Dolbec Transport 1993 inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2008 QCCLP 3167 |
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[1] Le 31 octobre 2007, Dolbec Transport 1993 inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 24 octobre 2007, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 4 juillet 2007 et déclare que l’employeur demeure imputé de l’ensemble des coûts concernant la lésion professionnelle du 2 février 2004, subie par monsieur Jacques Boisvert (le travailleur).
[3] Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience, le tribunal rend la présente décision conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte des argumentations écrites soumises par les parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[5] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de livreur-déménageur pour le compte de l’employeur.
[6] Le 2 février 2004, le travailleur subit un accident du travail. Il est alors âgé de 31 ans. Au formulaire de réclamation, le travailleur décrit l’événement comme suit :
« Je livrait un bureau rive-sud au 3ième étage et puit le meuble a coinçé dans le haut des marches puis le bureau allait tomber puis je l’ai retenue pour ne pas le briser et j’ai ressenti une douleur à l’omoplate droite et au genou droite et je me suis rendu à l’urgence de l’hopital Saint-Sacrement et il m’ont dite que je me suis blesser à un trapèze + entorse genou droite. » [sic]
[7] Au départ, il est question d’un diagnostic d’entorse au genou droit avec suspicion d’une lésion méniscale interne. On pose également le diagnostic d’étirement musculaire au trapèze droit. Le travailleur est en arrêt de travail. Le travailleur est dirigé en orthopédie.
[8] Le 23 février 2004, le travailleur est examiné par le docteur Stéphane Pelet, orthopédiste. Le docteur Pelet rédige la note médicale suivante :
« Diagnostic : chondromalacie de la rotule droite.
Votre patient, déménageur de métier, en soulevant un poids lourd, est victime d’une douleur aiguë à son genou droit lors d’une contraction à ce niveau-ci. Il présente également des douleurs à l’épaule droite en relation avec une contracture du trapèze.
A l’examen clinique, on retrouve un genou droit qui est sec et stable dans les plans frontaux et sagittaux. Il n’y a pas de laxité ligamentaire. Les signes rotuliens sont sensibles.
Le bilan radiologique ne montre pas d’anomalie des rapports ostéo-articulaires.
Impression : Monsieur Boisvert présente des douleurs au genou droit en relation avec une chondromalacie de la rotule.
Seul un traitement conservateur sous forme de physiothérapie est recommandé. »
[9] Entre-temps, le travailleur revoit le docteur Huot. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse au genou droit. Le travailleur doit subir une arthrographie.
[10] Le 1er avril 2004, le travailleur subit cette arthrographie. L’examen ne démontre aucune déchirure au niveau du ménisque interne. Par contre, on note une déchirure au niveau de la base de la corne antérieure du ménisque externe.
[11] Le travailleur est dirigé à nouveau en orthopédie. Le 4 mai 2004, il est examiné par le docteur Bernard Laliberté, orthopédiste. Le docteur Laliberté rédige la note médicale suivante :
« Monsieur Boisvert est un homme de 31 ans qui nous consulte pour des douleurs au niveau de son genou droit. Il avait été évalué par Docteur Stéphane Pelet le 23 février dernier pour ce même problème. Il vient me voir aujourd’hui après avoir eu une arthrographie de son genou qui avait été demandée par vous. Monsieur Boisvert avait eu un traumatisme en février 2004 dans le cadre de son travail de déménageur. A ce moment, alors qu’il transportait un objet, il avait eu une torsion au niveau de son genou ayant entraîné une douleur. Il a aussi présenté du gonflement dans les jours suivants au niveau de son genou. Il se plaint de dérobages occasionnels au niveau de son genou.
A l’examen physique aujourd’hui, il ressent une douleur à l’interligne externe et aussi au niveau de la rotule. Il n’a pas d’instabilité ligamentaire. L’épreuve de McMurray est douteuse.
Les radiographies du genou droit prises il y a quelques mois sont normales. Une arthrographie du genou a démontré une possible déchirure au niveau de la corne antérieure du ménisque externe sans autre anomalie.
Je crois que ce patient pourrait souffrir d’une déchirure du ménisque externe mais il a aussi définitivement des douleurs secondaires à une chondromalacie de la rotule.
