Construction Carbo inc. et Huot |
2007 QCCLP 3665 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
20 juin 2007 |
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Région : |
Québec |
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Dossiers : |
247271-31-0411-R 247272-31-0411-R 250341-31-0411-R 251025-31-0412-R 302525-31-0407-R |
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Dossier CSST : |
125430322 |
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Commissaire : |
Me Geneviève Marquis |
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Membres : |
Michel Piuze, associations d’employeurs |
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Pierre de Carufel, associations syndicales |
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Construction Carbo inc. |
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Partie requérante |
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et |
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André Huot |
Constr. Connolly & Twizell (F) |
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1283-4412 Québec inc. (F) |
Constr. Injection EDM inc. |
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2923441 Canada inc. (F) |
Construction B.S.L. inc. |
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3469051 Canada inc. |
Construction Gamyr inc. (F) |
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9063-6101 Québec inc. (F) |
Les Constructions Magico inc. (F) |
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9080-5839 Québec inc. (F) |
Corp. Construction Leasehold |
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Acier A.G.F. inc. |
Corp. Sanibec Québec (F) |
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A.C.R.G.T.Q. |
CRT Construction inc. |
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Arrimage du St-Laurent (F) |
Démolition Jean-Paul Bérubé enr. |
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Association Construction Québec |
Démolition JMR inc. |
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Benoît Jobin inc. |
Démolitions de Beauce inc. |
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Brique Citadelle ltée (F) |
D.I.M.S. Construction inc. (F) |
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Camille Richard inc. (F) |
Dominion Bridge inc. (F) |
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Canadian Stebbings Engineering |
Eclatex inc. (F) |
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Centre de Données Maritimes inc. |
Entreprises Construc. Réfrabec inc. |
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C.F.G. Construction |
Ferme Leopold Asselin & Fils inc. (F) |
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Les Chantiers de Chibougamau ltée (F) |
Ferratte inc. (F) |
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Chemibec (F) |
Foreso inc. |
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Ciments St-Laurent inc. |
Fugère & Fils inc. |
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Les Coffrages CCC ltée |
Gestion C.B.C. |
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GLR inc. |
Prestige Télécommunications |
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Groupe CRT inc. (Poly-Hydro) |
Prod. Forest. Saucier (F) |
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Industrial Wire & Cable 1970 ltd (F) |
Réfractaires Vesuvius Canada inc. |
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Les Industries Dynamiques inc. (F) |
Reintjes Construction Canada inc. (F) |
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Investissements T.R.L. ltée (F) |
Rénovations Joël Martineau (F) |
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John F. Wickenden cie ltée |
RHI Canada inc. |
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Jonction rapide inc. |
Service de pneus J.R.A. inc. (F) |
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Jules Warren & Lise Guérette (F) |
T.A.C. inc. |
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La Poulette Grise inc. |
Transelec inc. |
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Mercure, Béliveau & Ass. (F) |
Ville de Lebel-Sur-Quevillon |
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Ministère de la fonction publique (F) |
Ville-Marie Rembourrage ltée (F) |
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Molson Canada (Québec) |
Z-Tech / Geogard inc. |
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Pneus Abitibi inc. (F) |
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Parties intéressées |
Parties intéressées |
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247272-31-0411 |
251025-31-0412 302525-31-0407 |
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Construction Carbo inc. |
John F. Wickenden cie ltée |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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250341-31-0411 |
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André Huot |
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Démolitions de Beauce inc. |
Partie intéressée |
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Partie requérante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 19 décembre 2006, monsieur André Huot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 17 novembre 2006.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille les requêtes des employeurs Construction Carbo inc. et John F. Wickenden cie ltée, infirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 29 octobre 2004, déclare recevable les contestations de ces employeurs de la décision d’admissibilité rendue par la CSST le 8 avril 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle le 4 janvier 2004. Le tribunal accueille également les requêtes des employeurs précités en plus de celle de Démolitions de Beauce inc., infirme les décisions rendues par la CSST à la suite d’une révision administrative les 18 et 29 octobre 2004 et annule l’imputation des coûts portés aux dossiers financiers des employeurs concernés.
