Décision

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Ladinardi et Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée

2009 QCCLP 5465

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

4 août 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

318386-71-0705-R  318454-71-0705-R  331474-71-0710-R

 

Dossier CSST :

130849599   126365022

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Christian Pitel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

318386-71-0705      331474-71-07-10

318454-71-0705

 

 

Antonio Ladinardi

Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée

Antonio Ladinardi

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 318386

[1]    Le 5 août 2008, Monsieur Antonio Ladinardi (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 14 juillet 2008.

[2]    Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue le 11 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que la base salariale du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 30 novembre 2006 est le salaire minimum ou le salaire calculé à partir des pièces cousues.

Dossier 331474

[3]    Par la même requête, le travailleur demande la révision de la décision de la Commission des lésions professionnelles rejetant sa requête, confirmant la décision rendue le 26 octobre 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclarant que la CSST était justifiée de refuser de reconsidérer sa décision initiale du 22 août 2005 portant sur sa capacité à exercer un emploi convenable.

Dossier 318454

[4]    Le 11 août 2008, l’employeur, Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée, dépose aussi à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre de la décision du 14 juillet 2008.

[5]    L’employeur demande la révision de la décision rejetant sa requête et confirmant la décision rendue le 8 février 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles maintient le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale et déclare que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2006.

[6]    Les parties sont présentes et représentées à l’audience du 12 janvier 2009 à Montréal.

L’OBJET DES REQUÊTES

[7]    Le travailleur prétend que la décision rendue le 14 juillet 2008 comporte des vices de fond qui sont de nature à l’invalider.

Dossier 318386

[8]    Il demande de réviser la décision et de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu qu’il a reçue à la suite de sa lésion professionnelle du 30 novembre 2006 aurait dû être établie sur la base du salaire gagné chez le même employeur dans l’année précédant l’accident.

Dossier 331474

[9]    Le travailleur soumet que la CSST aurait du reconsidérer sa décision sur l’emploi convenable en raison d’une circonstance nouvelle, soit la baisse du salaire préalablement établi. 

Dossier 318454

[10]           L’employeur demande de réviser la décision rendue par la première juge administratif en ce qui concerne l’admissibilité de la lésion du 30 novembre 2006, car elle comporte des vices de fond de nature à l’invalider dans l’analyse de la preuve et sa motivation quant à l’admissibilité de la réclamation et les conclusions de nature médicales.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 331474

[11]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré que la décision de la première juge administratif devait être révisée.

[12]           Il n'a pas été démontré que sa décision à l’effet que la CSST était justifiée de ne pas reconsidérer sa décision initiale portant sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable était entachée d’une erreur manifeste et suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.

Dossier 318454

[13]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que l’employeur n’a pas démontré que la décision de la première juge administratif devait être révisée.

[14]           Il n'a pas été démontré que sa décision quant à l’admissibilité de la réclamation était entachée d’une erreur manifeste et suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.

 

 

Dossier 318386

[15]           Le membre issu des associations syndicales est d‘avis que la décision de la première juge administratif doit être révisée, car elle n'a pas statué sur la possibilité que le travailleur puisse être indemnisé sur la base de son revenu des douze derniers mois. Le travailleur aurait dû être indemnisé sur la base de ce revenu.

[16]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas démontré que la décision de la première juge administratif devait être révisée. Il n'a pas été démontré que sa décision était entachée d’une erreur manifeste et suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 juillet 2008 doit être révisée.

[18]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

[19]           Toutefois, l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cet article se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 


 

[20]           Les parties soutiennent que la décision rendue par la première juge administratif doit être révisée, car elle contient des vices de fond de nature à l’invalider.

[21]           Depuis les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2] et Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles considère que l’expression « vice de fond » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.

[22]           Dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], dont la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême a été rejetée[5], la Cour d’appel du Québec a reconnu que la notion de « vice de fond » peut englober une pluralité de situations, mais l’erreur doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour être de nature à invalider la décision.

[23]           Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec mentionne aussi que le recours en révision ne permet pas à une partie de bonifier sa preuve et qu’il ne constitue pas non plus l’occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments. 

[24]           Plus récemment, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt CSST c. Fontaine[6], conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont les traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision.

