Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 18 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

114354-32-9904

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114135072-2

AUDIENCE PRÉVUE LE :

7 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

8 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR DOSSIER

 

 

 

 

 

 

 

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Location Pro-Cam inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail - Québec-Nord

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

Ministère des Transports du Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]         Le 12 avril 1999, Location Pro-Cam Inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue en révision administrative le 31 mars 1999 confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) le 19 novembre 1998 à l’effet de l’imputer pour la totalité des coûts reliés à l’accident du travail subi par monsieur André Ouellet (le travailleur) le 22 novembre 1997.

[2]         Le procureur de l’employeur a transmis un complément de preuve et son argumentation écrite dans le délai prévu, soit avant le 14 juin 2002. Le procureur de la C.S.S.T. a fait savoir en date du 8 octobre 2002 qu’il n’avait aucune argumentation à soumettre. Le dossier a donc été pris en délibéré à cette date.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]         Le procureur de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer à l’ensemble des employeurs les coûts relatifs à l’accident du travail subi par monsieur André Ouellet le 22 novembre 1997 en invoquant le fait que l’employeur est obéré injustement au sens de l’article 326 alinéa (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

[4]         Le procureur de l’employeur écarte de façon expresse l’argument soulevé à l’origine dans ce litige par l’ancien procureur de l’employeur, lequel invoquait la responsabilité d’un tiers, en l’occurrence le ministère des Transports du Québec. Le tribunal n’entend donc pas se prononcer sur cette question.

LES FAITS

[5]         Monsieur André Ouellet était âgé de 39 ans lors de l’accident qui lui a coûté la vie. Il avait été embauché par l’employeur le 11 août 1997 pour travailler comme chauffeur de camions sur appel. Le 22 novembre 1997, il a été victime d’un accident de la route entraînant son décès.

[6]         Le 8 décembre 1997, la C.S.S.T. rend une décision à l’effet de reconnaître que le décès de monsieur Ouellet est relié à l’accident du travail survenu le 22 novembre 1997. Dans cette décision, la C.S.S.T. informe la veuve de monsieur Ouellet qu’elle recevra une rente mensuelle de 900,99 $ durant un an, après quoi, elle recevra un montant forfaitaire de 73 641,00 $ plus les intérêts courus à partir de la date du décès. Un montant de 1 473,00 $ lui est versé pour les dépenses imprévues faisant suite au décès. Par ailleurs, la décision du 8 décembre 1997 accorde pour chacun des deux enfants du travailleur, âgés de 7 ans et de 11 ans, une rente mensuelle de 369,00 $, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité.

[7]         Les circonstances de l’accident subi par monsieur Ouellet sont rapportées dans le rapport du coroner daté du 28 février 1998. Selon les informations qui y sont contenues, monsieur Ouellet s’est levé le 21 novembre 1997 à 7 h 00 a.m. Il est appelé par son employeur vers 18 h 30 pour effectuer un aller-retour Québec-Baie-Comeau, affectation que le travailleur accepte. Il part vers 20 h 50 dans la soirée du 21 novembre 1997 et arrive à Baie-Comeau à 4 h 00 a.m. le 22 novembre 1997. Après un arrêt de 15 minutes, il reprend la route vers Québec avec un chargement de ballots de pâte. À 5 h 20 a.m., sur la route 138, direction ouest, il s’engage dans une courbe à une vitesse estimée à 100 km/heure alors que la vitesse permise était de 65 km/heure, selon les panneaux de signalisation. Dès le début de la courbe, le camion quitte la route pour se renverser sur le côté droit et glisse sur une distance de 29,2 mètres. Les secouristes ont eu recours aux mâchoires de désincarcération pour libérer le corps. Le rapport du coroner indique que le travailleur ne portait pas de ceinture de sécurité, étant donné l’absence de marque notée lors de l’autopsie. Par ailleurs, de longues traces de freinage ont été notées à l’endroit où s’est produit la perte de contrôle du camion. Dans ses recommandations, le coroner invite le ministère des Transports à installer des chevrons d’alignement pour annoncer une réduction de la vitesse à 50 km/heure avant la courbe où s’est produit l’accident, en attendant d’en modifier la géométrie routière. Le coroner invite également la Société de l’assurance automobile du Québec à rappeler aux conducteurs de véhicules lourds que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et préventif et à revoir ses mécanismes de contrôle des périodes de repos pour les conducteurs de véhicules lourds à temps partiel. Enfin, le coroner invite le transporteur à réduire à 90 km/heure la limite bloquée par régulateur de vitesse pour ses véhicules lourds desservant la Côte-Nord.

[8]         Le 28 septembre 1998, l’employeur s’adressait à la C.S.S.T. pour obtenir un transfert des coûts en invoquant l’article 326  alinéa (2) de la loi.

[9]         Dans son complément de preuve, le procureur de l’employeur a produit une déclaration assermentée faite par monsieur Paul Trottier, le répartiteur qui a offert le voyage à monsieur Ouellet lors d’une conversation téléphonique le 21 novembre 1997. Dans sa déclaration, ce dernier affirme avoir vérifié auprès de monsieur Ouellet s’il était frais et dispos pour entreprendre cette affectation; le travailleur lui a répondu qu’il était en pleine forme. Monsieur Trottier affirme, par ailleurs, avoir rappelé au travailleur qu’il pouvait se coucher et se reposer une fois arrivé à Baie-Comeau et qu’il avait toute la journée du lendemain pour revenir, n’ayant pas d’heures de livraison à respecter lors des voyages de fin de semaine.