[3] Le travailleur est présent mais non représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision à Québec le 12 juin 2007. Le travailleur entend présenter lui-même ses arguments au tribunal, n’étant plus représenté par sa procureure. Celle-ci s’est retirée du dossier le 11 janvier 2007 à la suite du dépôt par le travailleur de sa requête en révision. Les employeurs Construction Carbo inc., CRT Construction inc., Transelec inc., John F. Wickenden cie ltée de même que Démolitions de Beauce inc. sont représentés par procureures à l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur soutient, à même les nombreux énoncés de sa requête, que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 novembre 2006 doit être révisée au motif qu’elle comporte des erreurs et des omissions au niveau de la preuve que devait considérer le tribunal dont les conclusions doivent être modifiées en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête en révision devrait être rejetée. Il s’agit d’un appel déguisé de la part du travailleur dont l’exposé des motifs révèle son insatisfaction quant à l’interprétation de la preuve effectuée par la première commissaire. La décision qu’a rendue cette dernière ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Sa décision procède d’une analyse exhaustive et rationnelle de la preuve qui lui a été soumise et qu’elle a appréciée dans l’exercice de sa compétence. Le présent tribunal siégeant en révision ne peut substituer son appréciation de la preuve et du droit à celle de la première commissaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a matière à réviser la décision qu’elle a rendue le 17 novembre 2006.
[7] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu en ces termes à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[8] L’article précité constitue une dérogation à la règle énoncée à l’article 429.49 de la loi qui stipule qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] La révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles n’est possible que dans les cas énoncés à l’article 429.56 de la loi. Une telle procédure ne peut constituer un second appel ou un appel déguisé[1]. Le recours en révision n’est pas l’occasion pour une partie de réitérer ou de parfaire sa preuve et son argumentation.
[10] Par sa requête en révision, le travailleur invoque le troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit des vices de fond de nature à invalider la décision. La jurisprudence a établi qu’il faut entendre par ces termes une erreur manifeste de fait ou de droit qui est déterminante sur l’issue de la contestation[2].
[11] La Cour d’appel du Québec a été appelée à se prononcer sur la notion de vice de fond, notamment dans l’affaire Bourassa[3] où elle réitère les principes suivants :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments4.
_______________
(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997, p. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[12] La notion de vice de fond a également été analysée par la Cour d’appel dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] où le juge Morissette rappelle le principe suivant lequel une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel reprend à nouveau ce principe dans l’affaire Touloumi[5].
[13] La Cour d’appel invite donc la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision à faire preuve d’une grande retenue. La notion de vice de fond ne doit pas être utilisée à la légère. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Cette décision fait autorité et ce n’est qu'exceptionnellement qu’elle pourra être révisée.
[14] Aux fins de l’analyse de la présente requête en révision, il y a lieu de rappeler les faits qui ont donné lieu au présent litige.
[15] Le travailleur, lequel est âgé de plus de 50 ans et travaille comme gardien de sécurité depuis 2003, produit à la CSST une réclamation invoquant être atteint d’une maladie professionnelle en janvier 2004.
[16] Le travailleur soutient que le syndrome de Raynaud dont il est atteint découle des tâches de manœuvre spécialisé qu’il a exercées chez plusieurs employeurs de la construction entre 1970 et 2003, plus particulièrement dans le domaine de la démolition où il était appelé à utiliser des outils vibratoires.
[17] Le travailleur déclare à son médecin en 2004 qu’il a travaillé depuis l’âge de 20 ans en utilisant des outils vibratoires à raison de plusieurs heures par jour, et ce, environ six mois par année. Le médecin associe le phénomène Raynaud à l’exposition aux vibrations de tels outils et il octroie au travailleur une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles découlant d’une telle maladie.
[18] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle par une décision rendue le 8 avril 2004. Cette admissibilité est ultérieurement contestée par les employeurs Construction Carbo inc. et John F. Wickenden cie ltée. Les contestations de ces derniers sont déclarées recevables par la première commissaire, aux paragraphes 20 et 21 de la décision dont la révision est demandée, les employeurs concernés n’ayant jamais été informés de la décision d’admissibilité si ce n’est à la suite de l’imputation des coûts de la réclamation à leur dossier financier.