Comme les symptômes sont persistants, nous procéderons à une arthroscopie au niveau du genou le 25 mai prochain. J’avise tout de même le patient que si nous ne trouvons pas de déchirure méniscale, nous nous en remettrons au diagnostic de chondromalacie de la rotule et à ce moment, seuls des exercices pourront l’améliorer. »
[12] Le 25 mai 2004, le travailleur subit une arthroscopie avec rasage du condyle fémoral interne du genou droit. Cette intervention est nécessaire en raison d’une chondropathie de grade II à III au condyle fémoral interne du genou droit. Il y a absence de déchirure méniscale mais présence d’une chondromalacie de la rotule droite. Dans son protocole opératoire, le docteur Laliberté décrit ce qui suit :
« […]
Nous effectuons une porte d’entrée supéro-externe par rapport à la rotule par où nous entrons la canule d’irrigation. Nous effectuons ensuite des portes d’entrée inféro-externe et inféro-interne par rapport à la rotule par où nous entrons l’arthroscope et les différents instruments.
D’emblée, à l’inspection du compartiment interne, nous pouvons noter qu’à la face externe du condyle interne c'est-à-dire un peu hors de la zone portante, il y a une zone de chondropathie de grade 2 à 3 au niveau du condyle fémoral interne.
Cette zone de chondropathie mesure environ 3cm2, nous utilisons l’arthrotome pour régulariser le cartilage à cet endroit. Nous allons au niveau du ménisque interne et le ménisque externe est tout à fait normal. Nous allons à l’échancrure, le ligament croisé antérieur démontre un aspect normal.
Au niveau du compartiment externe, nous palpons énergiquement tout le ménisque externe et il n’y a pas de déchirure notée. Nous allons même au niveau de la corne antérieure qui avait été notée déchirée sur une arthrographie et il n’y a pas de déchirure présente à cet endroit. Les surfaces cartilagineuses en externe sont aussi normales.
Nous allons ensuite en fémoro-rotulien et la trochlée fémorale ne démontre pas d’anomalie. Au niveau de la rotule, nous pouvons noter un ramollissement des cartilages avec quelques fibrillations typiques d’une chondromalacie de rotule. Nous vérifions ensuite au niveau du recessus sous-quadricipital ainsi qu’au niveau des gouttières paracondyliennes et il n’y a pas de souris articulaire, de corps étranger ou d’autre pathologie pouvant expliquer la symptomatologie du patient.
[…] »
[13] À la suite d’un suivi postchirurgical, le docteur Bruno Denis produit un rapport médical final le 23 juin 2004. Il retient un diagnostic de chondropathie au genou droit. Cette lésion est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[14] Le 23 juillet 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle statue sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi à compter du 23 juin 2004.
[15] Le 23 février 2007, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. D’une part, il soumet que le travailleur présente un handicap. D’autre part, il soumet que ce handicap a eu des effets sur la production de la lésion de même que sur les conséquences de celle-ci. De façon plus particulière, il indique ce qui suit :
« […]
Handicap préexistant
À la lecture de l’ensemble du dossier médical, il est aisément possible de constater que monsieur Boisvert était affecté d’une chondropathie (ou chondromalacie) avant l’événement du 2 février 2004. En effet, le 23 février 2004, soit moins de trois semaines suivant l’événement, le docteur Pelet suspectait déjà une telle affectation. D’ailleurs, ses allégations ont été confirmées par le docteur Laliberté lors de la chirurgie. Cette trouvaille étant effectuée de façon contemporaine à l’événement suggère définitivement qu’elle était présente bien avant l’événement puisqu’elle relève d’un processus dégénératif.
En effet, un extrait du Dictionnaire de Médecine Flammarion, nous apprend que la chondropathie est une dégénérescence circonscrite d’une partie du cartilage postérieur de la rotule. Prenez note que chondromalacie est un synonyme de chondropathie.
D’autre part, compte tenu du jeune âge du travailleur au moment de l’événement, soit 32 ans, nous sommes d’avis que la chondromalacie de grade 2 ne peut être considérée comme un processus de vieillissement normal. En conséquence, la condition présentée par le travailleur dévie de façon évidente de la norme biomédicale.
