Décision

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Duval et Blais & Langlois inc.

2009 QCCLP 2002

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 mars 2009

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossiers :

352335-08-0806      367990-08-0901

 

Dossier CSST :

128545019

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallières, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gérald Duval

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Blais & Langlois inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 352335-08-0806

[1]                Le 30 juin 2008, monsieur Gérald Duval (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mai 2008 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 27 février 2008 et déclare que monsieur Duval n'a pas droit au remboursement du coût d'acquisition de bottes de travail et de chaussures orthopédiques.

 

Dossier 367990-08-0901

[3]                Le 21 janvier 2009, monsieur Duval dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 décembre 2008 à la suite d'une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu'elle a initialement rendues les 9 juillet, 17 juillet et 20 août 2008. Elle déclare que monsieur Duval n'a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,41 $ par kilomètre pour les déplacements qu'il a effectués entre le 5 juin et le 13 août 2008.

[5]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Val-d'Or le 12 mars 2009 en présence de monsieur Duval. Blais & Langlois inc. (l'employeur) n'était pas représenté à l'audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]                Monsieur Duval demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement du coût d'achat des bottes de travail et des souliers orthopédiques ainsi qu'au remboursement de ses frais de déplacement au tarif  de 0,41 $ par kilomètre pour les déplacements effectués entre le 5 juin et le 13 août 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la première requête de monsieur Duval doit être accueillie.

[8]                Ils estiment que les chaussures orthopédiques acquises par monsieur Duval font partie de l'assistance médicale à laquelle il a droit dans la mesure où la preuve prépondérante établit que le port de ces chaussures est relié à la lésion professionnelle qu'il a subie le 6 septembre 2005.

[9]                En ce qui a trait à la deuxième requête, ils sont d'avis qu'elle doit être accueillie en partie.

[10]           Ils retiennent que monsieur Duval ne peut pas être remboursé des frais de déplacement concernant l'achat de médicaments. Ils estiment par contre que monsieur Duval a droit au remboursement des frais de déplacement qu'il réclame au tarif de 0,41 $ du kilomètre. Ils considèrent à cet égard que l'utilisation de son véhicule personnel est justifiée par le certificat médical émis par le docteur Lacroix le 30 janvier 2009 et par le fait qu'à toutes fins utiles, monsieur Duval n'a pas accès au transport en commun pour aller recevoir des traitements ou pour consulter ses médecins.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           Aux fins de la présente décision, il convient d'abord de rappeler les éléments suivants du dossier.

[12]           Le 6 septembre 2005, dans l'exercice de son emploi de cimentier chez l'employeur, monsieur Duval subit une lésion professionnelle au dos à la suite d'une chute qu'il effectue alors qu'il se tient en équilibre sur une forme pour «°flatter » du ciment.

[13]           Les médecins consultés diagnostiquent au départ une entorse lombaire et par la suite, une hernie discale L4-L5 droite. Le 29 juin 2006, le docteur Robert Adam, orthopédiste, procède à une discectomie au niveau L4-L5. Cette chirurgie et les traitements de physiothérapie prodigués après celle-ci n'améliorent pas beaucoup la condition de monsieur Duval. Un examen par résonance magnétique réalisé le 24 janvier 2007 montre la présence d'une hernie discale récurrente ou résiduelle à L4-L5 qui cause une sténose spinale. Le 26 novembre 2007, le docteur Michel Lacroix, neurochirurgien de Québec, effectue une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle il procède à l'exérèse de la hernie discale récidivante au niveau L4-L5. Par la suite, monsieur Duval entreprend de la physiothérapie.

[14]           Le 22 août 2008, le docteur Stéphane Julien rapporte une amélioration de sa condition lombaire de monsieur Duval et il mentionne qu'il va tenter un retour au travail comme surintendant. Il avait déjà travaillé pendant quelques semaines aux mois d'août et septembre 2007, en attendant l'intervention chirurgicale du 26 novembre 2007.

[15]           Il n'y a pas d'indication au dossier concernant la date de consolidation de la lésion lombaire et les séquelles permanentes qu'elle a entraînées sinon que, dans une lettre datée du 16 novembre 2008, la CSST demande au médecin de produire un rapport final parce que monsieur Duval a recommencé à travailler.

[16]           Selon les renseignements qu'il a fournis lors de l'audience, la CSST a accepté sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en raison d'une nouvelle chirurgie reliée à sa lésion professionnelle qui a été effectuée le 26 janvier 2009. Cette lésion n'est pas encore consolidée.

