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Sénécal et Laprairie (Ville de)

2011 QCCLP 2047

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 mars 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

389652-62-0909

 

Dossier CSST :

124548462

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Serge Adam, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Sénécal

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Laprairie

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 septembre 2009, monsieur Pierre Sénécal (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 août 2009 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 1er avril 2009 et déclare que monsieur Sénécal n'a pas droit au remboursement du coût des traitements d'ostéopathie qu'il réclame.

[3]           Monsieur Sénécal a renoncé à l'audience prévue le 7 février 2011 à Longueuil et l'employeur, Ville de Laprairie, a avisé qu'il n'y serait pas représenté. La représentante de monsieur Sénécal a transmis une argumentation écrite et le rapport final émis par le médecin traitant.

[4]           Le dossier a été mis en délibéré le 10 février 2011, après réception d'une mise à jour du dossier demandé à la CSST contenant les documents médicaux qui lui ont été transmis entre les derniers rapports qui sont au dossier et le rapport final produit par le médecin traitant de monsieur Sénécal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Monsieur Sénécal demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement du coût des traitements d'ostéopathie qu'il a réclamé à la CSST.

LES FAITS

[6]           Monsieur Sénécal occupe un emploi à temps partiel de capitaine pompier chez l'employeur depuis plusieurs années.

[7]           Le 23 août 2003, lors d'une intervention pour éteindre un incendie, il se blesse à l'épaule droite en déplaçant des débris à l'aide d'une gaffe. La CSST accepte sa réclamation pour le diagnostic de bursite à l'épaule droite.

[8]           Comme traitements, il fait de la physiothérapie, il reçoit des infiltrations de cortisone et le 27 mars 2008, une acromioplastie est effectuée par le docteur Hugo Viens, orthopédiste. Cette chirurgie entraîne des complications de thrombophlébite humérale et de capsulite qui sont reconnues comme lésions professionnelles par la CSST. Par la suite, la physiothérapie est reprise, l'acupuncture est essayée et des arthrographies distansives sont effectuées.

[9]           Étant donné le peu d'amélioration apportée par ces traitements, le docteur Viens recommande une manipulation sous anesthésie. Monsieur Sénécal refuse de subir ce traitement en raison des risques qu'il comporte. En mars 2009, le docteur Viens met fin à la physiothérapie et il prescrit des traitements d'ostéopathie.

[10]        Ces traitements lui sont donnés par monsieur Patrice Roy qui a une formation de physiothérapeute et qui était auparavant inscrit à ce titre à la CSST. Toutefois, au moment où il traite monsieur Roy, il ne fait plus partie de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et il est inscrit uniquement au registre des ostéopathes.

[11]        Le 26 mars 2009, la CSST refuse de rembourser à monsieur Sénécal le coût des traitements d'ostéopathie que lui a donnés monsieur Roy parce que celui-ci n'est pas inscrit à l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Monsieur Sénécal conteste cette décision en expliquant que l'ostéopathie est la solution alternative à la manipulation sous anesthésie qu'il a refusée. Le 28 août 2009, la CSST confirme sa décision à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel à la Commission des lésions professionnelles.

[12]        Il ressort des documents médicaux contenus dans la mise à jour du dossier transmise par la CSST, que monsieur Sénécal a accepté finalement de subir une manipulation sous anesthésie, laquelle a été effectuée par le docteur Viens le 6 janvier 2010. La physiothérapie a été reprise après cette intervention et il a subi une quatrième arthrographie dissuasive.