Effet sur la production de la lésion :
Compte tenu de l’événement allégué, nous sommes d’avis que le handicap préexistant a grandement contribué à l’apparition même de la lésion. En effet, il n’y a aucun traumatisme direct à la région impliquée. Il est donc justifié de conclure que la faiblesse dont est affligé le travailleur a contribué à provoquer la lésion, puisqu’un autre travailleur du même âge et ayant un genou sain, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas subi une telle pathologie en regard de l’événement déclaré.
Effet sur les conséquences de la lésion :
Dans les circonstances, la lésion a été consolidée après plus de 24 semaines alors que le délai habituel est d’au plus 6 semaines pour une entorse au genou. Conséquemment, nous pouvons conclure que le handicap a fait en sorte que la période de consolidation a été indûment prolongée compte tenu des circonstances.
Alors, considérant l’événement relativement banal; considérant le diagnostic d’entorse au genou droit; considérant la condition personnelle de chondropathie de grade 2; considérant l’avis des docteurs Pelet et Laliberté; considérant le jeune âge du travailleur (32 ans) considérant la littérature médicale déposée et considérant tous les faits allégués précédemment, nous demandons un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la L.A.T.M.P. selon le barème établit par la Commission.
[…] » [sic]
[16] Le 27 juin 2007, la docteure Claire Gosselin du service médical de la CSST analyse la demande de partage de l’imputation de l’employeur. Elle indique :
« Analyse
· D’abord il faut revoir le mécanisme lésionnel. En effet, lors de cet événement, le travailleur se retrouve déséquilibré et coincé (dans un escalier ?) avec une charge de 250 lbs sur l’épaule. Le docteur Pelet, explique qu’il y a eu contraction (brusque) au niveau du genou. Le docteur Laliberté comprend qu’il y a eu torsion du genou lors de cet événement. Toutes les informations au dossier concordent pour dire que cet événement est le point de départ de la douleur au genou que présentera le travailleur.
Je crois raisonnable de penser qu’il y a pu avoir effectivement torsion du genou, contraction rapide de l’appareil extenseur du genou lors du déséquilibre. Il faut comprendre que le tout a eu lieu en présence d’une charge de 250 sur l’épaule. L’on doit prendre en considération un possible élément de compaction au niveau du genou. L’on pourrait qualifier l’événement de modéré en intensité.
Quant à la lésion qui en découle, soit une entorse, celle-ci ne peut pas être d’emblée qualifiée de mineure. En effet, le grade n’est pas cliniquement spécifié. Arrêt précoce du travail. Une entorse de genou selon le grade peut-être partiellement invalidante durant une période significative. De plus, il faut tenir compte du fait que le travailleur fait une tâche physique lourde en position debout. Finalement, l’on ne peut entièrement ignorer que le médecin traitant, soit le docteur Huot ne semble pas entièrement satisfait du diagnostic d’entorse du genou et suspecte d’avantage ce qui explique ses démarches d’investigation et de référence. Il y a lieu de parler ici de lésion modérée.
· Relativement à la durée de consolidation, il faut aussi tenir compte du fait que toutes les démarches, les références faites par le médecin traitant ainsi que l’arthroscopie sont en lien à mon avis avec la douleur persistante du travailleur, laquelle inquiète le médecin traitant. Selon les documents au dossier, tout porte à croire que cette douleur est apparue suite à l’événement du 2 février 2004.
· Dans des situations de douleurs persistantes au niveau d’un genou suite à un traumatisme ayant eu une évaluation radiologique initiale négative, un certain nombre de lésions peuvent être retrouvées. Parmi celles-ci se trouvent des lésions chondrales et ostéochondrales. De plus, de telles lésions peuvent découler de mécanisme de compaction. Ici, la lésion retrouvée au niveau du condyle fémoral et même celle au niveau rotulien pourrait correspondre à une telle situation.
En fait, la démonstration des changements cartilagineux plusieurs mois après l’événement professionnel soit lors de l’arthroscopie, et ce en présence d’une radiographie initiale normale, en l’absence d’antécédent clinique, et compte tenu du mécanisme lésionnel, ne permet pas de conclure que les trouvailles faites à l’arthroscopie sont un témoin fidèle de l’état pré-lésionnel.
Il faut dire également que la découverte de lésions cartilagineuses lors d’une arthroscopie est fréquente. En effet, Figuera et collègues ont montré une prévalence d’avoir une lésion chondrale lors d’une arthroscopie de 71.9% (n=190 individus, âge moyen de 34.8 ans 14-79 ans). La prévalence d’avoir 2 lésions chondrales était de 23,3 % (Figuera D, Knee chondral lesions : Incidence and correlation between arthroscopic and magnetic resonance findings. Arthroscopy 2007;23(3) :312-5).