 

 

Les bottes de travail et les souliers orthopédiques

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Duval a droit au remboursement du coût des bottes de travail et des souliers orthopédiques qu'il a acquis. Les faits relatifs à ce litige sont les suivants.

[18]           Monsieur Duval explique à l'audience que lors de la consultation du 30 mai 2007, il s'est plaint au docteur Lacroix de douleurs aux pieds.

[19]           Ce médecin émet alors un certificat médical dans lequel il prescrit des souliers orthopédiques sans fournir davantage de justification.

[20]           Monsieur Duval contacte l'agente d'indemnisation responsable de son dossier pour lui présenter une demande à ce sujet. Le 6 juin 2007, celle-ci lui mentionne qu'elle doit faire venir les notes du docteur Lacroix avant de pouvoir accepter sa demande et qu'il peut entre-temps les acheter à ses frais et conserver la facture au cas où la CSST accepterait d'assumer leur coût.

[21]           Le 6 décembre 2007, monsieur Duval se procure chez un orthésiste des bottes de travail et des chaussures orthopédiques, comme en témoigne la facture qu'il dépose en preuve.

[22]           Le 8 février 2008, le docteur Lacroix produit un nouveau certificat médical dans lequel il mentionne que le port de souliers orthopédiques est justifié par des douleurs neuropathiques aux pieds.

[23]           Le 27 février 2008, par décision écrite, la CSST refuse la demande de monsieur Duval, en se fondant sur l'opinion suivante de son médecin-conseil, le docteur Gilles Prévost :

Les douleurs neuropatiques aux membres inférieurs ne sont pas en relation avec le dx accepté de hernie discale L4-L5 opérée car une neuropathie aux membres inférieurs n'est pas causée par une hernie discale, celle-ci causant une radiculopathie unilatérale, du même côté que la hernie, dans le dermatome correspondant. [sic]

 

 

[24]           Le 4 mars 2008, monsieur Duval demande la révision de cette décision en soumettant qu'avant la survenance de son accident du travail, il n'avait jamais mal au dos et aux pieds, que par la suite, le port de ses bottes de travail habituelles lui causait des douleurs aux pieds, aux jambes et au dos et que celles-ci sont réduites de moitié avec le port de bottes de travail ou des souliers orthopédiques.

[25]           Le 26 mai 2008, la CSST rejette sa contestation à la suite d'une révision administrative. Le réviseur considère qu'il n'y a pas de preuve établissant que les douleurs neuropathiques aux membres inférieurs dont souffre monsieur Duval sont causées par sa pathologie discale.

[26]           Le 25 juin 2008, le docteur Lacroix complète un autre certificat médical dans lequel il indique ce qui suit : « douleurs neuropathiques aux pieds secondaire à une hernie discale lombaire. Dlre nécessitant souliers orthopédiques » [sic].

[27]           Lors de l'audience, monsieur Duval produit un dernier certificat médical daté du 30 janvier 2009 dans lequel le docteur Lacroix écrit ce qui suit :

La pathologie discale de M. Duval provoque des déficits de stabilité aux pieds et justifie l'utilisation de souliers orthopédiques.

 

 

[28]           En vertu des articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion.

[29]           Ces articles se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

 

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[30]           La jurisprudence[2] reconnaît que des chaussures orthopédiques constituent des orthèses au sens des articles 188 et 189 de la loi et la politique de la CSST en matière de prothèses et d'orthèses[3] est au même effet.

[31]           Pour qu'un travailleur ait droit au remboursement du coût d'achat de chaussures orthopédiques, la preuve doit établir que le port de telles chaussures est relié à sa lésion professionnelle[4].

[32]           Dans le présent cas, la preuve prépondérante établit cette relation. Le tribunal retient en effet que le docteur Lacroix invoque deux raisons pour justifier l'utilisation de chaussures orthopédiques, à savoir des douleurs neuropathiques et un déficit de stabilité aux pieds qu'il relie, dans les deux cas, à la pathologie lombaire subie par monsieur Duval.

[33]           Le tribunal estime que l'opinion de ce médecin doit être privilégiée à celle du médecin-conseil de la CSST, le docteur Prévost, parce que le docteur Lacroix est le neurochirurgien qui suit monsieur Duval depuis le mois de mai 2007, qui l'a opéré à deux reprises et qui est ainsi le mieux placé pour connaître l'évolution de sa pathologie lombaire.

[34]           Par ailleurs, il n'y a aucune preuve au dossier qui démontre que les douleurs neuropathiques et l'instabilité invoquées par le docteur Lacroix sont reliées à une autre condition médicale que la pathologie lombaire reconnue comme lésion professionnelle par la CSST.

