Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

MONTRÉAL

 

Le

11 juillet 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

175388-62-0112

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Gilles Robichaud

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Christian Tremblay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Benjamine Gill

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109244392

AUDIENCE TENUE LE :

8 janvier 2003

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

11 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q. c. A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

JEAN MISERERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFENSE NATIONALE ADM. PERS. CIVIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 octobre 2002, le travailleur, monsieur Jean Miserere, soumet une requête en révision-révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 août 2002, en s’appuyant sur l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[2]               Cette requête sera amendée par la suite le 28 octobre 2002.  Tel qu’amendée, elle se lit comme suit :

1-         Le requérant demande la révocation de la décision rendue par la commissaire Suzanne Mathieu, datée du 23 août 2002 et reçue par le requérant le ou vers le 29 août dernier;

 

2-                 Le requérant soumet que la décision de la Commission des lésions professionnelles, ci-après nommée C.L.P, est entachée de vice de fond important, qui sont de nature à invalider la décision, en ce que :

 

·          la demande d’aide personnelle à domicile est une question en droit, qui concerne l’état même du travailleur.  La C.L.P invoquant dans cette décision, paragraphe 46, qu’il n’y a aucune décision portant sur le principe de la rétroactivité de ce programme, a erré en faits et en droit, puisque l’état du travailleur depuis sa lésion professionnelle tant en cette preuve testimoniale que celle de l’expert ayant témoigné lors de l’audition, confirme la condition d’ouverture permettant l’application de l’article 158 de la L.A.T.M.P. depuis que la condition du travailleur justifie cette aide personnelle.

 

3-                 La commissaire a erré en droit en reconnaissant ce principe, qu’à compter de juin 2002, appliquant une grille du tableau 2.3 du règlement correspondant à un pointage, qu’elle a elle-même réévaluée de façon contemporaine à l’audition plutôt que sur la demande du requérant et conformément à l’état et situation du travailleur requérant depuis sa demande;

 

4-                 La commissaire a erré en faits et en droit, quand elle déclare que Monsieur Jean Miserere a droit à certaines aides techniques identifiées aux paragraphes 135 et 136.  Les aides techniques nécessaires ont été évaluées par l’ergothérapeute, cela étant contraire à l’esprit de cohérence et cohésion que doit rechercher le tribunal, sur certains éléments qui étaient indissociables et prépondérantes devant l’état de Monsieur Miserere et que le rapport d’ergothérapie par Madame Masse, dûment déposé par le requérant;

 

5-                 Le tribunal ayant exercé sa compétence de façon à porter atteinte au justiciable, sur des motifs déraisonnables et déterminants, engendrant un vice de fond de nature à invalider la décision conformément à l’article 429.56 de la L.A.T.M.P.;

 

6-                 La partie requérante demande d’être entendue conformément aux dispositions de nature à invalider la décision de l’article 429.57 de la L.A.T.M.P., avec un avis de convocation, le tout vous étant respectueusement soumis;

 

POUR TOUS CES MOTIFS, PLAISE À LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REVISER OU RÉVOQUER la décision du 23 août 2002, rendue par la commissaire Suzanne Mathieu, dans le dossier 175388-62-0112;

 

DÉCLARER que le requérant a droit à l’aide personnelle depuis que la situation et depuis que son état en justifie le besoin;

DÉCLARER que le requérant a droit à toutes les aides techniques contenues au rapport de l’ergothérapeute de Madame Masse, conformément à une preuve prépondérante et probante sur cet aspect du dossier. [sic]

 

 

[3]               L’article 429.56 de la loi précise les circonstances dans lesquelles la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer l’une de ses décisions.

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[4]               À l’audience, le travailleur a précisé les motifs de sa requête.  Ainsi, la décision du 23 août 2002 serait entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, à savoir, une erreur manifeste et déterminante : d’abord la Commission des lésions professionnelles n’a pas reconnu la rétroactivité du programme d’aide à domicile, et, de plus, les recommandations de l’ergothérapeute Julie Masse, n’ont pas été retenues dans leur ensemble, alors que sur le plan médical, les recommandations formaient un tout indissociable.

[5]               La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), présente à l’audience comme partie intervenante, soutient dès le départ que la requête du travailleur ne constitue qu’un appel déguisé, qu’unedemande pour que le tribunal apprécie de nouveau, et de façon différente, la même preuve. 

