Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Faspac Plastiks inc. et Pacheco

2012 QCCLP 6839

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 octobre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

459354-71-1201

 

Dossier CSST :

135997716

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Guy Lemoyne, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Faspac Plastiks inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Azucena Pacheco

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 janvier 2012, Faspac Plastiks inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme dans un cas et confirme dans un deuxième cas, les décisions qu’elle a initialement rendues. Elle infirme la première, datée du 5 août 2011, et déclare que l’employeur n’a pas droit au remboursement des coûts relatifs aux traitements de physiothérapie reçus par madame Azucena Pacheco (la travailleuse). Elle confirme la deuxième, datée du 30 août 2011, et déclare que l’employeur n’a pas droit au remboursement des coûts relatifs à une chirurgie effectuée en clinique privée.

[3]           L’employeur est représenté par l’infirmière de l’entreprise lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 27 août 2012. La travailleuse est absente. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande le remboursement total du coût relatif aux traitements de physiothérapie et à une chirurgie effectuée en clinique privée.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Monsieur Guy Lemoyne, membre issu des associations d’employeurs, est d’avis que l’employeur a droit au remboursement, mais selon les tarifs de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

[6]           Monsieur Marcel Desrosiers, membre issu des associations syndicales, est d’avis que l’employeur n’a pas droit au remboursement demandé. L’employeur a remboursé les coûts avant même que la réclamation de la lésion professionnelle ne soit acceptée. Aucune preuve médicale au dossier ne démontre qu’il y avait une urgence médicale à agir. L’employeur a donc, de sa propre initiative, décidé de la démarche à suivre. Ceci a été certes favorable à la travailleuse et, en ce sens, aucun reproche ne peut lui être adressé. Toutefois, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) ne permet pas un remboursement dans ces circonstances.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La travailleuse, née le […] 1954, présente une réclamation pour une maladie professionnelle qui se serait manifestée le 7 janvier 2010. Deux formulaires de Réclamation du travailleur sont produits sur lesquels l’événement est décrit respectivement comme suit :

Travail répétitif (mouvement latérale des bras de gauche à droite) qui a causé des douleurs au cou, aux épaules, bras droit et au dos.

 

Depuis quelques années j’ai  des douleurs dans les bras, les épaules et le cou qui vont en augmentation progressive. Le 7 janvier, la douleur est devenue plus intense et j’ai essayée de la diminuer avec des tylenols. Ca n’a pas marché et le 14 janvier j’ai avisé mon employeur qui m’a demandé d’aller à la clinique. Je suis allée à l’hôpital le 15. [sic]

 

 

[8]           Le 15 janvier 2010, sur l’attestation médicale initiale qui accompagne cette réclamation, le diagnostic est celui de « Aggravation d’une cervicobrachialgie drte ». Aussi, le diagnostic inscrit sur le rapport médical daté du 19 janvier 2010 est celui de « cervicalgie droite sévère avec irradiation au MSD et dorsolombalgie D plus grande que G ».

[9]           Le 2 février 2010, la CSST refuse la réclamation. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision et le 14 mai 2010, la CSST confirme la décision du 2 février 2010 à la suite d’une révision administrative.

[10]        À compter du 13 juillet 2010, le médecin qui a charge indique maintenant la présence d’un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.

[11]        Le 15 septembre 2010, une échographie de l’épaule droite démontre la présence d’une tendinopathie chronique de la coiffe supérieure avec bursopathie et accrochage sous-acromial. Aussi, le 16 décembre 2010, une arthrographie cortisonée de l’épaule droite démontre la présence d’une déchirure transfixiante de la coiffe postéro-supérieure. Un examen par résonance magnétique confirme la présence d’une déchirure complète du tendon supra-épineux.

[12]        Le 22 février 2011, le docteur Moreno Morelli, chirurgien orthopédiste, procède à une réparation de la coiffe des rotateurs droite en clinique privée, soit celle de la clinique Westmount Square. C’est l’employeur qui a dirigé la travailleuse à cet endroit.

[13]        Le 11 avril 2011, la Commission des lésions professionnelle entérine un accord intervenu entre les parties, accueille la requête de la travailleuse, infirme la décision du 14 mai 2010 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2010, sans préciser le diagnostic dans le dispositif, mais en indiquant dans les motifs retenir le diagnostic de cervicalgie droite sévère avec irradiation au membre supérieur droit et dorsolombalgie.

[14]        La CSST acceptera les diagnostics de bursite et déchirure du sus-épineux de l’épaule droite le 2 juin 2011, soit quatre mois après la chirurgie.

