Laberge et Musée national des beaux arts du Québec |
2012 QCCLP 7716 |
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[1] Le 18 mai 2012, monsieur Jacques Laberge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST informe le travailleur qu’elle refuse de rembourser les frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue auprès d’une autre source que Santé Canada qui constitue, selon l’organisme, la seule source d’approvisionnement légalement reconnue au Canada.
[3] À l’audience tenue à Lévis le 26 novembre 2012, le travailleur était présent et accompagné de monsieur Marc Leblanc, un éducateur qui le supervise. L’entreprise Musée national des Beaux Arts du Québec (l’employeur) était absent. La CSST était représentée par maître Sonia Grenier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de lui accorder le remboursement des frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue auprès d’une autre source que Santé Canada.
[5] Le travailleur soumet qu’il a obtenu une prescription médicale de son médecin l’autorisant à utiliser la marihuana produite par le Club Compassion. Le travailleur ayant obtenu une carte de membre de ce club, il a droit en conséquence, selon lui, de s’approvisionner à cette source. Par ailleurs, le travailleur soumet qu’une agente de la CSST l’avait assuré qu’il se verrait rembourser les frais d’achat de marihuana, ce qui comprenait également une source d’approvisionnement comme le Club Compassion.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont tous deux d’avis que la CSST avait raison de conclure que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue d’une autre source que Santé Canada qui constitue la seule source d’approvisionnement légalement reconnue au Canada.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue auprès d’une autre source que Santé Canada.
[8] Le tribunal, après analyse, énonce immédiatement sa conclusion à l’effet que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue auprès d’un Club Compassion pour les motifs ci-après exposés.
[9] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 20 décembre 1990, soit une hernie discale L5-S1 gauche. Cette lésion est consolidée le 25 novembre 1991 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,50 % et des limitations fonctionnelles.
[10] Le 27 octobre 1992 et le 29 mars 1996, le travailleur subit des épisodes de récidives, de rechutes ou d’aggravations . Suite à ces lésions professionnelles, le travailleur est porteur d’une atteinte permanente additionnelle à l’intégrité physique de 12.50 % et des limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter de soulever, porter, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ cinq kilogrammes;
- Éviter de garder la même posture soit debout ou assise plus de 20 minutes sans qu’il y ait possibilité de changement de position;
- Éviter de travailler dans des positions instables surtout en demi-flexion antérieure du tronc;
- Éviter les mouvements répétitifs des membres inférieurs tel qu’actionner des pédales;
- Éviter les mouvements répétés flexion-extension du tronc;
- Éviter de monter fréquemment les escaliers.
[11] Le tribunal constate qu’il s’agit de restrictions très sévères. La preuve au dossier fait aussi état d’une symptomatologie importante au niveau lombaire et du membre inférieur gauche. Le travailleur a une lombalgie constante avec irradiation au membre inférieur gauche, des tensions musculaires et des limitations de mouvements dans tous les axes du rachis.
[12] Le 11 novembre 1998, la CSST décide que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 47 de la loi. Il s’agit, en fait, d’une déclaration d’inemployabilité.
[13] Depuis 1998, le travailleur est toujours suivi de façon régulière par son médecin traitant, le docteur Marc Bédard. Dans le cours de ce suivi médical, le dossier révèle que le travailleur a présenté des douleurs lombaires chroniques très incapacitantes.
[14] Dans ce contexte, son médecin lui recommandait le recours à la prise de marihuana séchée à des fins médicales. Le 12 mai 2010, le travailleur obtenait de l’organisme fédéral Santé Canada, une autorisation de possession de marihuana séchée à des fins médicales obtenue en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales[1] (le règlement). Cette autorisation prévoit que le travailleur peut posséder une quantité maximale de marihuana séchée à raison de 120 grammes.
[15] À l’audience, le travailleur a témoigné, le tout confirmé par la représentante de la CSST, à l’effet qu’une agente de la CSST l’avait informé qu’il aurait droit au remboursement des frais réclamés pour obtenir de la marihuana à des fins thérapeutiques. Le travailleur comprenait qu’il lui suffisait d’acquérir la marihuana et d’ensuite réclamer le tout à la CSST sans égard à la source d’approvisionnement.