[6]               Il est clair, comme la Commission des lésions professionnelles l’a souvent répété, que l’article 429.56 ne prévoit pas la possibilité de simplement apprécier de nouveau la preuve faite initialement ni n’autorise une partie à combler les lacunes d’une preuve qu’elle a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu[2].  Ceci est tellement clair que, si un commissaire accueillait une requête en révision au seul motif que la preuve soumise pourrait s’apprécier autrement, il s’exposerait lui-même à être révisé parce qu’il agirait, ce faisant, comme un tribunal d’appel[3].  Comme la révision pour cause n’est pas un appel, il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire[4].

[7]               En fait, on doit retenir que les termes « vice de fond ou de procédure » et « de nature à invalider la décision » réfèrent à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.  Il peut s’agir notamment d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant du fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente[5].

LES FAITS À L’ORIGINE DU PRÉSENT LITIGE

[8]               Du dossier et de la décision du 23 août 2002, les faits peuvent être résumés comme suit.

[9]               Le travailleur a subi un accident du travail le 9 mai 1995 ayant causé une hernie discale L4-L5 gauche pour laquelle deux chirurgies ont eu lieu les 16 août 1995 et 27 mai 1996.  La lésion a été consolidée le 12 septembre 1996 et la CSST a reconnu un taux d’atteinte permanente de 3,30 % avec limitations fonctionnelles :

-        ne pas avoir à soulever, pousser ou tirer des charges supérieures à 15 à 20 kg;

-        ne pas avoir à exercer des flexions, extensions ou rotations répétées du rachis lombaire;

-        ne pas avoir à travailler en position accroupie, agenouillée, assise ou debout pendant des périodes prolongées sans pouvoir se reposer;

-        ne pas travailler constamment avec les bras au-dessus du niveau des épaules ou au sommet d’échelles;

-        éviter d’avoir à circuler sur des surfaces irrégulières en véhicule motorisé.

 

 

[10]           Le travailleur est admis en réadaptation.  Il soumet une réclamation pour rechute le 27 septembre 1997 avec un diagnostic de hernie discale L5-S1.  La rechute est refusée au motif d’absence de relation.  En révision administrative, la décision est maintenue.  Le travailleur ne fera pas appel de cette décision.  Dans le cadre du processus de réadaptation sociale, la CSST détermine un premier emploi convenable de commis comptable en juillet 1997.  Le travailleur débute une formation, laquelle est abandonnée « pour des raisons liées à sa condition physique et à l’environnement où sont dispensés les cours ».  En décembre 1997, toujours dans le cadre du processus de réadaptation, la CSST détermine un nouvel emploi convenable de « préposé au stationnement avec guérite ».  Il n’y a pas de contestation de cette décision de la CSST.  Cependant, le 20 février 1998, à la suite de tests révélant que le travailleur présente une vessie neurogène hyperréflexique et qu’il souffre d’impuissance sexuelle, la CSST reconnaîtra, le 15 juin 1998, qu’il s’agit d’une aggravation de sa lésion professionnelle.

[11]           Suite au rapport d’évaluation médicale de la neurochirurgienne Line Jacques, le 15 octobre 1999, la CSST rend une décision reconnaissant un taux d’atteinte permanente de 137,70 %, soit 101 % de déficit anatomo-physiologique et 36,70 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.  L’essentiel du déficit anatomo-physiologique réside dans le 60 % accordé pour la vessie neurogène et 30 % pour l’impuissance sexuelle.  Quant aux amplitudes articulaires de la colonne dorso-lombaire, sauf pour la flexion antérieure où l’on accorde 3 % de déficit, on retrouve un déficit minimum de 1 % en extension, en rotation et en flexion latérale pour chacune des amplitudes.  Quant aux limitations fonctionnelles, elles sont en conséquences plus importantes que celles de 1996 :

-        éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kg;

-        éviter de travailler en position accroupie;

-        éviter de ramper, grimper;

-        éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-        éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension, par exemple);

-        éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;

-        éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers;

-        éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant

-        éviter de marcher longtemps;

-        éviter de travailler dans une position instable (ex : dans des échafaudages, échelles, escalier);

-        éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex : actionner des pédales).