[19] Au paragraphe 31 et suivants, la première commissaire procède, à même les déclarations du travailleur et les données contenues au registre de la Commission de la construction du Québec (CCQ), à l’identification des employeurs où les tâches exercées impliquaient l’utilisation d’outils vibratoires de nature à engendrer la maladie. Elle retient qu’il s’agit, sauf exception, d’entreprises spécialisées dans la démolition et d’entreprises de briques réfractaires. Elle écarte par la même occasion les employeurs chez qui les tâches effectuées par le travailleur n’auraient pas entraîné d’exposition à des vibrations.
[20] Aux paragraphes 35 à 59, la première commissaire résume en ces termes les informations fournies par le travailleur lui-même sur son expérience de travail à partir des données provenant de la Régie des rentes du Québec.
[35] Le travailleur a fourni des informations précises et détaillées sur son expérience professionnelle, laquelle peut se résumer comme suit, de façon chronologique, à partir des données tirées de la Régie des rentes du Québec.
[36] En 1972, le travailleur a œuvré pour Jean-Claude Verreault, une compagnie spécialisée dans le même domaine que Brique Citadelle et que la compagnie Paul Huot pour lesquelles il travaillera plus tard. Son travail consistait à décoller de la brique du plancher à l’aide d’une meule électrique qu’il tient de ses deux mains. Il a refait ce travail en 1974 pour Paul Huot durant une période d’environ trois mois.
[37] En 1972, monsieur Huot a travaillé deux semaines pour Léopold Asselin, un sous-traitant de Ciments St-Laurent inc. Dans ses fonctions, il a dû utiliser une « jackdrill », un « cheaper » en alternance avec un pic manuel. Il utilisait également d’autres outils tels le marteau et la barre à clous. Le travailleur évalue à 25 % le temps de travail avec un outil vibratoire. Il a effectué le même travail en 1974 et en 1975 pour une période d’environ huit semaines.
[38] En 1973, monsieur Huot a travaillé quatre semaines pour Service de pneus J.R.A. inc. Il utilisait alors un fusil pneumatique pour enlever les pneus d’été durant la période automnale et poser les pneus d’hiver. Il a refait ce travail en 1974 pour une période de six semaines.
[39] En 1973, monsieur Huot a travaillé trois semaines pour Ferratte inc. sur un chantier à Sept-Iles. Il montait des coffrages et, à cette fin, utilisait un vibrateur pour mélanger le béton avant de le couler. Le travailleur a précisé qu’il a également travaillé à titre de cuisinier mais que dans les faits, il effectuait tout de même un travail de manœuvre. Selon les données tirées de la C.C.Q., le travailleur a travaillé 24 heures comme manœuvre et 125.5 heures comme cuisinier.
[40] En 1976, monsieur Huot a travaillé trois mois pour Les Industries Dynamiques inc., un sous-traitant d’Hydro-Québec. Son travail consistait à effectuer la galvanisation de pylônes, soit d’enlever le surplus de métal avec une meule électrique puis de polir avec la meule.
[41] En 1980, monsieur Huot a travaillé trois mois pour Camille Richard inc., un moulin à scie, comme opérateur d’écorcheuse. Son travail consistait à actionner les manettes et les boutons, ce qui était source de vibrations. Il a refait ce travail en 1981 pour une période d’un mois.
[42] En 1981, monsieur Huot a travaillé deux semaines pour Pneus Abitibi inc. à démonter les pneus à l’aide d’un fusil pneumatique.
[43] En 1984, monsieur Huot a travaillé pour Jonction rapide inc., un moulin à scie. Il était alors sur appel et a travaillé des heures discontinues, pour un total d’une semaine. Il évalue son temps d’utilisation d’outil vibratoire, soit une meule électrique, à 25 %.
[44] En 1990, monsieur Huot a travaillé trois semaines (148 heures) pour Démolitions Jean-Paul Bérubé enr. où il utilisait des outils vibratoires tels un « jack-drill », un « cheaper » et un « cesar ». Il a aussi travaillé pour cet employeur en 1992, pour une période de trois heures.
