Vézina et RHDCC — Direction Travail |
2008 QCCLP 3920 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
10 juillet 2008 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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296892-04B-0608-R 305591-04B-0612-R 312826-04B-0703-R 317535-04B-0705-R 325978-04B-0708-R |
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Dossier CSST : |
117255893 |
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Commissaire : |
Alain Suicco, avocat |
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Membres : |
Marcel Beaumont, associations d’employeurs |
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André Poirier, associations syndicales |
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Jocelyn Vézina |
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Partie requérante |
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R.H.D.C.C. - Direction Travail |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 19 décembre 2007, monsieur Jocelyn Vézina (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue la même journée par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille certaines contestations et en rejette d’autres. Le détail de ces contestations sera reproduit dans la section de la présente décision qui concerne Les faits et les motifs de la décision.
[3] À l’audience tenue le 5 juin 2008, seul le travailleur était présent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 19 décembre 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les deux membres, issus respectivement des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée, compte tenu qu’aucune erreur n’a été démontrée concernant la décision rendue le 19 décembre 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 19 décembre 2007.
[7] C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[10] Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[11] Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».
[12] Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de résumer les faits et les motifs qui sont à l’origine de la décision rendue le 19 décembre 2007.
[13] Le soussigné signale d’abord qu’il a pris connaissance de l’audience qui a été tenue le 12 décembre 2007 et qui est à l’origine de la décision rendue le 19 décembre suivant.
[14] En début d’audience devant le premier commissaire, tel qu’indiqué aux paragraphes [25] et [27] de la décision rendue, le travailleur a « tenté d’introduire en preuve des documents et faire entendre divers témoins en relation avec des allégations de fraude et d’injustice commises à son endroit par la CSST et son employeur », l’entreprise R.H.D.C.C. (Direction travail).
[15] Après quelques explications du travailleur visant à démontrer la pertinence de ces éléments de preuve, la Commission des lésions professionnelles a décidé de les écarter. Au paragraphe [26] de la décision rendue, le commissaire précise que le tribunal « devait se limiter uniquement à trancher les cinq contestations déposées devant lui en administrant des éléments de preuve en lien avec ces seules contestations ». Compte tenu que « le travailleur n’avait déposé aucune contestation à l’égard d’aucune décision en regard des agissements reprochés à l’endroit de la CSST et de l’employeur », aucune preuve n’allait être admise à ce sujet.
[16] À l’audience concernant la présente requête, le travailleur a présenté exactement la même demande, pour déposer les mêmes éléments de preuve concernant la même allégation de fraude à l’égard de la CSST et de l’employeur. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le commissaire qui a rendu la décision le 19 décembre 2007, le tribunal rejette la demande du travailleur. Au surplus, le travailleur n’a pas démontré que le commissaire qui a rendu la décision le 19 décembre 2007, a commis une erreur en refusant l’admission de ces éléments de preuve.
[17] De même, le travailleur a joint certains documents à sa requête en révision. Ces documents, tant de nature médicale qu’administrative, sont tous datés de plusieurs années avant l’audience devant le premier commissaire. C’est donc devant ce dernier que le travailleur devait demander de les déposer. Dans le cadre de la présente requête, ces documents ne sont pas recevables, parce qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux au sens du paragraphe premier de l’article 429.56 de la loi, compte tenu qu’ils existaient avant l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 19 décembre 2007. Ces documents ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente requête.
[18] Au surplus, le travailleur avait le 23 mai 2008, pour les fins de la présente audience, assigné le procureur de la CSST. Le 26 mai suivant, le procureur de la CSST a produit une requête en cassation de subpoena. Reproduisant le texte du « duces tecum » du subpoena (ce qui était demandé d’apporter), soit « … tous les documents de tous les dossiers et la copie de la dénonciation pour fraude que je vous ait envoyer… », le procureur allègue qu’à sa face même, « le subpoena transmis n’affiche aucune pertinence », eu égard aux contestations concernées par la décision rendue le 19 décembre 2007 et qui est à l’origine de la présente requête en révision. Le procureur demande donc de déclarer que sa présence n’est pas requise pour l’audience concernant la présente requête. Dans une réplique écrite datée du 2 juin suivant, le travailleur reproche d’abord à la CSST de n’avoir pas été présente devant le tribunal, lors de l’audience qui est à l’origine de la décision dont la révision est maintenant demandée. Il ajoute également que c’est « … la recherche de la vérité … qui est importante …».
