DÉCISION
[1] Le 26 novembre 2002, Rolf C. Hagen inc. (l’employeur) dépose une requête en révision d’une décision rendue le 18 octobre 2002 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que madame Line Lauzon (la travailleuse) est devenue incapable d’exercer son emploi le 5 octobre 2001 en raison d’une lésion professionnelle.
[3] À l’audience en révision, l’employeur est absent mais représenté. La travailleuse est présente et représentée.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 18 octobre 2002 puisqu’il estime qu’il y a eu manquement à la règle audi alteram partem, notamment parce que le commissaire n’a pas informé les parties qu’il entendait référer aux dictionnaires médicaux et, de plus, au moment où il le fait, il ne rapporte pas fidèlement les définitions des ouvrages utilisés. Il demande la révocation de la décision selon le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) parce qu’il estime qu’il n’a pas été entendu.
LES FAITS
[5] Pour une meilleure compréhension du dossier, il importe de relater certains faits et passages de la décision dont on demande la révocation.
[6] La travailleuse est opératrice de carrousel chez l’employeur.
[7] Le 5 octobre 2001, la travailleuse s’absente du travail en raison de douleurs au dos, à l’épaule droite et au cou.
[8] Elle consulte le docteur Cadieux qui diagnostique une myosite de trapèze droit et prescrit du repos, une médication et des traitements de physiothérapie.
[9] Le 12 octobre 2001, la travailleuse produit une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) où elle soutient que sa lésion découle du fait qu’elle a travaillé les bras souvent levés et qu’elle fait toujours les mêmes mouvements.
[10] Le 13 décembre 2001, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de myosite du trapèze droit et l’événement du 5 octobre 2001. Elle indique aussi qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. La travailleuse demande la révision de cette décision qui est maintenue en révision administrative, d’où le litige devant le premier commissaire.
[11] Lors de l’audience du 8 août 2002, le commissaire entend le témoignage de la travailleuse qui décrit son travail. Un enregistrement vidéo, réalisé à l’occasion d’une visite des lieux du travail par un agent de la CSST, est visionné par le tribunal.
[12] À partir de la preuve documentaire, testimoniale et matérielle, le commissaire reconnaît qu’il y a eu une lésion professionnelle le 5 octobre 2001.
[13] Pour en venir à cette conclusion, il réfère aux mouvements effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail. Il estime que les mouvements sont variés mais qu’ils sollicitent « répétitivement » les mêmes muscles du membre supérieur et de l’épaule, dont spécialement le trapèze droit. Il estime également que la myosite du trapèze est une conséquence de l’exécution répétée de mouvements dans des positions contraignantes et non ergonomiques pendant une longue période de temps. Enfin, il réfère à deux dictionnaires médicaux pour expliquer la nature de la myosite du trapèze. Il indique donc ce qui suit :
[34] Selon la définition des dictionnaires médicaux3, la myosite du trapèze, c’est-à-dire la lésion inflammatoire des tissus musculaires, est un processus réactionnel à une agression. Il s’agit, en quelque sorte, d’un phénomène de défense de l’organisme à un traumatisme, à une sollicitation abusive ou à d’autres types d’agression, qui se manifeste notamment par une douleur, une tuméfaction, une chaleur, une rougeur.
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3 Larousse médical, Paris, Larousse, 2000, 1203 p.; Dictionnaire de médecine Flammarion, 2e édition, Paris, Flammarion, 1989, 948 p.
[14] C’est cette référence au dictionnaire que l’employeur attaque en soutenant que lors de l’audience aucun document médical décrivant la myosite n’a été déposé. Il soutient qu’il a demandé à deux reprises au premier commissaire s’il entendait référer à sa connaissance spécialisée mais sans réponse de celui-ci. Il déclare qu’il a demandé au commissaire de lui faire part de sa connaissance d’office sur le sujet sans obtenir de réponse. Il soutient avoir été surpris de lire dans la décision attaquée que le commissaire avait référé à deux dictionnaires médicaux malgré ses demandes répétées. En ce sens, il croit qu’il y a eu accroc fondamental à la règle audi alteram partem. Il estime que si la connaissance d’office du tribunal n’est pas portée à la connaissance des parties, ces dernières ne peuvent commenter ou contredire. Le tribunal doit dire ce qu’il sait par souci de transparence. Enfin, il soutient que le commissaire a utilisé les définitions des dictionnaires en ne les rapportant pas fidèlement.
[15] Le représentant de la travailleuse s’étonne de la requête de l’employeur et souligne que le premier commissaire a disposé du litige non pas uniquement à partir des définitions aux dictionnaires de la myosite du trapèze, mais bien après analyse de la relation causale et après avoir pris en considération le cas d’une autre travailleuse, œuvrant chez l’employeur, qui en circonstances similaires s’est vue reconnaître une lésion professionnelle par la Commission des lésions professionnelles. Selon lui, que le commissaire ait utilisé ou non une définition contenue aux dictionnaires ne change rien à la décision. Il précise que lors de l’argumentation le représentant de l’employeur a voulu déposer des définitions de dictionnaires devant le commissaire. Ce dernier a offert au représentant de l’employeur de rouvrir l’enquête afin de les recevoir. Le représentant de l’employeur a refusé mais s’est enquéris, par la suite, de la connaissance d’office du tribunal. Il soutient que le représentant de l’employeur utilise la présente audience pour déposer ce qu’il n’a pas déposé au moment opportun.