[45] En 1991, monsieur Huot a travaillé sept semaines (352 heures) pour John F. Wickenden cie ltée. Le travailleur déclare que s’il s’agit d’une compagnie fabriquant de la brique réfractaire, il utilisait un « cheaper », mais soumet qu’il ne s’en souvient pas précisément.
[46] En 1991, monsieur Huot a travaillé quatre heures pour Démolitions de Beauce inc., environ 12 semaines en 1992 (524 heures) et une semaine (38.5 heures) en 1993. Pour cet employeur, le travailleur faisait un travail de démolition à l’aide de barres à clous, de « cutter », de « cheaper », de « cesar », de masse, de balais et de brouette. Monsieur Huot a expliqué qu’il a travaillé pour cet employeur à titre de manœuvre, c’est-à-dire sans outils et comme manœuvre spécialisé, c’est-à-dire avec outils.
[47] En 1992, monsieur Huot a travaillé 80 heures pour Canadian Stebbing Engineering, une compagnie de briques réfractaires où il utilisait un « cheaper » pour décoller les briques.
[48] En 1994, monsieur Huot a travaillé 503 heures, soit environ six semaines pour Chemibec, une compagnie de démolition spécialisée dans les édifices composés d’amiante. Il utilisait une barre à clous, une masse, un « cango », un « cesar », un « jack-drill » et un « cheaper » pour enlever l’amiante recouverte de briques. Le travailleur évalue à 80 % le temps passé à travailler avec des outils vibratoires. Il précise que sur les six semaines, le chantier avait été fermé durant deux semaines par la C.S.S.T., période durant laquelle il a été payé.
[49] En 1995, monsieur Huot a travaillé environ cinq semaines (soit 178.5 heures) pour Thermo-Protec, une entreprise de démolition d’édifices publics composés d’amiante, donc nécessitant l’utilisation de « cheaper », de grattoir et de « cesar ». Le travailleur a travaillé à nouveau pour cet employeur en 1997 pour une période de cinq semaines (178.5 heures).
[50] En 1995, monsieur Huot a aussi travaillé pour La Poulette Grise inc. Au début de son témoignage, le travailleur a affirmé qu’il n’utilisait aucun outil vibratoire mais il s’est ravisé lorsque interrogé par sa procureure. Il a mentionné qu’il devait nettoyer des couteaux avec un boyau d’arrosage à pression branché sur un compresseur. Il déclare qu’il ressentait des vibrations en tenant le tuyau à deux mains.
[51] En 1997, monsieur Huot a travaillé deux semaines (146 heures) pour Reintjes Construction Canada inc., une compagnie de briques réfractaires où il utilisait un « cheaper ». Durant la même année, le travailleur a effectué des tâches similaires pour la compagnie Dominion Bridge inc. pour une période d’une semaine (30 heures).
[52] Toujours en 1997, monsieur Huot a travaillé trois semaines (112.5 heures) pour D.I.M.S. Construction inc. sur un chantier de réparation de l’autoroute Dufferin à Québec. Il faisait alors des travaux de cassage de béton et de polissage avec un « jack-drill » et un « cheaper ». Enfin, monsieur Huot a travaillé une semaine (48 heures) pour Démolition JMR inc., une compagnie de démolition où il utilisait un « jack-drill », un « cango » et un « cesar ». Il a travaillé à nouveau pour cette compagnie en 1998 pour une période de sept semaines (247.2 heures).
[53] En 1998, monsieur Huot a travaillé une semaine (42.5 heures) pour Construction Injection EDM inc., un autre sous-traitant oeuvrant au chantier de l’autoroute Dufferin.
[54] En 1998, monsieur Huot a travaillé sept semaines (287.5 heures) pour Construction Carbo inc. qui avait un contrat de réfection d’un viaduc à Lévis. Le travailleur utilisait un « jack-drill » et un « cheaper » la majorité du temps pour démolir la structure de béton. Sur cette période, il a passé une semaine à l’inspection visuelle, ce qui ne nécessitait pas l’utilisation d’outils. En 1999, le travailleur a travaillé à nouveau sur ce chantier pour une période totalisant 78 heures pour des travaux de polissage du béton. Il évalue à 30 % l’utilisation de la meule à ce moment.