[25]           Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Québec insiste sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision de sorte que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée. Elle réaffirme que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore interpréter différemment le droit. 

[26]           Le tribunal juge à propos de rappeler les faits suivants:

[27]           Le travailleur a plus de trente ans de service chez l’employeur. Il occupe un poste de tricoteur lorsque le 5 juillet 2004, il fait une chute en descendant d’un escalier et se blesse au dos et au poignet gauche (dossier CSST 126365022).

[28]           La lésion est consolidée le 19 avril 2005 et le travailleur en conserve des limitations fonctionnelles au dos.

[29]           Comme il ne peut plus occuper son emploi de tricoteur, la CSST entreprend un processus de réadaptation visant à déterminer un emploi convenable.

[30]           Le 22 août 2005, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’opérateur Paramount « à compter du 22 août 2005. Cet emploi est disponible (chez l’employeur) et vous procurera un revenu équivalent ou supérieur à ce que vous gagniez au moment de votre lésion ».

[31]           Aux notes évolutives du 18 août 2005, la conseillère en réadaptation de la CSST écrit que l’emploi est approprié notamment parce que le taux horaire de l’emploi convenable est le même que celui dont bénéficiait le travailleur dans l’emploi qu’il occupait au moment de son accident du travail.

[32]           La preuve révèle que les autres personnes affectées à cette tâche sont payées à la pièce et que la personne la plus productive gagne 11 $ de l’heure. Le travailleur sera payé 16 $ de l’heure.

[33]           Le travailleur débute au poste d’opérateur Paramount le 25 août 2005.

[34]           La preuve démontre que le travailleur n’a jamais atteint la production attendue à ce poste et que l’employeur a demandé au travailleur d’améliorer sa performance à plusieurs reprises. Dans une lettre datée du 25 septembre 2006, l’employeur avise le travailleur qu’à moins d’un redressement majeur, il sera payé à la pièce après le 17 novembre 2006.

[35]           La première juge administratif a conclu que le travailleur avait été payé à la pièce à compter du 20 novembre 2006, tel qu’en faisait foi le talon de paye émis le 29 novembre 2006 et remis au travailleur le jour même. La première juge administratif a aussi conclu que le travailleur ne s’était alors pas rendu compte que son mode de rémunération avait changé.

[36]           Le lendemain, le 30 novembre 2006, le travailleur se présente au travail, mais ne termine pas sa journée alléguant une douleur au bras gauche. La première juge administratif rapporte la preuve factuelle pertinente aux paragraphes [70] à [81] :

[70]      Le 30 novembre 2006, monsieur Ladinardi travaille un peu après la pause du matin. Vers 10 h 30, il vient voir madame Santos pour l’informer qu’il quitte parce qu’il a mal au bras. Madame Santos oublie de lui demander comment cette douleur apparaît et monsieur Ladinardi ne le lui dit pas.

 

[71]      L’employeur produit sous les cotes A-3 et A-4 un Rapport d’enquête et d’accident sur lequel il est noté que monsieur Ladinardi l’informe à 10 h 30 qu’il doit quitter parce qu’il a une grosse douleur au bras gauche. La contremaîtresse, Maria Santos, signe ce document le lendemain même si elle appose la date du 30 novembre 2006.

[72]      Le médecin consulté le 30 novembre 2006 note :

 

Homme de 59 ans

A déjà limitations fonctionnelles

Problème de douleur

A ressenti douleur à l’épaule gauche

CSST 30-11-2006

 

[73]      Monsieur Ladinardi décrit ce qui suit sur le formulaire Réclamation du travailleur rempli le 7 décembre 2006 :

 

Suite à des mouvement répétitifs du membre supérieur g. et par un effort en tirant le chariot j’ai ressenti des douleurs à l’épaule g »

 

[74]      Monsieur Ladinardi précise à l’audience qu’il était face au chariot lorsque de la main gauche, il le tire de la droite vers la gauche pour le ramener où il devait être, deux ou trois pieds plus à droite; il fait ce geste brusquement parce qu’il est mécontent que le chariot ait été déplacé. Monsieur Ladinardi n’est pas encore assis et le chariot est à hauteur de ses épaules.