[19] Pour le tribunal, à sa face même, la demande du travailleur concernant la présence de l’avocat de la CSST, était non justifiée. Ce dernier a donc été informé par le tribunal, qu’il n’avait pas à se présenter à l’audience devant être tenue le 5 juin 2008, mais qu’il devait demeurer à la disposition du tribunal.
[20] À l’audience, après avoir demandé au travailleur d’expliciter les motifs justifiant la nécessité de la présence de l’avocat de la CSST, le tribunal a décidé que le subpoena ne justifiait pas cette présence. Au surplus, le soussigné a expliqué au travailleur que la CSST, comme toute partie qui reçoit une convocation à une audience, n’a pas l’obligation de s’y présenter. Ainsi, la CSST n’avait pas à justifier son absence à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 19 décembre 2007.
[21] Passons maintenant à l’analyse de chacune des contestations qui sont à l’origine de la décision rendue le 19 décembre 2007 et dont la révision est demandée par la présente requête.
[22] Dans le dossier 296892-04B-0608, le travailleur a déposé le 17 août 2006, une contestation à l’encontre d’une décision rendue le 26 mai 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirmait celle qu’elle avait initialement rendue le 20 février 2006, qui refusait la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 5 octobre 2005, en relation avec une lésion survenue initialement le 31 août 1999 et ce, pour le motif qu’il n’y avait pas de lien entre la tendinite à l’épaule gauche alléguée au 5 octobre 2005 et l’accident du travail survenu le 31 août 1999, qui est à l’origine d’une lésion au niveau lombaire.
[23] La décision rendue le 19 décembre 2007 par la Commission des lésions professionnelles a rejeté cette contestation du travailleur, pour deux motifs. D’abord, la contestation du travailleur ne respectait pas le délai de 45 jours exigé par l’article 359 de la loi. Aux paragraphes [33] à [37] de la décision rendue, le commissaire indique qu’après avoir entendu les explications du travailleur, il est d’avis que le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable, permettant d’expliquer son retard à déposer la contestation, près de trois mois après la décision de la CSST. La Commission des lésions professionnelles a donc décidé que sur cette base, la contestation du travailleur devait être rejetée. Bien qu’il n’en avait pas l’obligation, le commissaire a au surplus indiqué que « indépendamment de la question du délai … la contestation du travailleur sur le fond du dossier n’est pas davantage fondée ». Référant à la décision rendue par la Révision administrative le 26 mai 2006, le commissaire déclare « partager entièrement les motifs de cette décision », qui indique qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et l’accident survenu le 31 août 1999. Ainsi, le commissaire conclut que « non seulement la contestation du travailleur … est irrecevable, mais sur le fond sa demande n’est pas davantage fondée … ».
[24] À l’audience concernant la présente requête, le travailleur n’a pas soumis d’argument particulier, sinon qu’il est d’avis que le commissaire a mal apprécié la preuve, tant à l’égard du délai de contestation que du caractère professionnel de la lésion alléguée à l’épaule gauche, le 5 octobre 2005.
[25] Le soussigné est d’avis que la demande du travailleur, est une « réappréciation » de la preuve déjà entendue, aux fins d’obtenir des conclusions différentes. Or, le recours en révision n’est pas un appel. Le tribunal siégeant en révision ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle de l’autre commissaire, sans s’exposer d’ailleurs lui-même à être révisé aux motifs qu’il ait lui-même excédé sa compétence en agissant comme tribunal d’appel[6].
[26] Tel qu’indiqué précédemment, l’affaire Fontaine[7], rappelant les affaires Godin[8] et Bourassa[9], indique clairement les motifs qui donnent ouverture à la révision, soit une erreur tellement fondamentale, qu’elle a un effet déterminant sur le sort du litige.
[27] Tel n’est pas le cas ici.
[28] Dans le dossier 305591-04B-0612, le travailleur a déposé le 13 décembre 2006, une contestation à l’encontre d’une décision rendue le 3 novembre 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirmait deux décisions initialement rendues par la CSST les 10 mai et 11 juillet 2006.
[29] La première décision rendue par la CSST le 10 mai 2006, qui concernait le droit du travailleur à recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans, a été à l’origine d’une demande de révision du travailleur, datée du 8 août 2006. C’est ainsi que dans sa décision rendue le 3 novembre 2006, la Direction de la révision administrative de la CSST a décidé que la demande de révision du travailleur dépassait le délai de 30 jours prévu à la loi et était irrecevable.
[30] La seconde décision rendue par la CSST le 11 juillet 2006, refusait une réclamation du travailleur. Ce dernier alléguait que le 3 mai 2006, il avait été victime d’une récidive, rechute ou aggravation à l’épaule gauche, en relation avec la lésion initiale survenue le 31 août 1999 de même que la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 5 octobre 2005.