[55] En 1999, monsieur Huot a travaillé 27.5 heures pour Les Entreprises de construction Réfrabec inc. où il utilisait un « cheaper » pour décoller de la brique réfractaire. Il a également travaillé trois semaines (139.5 heures) pour CRT Construction inc, une entreprise spécialisée dans les autoroutes et les ponts. Il utilisait alors dans 40 % de son temps une scie à béton et, à l’occasion, un « cheaper ». Le travailleur précise que les tâches étaient diversifiées. Il a effectué ce même travail en 2000, pour une durée de 269.5 heures.
[56] En 2000, monsieur Huot a déclaré qu’il a suivi un cours de dynamitage forage organisé par la C.C.Q., pour une période de huit mois. Il s’agissait de cours théorique et pratique et devait utiliser un « jack-drill » pour la pratique, soit environ 20 % du temps.
[57] En 2001, monsieur Huot a travaillé neuf semaines (379 heures) pour Benoît Jobin inc., une entreprise de démolition spécialisée dans l’amiante. Il a effectué le même travail sur le même chantier pour le Groupe Axxys et pour C.F.G. Construction en 2001.
[58] En 2002, monsieur Huot a travaillé 24 heures pour RHI Canada inc. où il utilisait une meule électrique.
[59] En 2003, le travailleur ajoute qu’il a suivi un cours de deux semaines organisé par la C.C.Q. où il devait utiliser un « jack-drill » dans la partie pratique de la formation.
[21] Les autres précisions fournies par le travailleur dans le cadre de son témoignage sont rapportées comme suit à la décision dont la révision est demandée :
[60] Au cours de son témoignage, le travailleur a déclaré qu’il n’a jamais porté de gants anti-vibrations. Il a décrit les outils vibratoires qu’il utilisait le plus fréquemment, soit un « jack-drill », un « cheaper », une meule, un « cango », une scie à béton et un « cesar ». Durant sa carrière, il a travaillé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le travailleur a également expliqué le principe du travail en « shut down » impliquant un horaire de 10 heures par jour, sept jours par semaine, lorsque le travail à effectuer est urgent à compléter.
[61] Dans son témoignage, le travailleur a déclaré que ses symptômes avaient commencé à apparaître en 1997, tant aux doigts qu’aux orteils. Il déclare que ses symptômes se sont aggravés avec le temps pour devenir pires vers la fin de l’année 2003, au point d’avoir demandé à son employeur, Les Coffrages CCC ltée, de l’affecter à un poste de gardien où le salaire était moindre mais où il n’avait aucun outil à utiliser. Il a dû consulter un médecin au début de janvier 2004.
[62] En complément de preuve, la procureure du travailleur a déposé un extrait de littérature médicale produit par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail (CCHST) se rapportant au phénomène de Raynaud.
[22] Après avoir conclu à une preuve prépondérante à l’effet que le travailleur a accompli un travail impliquant l’exposition à des vibrations et donc à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, la première commissaire considère que cette présomption a été renversée et que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle pour les motifs qu’elle énonce en ces termes :
[69] Il ressort des informations fournies par le travailleur et complétées par celles tirées du registre de la C.C.Q. et de la Régie des rentes du Québec que le travailleur a exercé plusieurs types d’emploi durant sa carrière mais que l’utilisation d’outils vibratoires s’est fait principalement dans les tâches de démolition et dans des entreprises de briques réfractaires; accessoirement, il a utilisé des fusils pneumatiques dans des garages pour changer les pneus.