 

 

[12]           Compte tenu de l’impact de la vessie neurogène et de l’aggravation du déficit anatomo-physiologique, la CSST conclut, le 9 novembre 1999, « qu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi que monsieur Miserere serait capable d’exercer et en conséquence, l’avise qu’il continuera de recevoir une indemnité de remplacement du revenu ».

[13]           Entre-temps, le 4 février 1999, la CSST avait reçu une demande d’évaluation des besoins en aide à domicile.  La demande semblait provenir du docteur Lortie qui aurait fait l’évaluation des besoins en aide à domicile du travailleur à partir de la grille de la CSST pour la période du 18 janvier au 1er avril 1999.  Le médecin ne se serait jamais rendu au domicile du travailleur pour procéder à son évaluation.  Ce serait le résultat d’un simple questionnaire.  Un mandat est alors donné par la CSST à un ergothérapeute de Joliette pour une évaluation des besoins en aides techniques et en aide personnelle à domicile.

[14]           Le 22 mars 1999, l’ergothérapeute fait rapport soulignant, qu’avec les aides techniques qu’il recommande, le travailleur « sera autonome dans ses AVQ (activités de la vie quotidienne) ».  Le travailleur aurait confirmé avoir bénéficié « dans les faits, des aides techniques recommandées ».

[15]           Le 2 novembre 2000, la nouvelle représentante du travailleur, considérant que le travailleur n’avait « jamais reçu d’aide personnelle à domicile », demande qu’une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile soit faite « et ce, rétroactivement à son accident du 9 mai 1995. 

[16]           Le 7 décembre 2000, le travailleur prévient sa conseillère en réadaptation qu’il a « de plus en plus de difficulté à marcher, de plus en plus de problèmes avec sa vessie neurogène, qu’il a des activités très restreintes qui se limitent à accompagner sa femme au travail, à regarder la télé ou à se coucher ».

[17]           Le 19 avril 2001, la conseillère, responsable du plan de réadaptation, rapporte s’être rendue au domicile du travailleur accompagnée d’un stagiaire, pour évaluer les besoins d’aide personnelle et de surveillance.  On retrouve le compte rendu de cette visite dans la décision de la Commission des lésions professionnelles du 23 août 2002.  Le travailleur fait part de ses différents problèmes, certaines solutions sont proposées.  Par ailleurs, « au niveau des activités de la vie quotidienne, le travailleur est autonome s’il utilise les aides techniques appropriées ».  Certaines aides techniques sont renouvelées « afin de permettre au travailleur de demeurer autonome au quotidien ».  Le travailleur affirme qu’il prend plus de temps à exécuter certaines activités, mais qu’il peut quand même y parvenir seul.  On retiendra également que le travailleur « conduit son véhicule automobile et fait les courses avec sa conjointe ».  Enfin, une référence est faite auprès d’une psychologue « afin de réviser les techniques de gestion de la douleur et de relaxation ».  On note également que « le travailleur devrait aussi travailler le deuil de sa condition prélésionnelle... ».  Il est enfin question d’une éventuelle référence en physiothérapie pour traitement de support si le médecin traitant le prescrivait.

[18]           Le 10 mai 2001, suite à l’évaluation qui a été faite des besoins en matière de réadaptation sociale, professionnelle et physique, la CSST réfère le travailleur à la psychologue Lise Lepailleur pour un suivi de courte durée.  La CSST ajoute « qu’il sera possible de rembourser les coûts d’inscription au Centre Lucie Bruneau pour l’utilisation de la piscine, de plus, une quinzaine de traitements de physiothérapie pourraient être autorisés si besoin est ».  Quant à l’aide personnelle à domicile, la CSST la refuse : « en effet, une telle aide n’est pas nécessaire à votre maintien à domicile ».  Par contre, tel que prévu, la CSST renouvellera l’achat des aides techniques, au besoin.  Devant le refus de la CSST de lui accorder l’aide personnelle à domicile, le travailleur demandera la révision de cette décision, laquelle sera confirmée en révision administrative le 13 décembre 2001, ce qui entraînera la contestation du travailleur devant la Commission des lésions professionnelles.