[35]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Duval a droit au remboursement du coût des bottes de travail et des souliers orthopédiques qu'il a acquis le 6 décembre 2007.

 

Les frais de déplacement

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Duval a droit au remboursement de la somme de 0,41 $ par kilomètre pour les déplacements qu'il a effectués entre le 5 juin et le 13 août 2008. Les faits relatifs à ce litige sont les suivants.

[37]           Dans trois réclamations présentées à la CSST, monsieur Duval réclame les frais suivants pour des déplacements qu'il a effectués avec son véhicule personnel, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la CSST :

  5 juin       Consultation d'un médecin à Senneterre         20 km aller-retour

12 juin       Consultation d'un orthopédiste à Amos           180 km aller-retour

14 juin       Médicament à Senneterre                                 20 km aller-retour

23 juin       Consultation d'un orthopédiste à Québec        1830 km aller-retour

27 juin       Pharmacie à Senneterre                                    20 km aller-retour

 

  3 juillet    Clinique à Lebel-sur-Quévillon (suivi)               180 km aller-retour

  4 juillet    Médicament à Senneterre                                 20 km aller-retour

  8 juillet    Physiothérapie à Val-d'Or                                  180 km aller-retour

 

15 juillet    Physiothérapie à Val-d'Or                                  180 km aller-retour

22 juillet    Physiothérapie à Val d'Or                                  180 km aller-retour

24 juillet    Consultation médicale à Lebel-sur-Quévillon  180 km aller-retour

24 juillet    Médicament à Senneterre                                 20 km aller-retour

29 juillet    Physiothérapie à Val-d'Or                                  180 km aller-retour

9 août       Médicament à Senneterre                                 20 km aller-retour

13 août     Physiothérapie à Val-d'Or                                  180 km aller-retour

 

 

[38]           Au départ, monsieur Duval avait soustrait de sa réclamation, en les biffant, les déplacements effectués pour se procurer des médicaments à une pharmacie de Senneterre où il demeure (20 km aller-retour), mais lors de l'audience, il a réitéré sa demande de remboursement concernant ces déplacements.

[39]           C'est en vertu de l'article 115 de la loi qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement de frais de déplacement. Cet article se lit comme suit :

115.  La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[40]           Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[5] (le règlement) adopté en conformité avec l'article 115 prévoit les dispositions suivantes sur le remboursement des frais de transport :

5.   Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

6.   La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

 

[…]

 

8.   Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.

 

[…]

 

 

[41]           Le tarif prévu à l'annexe 1 prévoit un remboursement de 0,41 $ par kilomètre lorsque la CSST a autorisé l'utilisation du véhicule personnel et de 0,145 $ par kilomètre lorsque le travailleur a utilisé son véhicule personnel sans son autorisation.

[42]           L'article 4 du règlement établit comme principe général que la CSST doit tenir compte de la solution appropriée la plus économique :

4.   La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

 

[43]           Par les décisions rendues les 9 juillet, 17 juillet et 20 août 2008, la CSST a remboursé les frais de déplacement réclamés par monsieur Duval au tarif de 0,145 $ par kilomètre. Elle ne lui a pas remboursé de frais de transport pour les déplacements qu'il a effectués pour l'achat de médicaments.

[44]           En ce qui a trait à ces derniers déplacements, le tribunal ne peut pas accéder à la demande formulée par monsieur Duval lors de l'audience parce qu'en vertu de l'article 8 du règlement, seuls sont remboursables les frais de transport concernant des soins, des traitements ou des examens médicaux. Les frais concernant des déplacements effectués pour acheter un médicament ne sont pas remboursables[6].

[45]           En ce qui concerne les autres frais de déplacement, le 15 novembre 2008, un médecin du centre de santé de Lebel-sur-Quévillon émet un certificat médical dans lequel il écrit ce qui suit :

Doit être accompagné pour se rendre à son rendez-vous en neurochirurgie à Québec qui est prévu ds quelques semaines (26-27 novembre probable).