[70] Ainsi, après avoir éliminé plusieurs employeurs où aucun outil vibratoire n’était utilisé, le tribunal retient de la preuve que le travailleur a effectué des tâches nécessitant l’utilisation d’outils vibratoires dans les proportions suivantes :
Année Nombre d’heures
1990 500
1991 980
1992 600
1993 38.5
1994 775
1995 178
1996 579.7
1997 575
1998 577
1999 341
2000 501
2001 861
2002 447
2003 Nil
[71] Avant 1990, l’exposition à des outils vibratoires n’a jamais dépassée trois semaines par année sauf les années suivantes : en 1985 où il a travaillé durant une période de 12 semaines dans la construction de chaînes de trottoirs pour Les Constructions Magico inc.; en 1981, il a travaillé dans un moulin à scie (Camille Richard) où il opérait une écorcheuse durant quatre semaines et dans un garage (Pneus Abitibi inc.) environ deux semaines; en 1976, il a travaillé trois mois pour Les Industries Dynamiques inc. à faire de la galvanisation de pylônes.
[72] Par conséquent, le travailleur n’a jamais effectué plus de 13 semaines par année des tâches impliquant l’utilisation d’outils vibratoires, sauf en 2001 où il a fait ce genre de travail durant 19 semaines.
[73] Par ailleurs, le tribunal retient du témoignage du travailleur que l’utilisation d’outils vibratoires ne se faisait pratiquement jamais à 100 % de son temps de travail puisque d’autres outils étaient utilisés et d’autres tâches étaient effectuées.
[74] Ainsi, lorsqu’il montait des coffrages pour Ferrate inc. ou Les Constructions Magico inc., le travailleur a estimé son temps d’utilisation du vibrateur à 50 %; pour Jonction Rapide inc., il utilisait une meule électrique durant 25 % à 30 % de son temps de travail; pour Thermo Protect, il utilisait le « cesar » et le « cheaper » dans environ 55 % du temps; pour Chemibec, il utilisait un « jack-drill » pour 80 % de son temps; pour CRT Construction inc., il utilisait des outils vibratoires à 40 % de son temps; lorsqu’il a suivi son cours de forage dynamitage, il évalue le temps d’utilisation d’outils vibrants à 20 %; pour Construction Carbo, il a utilisé des outils vibratoires à 100 % de son temps sauf les deux dernières semaines dans une proportion de 30 %.
[75] Après cette analyse détaillée des tâches effectuées par le travailleur au cours de sa carrière, le tribunal en vient à la conclusion que son exposition aux vibrations par le biais de l’utilisation d’outils vibratoires demeure somme toute limitée. Cette exposition est de beaucoup inférieure à que ce qui est rapporté dans les notes de consultation médicales qui mentionnaient une utilisation d’outils vibratoires environ six mois par année à raison de plusieurs heures par jour.
[76] Bref, le tribunal constate que l’opinion émise par les médecins traitants à l’effet qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle est basée sur des prémisses inexactes.
[77] Comme il est spécifié dans le document du CCHST déposé par la procureure du travailleur, il existe un degré d’exposition aux vibrations en dessous duquel aucun effet sur la santé n’est produit. La question du degré d’exposition se pose donc avec acuité dans le cas du travailleur.
[78] Ceci est d’autant plus questionnable que l’apparition des symptômes en 1997 et l’utilisation d’outils vibratoires ne coïncident pas vraiment. En effet, la preuve révèle qu’en 1996, l’exposition a été nulle; en 1995, l’exposition a été de cinq semaines chez Thermo Protect en tenant compte d’une exposition durant 55 % du temps de travail; en 1994, l’exposition a été de six semaines en tenant compte d’une exposition à 80 % de son temps; en 1993, son exposition a été d’une semaine chez Démolitions de Beauce inc.
[79] De même, lorsque le travailleur déclare que ses symptômes se sont aggravés en 2003 au point de devoir demander un travail de gardien de sécurité chez Les Coffrages CCC inc. et de consulter un médecin le 4 janvier 2004, le tribunal constate que le travailleur n’a effectué aucun travail avec des outils vibratoires en 2003 si ce n’est au cours de deux semaines dispensé sous l’égide de la C.C.Q. comprenant une partie théorique et une partie pratique. Le fait que l’apparition des symptômes ou l’aggravation de ses symptômes ne soit pas concomitante avec l’utilisation significative d’outils vibratoires ne milite pas en faveur de la reconnaissance de la relation causale2.