[19]           Quelques semaines avant l’audience du 31 juillet 2002, le travailleur fait parvenir au tribunal une lettre de la docteure Ginette Ménard, médecin traitant, et une expertise de madame Julie Masse, ergothérapeute.  La lettre de la docteure Ménard, datée du 8 juillet 2002, fait état de la détérioration de la condition du travailleur.  Elle rappelle que le travailleur souffre « de lombosciatalgie et d’un syndrome de la queue de cheval post-chirurgies discales lombaires très incapacitantes.  Il présente une faiblesse des membres inférieurs de plus en plus marquée avec risque de chute.  Il a de la difficulté à se lever seul.  Il présente aussi une incontinence urinaire chronique ainsi que de la somnolence et un ralentissement psychomoteur secondaire à la médication analgésique ».  Finalement, « il ne peut vaquer à ses occupations quotidiennes seul.  Il a besoin d’une aide constante à la maison ».

[20]           Concernant le rapport de l’ergothérapeute, la Commission des lésions professionnelles écrit dans la décision du 23 août 2002 :

Le rapport d’ergothérapeute a été préparé à la suite d’une évaluation réalisée au domicile du travailleur le 26 juin 2002, au cours de laquelle l’ergothérapeute Julie Masse dit avoir fait des observations, des évaluations et des mises en situation.  Le mandat donné à madame Masse par le procureur du travailleur est l’évaluation des besoins en aide personnelle à domicile du travailleur rétroactivement à son accident du travail du 18 avril 1995.

 

 

[21]           Par la suite, la Commission des lésions professionnelles décrit le contenu de l’évaluation faite par l’ergothérapeute, et note au passage que « selon cet ergothérapeute, le travailleur a et avait besoin d’assistance partielle ou totale depuis 1995 pour toutes les autres activités faisant partie de la grille »...  La Commission des lésions professionnelles reprend de façon exhaustive les recommandations faites par l’ergothérapeute sur chacun des éléments contenus dans la grille d’évaluation des besoins en aide à domicile.  Les conclusions de l’ergothérapeute sont également rapportées dans la décision de la Commission des lésions professionnelles, dont le constat « qu’une aide personnelle à domicile est requise depuis l’accident », que les besoins se sont amplifiés à partir de 1997; en conséquence, « monsieur vit actuellement un état de souffrance et présente des atteintes physique et mentale qui justifient le recours à l’aide personnelle complète ou partielle ainsi qu’une surveillance modérée pour exécuter certaines activités quotidiennes ».  L’ergothérapeute souligne que ses recommandations sont faites à partir « des renseignements contenus dans le dossier, des explications de monsieur Miserere et de [ses] observations ».

[22]           Des recommandations concernant certaines modifications aux aides techniques sont également rapportées par la Commission des lésions professionnelles avec les conclusions générales concernant la période de 1995 à 1997 et celle de 1997 à 2002.

[23]           Lors de la première journée d’audience, le 31 juillet 2002, des documents médicaux complémentaires ont été déposés et sont rapportés dans la décision du 23 août 2002.  D’autres documents d’ordre médical ont également été déposés, cette fois à la demande de la Commission des lésions professionnelles, soit une correspondance entre la docteure Nathalie Gauthier, neurochirurgienne, et la docteure Ménard, en date du 29 mai 2002, ainsi que deux rapports de la psychologue Lise Lepailleur du 30 juin et du 17 septembre 2001.

[24]           Des extraits de la lettre de la docteure Gauthier sont reproduits.  Dans sa conclusion, entre autre, la docteure Gauthier écrivait : « ce patient souffre de lombosciatalgie bilatérale et de syndrome de la queue de cheval séquellaire.  Il est clair qu’il n’y a aucune indication de chirurgie dans le but d’enlever une hernie discale L4-L5 quelconque puisqu’elle s’est complètement résorbée sur la dernière résonance magnétique effectuée en février 2002... ».

[25]           Puis, la Commission des lésions professionnelles rapporte le témoignage du travailleur à l’audience.  Enfin, la Commission des lésions professionnelles reprend l’argumentation du travailleur et donne l’avis des membres, lesquels sont d’avis que jusqu’en 2002, « le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il rencontrait les exigences légales permettant l’octroi d’une aide personnelle à domicile... ».