Par ailleurs, la présence d’une anomalie cartilagineuse rotulienne visible à l’imagerie n’est pas rare à cet âge. Toutes les séries chirurgicales (les plus souvent, chirurgies n’ayant pas la rotule comme objet) de la première moitié du vingtième siècle ont montré une prévalence significative de chondromalacie chez les jeunes adultes. En 1961, Outerbridge a rapporté la présence de chondromalacie chez 50% de 196 patients opérés pour méniscectomies internes.
(Bronitsky J. Chondromalacia Patellae. J. Bone Joint Surg. 1947;29(4) :931-945 : Outerbridge RE, The Etiology of Chondromalacia Patellae. J. Bone Joint Surg 1961;43b :752-757)
· Il nous faut ajouter également qu’une grande confusion terminologique existe dans le domaine des douleurs antérieures du genou. Disons d’abord que le syndrome fémoro patellaire est une entité clinique et comme tout syndrome est constitué d’un ensemble de signes et symptômes. Il s’agit d’une douleur antérieure du genou, associé à une dysfonction de l’appareil extenseur (Dupuis-Leclaire, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, Edisem 1986, p 681). Les situations dans lesquelles peuvent survenir un tel tableau douloureux sont multiples. La chondromalacie, réfère quant à elle est une lésion cartilagineuse visible macroscopiquement (arthroscopie, arthrotomie) ou à l’imagerie. Il y a cependant encore des confusions entre le syndrome fémoro patellaire et la chondromalacie, les deux termes étant parfois utilisés de façon interchangeable.
Ici, force est de constater que le docteur Pelet, quand il émet le diagnostic de chondromalacie 3 semaines post événement, le fait sur une base entièrement clinique. L’on ne doit pas conclure qu’il a démontré une lésion cartilagineuse mais plutôt qu’il reconnaît une douleur antérieure du genou ou syndrome fémoropatellaire. Comme mentionné plus haut il indique que ce phénomène est aigu. En tenant compte de la confusion terminologique existante dans le domaine des douleurs antérieures du genou, l’on ne peut pas conclure de ce diagnostic de chondromalacie que le docteur Pelet nous indique une condition antérieure à la lésion professionnelle ou encore chronique. L’on peut tout simplement dire qu’il note une douleur antérieure aigue du genou lésé.
Il s’avérera qu’une lésion cartilagineuse rotulienne sera démontrée à la scopie. Toutefois, comme dit précédemment, cela n’est pas rare chez les jeunes adultes. De plus, l’on ne peut exclure entièrement que cette lésion découle de l’événement traumatique.
En conclusion,
· Étant donné l’absence d’antécédent au genou lésé et l’absence d’évidence claire de lésion antérieure à l’événement au niveau de ce genou,
· Étant donné le diagnostic de chondromalacie aigue émis par le docteur Pelet 3 semaines après la survenue de l’événement professionnel,
· Étant donné la confusion terminologique autour des douleurs antérieures du genou,
· Étant donné que les trouvailles à l’arthroscopie faites quelques mois après l’événement ne peuvent être reconnues comme le témoin fidèle de l’état pré-lésionnel,
· Étant donné que le mécanisme lésionnel peut être compatible avec la survenue de lésion cartilagineuse,
· Étant donné que la présence de lésion cartilagineuse est fréquemment démontrée lors d’arthroscopie,
· Étant donné que des lésions cartilagineuses sont parmi celles que l’on retrouve lors de douleurs au genou persistantes post-traumatiques avec radiographie initiale normale,
· Étant donné que la chondromalacie est fréquente chez les jeunes adultes,
· Étant donné que le médecin traitant recherche une explication aux douleurs persistantes du travailleur, au delà du diagnostic d’entorse du genou, et poursuit l’investigation (laquelle se trouve en lien avec l’événement traumatique au travail)
Nous concluons que les éléments au dossier ne permettent pas de reconnaître une condition préexistante à la lésion professionnelle. Aucune démonstration d’une déviation par rapport à la norme biomédicale pour l’âge. Donc, aucun handicap ne peut être reconnu.