Il ne peut utiliser transport en commun en raison de sa santé [sic]

 

 

[46]           Le 26 novembre 2008, le docteur Lacroix complète le certificat médical suivant :

Le patient ne peut conduire véhicule automobile sur longue distance et ne peut prendre transport en commun pour longue distance (> 1 h). [sic]

 

 

[47]           Le 18 décembre 2008, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme ses décisions des 9 juillet, 17 juillet et 20 août 2008 pour les raisons suivantes énoncées par la réviseure :

En l'espèce, la Révision administrative estime que le travailleur ne peut bénéficier d'un remboursement de frais de déplacement au tarif de 0,41 $ km puisque d'une part, la Commission n'a pas préalablement autorisé l'utilisation d'un véhicule personnel, et d'autre part, parce qu'il n'a pas été démontré par une preuve médicale que le travailleur était incapable entre juin 2008 et août 2008 d'utiliser le transport en commun en raison de sa lésion professionnelle. L'ordonnance du 26 novembre 2008 ne peut avoir d'effet rétroactif comme le souhaiterait le travailleur.

 

 

[48]           Le 30 janvier 2009, le docteur Lacroix émet un second certificat médical dans lequel il écrit ce qui suit :

Depuis sa première visite le 2007/05/30 et jusqu'à maintenant, M. Duval ne peut sécuritairement prendre transport en commun. [sic]

 

 

[49]           Lors de l'audience, monsieur Duval explique que la CSST lui a remboursé 0,41 $ par kilomètre à deux reprises, soit une fois avant sa récidive, rechute ou aggravation de janvier 2009 et une autre fois depuis la survenance de celle-ci.

[50]           Il explique qu'il est capable de faire des trajets pendant une heure, mais qu'après ce temps, il doit arrêter fréquemment à cause de sa condition lombaire.

[51]           Il explique également qu'il habite à Senneterre depuis six ans et qu'il n'y a pas de transport en commun local sous forme d'autobus ou de taxibus. De plus, il n'y a pas d'autobus qui fait la liaison directe entre Senneterre et Amos ni de possibilité de faire, par transport en commun, l'aller-retour au cours d'une même journée entre les villes de Senneterre et Amos ou Senneterre et Val-d'Or parce que l'autobus ne passe qu'une fois par jour à Senneterre.

[52]           Après considération de la preuve et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelle en vient à la conclusion que monsieur Duval a droit au remboursement de ses frais de transport au tarif de 0,41 $ par kilomètre et ce, pour les raisons suivantes.

[53]           La jurisprudence retient de manière largement majoritaire sinon unanime que l'obtention par le travailleur de l'autorisation de la CSST pour utiliser son véhicule personnel ne constitue qu'une formalité de telle sorte que l'absence préalable d'autorisation ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,41 $ lorsque les circonstances justifient l'utilisation du véhicule personnel.

[54]           C'est le cas notamment lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas de transport en commun accessible au travailleur[7]. L'extrait suivant de la décision Leroux et Sécurité CSG inc.[8] résume la position adoptée par la jurisprudence à ce sujet :

[22]      L’article 5 pose comme principe général que ce sont les frais de transport en commun qui sont remboursables.

 

[23]      Cependant, encore faut-il que ce mode de transport soit disponible et qu’il représente la solution appropriée pour le travailleur.

 

[24]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le transport en commun offert au travailleur est limité au point où il ne correspond pas à un service disponible.

L’on ne peut en effet qualifier de disponible un service faisant en sorte qu’un individu doit s’absenter de sa résidence pendant huit heures pour voir son médecin, dans un hôpital pourtant à proximité, parce qu’il n’y a aucun transport en commun à Fleurimont pendant une période continue de six heures et demie de la journée.

 

 

[55]           Dans la décision Harvey et Foresterie Camaro (2006) (F)[9], la Commission des lésions professionnelles adopte la même position sur la question :

[14]      Le législateur préconise l’utilisation du transport en commun, dans les circonstances qui le justifient, ce qui est louable.

 

[15]      Cependant, aucun transport en commun n’existe dans la ville où réside le travailleur de sorte qu’il n’a pas le choix : s’il veut se rendre à ses traitements, il doit utiliser son véhicule personnel ou un taxi.

 

[16]      Selon les termes de l’article 4 du règlement, la seule solution appropriée et économique est l’utilisation de son véhicule personnel et vu les circonstances, comme il n’a pas d’autre choix, la CSST ne doit pas réduire l’indemnité de kilométrage à 0,145$ du kilomètre.

 

[17]      L’utilisation du véhicule automobile devient donc la solution appropriée la plus économique au sens de l’article 4 du règlement.

 

[18]      Il serait pour le moins incongru qu’une personne incapable d’utiliser les moyens de transport en commun au sens de l’article 6 du règlement reçoive une pleine indemnité au niveau du kilométrage, alors qu’une personne qui ne peut employer ce mode de transport parce qu’il est inexistant devrait se contenter d’une indemnité réduite qui ne couvre manifestement pas les déboursés encourus lors de l’utilisation d’un véhicule.