[26]           De là, la Commission des lésions professionnelles procède à rédiger ses motifs pour conclure, après avoir cerné le droit sur les questions à trancher et fait une analyse substantielle de la preuve, que le travailleur n’avait pas droit à l’aide personnelle à domicile avant le mois de juin 2002.  La Commission des lésions professionnelles, en conséquence, détermine un pointage jusqu’à la prochaine réévaluation par la CSST, ajoutant que le travailleur avait également droit à des aides techniques complémentaires identifiées au paragraphe 135 de la décision.

L'AVIS DES MEMBRES

[27]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur compte tenu de l’absence d’erreur manifeste et déterminante dans la décision du 23 août 2002.  La Commission des lésions professionnelles a apprécié la preuve tant documentaire que testimoniale et rendu sa décision en conséquence.

[28]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la Commission des lésions professionnelles, dans la décision du 23 août 2002, a commis une erreur manifeste et déterminante en ne retenant pas le rapport de l’ergothérapeute Masse, le dernier dans l’ordre chronologique, au profit du rapport de l’ergothérapeute de la CSST du 22 mars 1999, alors qu’à la même époque le docteur Lortie, pour le travailleur, avait évalué que le travailleur avait besoin d’aide à domicile. 

[29]           La Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 23 août 2002 n’a pas considéré l’importance de l’augmentation du déficit anatomo-physiologique de 90 % établi dès le début de l’année 1999.

[30]           Finalement, le refus de la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la rétro-activité de l’aide à domicile au motif qu’il n’y a pas de jurisprudence à cet effet équivaut à une absence de motif et mérite la révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu’elle a rendue le 23 août 2002. 

[32]           Des différents motifs invoqués à l’article 429.56 de la loi autorisant la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le travailleur invoque le troisième, à savoir, « le vice de fond de nature à invalider la décision ».  Le vice de fond, comme nous l’avons énoncé plus haut, correspond à une erreur manifeste et déterminante.  Or, après avoir étudié l’ensemble du dossier et procédé à une lecture attentive de la décision du 23 août 2002, la Commission des lésions professionnelles, en révision,  en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de réviser ou révoquer cette décision.

Premièrement, le rapport de l’ergothérapeute Masse

[33]           Le rapport de l’ergothérapeute Julie Masse du mois de juillet 2002 conclut que le travailleur avait droit à l’aide à domicile depuis son accident de travail de 1995.  Contrairement à ce qu’affirme le travailleur, rien dans la loi n’oblige la CSST, et par la suite la Commission des lésions professionnelles, à retenir toutes les recommandations d’un rapport d’ergothérapie.  Il n’est pas exact, et ceci dit avec respect, de soutenir que les recommandations de l’ergothérapeute pour les années 1995 jusqu’à 2002 sont indissociables et forment un tout qui lie la CSST et les autres paliers décisionnels.  Seules les conclusions médicales sur les cinq sujets mentionnés à l’article 212 de la loi lie la CSST et ce, en tenant compte des nuances qu’on retrouve à son article 224 et 224.1.

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1°  le diagnostic;

2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

4°  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

5°  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[34]           Or, l’ergothérapeute n’est pas un médecin et les recommandations concernant l’aide à domicile ne font pas partie non plus des sujets mentionnés au paragraphe 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212.  Ses recommandations doivent être appréciées en tenant compte des prescriptions de la loi, eu égard à l’aide personnelle à domicile, et doivent être appréciées en fonction de l’ensemble de la preuve tant médicale que testimoniale.  Puisque la CSST avait refusé d’accorder l’aide personnelle à domicile en mai 2001, et que, suite à une révision administrative, la décision avait été confirmée, la Commission des lésions professionnelles, saisie de la contestation du travailleur, avait le pouvoir, comme prévu à l’article 377 de la loi, de confirmer, modifier ou infirmer la décision et rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu.

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[35]           C’est ce qu’a fait la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 23 août 2002.  Elle a modifié la décision de la CSST et donné raison en partie au travailleur lui accordant le droit à l’aide personnelle à domicile à compter de 2002, et ce, pour certains besoins précis.  Pour ce faire, la Commission des lésions professionnelles a apprécié, comme elle se devait, l’ensemble de la preuve tant médicale que testimoniale.  Pour évaluer les besoins d’aide à domicile, la Commission des lésions professionnelles a divisé la chronologie en trois périodes distinctes soit, d’abord, à partir de l’accident de 1995 jusqu’à janvier 1999; puis, de février 1999, date de la première demande d’évaluation des besoins en aide à domicile, jusqu’à juin 2002, date de l’évaluation faite par l’ergothérapeute Julie Masse; enfin, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte, comme dernière période, de l’état du travailleur au moment de l’audience.