[31] Eu égard à la question du délai de 30 jours, le travailleur n’a soumis aucune argumentation dans le cadre de la présente requête. Quant à la réclamation concernant une récidive, rechute ou aggravation alléguée du 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche, la décision rendue le 19 décembre 2007 indique aux paragraphes [47] à [51], qu’elle doit être rejetée. Référant à la décision rendue dans le dossier 296892-04B-0608, le commissaire précise que la tendinite à l’épaule gauche ayant été refusée pour l’événement du 5 octobre 2005, celle alléguée du 3 mai 2006 ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion qui n’a pas été reconnue à titre de lésion professionnelle.
[32] Le soussigné est d’avis qu’à cet effet, la décision rendue le 19 décembre 2007 ne comporte aucune erreur et la requête à cet égard doit être rejetée.
[33] Dans le dossier 312826-04B-0703, le travailleur avait déposé le 21 mars 2007, une contestation à l’encontre de la décision rendue le 9 février précédent par la CSST, à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirmait celle qu’elle avait initialement rendue le 24 novembre 2006, qui refusait sa demande de capitalisation de l’indemnité de remplacement du revenu pour une somme de 7 400 $, parce cette capitalisation n’était pas favorable à sa réadaptation.
[34] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles réfère à celle rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, et déclare que la contestation du travailleur « n’est pas bien fondée pour les mêmes raisons que celles exprimées par la révision administrative … ». Référant aux articles 125 et 131 de la loi, la Commission des lésions professionnelles, indique que « le travailleur … n’a aucunement démontré qu’il rencontrait les conditions de l’application de l’article 131 de la loi à l’effet que la capitalisation demandée serait favorable à sa réadaptation ». Les critères de l’article 131 n’étant manifestement pas rencontrés, la Commission des lésions professionnelles a rejeté la contestation du travailleur.
[35] Dans ce dossier, aucune argumentation écrite ni verbale n’a été soumise par le travailleur, dans le cadre de la présente requête. Aucune erreur n’ayant été démontrée, il y a lieu de rejeter la présente requête dans le dossier 312826-04B-0703.
[36] Dans le dossier 317535-04B-0705, le travailleur a déposé le 16 mai 2007, une contestation à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue le 1er mai 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirmait celle initialement rendue le 18 janvier 2007, qui refusait au travailleur le remboursement du coût d’achat d’un siège de camion orthopédique et chauffant, ce matériel n’étant pas considéré remboursable en vertu de la loi.
[37] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 décembre 2007, indique au paragraphe [59], que le tribunal est d’avis que « le travailleur a démontré le bien fondé de sa demande de remboursement pour l’achat d’un siège de camion pivotant orthopédique ». Le commissaire ajoute toutefois que « la demande du travailleur relativement à un siège chauffant n’est pas bien fondée puisqu’il s’agit uniquement d’une demande produite spontanément par le travailleur pour rendre sa conduite plus confortable, le tout non confirmé sur le plan médical ».
[38] Après avoir rapporté les dispositions pertinentes de la loi concernant la réadaptation, « plus particulièrement la réadaptation sociale », soit les articles 145, 151, 152, 155, 181 et 184 de la loi, et après avoir rappelé le suivi médical résultant de l’accident du travail survenu initialement le 31 août 1999 et ce, du paragraphe [63] au paragraphe [72] de la décision, le commissaire déclare que « ces éléments permettent de confirmer le respect des prescriptions de l’article 155 de la loi, puisque l’adaptation proposée par le médecin du travailleur est nécessaire pour rendre le travailleur capable de conduire son véhicule automobile et lui permettre d’avoir accès dans le respect de ses limitations fonctionnelles et des séquelles laissées par la lésion professionnelle au niveau lombaire ». Conséquemment, le commissaire conclut que le travailleur a droit au remboursement d’un siège orthopédique pivotant pour son véhicule. Par contre, la demande de remboursement pour un siège chauffant est refusée.
[39] Dans sa requête écrite, le travailleur reproche au commissaire de ne pas avoir « pris en ligne de compte qu’il possédait, après l’accident du 31 août 1999, un véhicule adapté prescrit par son orthopédiste en 1999 et qui lui avait coûté à l’époque 17 895 $ ». Le travailleur soumet également que la CSST « lui doit trois sièges de véhicules brisés qu’il a dû changer au cours des années … (et que) après vérification, il lui en coûterait 48 996 $ pour avoir le même véhicule qu’il avait, en plus de l’essence étant donné qu’il lui faut un camion ».