[13]        Ces derniers traitements ont amélioré de manière significative la condition de l'épaule droite de monsieur Sénécal, comme l'indiquent le docteur Viens dans un rapport médical produit le 13 août 2010 et le membre du Bureau d'évaluation médicale dans un avis émis le 26 août 2010. Le docteur Viens a produit un rapport final le 22 septembre 2010 dans lequel il consolide la lésion à cette date en indiquant qu'elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]        Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il retient que le remboursement du coût des traitements d'ostéopathie n'est pas prévu par la réglementation applicable et que les traitements visés par la réclamation de monsieur Sénécal ne lui ont pas été prodigués par un physiothérapeute inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

[15]        Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête doit être accueillie. Il retient que monsieur Sénécal a droit au remboursement qu'il réclame parce que les traitements d'ostéopathie lui ont été donnés par une personne qui a une formation de physiothérapeute, qui a déjà été inscrite en tant que telle à la CSST et qui était donc en mesure de lui donner des traitements de qualité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Sénécal a droit au remboursement du coût des traitements d'ostéopathie qu'il réclame.

[17]        En vertu de l'article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion. Cet article se lit comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[18]        L'article 189 précise ce que comporte l'assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[19]        Le Règlement sur l'assistance médicale[2] (le règlement) qui a été adopté en conformité avec le paragraphe 5 de cet article prévoit à l'article 6 ce qui suit :

6.      La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel est référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

 

[20]        Les traitements d'ostéopathie ne font pas partie de l'annexe I, mais ceux de physiothérapie y sont prévus.

[21]        L'article 13 du règlement prévoit aussi la règle suivante en ce qui concerne les traitements de physiothérapie :

13.     La Commission assume le coût des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie fournis par un membre inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou par un ergothérapeute inscrit au tableau de l'Ordre professionnelle de l'ergothérapie du Québec.

 

 

[22]        En référant à la décision Laroda et Hôpital Rivières-des-Prairies[3] (la décision Laroda) rendue par la Commission des lésions professionnelles, la représentante de monsieur Sénécal prétend que ce dernier a droit au remboursement qu'il réclame en vertu de l'article184, paragraphe 5 de la loi. Elle soumet que :

1)   ces traitements [d'ostéopathie] sont prescrits par le médecin traitant et la CSST est liée par celui-ci,

2)   ces traitements sont ceux de derniers recours dans la mesure où le travailleur tente, dans la mesure du possible, d'améliorer sa condition avant d'être consolidé.

3)   Monsieur Sénécal a usé de toutes les alternatives possibles et il ne reste que les traitements d'ostéopathie ce qui en devient une «mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle» au sens de l'articl184 (5) de la loi.

 

 

[23]        La jurisprudence a évolué sur la question du remboursement des traitements d'ostéopathie. Au départ, elle refusait leur remboursement au motif qu'ils n'étaient pas prévus par le règlement[4].

[24]        Par la suite, elle a reconnu le droit au remboursement lorsque les traitements d'ostéopathie étaient donnés par un médecin[5] ou par un physiothérapeute[6]. S'il s'agit d'un médecin, le remboursement des traitements est justifié par l'article 189 paragraphe 1 et s'il s'agit d'un physiothérapeute, par l'article 189 paragraphe 5 et le règlement.

[25]        C'est cette approche que suit la Commission des lésions professionnelles dans la décision Laroda à laquelle réfère la représentante de monsieur Sénécal.

[26]        Dans cette affaire, la travailleuse avait été victime d'une lésion professionnelle au genou gauche en 1967 et elle avait subi plusieurs récidives, rechutes ou aggravations. À la suite de la dernière rechute qui est survenue en 1988, une intervention chirurgicale consistant en l'implantation d'une prothèse totale a été effectuée. Cette chirurgie n'a pas mis fin à ses douleurs chroniques et la lésion a été consolidée avec une augmentation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique. La CSST a refusé de rembourser à la travailleuse les traitements d'ostéopathie qui lui ont été fournis par un physiothérapeute après la consolidation de sa lésion.

[27]        La Commission des lésions professionnelles infirme cette décision et elle lui reconnaît le droit au remboursement de ces traitements pour les motifs suivants :

[59]      Les traitements en cause ont été dispensés à la travailleuse par monsieur Fadi Eid, un physiothérapeute dûment inscrit à l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, tel qu’il appert de la pièce T-7.  À ce titre, il se qualifie donc comme intervenant de la santé au sens du règlement.