[36]           Pour chacune des périodes, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte des évaluations médicales, des évaluations de besoins qui ont pu être faites de façon contemporaine par des ergothérapeutes à la demande de la CSST ou par certains médecins, comme le docteur Lortie à l’hiver 1999; elle a tenu compte des recommandations de l’ergothérapeute Girard qui, en mars 1999, recommandait des aides techniques, lesquelles devaient suffire à rendre le travailleur « autonome dans ses AVQ (activités de la vie quotidienne) ».  Enfin, elle a tenu compte du témoignage du travailleur; mais à cet égard, la Commission des lésions professionnelles a soulevé à quelques reprises, concernant la détérioration de sa condition physique et ses besoins en aide à domicile, un problème de crédibilité.  Par exemple, tel que prévu à l’article 158 de la loi, l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur lorsque celui-ci devient incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuait normalement avant sa lésion.

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui - même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

(Notre soulignement)

 

 

[37]           À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles écrit :

[113]    Or, faut-il rappeler que, sur ce point précis, la Commission des lésions professionnelles a déjà signalé le peu de crédibilité à accorder au témoignage de monsieur Miserere, très enclin à donner une image peu réaliste du rôle réel qu’il jouait avant sa lésion professionnelle.  L’ergothérapeute ne disposant à cet égard que du témoignage du travailleur, il convient donc de prendre avec une certaine réserve son jugement en la matière et de chercher à retrouver d’autres preuves plus objectives des bases de ses recommandations de besoins.

 

 

[38]           Toujours concernant la crédibilité du travailleur :

[66]      Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut passer sous silence les exagérations manifestes du travailleur qui, lors de son témoignage, a tenté d’abord de laisser croire qu’avant la date de son accident, il assumait seul la charge des repas de ses trois enfants, parce que son épouse rentrait tous les soirs de son travail à 21h00.

 

[67]      Or l’interrogatoire plus serré des membres de la Commission des lésions professionnelles a permis de nuancer cette affirmation du travailleur et oblige à considérer avec réserve sa crédibilité en la matière.

 

[68]      Le travailleur a en effet été obligé de reconnaître qu’au moment de son accident du travail, il n’y avait plus chez lui qu’un seul adulte de 23 ans, Richard, le fils de sa conjointe, revenu au domicile (donc antérieurement parti) parce que temporairement en chômage, et de reconnaître que sa conjointe ne travaillait finalement que deux soirs sur cinq jusqu’à 21h00.

 

 

[39]           Donc, à partir de l’ensemble de ces considérations, la Commission des lésions professionnelles a fait l’analyse de chacun des points de la grille concernant l’aide personnelle à domicile avant de tirer ses conclusions.  L’appréciation aurait peut-être pu être différente, mais il n’y a aucune erreur manifeste dans l’analyse ou dans les conclusions de la Commission des lésions professionnelles, eu égard au rapport de juin 2002 de l’ergothérapeute Masse

Deuxièmement, le respect de la jurisprudence

[40]           La Commission des lésions professionnelles aurait refusé, contrairement à la jurisprudence, de reconnaître le droit à la rétroactivité de l’aide personnelle à domicile.  Sur cette question, la CSST, en argumentation, a fait remarquer, à juste titre, que, malgré l’hésitation de la Commission des lésions professionnelles à appliquer la rétroactivité jusqu’à 1995, elle a quand même fait l’analyse au mérite, et ce, depuis l’accident, avant de conclure, que de toute façon, le travailleur n’avait pas droit à l’aide à domicile de 1995 à juin 2002, et ce, dans le respect des prescriptions de la loi, rétroactivité ou pas.  Aucune disposition précise de la loi ne fait état de la rétroactivité du droit à l’aide personnelle à domicile.  Quelques rares décisions abordent le sujet, notamment, deux d’entre elles déposées par le travailleur, soit, l’affaire Ginette Gagné  et Provigo Distribution inc[6]. et l’affaire Francis Guillemette et Société Expl. Commerciale SEC [7].

