de la travailleuse.  Ce médecin réfère à l'opinion qu'il avait émise au mois d'août 2000 et il précise que lorsqu'il a vu la travailleuse pour la première fois le 11 novembre 1999, il était clair pour lui, à la lumière du traumatisme, des symptômes et de son examen clinique, que la travailleuse présentait une hernie discale cervicale gauche.  La symptomatologie se situait à la base du cou, au niveau du trapèze de même qu’à la face externe du bras avec des paresthésies au pouce et à l'index gauche.

[33]           Il affirme que les différents tests faits confirmaient le diagnostic de hernie et qu'il retrouvait une faiblesse des fléchisseurs du poignet, une faiblesse du triceps de même qu'une hypoesthésie et une diminution de la sensibilité au niveau du pouce gauche et à la face latérale de l'avant-bras gauche.  Il ajoute qu'il y avait une diminution des amplitudes articulaires cervicales de même que des douleurs à la palpation cervicale et la présence de spasmes.

[34]           Le docteur Le Bouthillier indique que la résonance magnétique est venue confirmer la présence de hernie à deux niveaux de même que la présence d'ostéophytes.  Devant l'échec du traitement conservateur, la travailleuse a accepté la chirurgie et il a procédé à une discoïdectomie à deux niveaux, le 10 septembre 2001.

[35]           Il explique que lors de l'intervention chirurgicale, il a été en mesure de constater un réel débordement du côté postéro-latéral gauche, qu'il a tout enlevé le disque et qu'il a mis un greffon.  Il précise que lors de la chirurgie, il n'a fait qu'enlever le disque et qu'il n'a pas touché aux ostéophytes dans la mesure où ils ne causaient pas de problèmes majeurs.

[36]           Le docteur Le Bouthillier reconnaît que la travailleuse, qui est âgée de plus de 50 ans, était porteuse avant l'événement du 28 octobre 1999 d'un certain degré de dégénérescence discale.  Il ajoute que le résultat de la résonance magnétique, qui démontre la présence d'uncarthrose et d'ostéophytes, est compatible avec l'usure normale du rachis mais qu'avant le 28 octobre 1999, cette condition préexistante n'empêchait pas la travailleuse d'effectuer normalement ses tâches au travail et ses activités personnelles.

 

[37]           En ce qui a trait à la symptomatologie présentée par la travailleuse à compter du 28 octobre 1999, le docteur Le Bouthillier considère qu'elle est compatible avec le diagnostic de hernie.  Il explique que contrairement à une fracture qui génère une douleur excessive sur le moment; lorsqu'on est en présence d'une hernie, les symptômes progressent dans les heures et les jours qui suivent.  Il explique que bio-mécaniquement, il y a eu une déchirure de l'enveloppe externe du disque, qu’un peu de matériel discal est sorti, ce qui a progressé dans les heures qui ont suivi et qui a amené l'intensification des symptômes pendant la nuit.

[38]           En ce qui a trait à l'expertise faite par le docteur Hamel, le docteur Le Bouthillier indique qu'il ne peut expliquer pourquoi elle ne retient que le diagnostic de discarthrose alors qu'il était évident pour lui que la travailleuse avait une hernie symptomatique lorsqu'il l'a vue au mois de novembre 1999 et que cette hernie a été confirmée par les tests subséquents.

[39]           Le docteur Le Bouthillier reprend le geste identifié par la travailleuse comme étant à l'origine de l'apparition des douleurs à la région cervicale et il explique que sur une colonne déjà porteuse de dégénérescence discale, le fait de soulever un poids d'une trentaine de livres pour le poser sur son épaule implique nécessairement qu'il y a eu un mouvement de flexion et de rotation du rachis cervical de même qu'un certain impact au moment du dépôt du lot sur l'épaule et que cette situation est susceptible d'avoir provoqué la hernie à deux niveaux qui a été confirmée par les différents tests.

[40]           Il explique que les résultats de la résonance magnétique, qui font état de dégénérescence au niveau du rachis cervical, sont tout à fait dans la moyenne des personnes qui ont 50 ans.  Dans le présent contexte clinique, il ne croit pas que les hernies étaient présentes avant le 28 octobre 1999 et que, selon lui, c'est à cette date qu'elles sont apparues.  Il considère que le 28 octobre 1999, il s'est passé quelque chose qui a provoqué le déchirement de l'anneau du disque et l’apparition des hernies.