 

[60]      Mais, il se trouve que monsieur Eid est également inscrit au Registre des Ostéopathes du Québec, comme le montre la pièce T-8.

 

[61]      Dans une note d’évolution du 30 août 2004, monsieur Eid confirme que la travailleuse « a reçu des traitements à 6 reprises avec approche ostéopathique » (le tribunal souligne) dont il fournit ensuite une description sommaire.

 

[62]      De la susdite note d’évolution, on peut retenir que monsieur Eid a prodigué des soins d’ostéopathie à la travailleuse.  Mais, on peut tout aussi bien en comprendre qu’il a dispensé des traitements de physiothérapie « avec approche ostéopathique », comme il l’a expressément écrit.

 

[63]      Les deux interprétations sont possibles, car, à la lecture des définitions qu’en donne Le Nouveau Petit Robert15, le premier concept n’exclut pas le second :

 

Physiothérapie : Thérapeutique qui utilise les agents naturels : air, eau, lumière, électrothérapie, massages, etc.

 

Ostéopathie : Pratique thérapeutique faisant appel à des manipulations sur les os.

 

(Le tribunal souligne)

 

[64]      Assurément, la travailleuse ne doit pas se voir refuser les avantages prévus à la Loi auxquels elle a droit pour une pure question de sémantique.

 

[65]      Dans une des liasses de documents transmis après audience, le tribunal remarque d’ailleurs des relevés informatisés comportant plusieurs inscriptions - en regard desquelles la mention manuscrite « ostéo » a été apposée - attestant de déboursés effectués par la CSST le 28 octobre 1999, les 21 et 28 juin ainsi que le 19 décembre 2001, les 26 mars et 7 août ainsi que 12 novembre 2002, les 16 avril et 11 août ainsi que 17 novembre 2003, les 12 mai et 13 juillet 2004, de même que les 20 janvier et 6 avril 2005.

 

[66]      Par conséquent, s’il s’est agi en l’espèce de prodiguer à la travailleuse des traitements de physiothérapie dispensés par un intervenant de la santé dûment accrédité, le fait que le thérapeute ait opté pour une approche ostéopathique plutôt qu’une autre ne change rien à l’admissibilité de ceux-ci à titre de mesure d’assistance médicale.

 

[67]      La CSST doit donc en assumer le coût, selon le tarif prévu au règlement pour les traitements de physiothérapie.

__________

15        Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

 

 

[28]        La Commission des lésions professionnelles se demande par la suite si la travailleuse a droit au remboursement du coût total des traitements, comme le prétend sa représentante, plutôt que de celui partiel prévu par le règlement.

[75]      Le coût réellement facturé à la travailleuse pour les services rendus par monsieur Eid peut-il être remboursable en vertu d’une autre disposition de la Loi ?

 

[76]      Le tribunal considère qu’il faut ici, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, répondre par l’affirmative.

 

[77]      En réponse à la demande de remboursement de la travailleuse, la CSST n’a pas envisagé l’application des dispositions de l’article 184 de la Loi, particulièrement celles de son paragraphe 5º :

 

184. La Commission peut:

 

1°            (…)

 

(…)

 

5°            prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle ;

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

[78]      Certes, il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire, mais il est tout de même « sujet à révision en vertu de l’article 358 et éventuellement en vertu de l’article 359 » de la Loi16.

 

[79]      De plus, l’exercice de ce pouvoir n’est pas discrétionnaire : « la CSST n’a pas l’obligation d’accorder ce que l’administré lui demande, puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, mais elle a l’obligation de se demander si elle le fera »17.

 

[80]      Au vu du dossier constitué, force est de constater que la CSST ne s’est pas demandé si elle accorderait ou non à la travailleuse le remboursement des frais dits d’ostéopathie sur la base de l’article 184 (5) de la Loi.  Or, elle avait le devoir de rendre une décision en vertu de cet article18.