 

[75]      Un chariot plein contient 25 poches et plus de bas qui chacune pèse de quatre à quatre kilogrammes et demi. Le chariot plein pèse donc de 100 à 110 kilogrammes. L’employeur explique qu’à 10 h 30, heure approximative du présumé accident subi par monsieur Ladinardi, le chariot n’est plus plein et est donc moins pesant. Quoiqu’il en soit, qu’il pèse, 75, 50 ou même 25 kilogrammes, ce poids reste important.

 

[76]      Pourquoi utiliser son bras gauche? Monsieur Ladinardi ne le sait pas. Il tire de droite vers la gauche pour ramener le chariot plus près d’un petit chariot.

 

[77]      Le chariot est sur roulettes mais ces roulettes ne tournent pas de côté.

 

[78]      En faisant ce geste, le bras gauche est en élévation antérieure de 80° à 90°, la main gauche en pronation, le coude fléchi vers lui.

 

[79]      Il ressent immédiatement une douleur à l’épaule gauche qui enfle. Il s’assoit quelques minutes puis essaie de travailler pendant dix à 15 minutes. Ensuite, il avise madame Santos qu’il quitte pour aller consulter sans lui dire comment cette douleur est apparue. Madame Santos lui demande d’attendre cinq minutes le temps de préparer une description de travail léger.

 

[80]      Le même jour, une tendinite à l’épaule gauche est diagnostiquée et monsieur Ladinardi, déclaré inapte au travail. Un arrêt de travail est prescrit.

 

[81]      Monsieur Ladinardi produit une demande d’indemnités à la CSST à la suite de cette lésion.

 


 

[37]           Le médecin qui a charge du travailleur a diagnostiqué une tendinite de l’épaule gauche alors que le docteur Jean Vézina, qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur le 11 décembre 2006, a diagnostiqué une condition personnelle d’arthrose de l’épaule gauche avec syndrome d’accrochage[7]

[38]           La question du diagnostic a été référée au Bureau d'évaluation médicale où le docteur Pierre Beaumont, orthopédiste, dans un avis daté du 23 mars 2007, a conclu à une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[39]           La Commission des lésions professionnelles a confirmé la décision de la CSST acceptant la réclamation du travailleur sur la base d’un accident du travail et elle a maintenu le diagnostic posé par le docteur Beaumont (dossier 130849599).

Le diagnostic et l’admissibilité de la lésion du 30 novembre 2006 

[40]           L’employeur prétend que la décision doit être révisée, car la première juge administratif a écarté, sans s’expliquer, le témoignage du docteur Vézina et que la décision n’est pas motivée sur la question de la causalité et du diagnostic.

[41]           Selon la jurisprudence, l’absence de motivation constitue un vice de fond[8]

[42]           Dans Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi [9], on a décidé que le premier juge administratif avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l'employeur n'avait pas fait la preuve permettant de renverser la présomption établie en faveur de la travailleuse puisque cette conclusion ne s'appuyait pas sur la preuve. Dans cette affaire, l’employeur avait fait entendre un médecin expert principalement sur cette question et le premier juge administratif avait résumé le témoignage du médecin expert sans l’analyser dans ses motifs ni donner d’explications pour l'écarter. Sa décision a été révisée pour le motif qu’elle n’était pas motivée.

[43]           Qu’en est-il dans le présent cas ?

[44]           La première juge administratif devait décider du diagnostic de la lésion et décider s’il s’agissait d’une lésion professionnelle.

[45]           Devant la première juge administratif, l’employeur a soumis une preuve visant à démontrer que le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs était erroné et qu’il n'y avait pas de relation entre la lésion et l’événement.

[46]           La première juge administratif conclut, au paragraphe [98], que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle en vertu de l’article 28 de la loi.

[47]           Le soussigné est d’avis que la première juge administratif a commis deux erreurs. Tout d’abord, elle ne motive pas sa décision sur la question du diagnostic et ensuite, elle conclut que la présomption s’applique sans décider s’il s’agit d’une blessure au sens de l’article 28 de la loi.

[48]           En effet, d’emblée au paragraphe [95], la première juge administratif mentionne que la lésion est une tendinite et elle conclut au paragraphe [98] que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle pour sa tendinite sans décider s’il s’agit d’une blessure :

[95] La lésion subie est une tendinite; une tendinite peut être une blessure ou une maladie professionnelle.