[41]           Dans ces deux cas, toutefois, la question de la rétroactivité se posait alors que les conditions prévues à l’article 158 pour octroyer l’aide personnelle à domicile étaient rencontrées comme l’affirmait expressément la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ginette Gagné et Provigo Distribution inc. :

Dès qu’il est médicalement possible de déterminer des séquelles permanentes de la lésion, la condition d’ouverture au droit à la réadaptation est rencontrée.  La travailleuse a dès lors droit à l’aide personnelle à domicile si les autres conditions de l’article 158 sont rencontrées.

 

 

[42]           La Commission des lésions professionnelles, en révision, n’a pas à trancher la question de la rétroactivité de l’aide personnelle à domicile, pas plus que la Commission des lésions professionnelles ne l’a fait dans la décision du 23 août 2002.  La Commission des lésions professionnelles s’est contentée de dire que la question était complexe; mais surtout, elle a décidé, au mérite, que les conditions prévues à l’article 158 pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile n’étaient pas rencontrées.  Il n’y a donc pas ici de vice de fond ni d’erreur manifeste et ce deuxième motif doit donc être écarté.

Troisièmement, omission d’appliquer l’article 159

[43]           L’article 159 prévoit la possibilité d’engager une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.  Cette personne peut être le conjoint du travailleur :

159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui‑même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

[44]           L’article 159 a été mentionné par la Commission des lésions professionnelles dans ses motifs; bien qu’à la citation de l’article 159, il manque le deuxième alinéa portant sur le conjoint ou la conjointe, la Commission des lésions professionnelles n’en a pas moins traité cette question à son paragraphe 63 :

[63]      [...] Cette complexité apparaît encore plus grande lorsque la demande n’est pas basée sur une preuve démontrant que le travailleur a dû faire appel à de l’aide extérieure, dûment payée pour les services rendus. Si dans ce dernier cas, la rétroactivité peut être plus aisée à évaluer objectivement, il en va tout autrement dans la situation où on invoque que c’est le conjoint qui a eu à faire face à un surcroît de travail, qui justifierait alors qu’il y ait dédommagement en conséquence. C’est à la limite demander le versement rétroactif d’une forme de salaire pour services rendus.

 

 

 

 

 

[45]           La Commission des lésions professionnelles ajoute au paragraphe 64 :

[64]      C’est la situation à laquelle est confrontée la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier et il lui faut donc analyser la qualité de la preuve déposée en regard des exigences minimales requises en la matière.

 

 

[46]           La Commission des lésions professionnelles a d’abord cité la jurisprudence voulant que pour dédommager le conjoint, il faut qu’il s’agisse de tâches « extraordinaires ou exceptionnelles ».  Puis, la Commission des lésions professionnelles a souligné la difficulté pour elle, compte tenu « des exagérations manifestes du travailleur », d’établir quelles étaient les tâches domestiques que le travailleur faisait habituellement avant l’accident de 1995.  La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas ignoré l’article 159 de la loi ni la possibilité que la conjointe du travailleur puisse être rémunérée éventuellement pour du travail que le travailleur n’était plus en mesure de faire et qu’il faisait auparavant; la Commission des lésions professionnelles a plutôt décidé que, compte tenu de la preuve, l’article 159 ne s’appliquait pas.  Il n’y a pas ici de vice de fond ou d’erreur manifeste.  Le troisième motif de révision doit donc être écarté, comme les autres.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jean Miserere, requête du 3 octobre 2002 et amendée le 28 octobre 2002.

 

 

 

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

MERCURE AVOCATS

(Me Sylvain Gingras)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me André Breton)

 

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A‑3.001

[2]          Services correctionnels du Canada et Rivard  1998 C.L.P., 635

[3]          Gaumond et Centre d’hébergement St-rédempteur Inc. 2000 C.L.P., 346

[4]          Franchellini et Sousa 1998, C.L.P. 783

                Moschin et Communauté urbaine de Montréal 1998 C.L.P. 860

[5]          Produits forestiers Donahue Inc. et Villeneuve 1998, C.L.P. 733

[6]          Gagné et Provigo Distribution inc., C.L.P., 136575-61-0004, 21 septembre 2000, L.Nadeau

[7]          Guillemette et Société Expl. Commerciale SEC, C.L.P., 11 janvier 2001, D.Sams

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