 

[81]      Dûment saisie du mérite du litige, la Commission des lésions professionnelles peut donc rendre maintenant à cet égard la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu, le tout conformément au deuxième alinéa de l’article 377 de la Loi :

 

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[82]      La preuve non contredite déjà rapportée établit que les traitements dits d’ostéopathie prodigués à la travailleuse lui procurent un soulagement appréciable et apprécié bien que temporaire.  Ces moments de répit sont nul doute précieux pour une personne continuellement souffrante depuis des décennies comme conséquence directe de la lésion professionnelle dont elle a été victime.

 

[83]      À l’évidence, ces traitements contribuent à maintenir chez la travailleuse un minimum de capacité et de bien-être19, ce qui justifie de les considérer comme constituant une mesure utile pour atténuer les conséquences de ses lésions professionnelles, selon les termes de l’article 184 (5) précité.

 

[84]      Ainsi que l’a rappelé la commissaire Pauline Perron, dans l’affaire Guylaine Laurin et Mont Sutton inc.20, « la préoccupation d’une saine gestion des fonds publics est certes louable », mais elle ne doit pas empêcher le tribunal d’« aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ».

 

[85]      Il s’agit aussi d’une thérapie de support21 visant à préserver les derniers acquis physiques et sociaux de la travailleuse, sans lesquels la travailleuse se verra confinée à l’isolement22, en dehors des rares activités de sa communauté qu’elle partage encore.

 

[86]      Cette mesure, en lui épargnant quelques souffrances, contribue enfin à la préservation chez la travailleuse d’un certain équilibre psychique susceptible de diminuer les risques de récidive dépressive ou même de régression, comme l’ont constaté tant le psychiatre que la psychologue assurant un suivi auprès de la réclamante.  Il n’est dès lors pas étonnant que tous deux aient chaudement recommandé la poursuite des traitements dispensés par monsieur Eid.

 

[87]      En somme, la situation de la travailleuse, maintenant âgée de 68 ans, désœuvrée et sans ressources, est franchement pathétique.  Par leurs conséquences directes et leurs complications multiples, la lésion professionnelle qu’elle a subie il y a près de quarante ans ainsi que ses nombreuses récidives ont eu un impact exceptionnellement désastreux sur sa vie entière.

 

[88]      Il convient d’adopter ici une interprétation généreuse des dispositions de la Loi pour trouver, à même la panoplie des mesures de réparation qui s’y trouvent, celle qui correspond adéquatement au mérite réel du cas, comme les articles 1 et 351 autorisent le tribunal à le faire dans des circonstances inhabituelles :

 

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

[89]      C’est pourquoi, le tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse a droit aux traitements d’ostéopathie, et ce, à titre de mesure de réadaptation sous l’empire de l’article 184 (5) de la Loi, plutôt qu’à titre d’assistance médicale.

 

[90]      Aucune disposition législative ou règlementaire ne vient fixer de tarif ou de seuil maximum applicable à la présente mesure de réadaptation.

 

[91]      Il n’a pas non plus été démontré qu’il existe une solution alternative aux traitements dont la travailleuse réclame le remboursement, laquelle serait à la fois plus économique, appropriée et permettrait d’atteindre l’objectif recherché.

 

[92]      Le coût réel des traitements dits d’ostéopathie prodigués à la travailleuse doit donc être assumé par la CSST, conformément à l’article 181 de la Loi :

 

181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

__________

16        Ministère de l'Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 17 janvier 1994, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision sur requête en révision) ; Morin et Lavage camion citerne Universel inc., 130941-61-0002, 30 janvier 2001, S. Di Pasquale, (00LP-128) ; Reeves et Purdel coop agro-alimentaire, 112907-01B-9903, 29 mars 2001, P. Simard.