[16] Le représentant de la travailleuse soutient qu’il n’y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle puisque le commissaire pouvait s’en remettre à une définition commune qui est contenue aux dictionnaires. La définition d’une myosite fait partie de la connaissance spécialisée du tribunal. Il estime qu’il n’y a pas lieu de révoquer la décision.
L'AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de révoquer la décision rendue puisque le commissaire n’enfreint aucunement la règle audi alteram partem. Ils sont d’avis que le tribunal peut référer à des définitions contenues dans des dictionnaires d’abord parce qu’il n’en fait aucune interprétation et, qu’au surplus, il n’existe pas de controverse. Ils sont d’avis que la requête en révision de l’employeur est un appel déguisé. Quant au fait que le représentant de l’employeur reproche au commissaire de ne pas avoir rapporté fidèlement le contenu des définitions prévues aux dictionnaires, ils estiment qu’outre la première phrase qui constitue un amalgame des définitions contenues aux deux dictionnaires utilisés, le commissaire fait tout simplement une appréciation de la preuve pour le reste.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à révoquer la décision rendue le 18 octobre 2002.
[19] L’article 429.49 de la prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale est sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[20] Dans le présent dossier, le représentant de l’employeur invoque le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi à savoir qu’il y a eu manquement à la règle audi alteram partem parce qu’il n’a pu être entendu. Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles estime, contrairement à ce que prétend le représentant de l’employeur, que la violation des règles de justice naturelle par le recours à une preuve hors instance met en cause non pas le 2e paragraphe mais davantage le 3e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi.
[21] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le 2e paragraphe vise, avant tout, la partie qui n’était pas présente à l’audience pour des motifs que le tribunal juge suffisants. En ce sens, la soussignée fait siens les propos du commissaire Ducharme dans l’affaire Valois et Service d’entretien Macco ltée[2] que se lisent comme suit :
[50] La Commission des lésions professionnelles estime en effet que ce deuxième motif vise davantage la situation où une partie n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons que le tribunal juge suffisantes. Cette interprétation s’impose, ne serait-ce que s’il fallait y inclure les cas de violation des règles de justice naturelle par un commissaire, le dernier alinéa de l’article 429.56 n’aurait aucun sens puisque le commissaire à qui on reproche un tel manquement pourrait à la limite être saisi de la requête en révision ou en révocation de sa propre décision, situation qui ne peut se présenter si ces cas sont analysés dans le cadre du troisième motif de l’article 429.56.
[22] Cela dit, en regard du 3e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi, à savoir que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la Commission des lésions professionnelles constate que le législateur n’a pas défini cette notion. Toutefois, la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles l’a interprétée comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Ce n’est que si une telle erreur existe que le recours en révision ou en révocation peut réussir, il ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve parce qu’il ne s’agit pas d’un nouvel appel[4].
[23] Le principe même de la règle audi alteram partem réside dans l’obligation de fournir aux parties l’occasion de faire valoir tous leurs moyens. Un décideur ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve non présenté à l’audience à moins qu’il ait permis aux parties de le commenter ou le contredire. Ce principe est bien établi par la jurisprudence[5]. Il est également codifié à l’article 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[6] (les règles de preuve) qui se lit ainsi :
29. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
[24] Toutefois, l’article 28 des règles de preuve apportent un bémol à ce principe général en ce qu’il permet au tribunal administratif spécialisé qu’est la Commission des lésions professionnelles de prendre connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation. Cette disposition se lit ainsi :
28. La Commission prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
[25] Il ressort de cette disposition que la Commission des lésions professionnelles a une connaissance d’office plus étendue que les tribunaux de droit commun[7]. Les parties doivent donc s’attendre à ce que le tribunal possède des notions médicales propres à son expertise et qu’il les utilise dans l’appréciation de la preuve au dossier. Conclure autrement équivaut à nier la spécialisation du tribunal[8].
[26] Dans la présente affaire, la question que doit se poser le tribunal est de savoir si l’utilisation d’un dictionnaire médical par le commissaire fait partie de sa connaissance d’office élargie.