 

[96] Pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, monsieur Ladinardi doit démontrer que cette tendinite arrive sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

 

[97] La prépondérance de la preuve démontre qu’il a rempli ce fardeau de preuve car même s’il avait des douleurs avant le 30 novembre 2006, ces douleurs n’étaient pas situées au même site. Monsieur Ladinardi les confondait avec des douleurs au dos.

 

[98] La tendinite subie est donc présumée une lésion professionnelle.

 

 

[49]           Au paragraphe [99], la première juge administratif ajoute ceci :

[99]      L’employeur tente de renverser cette preuve en démontrant qu’il n’y a pas de relation entre le geste décrit et la lésion subie qui ne serait pas une tendinite mais plutôt une condition personnelle d’arthrose.

 

 

[50]           Le diagnostic n’est pas un élément de nature à renverser la présomption lorsqu’elle s’applique, mais plutôt un élément qui doit être décidé de façon préalable lorsque le tribunal est saisi d’une contestation à cet égard. C’est par la suite que le tribunal doit décider si les conditions prévues à l’article 28 de la loi sont rencontrées.

[51]           À compter du paragraphe [100], la première juge administratif résume la preuve reçue dont celle sur le diagnostic. Des paragraphes [103] à [106], [115] et [116][10] ainsi que des paragraphes [119] à [122], elle rapporte les éléments qu’elle considère pertinents des rapports rédigés par le docteur Vézina, l’expert de l’employeur, et de son témoignage rendu à l’audience.

[52]           Du paragraphe [129] au paragraphe [152], elle rapporte le témoignage rendu par le docteur Taillefer, l’expert du travailleur à l’audience[11]. Elle fait également état du contenu d’autres rapports dont ceux des docteurs Tremblay (expert retenu par le travailleur) et Beaumont (membre du Bureau d’évaluation médicale).

[53]           Les docteurs Vézina et Taillefer avaient émis des avis divergents sur la question du diagnostic et la première juge administratif, qui avait à statuer sur cette question, reconnaît que le travailleur est atteint d’une tendinite, mais n’explique pas pourquoi. En fait, à la lecture de la décision, il ressort qu’elle a tenu pour acquis que le diagnostic de la lésion était celui de tendinite.

[54]           La question du diagnostic avait fait l’objet d’un débat contradictoire devant elle et elle était saisie d’une requête à l’encontre d’une décision lui donnant compétence à cet égard. La première juge administratif devait statuer sur la question du diagnostic et motiver sa décision. Cette absence de motivation constitue un vice de fond qui invalide la décision.

[55]           Dans les circonstances, le soussigné doit donc procéder à rendre la décision qui aurait dû être rendue et après analyse de la preuve sur cette question, le tribunal conclut que le diagnostic de la lésion est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs.

[56]           D’une part, le docteur Vézina est le seul à ne pas conclure à un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs même si plusieurs autres médecins ont aussi eu accès à l’imagerie médicale sur laquelle il base son opinion.

[57]           D’autre part, le tribunal accorde une force probante à l’opinion émise par les docteurs Beaumont et Taillefer à l’effet que le travailleur a été symptomatique d’une tendinite de la coiffe des rotateurs vu que les mouvements étaient préservés.


[58]           Maintenant que le diagnostic est établi, il reste à décider si le travailleur peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[59]           Le tribunal juge le travailleur crédible, car il a toujours maintenu la même version quant aux circonstances dans lesquelles ses douleurs à l’épaule étaient apparues. 

[60]           Il est probant que la condition s’est manifestée et est devenue invalidante après que le travailleur eut effectué un geste brusque avec effort pour tirer un objet lourd avec le bras à hauteur d’épaule.

[61]           Le tribunal décide que la preuve est prépondérante pour conclure que la tendinite est d’origine traumatique, qu'elle constitue une blessure et qu’elle est arrivée au travail alors que le travailleur était à son travail. Le travailleur bénéficie donc de la présomption de lésion professionnelle.

[62]           L'effet de la présomption est de présumer la relation entre la blessure et l'accident. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit démontrer par une preuve prépondérante que la blessure n'est pas survenue par le fait ou à l'occasion du travail, soit une preuve d'absence de relation[12].