Par ailleurs, l’employeur n’a fait qu’émettre une hypothèse sur l’étiologie des lésions retrouvées (dégénérescence) et surtout sur leur âge (suggère définitivement qu’elle était présente bien avec l’événement) mais n’a pas fait la preuve de la présence d’un handicap. » [sic]
[17] Le 4 juillet 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de l’imputation de l’employeur. Ce dernier demeure imputé de la totalité des coûts relativement à la lésion professionnelle du 2 février 2004. L’employeur demande la révision de cette décision.
[18] Le 24 octobre 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 4 juillet 2007, concernant le refus d’octroyer un partage de l’imputation. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[19] Le 20 mars 2008, la représentante de l’employeur soumet une argumentation écrite. Elle plaide que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préalablement à l’événement du 2 février 2004 lui occasionnant une entorse du genou droit et un étirement musculaire du trapèze droit. Elle indique:
« […]
Lors de la visite médicale du 23 février 2004, soit moins de 2 semaines après l’événement, le docteur Pelet diagnostique une chondropathie aiguë de la rotule droite. (CLP p.39) De plus, selon son rapport du 26 février 2007, les douleurs ressenties par monsieur Boisvert au genou droit sont en relation avec une chondromalacie de la rotule. (CLP p.43)
Le 6 mai 2004, le travailleur rencontre le docteur Laliberté, orthopédiste. Il indique ceci :
« Je crois que ce patient pourrait souffrir d’un [sic] déchirure du ménisque externe mais il y a aussi définitivement des douleurs secondaires à une chondromalacie de la rotule.
Comme les symptômes sont persistants, nous procédons à une arthroscopie au niveau du genou le 25 mai prochain. J’avise tout de même le patient que si nous ne trouvons pas de déchirure méniscale, nous nous en remettrons au diagnostic de chondromalacie de la rotule et ce moment, seuls des exercices pourront l’améliorer. » (CLP p.52)
L’arthroscopie a été réalisée le 25 mai 2004 par le docteur Laliberté. Dans le protocole opératoire (CLP p.56 et 57), le docteur Laliberté indique ceci :
« D’emblée, à l’inspection du compartiment interne, nous pouvons noter qu’à la face externe du condyle interne c'est-à-dire un peu hors de la zone portante, il y a une zone de chondropathie de grade 2 à 3 au niveau du condyle fémoral interne.
[…]
Au niveau du compartiment externe, nous palpons énergiquement tout le ménisque externe et il n’y a pas de déchirure notée. Nous allons même au niveau de la corne antérieure qui avait été notée déchirée sur une arthrographie et il n’y a pas de déchirure présente à cet endroit. Les surfaces cartilagineuses en externe sont aussi normales.
Nous allons ensuite en fémoro-rotulien et la trochlée fémorale ne démontre pas d’anomalie. Au niveau de la rotule, nous pouvons noter un ramollissement des cartilages avec quelques fibrillations typiques d’une chondromalacie de rotule. »
Le diagnostic retenu par le docteur Laliberté suite à cette opération est de celui de chondromalacie de la rotule du genou droite et de chondropathie de grade 2 du condyle fémoral interne droit, diagnostic retenu en l’absence de déchirure objective. (CLP p.54)
Selon le Dictionnaire de médecine Flammarion à la page 188 (joint en annexe), la chondromalacie correspond à un «ramollissement des cartilages articulaires, surtout fréquent au niveau de la rotule», pour ce qui est de la chondropathie, elle correspond à une «dégénérescence circonscrite d’une partie du cartilage postérieur de la rotule». Prenez note que chondromalacie est un synonyme de chondropathie.
Dans le cas présent, la lésion a été consolidée plus de 20 semaines après l’événement. Veuillez noter qu’en moyenne une entorse se consolide en 6 semaines. Donc, dans le cas de monsieur Boisvert, sa lésion a nécessité une période de 14 semaines de plus que la moyenne, ce qui est plus que considérable. Nous croyons que la prolongation est définitivement due à la condition personnelle.
[…] » [sic]
[20] Elle réfère le tribunal à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Artilalia inc.[2].