[27] La Commission des lésions professionnelles répond positivement à cette question. Elle estime qu’une définition contenue à un dictionnaire médical constitue un fait généralement reconnu par tous et accessible à toutes les parties. Rappelons que le principe de soumettre la preuve hors instance aux parties assure que ces dernières ne sont pas prises par surprise et qu’elles ont le loisir de la commenter ou de la contredire. Or, une définition d’un dictionnaire médical se caractérise par le fait qu’elle est bien établie et suffisamment connue de tous. De plus, elle ne relève pas d’une expertise particulière[9], elle n’est pas sujette à controverse et ne constitue pas une question pointue qui mérite un débat. La Commission des lésions professionnelles s’est déjà penchée sur cette question et a retenu ceci[10]:
[79] La ligne de démarcation entre les notions médicales qu’elle peut utiliser sans communication préalable aux parties et celles qu’elle doit leur divulguer demeure cependant difficile à tracer. On doit convenir à cet égard que chaque affaire doit être examinée en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. On peut comprendre toutefois que plus les notions médicales sont pointues ou sujettes à controverse, plus le tribunal devra en faire état préalablement aux parties s’il veut pouvoir les utiliser dans sa décision. À l’inverse, il n’aura pas à le faire lorsqu’il s’agit de notions médicales qui sont reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui, au surplus, ont pu être exposés à maintes reprises devant la Commission des lésions professionnelles. La Commission des lésions professionnelles estime que dans ce cas, les parties ne peuvent prétendre être prises par surprise du fait que le tribunal réfère à celles-ci dans son appréciation de la preuve au dossier.
[28] La Commission des lésions professionnelles estime que l’utilisation d’un dictionnaire aux fins d’apprécier la preuve ne constitue pas une violation aux règles de justice naturelle. Dans l’affaire Turner et Ct Comm. Bénévole Matawinie[11], la commissaire Carignan, déplorant l’utilisation par la première commissaire d’un ouvrage spécialisé, soit le DSM-IV, précise qu’il ne s’agit justement pas d’un dictionnaire médical en psychiatrie lequel aurait pu être utilisé.
[29] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de conclure que l’employeur a été empêché de se faire entendre pleinement. De plus, à la lecture de la décision attaquée, force est de conclure que le commissaire n’a pas exclusivement fondé sa décision sur les définitions du dictionnaire, mais également sur la preuve factuelle mettant en évidence notamment la répétitivité des mouvements, les positions contraignantes et non ergonomiques ainsi que la durée. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le commissaire n’a commis aucune erreur de droit ou de fait en utilisant les définitions du dictionnaire pour établir ce qu’est une myosite du trapèze. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
[30] Par ailleurs, le représentant de l’employeur se dit surpris que le commissaire ait utilisé les définitions du dictionnaire parce que, lors de l’audience, il a cherché en vain à connaître l’étendue de sa connaissance spécialisée en regard de la lésion. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la connaissance spécialisée d’un décideur n’a pas à être exposée en détails lors de l’audience. En vertu de l’article 28 des règles de preuve, les parties doivent s’attendre à ce que le tribunal connaisse d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
[31] Cet argument du représentant de l’employeur surprend. Lors de l’audience, il a eu, à l’invitation du commissaire qui autorisait une réouverture d’enquête, le loisir de déposer des définitions de dictionnaires ce qu’il a refusé. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, s’il était inquiet de la connaissance spécialisée du commissaire, il aurait pu, au moment opportun, en déposant les définitions du dictionnaire, orienter ses lectures ce qu’il n’a pas fait.
[32] Enfin, le représentant de l’employeur reproche au commissaire d’avoir utilisé des définitions contenues dans deux dictionnaires médicaux sans les avoir rapportées fidèlement.
[33] D’abord, la Commission des lésions professionnelles constate que le commissaire ne cite pas textuellement les deux définitions, ce qui explique qu’il ne les rapporte pas fidèlement. À la première phrase du paragraphe 34 de la décision attaquée, le commissaire retient une définition dont il tire son contenu des descriptions du dictionnaire. C’est ainsi qu’il est question d’inflammation des tissus musculaires, expression contenues dans les deux dictionnaires et de processus réactionnel à une agression en raison d’une origine qui est le plus souvent post-traumatique. En ce qui concerne la dernière phrase du même paragraphe, le commissaire ne cite pas un extrait des dictionnaires mais résume ce qu’il en retient. En agissant ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que le commissaire n’a commis aucune erreur justifiant de réviser ou de révoquer la décision.
[34] Bref, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision du 18 octobre 2002 n’est entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Il y a donc lieu de rejeter la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Rolf C. Hagen inc. du 26 novembre 2002.
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Me Diane Beauregard |
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Commissaire |
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GROUPE AST INC. (Me Michel Larouche) |
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Représentant de la partie requérante |
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T.U.A.C. (LOCAL 1991-P) (Monsieur Guy Rivard) |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [2001] C.L.P. 823 .
[3] Produits Forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 .; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[4] Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 .; Charette et Jeno Newman & fils inc. C.L.P. 87190-71-9703, 26-03-99, N. Lacroix.
[5] Gionet et Construction Ilario Giugovaz inc. [1999] C.L.P. 650 ; Vézina c. Commission des lésions professionnelles et Kraft General Foods inc. , C.S. 500-05-059838-001, 7 septembre 2000, j. Nicole Duval Hesler ; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc. [2000] C.L.P. 1146 .
[6] (2000) 132 G. O. II 1627.
[7] Côté et Jack Victor inc., 106916-62-9811, 99-10-06, P. Perron.
[8] Précitée, note 2.
[9] Fortin et Moteur Électrique Fontaine inc., 113149-62B-9903, 00-02-21, N. Tremblay.
[10] Précitée, note 2.
[11] [2001] C.L.P. 727 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.