[63]           Il appartenait donc à l’employeur de démontrer qu’il n’y avait pas de relation entre le mouvement décrit et la lésion diagnostiquée pour renverser la présomption.

[64]           Le soussigné, après appréciation de la preuve, considère que l’employeur n’a pas démontré de façon prépondérante que le geste décrit par le travailleur n’avait pas entraîné la lésion diagnostiquée.


[65]           D’une part, et tel que déjà mentionné, l’employeur n’a pas démontré que le travailleur n’était pas crédible lorsqu’il a témoigné sur les circonstances dans lesquelles les douleurs étaient apparues. D’autre part part, le tribunal accorde une force probante à l’opinion du docteur Taillefer à l’effet que l’effort effectué par le travailleur dans une position contraignante pour l’épaule était de nature à entraîner la lésion.

[66]           Finalement, l’opinion du docteur Vézina sur la relation, très influencée par le diagnostic retenu par le médecin et écarté par le tribunal, n’a pas la force probante nécessaire pour convaincre le tribunal qu’il n’y a pas de relation entre l’événement et la lésion.

[67]           De ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

La base salariale

[68]           À compter du 30 novembre 2006, le travailleur s’est absenté du travail pour une tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. La CSST a accepté la réclamation et l’a indemnisé sur la base du salaire que lui versait son employeur à ce moment-là. Le salaire du travailleur avait été très récemment modifié. 

[69]           La première juge administratif a considéré que la CSST était justifiée d’établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu sur la base du revenu prévu au contrat de travail qui prévalait au moment de la lésion.

[70]           Lors de l’audience devant la première juge, le travailleur avait tenté de démontrer que sa base salariale n’était pas encore modifiée au 30 novembre 2006, mais la première juge administratif a décidé, à partir de la preuve documentaire et testimoniale, que la base salariale avait été modifiée avant le 30 novembre 2006 et elle s’en explique aux paragraphes [48], [49], [84] et [85]. Aucune erreur justifiant la révision des conclusions de la première juge administratif à cet égard n'a été démontrée.

[71]           Ce que reproche le travailleur à la première juge administratif en l’espèce c’est de ne pas avoir décidé s’il pouvait être indemnisé sur la base du revenu brut gagné au cours des 12 mois qui ont précédé son incapacité alors qu’il avait soumis une preuve à cet égard et argumenté en ce sens.

[72]           La décision de la première juge administratif est muette sur cette question et le tribunal conclut que cette omission constitue un vice de fond de nature à invalider la décision. Le tribunal doit donc statuer sur cette question.


[73]           L’article 67 de la loi prévoit ceci :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

[74]           La jurisprudence nous enseigne que la possibilité de référer aux douze (12) mois précédant l’incapacité, tel que prévu à la fin de la dernière phrase de l’article 67 alinéa 1, ne vise que les revenus provenant du même genre d’emploi pour des employeurs différents.[13]

[75]           Le soussigné partage cette interprétation. Comme le travailleur n’a eu qu’un seul employeur au cours des douze mois précédant son accident du travail, il en ressort que ses revenus des douze derniers mois ne peuvent être pris en considération aux fins d’établir un revenu brut plus élevé de sorte que la CSST était justifiée de retenir celui qui était prévu au contrat de travail au moment de la lésion professionnelle et, en ce sens, la décision d’indemniser le travailleur sur la base du salaire qui était le sien le 30 novembre 2006 est bien fondée. 

Refus de reconsidération de la décision sur l’emploi convenable

[76]           La première juge administratif était aussi saisie d’une requête du travailleur à l’encontre de la décision rendue par la CSST refusant de reconsidérer sa décision du 22 août 2005, suite à une demande formulée par le travailleur le 29 mai 2007.

[77]           Le travailleur, lors de l’audience au fond, argumentait que la modification de la base salariale de l’emploi convenable par l’employeur constituait une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 de la loi, permettant à la CSST de reconsidérer la décision rendue initialement.

[78]           L’article 146 de la loi édicte ceci :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

 

[79]           La première juge administratif a considéré que c’était à juste titre que la CSST n’avait pas reconsidéré sa décision initiale et elle s’en explique du paragraphe [58] au paragraphe [68].