[21] Elle conclut :
« Considérant la présence d’une chondromalacie rotulienne du genou droit et la présence d’une chondropathie de grade 2 du condyle fémorale[sic] interne droit; considérant qu’il s’agit de conditions personnelles préexistantes; considérant qu’il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale; considérant que le travailleur n’était âgé que de 31 ans au moment de la lésion; considérant que la période de consolidation s’est échelonnée sur une période disproportionnée de plus de 20 semaines; considérant la gravité des conséquences de la lésion; considérant le protocole opératoire du 25 mai 2004; considérant la jurisprudence citée; considérant la littérature médicale citée; considérant la demande initiale (CLP p.84) et considérant tous les faits allégués précédemment ainsi que ceux déjà présents au dossier, nous vous demandons de bien vouloir accorder à l’employeur un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la L.A.T.M.P. »
[22] La procureure de la CSST soumet ce qui suit :
« […]
En l’espèce, les diagnostics retenus à la suite de l’événement du 4 février 2004 ont été ceux d’entorse du genou et d’étirements musculaires au trapèze droit. Plus tard, une déchirure du ménisque ou une condropathie sera suspectée. Ce n’est qu’après une arthrographie1 que la déchirure sera éliminée et la condropathie retenue. Par ailleurs, à la suite de cette opération, le diagnostic d’entorse disparaît des rapports d’évaluation médicale pour être remplacé par celui de condropathie. Ce diagnostic sera celui retenu par le médecin traitant à titre de diagnostic de la lésion professionnelle sur le rapport final et sera consolidé le 23 juin 2004, sans atteinte ni limitations fonctionnelles2. Par conséquent, la CSST a rendu une décision statuant sur la capacité du travailleur à refaire son emploi à compter du 23 juin 20043.
La représentante de l’employeur allègue que la condropathie de la rotule démontrée par l’arthrographie est une condition préexistante qui dévie de la norme biomédicale. À l’appui de sa demande, elle fait référence à une décision de la CLP concluant à cet effet.
Nous vous soumettons qu’une décision antérieure de la CLP ne peut dispenser l’employeur de faire la preuve du caractère préexistant de la condition alléguée non plus que des autres conditions de l’article 329 de la LATMP.
En l’espèce, il n’y a pas de prépondérance à l’effet que cette condition était préexistante. Aucun des médecins au dossier ne se prononce à cet effet.
Contrairement à l’affaire citée par la l’employeur où l’événement apparaît mineur, il semble ici qu’il s’agisse d’un événement que l’on ne peut qualifier de banal. En effet, le travailleur, alors qu’il était dans le haut des marches, a voulu retenir un bureau de 250 lb qui allait tomber, ce qui lui a occasionné des douleurs à l’épaule et au genou droit. Selon le docteur Laliberté, chirurgien orthopédiste, cet événement aurait entraîné une torsion du genou4, et une contraction selon le docteur Pelet5.
Comme en fait part la docteure Gosselin dans son avis médical du 27 juin 20076 :
« Je crois raisonnable de penser qu’il y a pu avoir effectivement torsion du genou, contraction rapide de l’appareil extenseur du genou lors du déséquilibre. Il fut comprendre que le tout a eu lieu en présence d’une charge de 250 sur l’épaule. L’on doit prendre en considération un possible élément de compaction au niveau du genou. L’on pourrait qualifier l’événement de modéré en intensité. »
…
« Dans des situations de douleurs persistantes au niveau du genou suite à un traumatisme ayant eu une évaluation radiologique initiale négative, un certain nombre de lésions peuvent être retrouvées. Parmi celles-ci se trouvent des lésions chondrales et ostéochondrales. De plus, de telles lésions peuvent découler de mécanisme de compaction. Ici, la lésion retrouvée au niveau du condyle fémoral et même celle au niveau rotulien pourrait correspondre à une telle situation. »
Considérant l’absence de preuve présentée par l’employeur concernant le caractère préexistant du handicap allégué;
Considérant l’événement pouvant être qualifié de modéré et le mécanisme de production de la lésion;
Considérant l’opinion de la docteure Gosselin qui n’est nullement contredite;
Nous vous demandons de rejeter la présente demande et de maintenir la décision de la révision administrative du 24 octobre 2007. » [sic]
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1 Voir dossier CLP p. 56.
2 Id. p. 70.
3 Id. p. 79.
4 Id. p. 52.
5 Id. p. 43
6 Id. p. 11 et ss. plus particulièrement p. 15.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[24] L’article 329 se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[25] L’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[26] Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].