17        Gerald et CAE Électronique ltée, [2004] C.L.P. 1565

18        Bissonnette et Équipement Moore ltée, [2005] C.L.P. 497 (décision sur une requête en révision)

19        Voir : Marinello et Ministère des Transports du Québec, 143688-63-0007, 9 mai 2001, J.-M. Charette ; Goyetche et Emballage Support Allan inc., 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel, (04LP-318).

20        283109-71-0602, 23 novembre 2006, (retenu pour publication au C.L.P.)

21        Voir : Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier

22        Voir : Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., 112514-04B-9903, 1er mai 2000, G. Marquis

 

 

[29]        Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles retient donc au départ que les traitements d'ostéopathie sont remboursables en vertu du droit de la travailleuse à l'assistance médicale parce qu'ils ont été fournis par un physiothérapeute.

[30]        Si elle se fonde sur l'article 184 paragraphe 5 de la loi, c'est pour accorder à la travailleuse le remboursement total des coûts qu'elle avait assumés et ce, comme le mentionne le juge administratif au paragraphe 76 de la décision, pour tenir compte des circonstances très particulières du cas. Par ailleurs, le remboursement s'inscrit dans le contexte où la travailleuse avait droit à la réadaptation et où les traitements qu'elle a reçus constituaient une thérapie de support après la consolidation de la lésion.

[31]        La Commission des lésions professionnelles adopte la même approche à l'égard d'une situation similaire dans une décision rendue en 2010[7]. La travailleuse avait reçu des traitements d'ostéopathie qui lui avaient été prodigués par un physiothérapeute comme traitements de support après la consolidation de sa lésion professionnelle.

[32]        Dans une décision rendue en 2009[8], la Commission des lésions professionnelles invoque également l'article 184, paragraphe 5 de la loi pour accorder le remboursement de traitements d'ostéopathie donnés par un ostéopathe qui n'était ni médecin, ni physiothérapeute. Bien que ces traitements aient été reçus avant la consolidation de la lésion, elle considère que la CSST a implicitement reconnu à la travailleuse le droit à la réadaptation en adoptant des mesures de réadaptation pour lui permettre de reprendre son travail.

[33]        Dans deux décisions rendues en 2008[9], on invoque aussi l'article 184, paragraphe 5 de la loi pour accorder le remboursement de traitements d'ostéopathie donnés avant la consolidation de la lésion professionnelle par des ostéopathes qui n'étaient pas médecin ni physiothérapeute, mais cette fois, il n'est pas question de réadaptation. Dans une des deux décisions, on accorde de plus le remboursement de frais de massothérapie et d'exercices d'aquaforme.

[34]        Dans ces deux décisions, la Commission des lésions professionnelles réfère à la décision Laroda et retient que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale.

[35]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut souscrire à l'approche retenue dans ces deux décisions pour les raisons suivantes.

[36]        L'article 184, paragraphe 5 fait partie du chapitre de la réadaptation à laquelle un travailleur peut avoir droit après la consolidation de sa lésion professionnelle si celle-ci entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique. Comme l'indique la Commission des lésions professionnelles dans Bissonnette et Équipements Moore ltée[10], l'article 184, paragraphe 5 et l'article 189 et le règlement poursuivent des objectifs différents :

[28]      Le paragraphe cinquième de l’article 184 de la loi ne constitue pas comme l’a soumis la CSST, une disposition supplétive au Règlement sur l’assistance médicale[11]  adopté par la CSST en vertu du paragraphe cinquième de l’article 189 de la loi. D’abord l’article 189 fait partie du chapitre V de la loi qui concerne l’assistance médicale, alors que l’article 184 fait partie du chapitre IV qui concerne la réadaptation. Ces deux dispositions législatives ont donc des objectifs différents. D’ailleurs, le règlement adopté en vertu du paragraphe cinquième de l’article 189 de la loi réfère à des séquelles temporaires, alors que le paragraphe cinquième de l’article 184 de la loi réfère à des séquelles permanentes, puisqu’il fait partie de la réadaptation. Ces deux dispositions de la loi sont donc complémentaires et contrairement à l’argument de la CSST, l’une n’est pas supplétive à l’autre.