[58]      La CSST refuse la demande de monsieur Ladinardi au motif qu’il n’y a pas de circonstance nouvelle et qu’il n’y a pas de plan de réadaptation.

 

[59]      Il ressort de la preuve que l’emploi d’opérateur de machine Paramount respecte les limitations fonctionnelles de monsieur Ladinardi et que celui-ci est capable d’occuper cet emploi à compter du 25 août 2005 au même salaire que celui versé pour l’emploi prélésionnel.

 

[60]      Monsieur Ladinardi ne conteste pas les décisions rendues par la CSST à cette occasion et recommence à travailler le 25 août 2005.

 

[61]      La loi définit un emploi convenable comme suit :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

[62]      Accepter le choix d’un emploi convenable pour un travailleur et l’occuper sans contester, c’est accepter de se conformer aux normes applicables à cet emploi, même si ces normes ne sont pas spécifiées dans un contrat écrit.

 

[63]      Un contrat se forme dès qu’il y a accord entre deux personnes. Et si cet accord n’est pas éclairé ou est incomplet, il faut réagir et non pas attendre les sanctions.

 

[64]      Nulle part, la loi ne prévoit qu’un emploi convenable permet à un travailleur de produire moins que ses collègues de façon prolongée et continue, sans que l’employeur ne puisse sévir ni prendre de mesures pour rétablir la situation.

 

[65]      L’emploi étant convenable et monsieur Ladinardi l’occupant sans contester, cela suppose qu’il est capable et accepte de fournir la même prestation que ses collègues surtout après avoir été informé par écrit des exigences de l’employeur. La première lettre à cet effet date du 25 septembre 2005, un mois après le retour au travail. Monsieur Ladinardi ne réagit pas à cette lettre et ne communique pas avec la CSST pour obtenir des informations.

 

[66]      Si par la suite monsieur Ladinardi ne donne pas un rendement adéquat, l’employeur conserve son droit de gérance et peut imposer les sanctions qu’il juge appropriées.

 

[67]      Occuper un emploi convenable ne place pas le travailleur dans une bulle à l’écart de ses collègues et ne lui permet pas d’agir à sa guise à l’abri de toute sanction.

 

[68]      Le procureur de l’employeur plaide avec raison que si l’employeur avait congédié monsieur Ladinardi plutôt que modifié son mode de rémunération, monsieur Ladinardi n’aurait pu produire une plainte en vertu de l’article 32 de la loi pour congédiement injuste. L’employeur n’a pas modifié illégalement le plan de réadaptation en modifiant le salaire versé; il n’a fait qu’exercer son droit de gérance.

 

 

 

[80]           La première juge administratif a jugé que c’était en vertu de son droit de gérance que l’employeur avait modifié le contrat de travail.

[81]           En révision, le travailleur reprend les arguments qu’il a soulevés devant la première juge administratif et ajoute qu’elle aurait dû vérifier s’il s’agissait d’une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 plutôt que de s’attarder à décider si l’employeur avait ou non modifié illégalement le plan de réadaptation en modifiant son salaire.

[82]           C’est sur son droit de demander à la CSST de reconsidérer la décision prise dans le cadre de sa réadaptation, et ce, pour tenir contre de cette circonstance nouvelle et majeure qui était la baisse unilatérale du salaire de l’emploi convenable prévu préalablement que devait statuer la première juge administratif.

[83]           Après analyse de la décision, le soussigné en arrive à la conclusion que la première juge administratif a considéré que la modification du salaire ne constituait pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 de la loi. Elle y a vu l’exercice du droit de gérance d’un employeur vis-à-vis un travailleur ne fournissant pas une pleine prestation de travail.

[84]           Selon la jurisprudence, la circonstance nouvelle prévue à l'article 146 doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail, soit que l'emploi convenable ne réponde plus aux critères énoncés à la définition d'emploi convenable[14].

[85]           De toute évidence, la première juge administratif a considéré qu’il s’agissait d’une situation qui relevait du domaine des relations de travail et que la preuve ne permettait pas de conclure que le travailleur n’avait pas réellement la capacité de produire autant que les autres personnes ou que l’emploi ne répondait plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable soit: un emploi approprié qui permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, de même que ses qualifications professionnelles, un emploi qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et qui ne présente pas de danger pour sa santé ou sa sécurité, compte tenu de la lésion professionnelle dont il a été victime.