[27] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.
[28] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 2 février 2004. Au départ, il s’agit d’un diagnostic d’étirement musculaire du trapèze droit et d’une entorse au genou droit. Le suivi médical concerne particulièrement la lésion affectant le genou droit. La lésion professionnelle est consolidée le 23 juin 2004, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. À cette date, le diagnostic retenu est celui de chondropathie au genou droit.
[29] Force est d’admettre qu’en cours d’évolution, le diagnostic de la lésion professionnelle change. D’un diagnostic initial d’entorse au genou droit, le diagnostic final s’avère être une chondropathie au genou droit. Le suivi médical permet de comprendre un tel changement.
[30] Dès le 23 février 2004, le docteur Pelet pose un diagnostic de chondromalacie rotulienne droite. Par la suite, le 4 mai 2004, le docteur Laliberté suspecte une déchirure du ménisque externe par contre, il indique qu’il y a définitivement des douleurs secondaires à une chondromalacie de la rotule. Et l’arthroscopie du 25 mai 2004 éclaire davantage sur la condition du travailleur. D’une part, elle confirme l’existence d’une chondromalacie rotulienne et d’autre part, elle permet de constater la présence d’une chondropathie de grade II à III de 3cm² au condyle fémoral interne du genou droit. Ce faisant, on comprend davantage que le docteur Denis, au rapport médical final qu’il produit un mois après l’arthroscopie, retienne un diagnostic final de chondropathie au genou droit.
[31] Il est vrai que le travailleur ne présente aucun antécédent au genou droit préalable au 2 février 2004. Par contre, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que l’arthroscopie n’a lieu que 2 ½ mois après l’événement du 2 février 2004. Et lors de cette arthroscopie, le docteur Laliberté observe une atteinte au compartiment interne du genou droit, soit une chondropathie de grade II à III de 3cm² au niveau du condyle fémoral interne et il observe également une atteinte au compartiment fémoro-rotulien, soit une chondromalacie rotulienne.
[32] Dans un si court laps de temps entre l’événement et l’arthroscopie, il y a deux atteintes et ce, dans deux compartiments distincts dont l’une est de grade II à III et nécessite un rasage cartilagineux. Et quant à la chondromalacie rotulienne, il importe de mentionner que dès le 23 février 2004, soit environ trois semaines après l’événement, le docteur Pelet pose déjà ce diagnostic.
[33] La docteure Gosselin explique qu’il existe une grande confusion terminologique dans le domaine des douleurs antérieures du genou. Il y a souvent confusion entre le syndrome fémoro-rotulien et la chondromalacie, les deux termes étant utilisés de façon interchangeable alors qu’ils expriment des affections différentes.
[34] Si, au cours des évaluations, les docteurs Pelet et Laliberté ont pu vivre une telle confusion terminologique, il n’en demeure pas moins que l’intervention du 25 mai 2004 confirme la présence de chondromalacie de même que sa contribution au tableau clinique que présente le travailleur.
[35] Par ailleurs, il est vrai que le travailleur ne présente aucun antécédent concernant son genou droit. Du moins, la preuve soumise n’en révèle aucun. Il faut toutefois rappeler que la notion de déficience, telle que préalablement exposée, réfère aussi à l’état latent, qui ne s’est pas manifesté avant la survenance de la lésion professionnelle. On ne peut donc écarter automatiquement de la notion de déficience, la condition personnelle préexistante asymptomatique. L’absence d’antécédent n’est pas la preuve absolue de l’inexistence d’un handicap au moment de la lésion professionnelle.
[36] Et dans le cadre de son analyse du dossier, la docteure Gosselin réfère à une étude qui révèle, entre autres, que pour une cohorte de 190 individus d’un âge moyen de 34.8 ans, il y avait une prévalence d’avoir une lésion chondrale lors d’une arthroscopie de 71.9 % alors que la prévalence d’avoir deux lésions chondrales était plutôt de 23,3 %. Or, au moment de l’événement, le travailleur n’est âgé que de 31 ans. Et à la suite de l’arthroscopie du 25 mai 2004, le docteur Laliberté observe deux sites de lésion chondrale. Avec respect, un tel constat semble quelque peu déviant de la norme biomédicale à laquelle nous réfère la docteure Gosselin en invoquant cette étude. En effet, selon cette étude, deux lésions chondrales ne se retrouvent que chez 23,3 % des individus étudiés dont l’âge moyen est de 34.8 ans.