[15]        L’employeur demande le remboursement pour des frais relatifs à une chirurgie en clinique privée (7 150 $) et à des traitements de physiothérapie (3 120 $).

[16]        L’employeur soumet qu’il a droit au remboursement de ces frais qu’il a assumés. Il soutient que la chirurgie et les traitements de physiothérapie reçus par la travailleuse de façon contemporaine à la survenance de l’événement du 7 janvier 2010, dont il a remboursé les coûts, ont permis de diminuer le délai de la période de consolidation et, par conséquent, les coûts.

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à ce remboursement.

[18]        Les articles 192 et 188 de la Loi reconnaissent au travailleur victime d’une lésion professionnelle, le droit aux soins du professionnel de la santé de son choix et à l’assistance médicale qu’exige son état en raison de sa lésion.

[19]        La Loi prévoit, à l’article 194, que l’assistance médicale est à la charge de la CSST et qu’aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour des prestations médicales :

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[20]        Aussi, l’article 6 du Règlement sur l’assistance médicale[2] édicte :

6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.

 

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

 

 

[21]        Enfin, en matière de services médicaux dispensés par les médecins, la CSST, à titre d’assureur public, offre une couverture d’assurance en conformité avec la Loi et dans le respect de la Loi sur l’assurance maladie du Québec[3] et des ententes conclues entre les fédérations médicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ainsi, conformément aux ententes, les services rendus par les professionnels de la santé sont payés par la Régie de l’assurance maladie du Québec et la CSST rembourse ensuite à la Régie de l’assurance maladie le coût des services visés. Voici les dispositions pertinentes :

195.  La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente type au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés au paragraphe 2° de l'article 189; cette entente a pour objet la dispensation de ces soins et de ces traitements et précise notamment les montants payables par la Commission pour ceux-ci, les délais applicables à leur prestation par les établissements et les rapports qui doivent être produits à la Commission.

 

 […]

__________

1985, c. 6, a. 195; 1992, c. 11, a. 9; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 174; 1999, c. 40, a. 4; 2005, c. 32, a. 308.

 

 

196.  Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l'assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie.

__________

1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53.

 

 

197.  La Commission rembourse à la Régie de l'assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l'article 196 et les frais d'administration qui s'y rapportent.

__________

1985, c. 6, a. 197; 1996, c. 70, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

198.  La Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l'application de la présente loi et la détermination des frais d'administration qu'entraîne le paiement des services visés à l'article 196 .

__________

1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[22]        Dans le cas qui nous occupe, l’employeur a droit au remboursement, mais au montant prévu selon les tarifs de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

[23]        Dans l’affaire Péloquin et Imperco CSM inc.[4] la Commission des lésions professionnelles a fait une revue détaillée de la jurisprudence sur ce sujet :

[41]      Le tribunal a déjà statué sur le droit au remboursement des frais pour des consultations médicales et des chirurgies pratiquées en cabinet privé. Dans la jurisprudence, il est généralement mentionné qu’il est admis que le travailleur a droit de recevoir les soins du professionnel de la santé de son choix. Le travailleur peut donc choisir son médecin, que celui-ci soit participant ou non au régime de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

 

[…]

 

[43]      Dans l’affaire Leguerrier et (P. P.) Denis Leguerrier2, où il était question du remboursement des frais d’une intervention chirurgicale dans une clinique privée, le juge administratif a analysé la jurisprudence relative aux frais encourus pour des soins reçus en clinique privée. Il ressort de cette analyse que lorsque le tribunal accorde le remboursement des frais demandés, il s’agit de situations antérieures à l’entente intervenue suivant les dispositions de l’article 198 de la loi.

 

198.  La Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l'application de la présente loi et la détermination des frais d'administration qu'entraîne le paiement des services visés à l'article 196.

__________

1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.

 

[44]      En effet, en l’absence d’une telle entente, le remboursement intégral des frais des soins reçus en clinique privée est accordé suivant les dispositions de l’article 586 de la loi. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

 

586.  Malgré le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, la Commission assume le coût d'un service visé dans cet alinéa tant qu'une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, édicté par l'article 489, n'est pas en vigueur relativement à ce service.

 

La Commission fixe ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même.

__________

1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.

 

[45]      Avant mars 2006, il n’y avait pas de telle entente et le remboursement des frais visés par l’article 586 de la loi pouvait être accordé, mais depuis cette entente décrite à l’article 198 de la loi, les conclusions du tribunal sont différentes et le remboursement est autorisé jusqu’à concurrence des tarifs prévus à la Régie de l’assurance maladie du Québec afin de respecter les dispositions législatives.