[41]           La douleur a progressé dans les heures qui ont suivi, ce qui s'explique par le fait que la phase inflammatoire s'est progressivement installée, le débordement a progressé entraînant l'augmentation des douleurs.  Il ajoute que compte tenu du positionnement de la tête au moment où la travailleuse a déposé le lot de pantalons sur son épaule, il y avait une tension dans le disque puisqu'elle avait la tête tournée et lorsque le lot de pantalons est venu s'appuyer sur le rachis cervical, le disque a déchiré.  Le docteur Le Bouthillier est d'opinion que le traumatisme est susceptible d'avoir causé une lésion à deux niveaux du rachis cervical.

 

 

[42]           Il considère que l'évolution de la symptomatologie présentée par la travailleuse milite en faveur du caractère traumatique des hernies dans la mesure où la symptomatologie est apparue à un moment bien précis, qu'elle s'est développée rapidement dans les heures qui ont suivi et que dès la première consultation médicale, des signes compatibles avec un diagnostic de hernie étaient retrouvés par le médecin.  Il ajoute que lorsque c'est la condition dégénérative qui se manifeste par l'apparition de douleurs, cela se fait habituellement de façon plus insidieuse et de façon plus progressive.  Toutefois, il reconnaît qu'il est possible qu'une condition dégénérative se manifeste de façon brusque à l'occasion d'un mouvement anodin.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[43]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie.  Il considère que la travailleuse a rendu un témoignage crédible sur les circonstances entourant l'apparition des symptômes à la région cervicale, que celle-ci n'avait jamais éprouvé de douleurs à ce site de lésion avant de manipuler le lot de pantalons le 28 octobre 1999.  Ce membre retient que rien ne permet de croire que la condition personnelle de dégénérescence discale dont était porteuse la travailleuse serait devenue symptomatique spontanément.  Au contraire, le geste posé au travail est susceptible d'avoir causé une lésion cervicale comme l'a expliqué le docteur Le Bouthillier.

[44]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.  Ce membre n’est pas persuadé que le geste décrit par la travailleuse ait pu causer une hernie discale cervicale à deux niveaux.  Ce membre retient l’opinion émise par les docteurs Cardin et Hamel qui considèrent qu’il n’y a pas de relation entre le fait accidentel décrit et le diagnostic retenu.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[45]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 1999, soit une hernie discale cervicale C4-C5 et C5-C6 en relation avec un événement survenu au travail le 28 octobre 1999.

[46]           Les définitions suivantes de lésion professionnelle et d'accident du travail se retrouvent à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et se lisent comme suit :

« lésion professionnelle » :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

« accident du travail » :  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

[47]           Dans le présent dossier, le diagnostic de hernie discale C4-C5 et C5-C6 posé par les docteurs Simard et Le Bouthillier n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation médicale prévue à la loi, la Commission des lésions professionnelles est liée par ce diagnostic.  En conséquence, l'analyse de la preuve se fera à la lumière de celui-ci.

[48]           Il est en preuve que la travailleuse n'avait jamais ressenti de douleurs à la région cervicale et n'avait jamais consulté de médecin pour un problème de cette nature avant le 28 octobre 1999.  À cette date, elle a débuté son quart de travail à 7h30 comme à l'habitude et, pendant toute la journée, elle a été en mesure d'effectuer l'ensemble de ses tâches qui l'amènent, entre autres, à manipuler différents lots de vêtements pour les distribuer aux couturières.  La travailleuse a expliqué que pour effectuer cette tâche particulière, elle utilise normalement un chariot pour transporter les lots de vêtements mais qu'à la fin de son quart de travail le 28 octobre 1999, soit vers 16h15, elle n'a pas jugé utile d'aller chercher le chariot qui était à l'autre bout de la pièce où elle se trouvait mais elle a plutôt choisi de transporter un lot de pantalons sur son épaule pour le déplacer;  c'est à ce moment-là qu'elle a perçu une drôle de sensation au niveau du cou et une douleur sur le dessus de l'épaule.