[40] Le tribunal se doit d’écarter ces arguments du travailleur, compte tenu qu’ils ne sont pas pertinents à l’objet de la contestation. En effet, le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles se limitait à déterminer si la CSST devait rembourser au travailleur le coût d’achat d’un siège de camion orthopédique et chauffant, ce dont la décision rendue le 19 décembre 2007 a disposé. Le commissaire n’avait pas à « prendre en ligne de compte » ce qui est soumis par le travailleur dans sa requête écrite. Le commissaire a donc exercé pleinement ses pouvoirs et aucune erreur à cet effet n’a été démontrée. La requête du travailleur dans le dossier 317535-04B-0705, doit donc être rejetée.
[41] Dans le dossier 325978-04B-0708, le travailleur a déposé le 21 août 2007, une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 27 juillet précédent, à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirmait deux décisions qu’elle avait initialement rendues les 23 février et 19 mars 2007.
[42] Celle rendue le 23 février 2007 déclare « qu’elle n’a pas à verser au travailleur un montant de 70 000 $, puisqu’elle devait prendre en compte le montant des indemnités de remplacement du revenu déjà versé dans le dossier portant le numéro 124346974, lorsqu’elle a appliqué la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles datée du 22 juin 2005 et portant le numéro 175191-31-0112 et autres ».
[43] Au paragraphe [76] de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, il est indiqué que le commissaire « est d’avis que la décision de la révision administrative rendue le 27 juillet 2007 (et qui confirme celle initialement rendue le 23 février 2007) … est bien fondée et doit être maintenue intégralement pour les motifs qui y sont énoncés … ».
[44] Dans sa requête écrite, le travailleur soumet que « l’organisme (la CSST) s’amuse à s’acharner sur ma personne et savait déjà que le commissaire n’a pas pris en considération la preuve déposée qu’un tel paiement était possible au sein de la CSST pour cette décision, (et que) elle est entérinée par le jugement final du commissaire ». À l’audience concernant la présente requête, le travailleur soumet que la CSST de même que la Commission des lésions professionnelles, ont commis une erreur dans l’interprétation des faits et de la loi, et conséquemment que la somme de 70 000 $ devrait lui être versée.
[45] Le soussigné est d’avis qu’outre les simples allégations du travailleur, aucune preuve n’a démontré que la CSST de même que la Commission des lésions professionnelles ont commis une erreur manifeste et déterminante dans le calcul des indemnités qui lui ont été versées. Au surplus, le commissaire a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 369 et 377 de la loi. Tel qu’indiqué précédemment, la requête du travailleur constitue en réalité une demande de « réappréciation » de la preuve, afin d’obtenir des conclusions différentes. Le soussigné a déjà indiqué qu’une telle demande ne donne pas ouverture à la procédure de révision prévue à l’article 429.56 de la loi. Sur cet aspect du dossier 325978-04B-0708, le tribunal rejette la requête du travailleur.
[46] Dans le même dossier, la décision rendue par la CSST le 19 mars 2007 et qui a été confirmée le 27 juillet suivant par la Direction de la révision administrative, concerne une réclamation du travailleur pour une ténosynovite du pied gauche et un diagnostic de trouble d’adaptation, en relation avec la lésion initiale subie le 31 août 1999.
[47] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 décembre 2007, accueille en partie la contestation du travailleur et déclare que le diagnostic de ténosynovite du pied gauche constitue une lésion professionnelle, sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion initiale survenue le 31 août 1999 et à la fracture du premier orteil droit subie le 28 mai 2003.
[48] Eu égard au diagnostic de trouble d’adaptation posé le 17 octobre 2006, la décision rendue le 19 décembre 2007, déclare qu’elle ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la loi. Eu égard à cet aspect de la décision rendue le 19 décembre 2007, le travailleur n’a soumis aucune argumentation. Aucune erreur à cet effet n’a donc été commise par la Commission des lésions professionnelles.
[49] Le tribunal est ainsi d’avis que dans les présents dossiers, le travailleur n’a pas démontré que la décision rendue le 19 décembre 2007 comporte une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 296892-04B-0608, 305591-04B-0612, 312826-04B-0703, 317535-04B-0705, 325978-04B-0708
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jocelyn Vézina.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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Me Alain Morissette |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1999, C.-A. Ducharme.
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur, [2000] C.L.P. 346 .
[7] Précitée note 2.
[8] Précitée note 2.
[9] Précitée note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.