 

[46]      Ainsi, il appert de la jurisprudence et particulièrement des décisions rendues dans les affaires Pearson et Amusements spectaculaires inc. et CSST3, Nadeau et C & R Développement inc.4, Gagnon et Service correctionnel du Canada5, et dans l’affaire Leguerrier6 précitée, que le remboursement des frais pour des soins reçus en clinique privé est autorisé jusqu’à concurrence des tarifs prévus à la Régie de l’assurance maladie du Québec.

 

[47]      Dans l’affaire Pearson7, il est mentionné que le remboursement du coût des soins reçus d’un médecin non participant au régime de la Régie de l’assurance maladie du Québec n’est pas expressément prévu à la loi et que l’on doit s’en remettre à l’intention du législateur :

 

[77]         La Commission des lésions professionnelles en infère donc que la volonté du législateur est que les services posés par un médecin dans le cadre de la L.a.t.m.p. qui font l’objet d’une entente entre les fédérations médicales et le MSSS en vertu des articles 196 de cette loi et 19 de la L.a.m. soient remboursés selon le tarif du régime public de la RAMQ puisque ce n’est qu’à défaut d’entente que la L.a.t.m.p. prévoit que la CSST rembourse un coût convenable et raisonnable pour ce service.

 

[48]      Suivant l’approche développée par la jurisprudence, en raison des articles 196 et 197 de la loi qui prévoient un mécanisme de paiement des honoraires des médecins et du fait que les soins reçus font l’objet d’une entente visée par l’article 198 de la loi, la CSST doit rembourser le coût des services selon les tarifs prévus par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

 

[49]      Dans l’affaire Morin et L.A. Hébert ltée et CSST8, la Commission des lésions professionnelles a bien résumé l’orientation de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Ainsi, le travailleur a le droit de choisir le médecin qui lui dispensera des soins, mais le remboursement des frais pour les soins reçus se fera seulement jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’entente en vertu de l’article 198 de la loi :

 

[45]         La soussignée constate donc, à l’instar de la procureure de la CSST, que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est orientée récemment vers une même conclusion, soit que le travailleur a droit de recevoir les soins du professionnel de la santé de son choix ou de l’établissement de son choix. La jurisprudence dans ces cas vise l’assistance médicale prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 189 de la loi. Tout en reconnaissant que le professionnel de la santé ne peut réclamer au travailleur, en vertu de l’article 194 de la loi, le coût de l’assistance médicale, la CSST est néanmoins bien fondée de ne rembourser au travailleur que les sommes que la RAMQ rembourse dans un tel cas selon l’entente conclue en vertu de l’article 198 de la loi.

 

[…]

__________

2              [2008] C.L.P. 1264 .

3              C.L.P. 306256-07-0612, 25 octobre 2007, S. Séguin.

4              C.L.P. 329784-07-0710, 15 août 2008, P. Sincennes.

5              C.L.P. 327377-63-0709, 16 juillet 2009, L. Morissette.

6              Précitée, note 2.

7              Précitée, note 3.

8              C.L.P. 390766-64-0910, 5 mai 2011, A. Vaillancourt.

 

 

[24]        Ainsi, tel que la jurisprudence l’a retenu à de nombreuses reprises, l’entente prévue à l’article 198 de la Loi existe entre la CSST et le ministère de la Santé et des Services sociaux et les fédérations médicales faisant en sorte que l’employeur a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour la chirurgie de l’épaule et pour les traitements de physiothérapie, selon les tarifs prévus par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour une telle chirurgie et de tels traitements, comme s’ils avaient été administrés dans un établissement public de santé.

[25]        Sur le fait que ce soit l’employeur qui exige le remboursement et non la travailleuse elle-même, une seule décision de la Commission des lésions professionnelles[5] traite de cette question.

[26]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a droit au remboursement puisqu’aucune disposition législative ne fait obstacle à un tel remboursement.

[27]        La Commission des lésions professionnelles fait ici le même constat. L’employeur peut donc obtenir un certain remboursement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Faspac Plastiks inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit au remboursement des coûts relatifs aux traitements de physiothérapie et à une chirurgie en clinique privée reçus par madame Azucena Pacheco, la travailleuse, selon les tarifs de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

 

Mme Louise Lanthier

Faspac Plastiks inc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r.1.

[3]           L.R.Q., c. A-29.

[4]           2011 QCCLP 5976 .

[5]           Métaux Ouvrés Fg et Garneau, C.L.P. 410166-61-1005, 25 novembre 2010, L. Daoust.

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