[49]           Cette douleur a persisté jusqu'à ce qu'elle quitte le travail vers 17h10 et, entre 16h15 et 17h10, elle a entre autres tourné les pantalons à l'aide d'une machine et a effectué la fermeture de l'usine.

[50]           Les douleurs se sont intensifiées au cours de la nuit de sorte que le lendemain, la travailleuse était incapable de reprendre son travail;  elle a consulté un médecin qui a posé le diagnostic de cervico-brachialgie sévère, constaté la présence de paresthésies au niveau du membre supérieur gauche et de la main gauche et suspecté la présence d'une hernie cervicale.  La travailleuse a été référée par la suite à un médecin spécialiste, le docteur Le Bouthillier, qui, lors de son examen du 11 novembre 1999, considère que tous les signes militaient en faveur d'un diagnostic de hernie, ce qui a été confirmé par les différents tests, soit la résonance magnétique et l'électromyogramme.

[51]           Par ailleurs, la travailleuse était âgée de 54 ans au moment de l'apparition des symptômes et la résonance magnétique a démontré la présence d'uncarthrose, d'ostéophytes de même que la présence de hernies au niveau C4-C5 et C5-C6.

[52]           À la lumière de l'ensemble de la preuve, tant factuelle que médicale, la Commission des lésions professionnelles considère que le 28 octobre 1999, la travailleuse a rendu symptomatique une condition préexistante de dégénérescence discale du rachis cervical et qu'elle s'est infligé, en manipulant un lot de pantalons d'une trentaine de livres, une hernie discale à deux niveaux.

[53]           Plus précisément, le tribunal retient que le geste précis identifié par la travailleuse au moment de la survenance de la lésion est susceptible, comme l'a considéré tant le docteur Simard que le docteur Le Bouthillier, de provoquer une fissure dans l'anneau du disque à l'origine des hernies cervicales.

[54]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'opinion du docteur Cardin qui considère que le 28 octobre 1999, il ne s'est produit qu'une manifestation spontanée d'une condition de dégénérescence discale, ni l'opinion émise par le docteur Hamel qui ne retient que le diagnostic de discarthrose cervicale.  En effet, bien que le tribunal reconnaisse que la travailleuse était porteuse de dégénérescence au niveau du rachis cervical en 1999 et bien qu'il soit possible qu'une dégénérescence discale se manifeste spontanément et de façon intense, le tribunal retient plutôt l’opinion motivée émise par le docteur Le Bouthillier qui tient compte du geste posé, de la symptomatologie importante ressentie par la travailleuse dans les heures qui ont suivi et des signes cliniques constatés par le docteur Simard, dès la première visite médicale le lendemain.

[55]           Le tribunal retient que la condition de dégénérescence dont était porteuse la travailleuse avait fragilisé le rachis cervical et le geste précis posé le 28 octobre 1999, impliquant une sollicitation particulière du rachis cervical, est à l’origine de l’apparition des hernies.

[56]           Par ailleurs, le tribunal retient que la chirurgie pratiquée par le docteur Le Bouthillier a entraîné une amélioration notable, immédiate et durable de la condition de la travailleuse.  Or, lors de cette chirurgie, le docteur Le Bouthillier n'a aucunement touché les ostéophytes présents à la colonne cervicale.

[57]           La Commission des lésions professionnelles constate que le retrait des disques endommagés aux niveaux C4-C5 et C5-C6 a permis de soulager la travailleuse.  Quant aux ostéophytes, qui sont la manifestation de la condition dégénérative et qui n’ont pas été touchés par le chirurgien, ils n'occasionnent aucun problème spécifique à la travailleuse.

[58]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante démontre l'existence d'une relation entre le geste posé par la travailleuse le 28 octobre 1999 au travail et le diagnostic de hernie discale cervicale aux niveaux C4-C5 et C5-C6 retenu par les médecins de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête présentée par madame Clairette Chevalier, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juin 2000, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 1999, à savoir une hernie discale cervicale aux niveaux C4-C5 et C5-C6; et

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités et prestations prévues par la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

 

 

 

BARRETTE RELATIONS INDUSTRIELLES

(M. Denis Monette)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Myriam Sauviat)

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., chapitre A-3.001.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.