[16] Le travailleur a expliqué qu’il détenait une prescription de son médecin, le docteur Bédard, pour obtenir la marihuana auprès du Club Compassion. Le site internet du Club Compassion informe le public qu’il s’agit d’une entreprise qui a pignon sur rue et qui vise dans un premier temps, à fournir de l’information reliée à l’usage thérapeutique du cannabis. Le commerce vise également, toujours selon les informations du site, à fournir un accès « sécuritaire et fiable aux personnes souffrant d’une condition médicale pour laquelle le cannabis s’est montré efficace ».
[17] Le travailleur possédait d’ailleurs une carte de membre de ce club. En conséquence, muni d’une prescription de son médecin et d’une carte de membre du Club Compassion, le travailleur se croyait en droit d’obtenir la marihuana de cette source et ensuite, d’en réclamer les frais à la CSST qui l’avait assuré qu’un remboursement serait effectué.
[18] Il est utile ici de préciser que toutes les factures présentées par le travailleur visant l’achat de marihuana, auprès du Club Compassion, portent une date antérieure au 12 mai 2010, soit la date de l’autorisation de Santé Canada pour posséder de la marihuana séchée à des fins médicales.
[19] Il est utile également de préciser que le Club Compassion, situé à Québec, a fait l’objet d’une intervention policière menant à sa fermeture en juin 2010. Par la suite, le président du Club Compassion, monsieur Marc-Boris St-Maurice de même que d’autres personnes associées à ce club ont fait l’objet d’une condamnation pour trafic de substances illégales de même que pour possession de ces substances en vue d’en faire le trafic en vertu du Code criminel canadien.
[20] La CSST a plaidé devant le tribunal que le travailleur ne pouvait obtenir le remboursement des frais d’acquisition de la marihuana auprès du Club Compassion. Le travailleur peut seulement obtenir le remboursement, par la CSST, de la marihuana obtenue par l’une des façons autorisées par Santé Canada. Toute autre source doit être qualifiée d’illégale et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement auprès du travailleur.
[21] Le tribunal donne raison à la CSST sur cette question.
[22] Nul ne conteste que le travailleur a obtenu une autorisation de possession de marihuana séchée à des fins thérapeutiques par le biais de la procédure prévue par Santé Canada, et ce, en date du 12 mai 2010.
[23] Il est acquis que la marihuana, lorsqu’elle est prescrite par un médecin et qu’elle fait l’objet d’une exemption à des fins médicales par Santé Canada, doit être considérée comme un médicament[2]. Toutefois, le tribunal est d’avis que le travailleur doit obtenir la marihuana légalement et selon les trois seules façons possibles décrites au règlement précité[3].
[24] Le règlement définit dans quelles circonstances et selon quelles modalités, l’utilisation de la marihuana à des fins médicales est permise :
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
5. (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 4(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);
d) lorsque le lieu visé à l’alinéa b) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) la mention qu’il entend, selon le cas :
(i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,
(ii) obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;
(nos soulignements)
[25] Selon une Info-Fiche tirée du site internet de Santé Canada[4], il existe trois façons pour obtenir légalement la marihuana :
1. L’accès à la marihuana séchée produite par Santé Canada par Prairie Plan Systems;
2. L’obtention d’une licence de production auprès de Santé Canada;
3. L’obtention d’une licence auprès de Santé Canada pour désigner quelqu’un qui produit de la marihuana pour un utilisateur.
[26] La Politique sur l’approvisionnement à Santé Canada en graines de marihuana séchées à des fins médicales (politique)[5] a pour objet de s’assurer que les personnes qui sont autorisées par Santé Canada à posséder de la marihuana à des fins médicales aient un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale. Cette politique découle du règlement.
[27] Au surplus, la CSST a déposé au tribunal une déclaration de Santé Canada[6] datée du 7 juin 2010 qui se lit comme suit :
OTTAWA - Santé Canada souhaite apporter certaines précisions au sujet du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales en ce qui concerne les organismes tels que les clubs compassion ou les centres de distribution de cannabis.
En vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, Santé Canada n'autorise pas les organismes comme les clubs compassion ou les centres de distribution de cannabis à posséder, produire ou distribuer de la marihuana thérapeutique. En vertu du Règlement, Santé Canada autorise uniquement des personnes à posséder et/ou à détenir une licence de production de marihuana thérapeutique. Santé Canada est la seule organisation qui peut légalement fournir à ces personnes des graines de marihuana ou de la marihuana séchée à des fins médicales.