 

[…]

 

[23]      En pareilles circonstances, l’autorisation ou le refus d’autorisation de la CSST n’est pas pertinent puisque le travailleur n’a aucun autre choix que d’utiliser son véhicule personnel, qui demeure certainement plus économique que de prendre un taxi.6

__________

6             Voir Brière et Ville de Val-D’Or, C.L.P. 128183-08-9911, 4 juillet 2000, S. Lemire, révision rejetée, 15 avril 2002, P. Simard.

 

 

[56]           Par ailleurs, dans la mesure où le travailleur n'a pas accès au transport en commun en raison de la non-disponibilité de celui-ci, il en résulte que l'attestation du médecin qui a charge du travailleur indiquant que ce dernier est incapable d'utiliser le transport en commun devient aussi moins pertinente.

[57]           Le fait que monsieur Duval n'ait pas accès, à toutes fins utiles, au transport en commun pour aller recevoir des traitements ou consulter ses médecins justifie en soi qu'il utilise son véhicule personnel et partant, qu'il ait droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,41 $ du kilomètre.

 

[58]           Au surplus, le docteur Lacroix a émis des certificats pour attester de l'incapacité de monsieur Duval à utiliser le transport en commun en indiquant dans son deuxième certificat que cette incapacité existait depuis la première consultation du 30 mai 2007.

[59]           Contrairement à ce qu'a retenu la réviseure dans la décision qui fait l'objet du litige, l'article 6 du règlement ne comporte aucune mention qui spécifie que l'attestation du médecin qui a charge du travailleur ne puisse valoir pour des déplacements qui ont eu lieu avant son émission.

[60]           Par ailleurs, un examen de la jurisprudence sur la question n'a pas permis de retracer de décisions qui posent un tel principe, à savoir que l'attestation du médecin ne peut avoir d'effet rétroactif. À l'inverse, dans certaines décisions[10], le remboursement des frais de déplacement au tarif le plus avantageux (comme en l'espèce 0,41 $) est accordé au travailleur sur la base d'une attestation médicale émise postérieurement aux déplacements remboursés.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 352335-08-0806

ACCUEILLE la requête de monsieur Gérald Duval;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mai 2008 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Duval a droit au remboursement du coût des bottes de travail et des souliers orthopédiques qu'il a acquis le 6 décembre 2007;

Dossier 367990-08-0901

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Gérald Duval;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2008 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Duval n'a pas droit au remboursement des frais de déplacement relatifs à l'achat de médicaments;

DÉCLARE que monsieur Duval a droit au remboursement des frais de déplacement encourus entre le 5 juin et le 13 août 2008 pour consulter ses médecins ou suivre des traitements, au tarif de 0,41 $ du kilomètre.

 

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Aubin et Aubin et Fils Transport inc., C.L.P. 220962-08-0311, 11 août 2004, Monique Lamarre; Smith et Entr. Agricole Forestière de Percé, C.L.P. 322865-31-0707, 26 mars 2008, C. Lessard.

[3]           Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation.

[4]           Nichols et Ville de Montréal, C.L.P. 100581-60C-9804, 3 septembre 1998, L. Boucher; Ménard et Ville de Montréal, C.L.P. 224378-61-0401, 7 juin 2004, B. Lemay.

[5]           (1993) 125 G.O. II, 4257.

[6]           Landry et Thiro ltée, C.L.P. 303984-02-0611, 6 juillet 2007, J. Grégoire; Desormeaux et Vêtements d'enfants Manhattan ltée, C.L.P. 307850-63-0701, 17 janvier 2008.

[7]           Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard; Castilloux et Mapaq Construction, [2002] C.L.P. 183 ; Letarte et Mine Jeffrey inc. , C.L.P. 177556-05-0201, 31 octobre 2002, F. Ranger; Gallant et Les Constructions Jessy K inc., C.L.P. 195512-63-0212, 1er septembre 2004, J.-P. Arsenault; Desjardins et Machinerie G. Patoine inc., C.L.P. 237161-01A-0406, 11 avril 2005, R. Arseneau; Harvey et Foresterie Camaro (2006) inc., C.L.P. 345167-02-0804, 13 août 2008, J.-F. Clément.

[8]           C.L.P. 255664-05-0502, 15 juillet 2005, M. Allard.

[9]           Précitée, note 7.

[10]          Gallant et Les Constructions Jessy K inc., précitée, note 7; Leroux et Sécurité CSG inc., précitée, note 8; Thériault et Transbois Canada ltée, C.L.P. 318177-03B-0705, 23 mai 2008, R. Savard.

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