[86]           Dans les circonstances, le soussigné ne peut conclure que la première juge administratif a commis une erreur déterminante en décidant que la CSST était justifiée de ne pas reconsidérer, en vertu de l’article 146 de la loi, sa décision 22 août 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 318454

ACCUEILLE la requête en révision de Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée;

RÉVISE partiellement la décision rendue le 14 juillet 2008 par la Commission des lésions professionnelles et;

DÉCLARE que le 30 novembre 2006, monsieur Antonio Ladinardi a été victime d’un accident du travail et que le diagnostic de cette lésion est tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.

Dossier 331474

REJETTE la requête en révision de monsieur Antonio Ladinardi.


Dossier 318386

ACCUEILLE la requête en révision de monsieur Antonio Ladinardi;

RÉVISE la décision rendue le 14 juillet 2008 par la Commission des lésions professionnelles;

DÉCLARE que la base salariale du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Antonio Ladinardi à compter du 30 novembre 2006 est le salaire calculé à partir des pièces cousues ou le salaire minimum.  

 

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

Me Diane Turbide

TURBIDE LEFEBVRE ET ASS.

Représentante d’Antonio Ladinardi

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCAT

Représentant de Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]          [1998] C.L.P. 733

[3]          [1998] C.L.P. 783

[4]          [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[5]          22 janvier 2004, (30009)

[6]           [2005] C.L.P. (C.A.)

[7]           Le 31 mai 2007, le docteur Vézina a réexaminé le travailleur et diagnostiqué une ténopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec syndrome d’accrochage et arthrose de l’épaule gauche.

[8]           Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt, (99LP-160)

[9]           C.L.P. 291308-08-0606, 22 juillet 2008, L. Nadeau

[10]         Il est inscrit que le docteur Vézina a diagnostiqué une tendinite. Il s’agit manifestement d’une erreur d’écriture, le médecin ayant diagnostiqué une ténopathie.

[11]         Le représentant de l’employeur soulevait dans sa requête qu’il avait peine à discerner si la première commissaire appréciait les faits ou rapportait les propos du docteur Taillefer. Le soussigné a écouté l’enregistrement du témoignage du docteur Taillefer et il ressort clairement que la première commissaire a simplement rapporté fidèlement le témoignage du médecin.

[12]         Colonna et Lundrigan ltée (Comstock International), 22395-60-9010, 14 décembre 1992, B. Lemay, (J5-01-06); Fuoco et Sûreté du Québec, [1993] C.A.L.P. 873 ; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894 ; Drouin et Miron inc., 25385-60-9011, 25 mars 1993, R. Brassard, (J5-10-09); Transport V.A. inc. et Meunier, 34581-60-9112, 22 juin 1993, P. Capriolo, (J5-16-03); Air Canada et Cseke, 40652-60-9206, 28 février 1994, L. McCutcheon, (J6-09-05); Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Provigo Distribution inc. et Ingui, 133677-71-0003, 24 août 2001, M. Zigby (décision sur requête en révision).

[13] Capua et Hydroreptec inc., C.L.P. 149582-64-0011, 28 août 2001, M. Montplaisir; Noël et Papiers NSC Inc., C.L.P. 358601-04-0809, 31 mars 2009, D. Therrien

[14]         Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 06; Chassé et Jules Fournier inc., 29829-03B-9106, 8 octobre 1993, R. Jolicoeur; Foisy et Clarke Transport Canada inc., 44094-62-9208, 14 mars 1994, A. Suicco, (J6-12-02); Rocca et J.A. Hubert ltée, 35236-08-9112, 26 février 1996, B. Lemay; Brodeur et Coopers & Lybrand ltée Syndic, 106594-61-9811, 25 février 1999, M. Cuddihy; Bolduc et Restaurant Trois cent trente-trois inc., 109871-71-9902, 6 juin 2001, J.-D. Kushner; McRae et Industries C.P.S. inc., 172570-71-0111, 11 juillet 2002, D. Lévesque, (02LP-65)

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