On a prétendu que les patients peuvent acheter de la marihuana thérapeutique auprès d'un club compassion, à condition de détenir un document de Santé Canada ou d'un médecin enregistré. Cela peut donner au patient la fausse impression qu'il peut posséder de la marihuana s'il détient une lettre ou un document d'un médecin, ce qui est faux.
Il est faux de prétendre que les organismes comme les clubs compassion ou les centres de distribution de cannabis sont légalement autorisées à vendre ou à fournir de la marihuana aux personnes autorisées par Santé Canada à posséder de la marihuana thérapeutique.
La seule façon légale de posséder de la marihuana thérapeutique est d'en faire la demande auprès de Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales. Le demandeur doit fournir une déclaration d'un médecin appuyant sa demande. Une fois sa demande autorisée, le demandeur dispose de trois options pour obtenir un approvisionnement légal de marihuana séchée : 1) accès à l'approvisionnement de marihuana séchée de Santé Canada; 2) obtention d'une licence de production pour lui-même auprès de Santé Canada; 3) obtention d'une licence auprès de Santé Canada pour désigner quelqu'un qui produira de la marihuana pour lui.
En vertu du Règlement, le détenteur d'une licence de production peut produire de la marihuana pour un maximum de deux personnes autorisées par Santé Canada à posséder de la marihuana thérapeutique. De plus, le nombre maximal de licences de production (à des fins personnelles ou par une personne désignée) au même endroit est de quatre.
Quiconque enfreint les exigences de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la réglementation connexe ou les conditions de l'autorisation de posséder ou de produire de la marihuana thérapeutique s'expose à des mesures coercitives.
Si un club compassion enfreint les lois canadiennes, cela relève des autorités policières. En vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, Santé Canada a le droit de communiquer de l'information aux services de police, dans le cours d'une enquête, pour leur permettre de confirmer si un particulier ou une adresse particulière détient une autorisation ou une licence pour posséder ou produire de la marihuana thérapeutique.
(nos soulignements)
[28] Le tribunal constate que la déclaration produite par Santé Canada ne fait que préciser le règlement en vigueur, tel que l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée[7] qui écrivait :
[31] Pour sa part, le représentant du travailleur fait valoir que la déclaration de Santé Canada sur la marihuana thérapeutique concernant les clubs compassion est datée du 7 juin 2010 alors que la période en cause est entre 2008 et 2009. À cela, la procureure de la CSST réplique que cette déclaration ne vient que préciser quelles sont les sources légales d'approvisionnement, mais qu’elle ne modifie pas le règlement et la politique déjà en vigueur. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est de cet avis.
(nos soulignements)
[29] Le tribunal fait également le constat que le travailleur ne peut aucunement s’appuyer sur les représentations, exactes ou non, d’une agente de la CSST sur son droit au remboursement des frais réclamés pour l’acquisition de marihuana auprès d’un Club compassion. L’erreur commise par l’agente de la CSST n’est aucunement génératrice de droit.
[30] Dans l’affaire Vaillancourt et Directa Distributions[8], le tribunal rappelait que les représentations d’un agent de la CSST, sur le sens à donner à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi) ou du règlement, n’est aucunement génératrice de droit en écrivant :
[10] À l'audience, la travailleuse précise qu'elle avait initialement songé à reporter ses vacances à la fin du mois de juillet 2011, étant donné qu'elle était enceinte. Après avoir obtenu son certificat, elle se renseigne pour savoir si elle pouvait prendre ses vacances dès le mois d'avril, malgré le certificat. Un agent de la CSST2 l'avise qu’étant donné que l'employeur ne peut lui offrir d'affectation qu'elle peut prendre ses vacances, et ce, sans subir de pénalité touchant ses indemnités.
[…]
[16] La particularité du présent dossier découle du fait qu'un agent de la CSST a mal informé la travailleuse de ses droits et que c’est à la suite de cette information erronée que la travailleuse a pris ses vacances en avril 2011 plutôt que de les reporter en août 2011, comme elle avait songé initialement lorsqu’elle a su qu'elle était enceinte.
[17] Bref, pour le tribunal, il s'agit de vérifier si cette erreur d'informations, commise par la CSST, peut faire en sorte de rétablir le droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour la travailleuse ?
[18] Le tribunal croit que non.