 

 

[37]        De plus, si à chaque fois que le coût d'un traitement, d'une aide technique ou d'un autre frais qui ne peut être remboursé en vertu du règlement peut l'être par l’application de l'article 184 paragraphe 5, cela a pour effet, à toutes fins utiles, de rendre totalement caduc le règlement.

[38]        Ce règlement a certainement besoin d'une mise à jour parce qu'il date de plusieurs années, mais le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu pour autant d'en ignorer ses dispositions dans le traitement des litiges que la Commission des lésions professionnelles est appelée à trancher.

[39]        Dans le présent cas, le tribunal estime que monsieur Sénécal n'a pas droit au remboursement du coût des traitements d'ostéopathie qu'il a reçus parce que ceux-ci lui ont été donnés avant la consolidation de sa lésion professionnelle par un ostéopathe qui n'est pas un médecin ni un physiothérapeute inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

[40]        Cela dit, il n'y a aucune preuve qui établit, comme le plaide sa représentante, que les traitements d'ostéopathie qu'il a reçus ont été la dernière alternative possible pour améliorer sa condition avant la consolidation de sa lésion.

[41]        Les informations contenues au dossier laissent penser plutôt le contraire puisqu'il a accepté de subir la manipulation sous anesthésie après avoir reçu les traitements d'ostéopathie et que sa condition s'est améliorée avec cette intervention chirurgicale, la physiothérapie qu'il a suivie par la suite et la dernière arthrographie distansive qui a été effectuée.

[42]        Après considération de la preuve au dossier, des arguments soumis par sa représentante et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Sénécal n'a pas droit au remboursement du coût des traitements d'ostéopathie qu'il réclame.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Pierre Sénécal;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 août 2009 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Sénécal n'a pas droit au remboursement du coût des traitements d'ostéopathie qu'il réclame.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Kim Bergeron

T.U.A.C. (Local 501)

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           (1993) 125 G.O. II, 1331

[3]           2007 QCCLP 1609

[4]           Bélanger et Centre de santé de Portneuf, C.L.P. 114272-32-9904, 27 juin 2000, N. Tremblay; Gingras et Centre de santé de Portneuf, C.L.P. 119786-32-9907, 10 janvier 2001, M.-A. Jobidon; Brochu et Hôpital St-Luc C.H. de l'U.D.M. et CSST, C.L.P. 123153-72-9909, 16 août 2002, M.-H. Côté; Robillard et Boudoir Chez Roger, C.L.P. 228239-72-0402, 30 juillet 2004, Anne Vaillancourt; Hébert et Commission scolaire des Hautes-Rivières et CSST, C.L.P. 250448-62A-0412, 7 avril 2005, J. Landry; Guénette et R.T.C. chauffeurs et CSST, C.L.P. 214331-32-0308, 15 avril 2005, G. Tardif.

[5]           [2005] C.L.P. 711

[6]           Lavallée et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, C.L.P. 286566-71-0604, 8 décembre 2006, Anne Vaillancourt; Émond et Vêtements Trium Sports inc., 2007 QCCLP 3134 ;

[7]           Lambert et Siemens Canada ltée, 2009 QCCLP 1584

[8]           Bédard et Ville de Québec, 2009 QCCLP 5343

[9]           Masse et Centre hospitalier régional de Lanaudière, 2008 QCCLP 2440 ; Franche et Travaux Publics et Services, 2008 QCCLP 4860 . (Il convient de mentionner que dans cette décision, la CSST remboursait à la travailleuse les frais d'ostéopathie depuis un certain temps au moment où elle décide que la travailleuse n'a plus droit à leur remboursement.)

[10]         C.L.P. 245980-62C-0410-R, 13 juin 2005, A. Suicco

[11]         (1993) 125 G.O. II, 1331

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.