[37] Ce faisant, le tribunal est d’avis que la preuve est prépondérante pour conclure qu’au moment de la lésion professionnelle du 2 février 2004, le travailleur présente une condition qui constitue une perte de substance ou une altération d’une structure anatomique, correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Tenant compte des avis médicaux des docteurs Pelet et Laliberté, de la nature des affections révélées à l’arthroscopie, de la proximité de ces trouvailles par rapport à la date d’événement, du degré et de l’étendue des atteintes notées chez ce travailleur de 31 ans, le tribunal conclut à l’existence d’un handicap.
[38] Et dans les circonstances, le tribunal estime qu’il y a relation entre ce handicap et la lésion professionnelle du 2 février 2004. Plus particulièrement ce handicap a joué sur les conséquences de cette lésion.
[39] En effet, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que le 2 février 2004, il se produit un événement. Cet événement est peu banal. Le travailleur s’affaire à déménager un meuble dont le poids est estimé à plus de 200 livres. Le travailleur se trouve dans un escalier. Il fait un mouvement pour empêcher le meuble de basculer. Il ressent alors une douleur à l’omoplate mais aussi au genou droit. Les médecins rapportent des mouvements de contraction et de torsion au niveau du genou droit. Pour le tribunal, il s’agit d’un fait accidentel peu banal. Le diagnostic alors retenu pour le genou droit est celui d’entorse.
[40] Par ailleurs, le tribunal ne peut non plus faire abstraction du fait que l’entorse évolue de façon peu favorable et que le suivi médical subséquent délaisse ce diagnostic. Le travailleur est dirigé en orthopédie. Le 23 février 2004, le docteur Pelet ne parle pas d’entorse au genou droit mais plutôt d’une chondromalacie rotulienne. Le 4 mai 2004, le docteur Laliberté suspecte une déchirure méniscale externe mais il est également d’avis qu’il y a un phénomène de chondromalacie rotulienne qui explique les problèmes du travailleur. Le plan de traitement n’est plus orienté en regard d’un diagnostic d’entorse. L’arthroscopie est proposée en raison d’une déchirure méniscale suspectée. Or, l’arthroscopie ne révèle aucune déchirure méniscale, mais elle confirme la présence d’une chondromalacie rotulienne et elle révèle une chondropathie du condyle fémoral interne. Le travailleur subit même un rasage pour régulariser le cartilage.
[41] Il est intéressant de noter qu’à la suite de cette intervention, la lésion professionnelle du travailleur est consolidée un mois plus tard, soit le 23 juin 2004. Le diagnostic retenu n’est pas celui d’entorse mais bien de chondropathie au genou droit. L’intervention était appropriée puisque le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Il a la capacité d’exercer son emploi à compter du 23 juin 2004.
[42] On ne peut donc nier la survenance d’un événement, mais il semble bien que cet événement ait rendu symptomatique le handicap du travailleur à son genou droit. L’évolution de la lésion professionnelle par la suite montre bien que ce handicap a eu une influence sur les conséquences de celle-ci. D’un diagnostic initial d’entorse au genou droit, on consolide la lésion professionnelle en regard d’un diagnostic final de chondropathie. De toute évidence, le handicap n’est pas étranger à cette évolution vers un tel diagnostic final.
[43] On ne peut faire abstraction du fait accidentel ayant déclenché la symptomatologie, mais on ne peut non plus ignorer la suite. Le tribunal réfère à l’évolution de la condition du travailleur, aux avis médicaux, aux trouvailles à l’arthroscopie, au fait qu’il y ait eu rasage du condyle et que par la suite, la condition du travailleur s’améliore au point où il peut reprendre son emploi, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[44] Dans les circonstances, le tribunal accorde un partage de l’imputation de l’ordre de 30 % au dossier de l’employeur et de 70 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 31 octobre 2007 par Dolbec Transport 1993 inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 24 octobre 2007, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Dolbec Transport 1993 inc. a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 30 % à son dossier et de 70 % aux employeurs de toutes les unités, concernant la lésion professionnelle du 2 février 2004 subie par monsieur Jacques Boisvert, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Commissaire |
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Madame Émilie Savard |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.