[19] Bien que le tribunal ne demeure pas insensible au fait que la travailleuse ait subi un préjudice certain des fausses informations qu'elle a reçues, et ce, de l'organisme même chargé d'appliquer ce programme, et aussi sympathique que le présent dossier puisse paraître, il n'en demeure pas moins qu'une erreur administrative n'est pas génératrice d'un droit que la travailleuse n'avait pas dans les circonstances, soit celui d'obtenir une indemnité de remplacement du revenu, comme en fait foi la jurisprudence du tribunal8.
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2 Dûment identifié par la travailleuse à la suite de recherches de sa part à sa contestation déposée au tribunal.
8 Jacques et CSST, C.L.P. 195443-05-0212, 10 février 2004, M. Allard.
(nos soulignements)
[31] C’est également l’opinion de la Cour d’appel dans l’affaire Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances C. Côté[10], qui écrivait :
[5] En l’instance, l’intimé n’a pas droit en vertu de la Loi à une rente bonifiée. L’intimé en convient d’ailleurs. En effet, l’information erronée communiquée à l’intimé par un représentant de la CARRA ne peut être invoquée comme source de droit à une rente bonifiée (Commission de l’emploi et de l’immigration c. Dallialian, [1980] 2 R.C.S. 582 ).
(nos soulignements)
[32] Le tribunal ne retient aucunement la proposition du travailleur à l’effet que les représentations de l’agente de la CSST, concernant le remboursement de la marihuana acquise du Club compassion, pouvaient être génératrice de droit pour lui. L’erreur de la CSST ne peut pas permettre au travailleur de bénéficier du remboursement de la marihuana acquise au Club Compassion.
[33] Le tribunal rappelle que l’acquisition de la marihuana ne peut se faire que légalement, selon les paramètres du règlement du gouvernement fédéral.
[34] Le travailleur disposait de trois moyens pour obtenir légalement la marihuana, soit par un accès à la marihuana séchée produite par Santé Canada par le biais de l’organisme Prairie Plan System, soit par l’obtention d’une licence de production personnelle auprès de Santé Canada ou encore l’obtention d’une licence de Santé Canada pour désigner quelqu’un qui produirait la marihuana pour son utilisateur.
[35] Le travailleur disposait de la première option, soit une autorisation de possession de marihuana séchée à des fins médicales en date du 12 mai 2010. Le travailleur pouvait donc uniquement s’approvisionner auprès de Santé Canada, par le biais de la marihuana produite par Prairie Plan System.
[36] Le travailleur ne disposait d’aucune licence de production personnelle ni par le biais d’un tiers.
[37] Par ailleurs, le Club compassion n’est pas une option d’approvisionnement permise par les dispositions réglementaires prévues par le gouvernement fédéral. D’ailleurs, le Club compassion a fait l’objet d’une intervention policière qui a mené à sa fermeture en juin 2010 et à des condamnations du propriétaire pour trafic de substances illégales et de possession en vue d’en faire le trafic. Il s’agissait donc d’une source manifestement illégale et le travailleur ne pouvait aucunement s’approvisionner auprès de celle-ci.
[38] Le tribunal conclut donc que la CSST était bien fondée d’énoncer que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue d’une autre source que Santé Canada qui constitue la seule source d’approvisionnement légalement reconnue au Canada.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de monsieur Jacques Laberge déposée le 18 mai 2012;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Jacques Laberge n’a pas droit au remboursement des frais réclamés pour l’achat de marihuana obtenue auprès d’une autre source que Santé Canada.
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Jean-Luc Rivard |
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Me Sonia Grenier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Codification - DORS/2001-227 (à jour au 31 octobre 2012 et publié par le ministre de la Justice).
[2] Vachon et Saputo et CSST, C.L.P. 390361-03B-0909-R, 4 juillet 2012, L. Collin.
[3] Précitée note 1.
[5] « Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme », 3 décembre 2003, Santé Canada www.sc-hc.gc.ca.
[6] Déclaration de Santé Canada sur la marihuana thérapeutique - Clubs compassion, 7 juin 2010, http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/ftr-ati/_2010/2010_94-fra.php.
[7] Précitée note 2.
[8] C.L.P. 442220-64-1106, 19 décembre 2011, R. Daniel.
[9] L.R.Q., c. A-3.001.
[10] C.A., 17 juin 2004, 500-09-014056-030, jj. Benoît Morin, Pierre J. Dalphond et Allan R. Hilton.
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