[80] Par ailleurs, le tribunal retient de la preuve que le travailleur présente des caractéristiques personnelles ayant pu influencer l’apparition de son syndrome de Renaud.
[81] Ainsi, comme le soulignait le procureur de l’employeur, le fait que le travailleur a été un fumeur durant 25 ans peut avoir eu une incidence sur cette maladie de type vasculaire.
[82] De même, dans l’hypothèse où il s’agit d’une maladie découlant d’une exposition aux vibrations, le tribunal s’explique mal pourquoi le travailleur présente les mêmes symptômes aux orteils et ce, depuis 1997. Cette information qui est reprise dans les notes médicales (7 janvier 2004) jette un doute sur l’origine professionnelle de la maladie.
[83] Bref, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve soumise permet de renverser la présomption de maladie professionnelle décrite à l’Annexe 1, section IV (maladie causée par les vibrations) qui complète l’article 29 de la loi, compte tenu d’une exposition réduite aux outils vibratoires, compte tenu de la non concordance entre l’apparition des symptômes et son travail exercé de façon concomitante, et compte tenu de la présence de facteurs personnels mettant en doute l’origine professionnelle de la maladie.
[84] Dans les circonstances, il y a donc lieu de conclure que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle le ou vers le 4 janvier 2004.
[85] Étant donné la conclusion à laquelle en vient le tribunal sur la non reconnaissance d’une maladie professionnelle, les décisions d’imputation doivent être annulées.
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2 Labbé et AGRGTQ et al, 142389-32-0007, 2 mai 2001, Me M-A. Jobidon.
[23] Dans le cadre de la requête en révision dont il réitère les nombreux allégués à l’audience, le travailleur reprend et commente la teneur des différents paragraphes de la décision rendue par la première commissaire.
[24] Au résumé de l’historique professionnel, le travailleur soutient que certaines heures de travail accomplies au cours de sa carrière exercée essentiellement dans le secteur de la démolition au moyen d’outils vibratoires n’ont pas été considérées par le tribunal. Ce dernier ne précise pas toutes les heures de travail accomplies, notamment aux paragraphes 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 56 et 57 de sa décision.
[25] Un tel motif doit être écarté. Les heures correspondant à chacune des périodes de travail effectuées chez les différents employeurs et qui impliquent l’utilisation d’outils vibratoires ne sont certes pas toutes précisées à l’historique professionnel du travailleur (1972 à 2003) qu’expose chronologiquement la première commissaire au paragraphe 35 et suivants de sa décision. Le nombre de semaines ou de mois, voire le pourcentage du temps où il a y eu une exposition aux vibrations y est cependant indiqué pour les périodes où les heures de travail ne sont pas détaillées comme telles. Il importe de souligner, en outre, qu’il s’agit d’un résumé de l’expérience professionnelle suivant les informations fournies par le travailleur lui-même à partir des données émanant de la Régie des rentes, tel que l’indique la première commissaire au paragraphe 35. Le travailleur ne fait aucunement état d’une preuve d’exposition plus précise qu’il aurait établie devant la première commissaire et que celle-ci aurait ignorée aux fins de rendre la décision.
[26] Le fait que la première commissaire ait pris pour acquis que le travailleur avait demandé d’être affecté à un poste de gardien de sécurité à son employeur plutôt qu’à son gérant d’affaire en 2003 n’a pas d’effet déterminant sur le sort du litige. Il demeure que le travailleur, lequel a obtenu et exercé un tel poste en 2003, n’a pas été exposé aux vibrations depuis. Quant à la précision d’ordre factuel concernant le titre d’emploi de cuisinier à l’époque où le travailleur exerçait dans les faits la fonction de manœuvre, elle s’infère du libellé du paragraphe 39. Il en est de même de l’absence du port de gants anti-vibrations dont il est fait mention au paragraphe 60.
[27] Il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante ni d’omission de tenir compte d’éléments mis en preuve qui aient été démontrées à même le résumé par la première commissaire de l’expérience professionnelle que lui a décrite le travailleur en l’instance. Qui plus est, les heures de travail annuel accomplies entre 1990 et 2003 impliquant l’utilisation d’outils vibratoires précisées et retenues par la première commissaire à partir de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise sont énumérées au paragraphe 70 de la décision dont la révision est demandée. Il s’agit, comme l’indique le travailleur lui-même dans le cadre de sa requête en révision, d’un total de 6 953,2 heures sur les 8 486,5 heures enregistrées à la CCQ à cette période.
[28] Le travailleur soutient que la première commissaire n’aurait pas tenu compte du travail accompli lorsque ce dernier n’était pas rémunéré ou que la nature des tâches n’était pas précisée. De tels motifs ne donnent pas ouverture à la révision demandée. Il s’agit d’une question d’appréciation par la première commissaire de la preuve portant sur le travail exercé chez chacun des employeurs et son incidence sur l’apparition de la maladie. Il n’appartient pas au tribunal siégeant en révision de réévaluer les faits et encore moins de permettre à une partie de combler les lacunes d’une preuve qu’elle était à même de faire valoir en temps utile, d’autant plus qu’elle était représentée par procureure.
[29] Le travailleur reproche à la première commissaire d’avoir erré en ne retenant pas l’opinion de ses médecins quant à l’origine professionnelle du syndrome de Raynaud avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles en découlant. Or, il ne s’agit pas d’une erreur en l’espèce. La détermination de la relation entre la maladie et le travail exercé aux fins de statuer sur l’existence d’une maladie professionnelle constitue une question essentiellement juridique relevant de l’appréciation tant de la CSST que de la Commission des lésions professionnelles. Il ne s’agit pas d’un sujet d’ordre médical et l’opinion du médecin ayant charge du travailleur n’a pas de valeur liante en la matière. L’existence d’une lésion professionnelle, incluant la maladie professionnelle, doit s’apprécier en fonction de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale soumise. La première commissaire écarte l’opinion des médecins traitants du travailleur et elle s’en explique dans le cadre des motifs de la décision rendue le 17 novembre 2006.
[30] C’est dans l’exercice de sa compétence que la première commissaire conclut, au paragraphe 75 de la décision dont la révision est demandée, que l’exposition du travailleur aux vibrations dans le cadre de son travail était de beaucoup inférieure à ce qu’il avait déclaré à la CSST et à ses médecins de sorte que l’opinion émises par ces derniers était fondée sur de fausses prémisses. Cette conclusion s’appuie sur une analyse rationnelle de la preuve suivant les motifs énoncés aux paragraphes 71 à 74. La première commissaire souligne de surcroît, au paragraphe 77, le lien entre le degré d’exposition aux vibrations et son effet potentiel sur la santé, et ce, suivant la propre littérature déposée par la procureure du travailleur. À ces constats s’ajoutent la non concordance de l’apparition de la symptomatologie avec l’exposition aux vibrations ainsi que la présence de facteurs personnels qui sont autant d’éléments susceptibles de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie, tel qu’il ressort des motifs énoncés aux paragraphes 78 à 83.
[31] La décision rendue par la première commissaire est largement motivée à partir de la preuve qui lui a été soumise et qu’elle a été appelée à apprécier en l’instance. Cette décision finale n’est entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider. Les nombreux commentaires et interrogations du travailleur sur l’ensemble des énoncés contenus à la décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 novembre 2006 sont plutôt de la nature d’un second appel. Le travailleur souhaite de toute évidence une réappréciation de la preuve étant donné son désaccord manifeste avec l’interprétation et les conclusions de la première commissaire. Or, tel n’est pas le but du recours en révision. Il n’y a donc pas lieu pour le présent tribunal d’intervenir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur André Huot (le travailleur).
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Geneviève Marquis |
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Commissaire |
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Me Nadia Lavigne |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS |
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Représentante des employeurs Construction Carbo inc., CRT Construction inc. et Transelec inc. |
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Me Janick Dufour |
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LEBLANC, LALONDE & ASSSOCIÉS |
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Représentante des employeurs John F. Wickenden cie ltée et Démolitions de Beauce inc. |
[1] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 .
[2] Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[5] CSST c. Touloumi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
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