[10]           Le procureur de l’employeur a, par ailleurs, produit une expertise réalisée par monsieur Eddie Vos, ingénieur-mécanique, spécialisé depuis 1985 en reconstitution d’accidents impliquant mouvements et frictions, notamment. Monsieur Vos a été mandaté par l’employeur pour commenter l’accident survenu le 22 novembre 1997. En tenant compte de divers facteurs exposés dans son expertise, monsieur Vos conclut que le véhicule roulait à une vitesse comprise entre 112 km/heure et 135 km/heure lors de la perte de contrôle.

[11]           Dans son argumentation, le procureur de l’employeur soumet que la preuve permet de conclure que l’accident qui a entraîné le décès de monsieur Ouellet est dû à la négligence grossière et volontaire  de ce dernier, situation couverte par l’article 27 de la loi. Le procureur de l’employeur rappelle que les trois principales causes de l’accident sont la vitesse excessive (112 km/heure dans une zone de 65 km/heure), le défaut de porter la ceinture de sécurité et son état de fatigue extrême, le travailleur n’ayant pas dormi depuis 22 heures. Dans les circonstances, il ne fait pas de doute que le critère d’injustice prévu à l’article 326 de la loi est rempli et que l’employeur serait obéré injustement s’il était imputé des coûts de cet accident. Une revue de jurisprudence sur la question accompagne l’argumentation du procureur de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit, suite à l’accident du travail subi par monsieur Ouellet le 22 novembre 1997, à un transfert des coûts à l’ensemble des employeurs en vertu de l’article 326 de la loi qui prévoit ce qui suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail et le porte au compte de l'établissement aux fins duquel le travailleur occupait son emploi au moment de l'accident.

 

      Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

      L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivante la date de l’accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34 (partie).

 

 

[13]           Le principe général est posé au premier alinéa de cet article qui établit que l’employeur est imputé des coûts découlant d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[14]           Exceptionnellement, les coûts associés à un accident du travail peuvent être transférés à une, plusieurs ou toutes les unités lorsque l’imputation a pour effet « d’obérer injustement » l’employeur. C’est ce que prétend l’employeur, en l’espèce.

[15]           Cette notion « d’obérer injustement » fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Cette notion a d’abord été interprétée dans le sens littéral du terme par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit « charger, accabler de dettes ». Selon ce courant de jurisprudence élaboré notamment depuis l’affaire Howard Bienvenue inc. et Picard (C.A.L.P. 07209-08-8804, décision du 27 février 1990), l’employeur devait démontrer une situation financière précaire le confinant à la faillite ou presque s’il était imputé des coûts de l’accident. Cette interprétation a prévalu de façon majoritaire pendant plusieurs années : Transport Cabano Expéditex et Lessard (1991) C.A.L.P. 459 , Thiro ltée et Succession Clermont Girard (1994) C.A.L.P. 204 , Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995). Cette dernière décision a été portée en Cour supérieure et le Juge Tellier a qualifié cette interprétation littérale de manifestement déraisonnable. Dans son jugement rapporté dans (1995) C.A.L.P. 911, le Juge Tellier soumettait que le litige soumis à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était le suivant : était-il juste d’imputer au seul employeur E.D.B. Construction inc. les conséquences d’un accident survenu à son travailleur qui avait été à son emploi seulement 15 jours et qui était affligé d’une condition médicale telle que la convalescence avait été cinq fois plus longue que la normale. Le Juge Tellier concluait à une situation d’injustice pour l’employeur et accordait un transfert des coûts. La décision du Juge Tellier, quoique cassée par la Cour d’appel (C.A. Montréal, 500-09-001634-955, 99-03-17, j.j. Michaud, Forget, Pidgeon), a permis l’émergence d’un nouveau courant de jurisprudence sur l’interprétation de cette notion « d’obérer injustement », courant qui s’est superposé à  l’interprétation littérale encore utilisée par certains commissaires : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498 , Union des carrières et pavages ltée et C.S.S.T. (C.A.L.P. 62956-03-9409, décision du 23 décembre 1996), Ville de Montréal et Hogue (C.A.L.P. 40785-62-9206, décision du 20 mai 1997), Cegelec Entreprises et C.S.S.T. (C.L.P. 85003-09-9791, décision du 11 juin 1998), C.S.S.T.-Montréal et Sécur (C.L.P. 91237-71-9709, décision du 5 juillet 1999).

[16]           À partir de 1995, une interprétation beaucoup plus souple exigeant uniquement la preuve  du caractère inéquitable d’une imputation selon le mérite de chaque cas apparaissait : Pepsi-Cola Montréal ltée et Labelle (C.A.L.P. 37064-60-9202, décision du 22 février 1995), Ameublement El-Ran ltée et Levasseur (C.A.L.P. 51051-60-9305, décision du 3 juillet 1995), Trillium Meat et Cassita (C.A.L.P. 86501-62-9702, décision du 26 novembre 1996), C.S. Brooks Canada inc. (1998) C.A.L.P. 195, Lagran Canada inc. et Mendicino (C.L.P. 107156-71-9811, décision du 27 mai 1999), Joseph et C.A.E. Électronique ltée et C.S.S.T. (C.L.P. 103214-73-9807, décision du 6 janvier 2000). Il ressort de ces décisions que la notion « d’obérer injustement » s’apprécie non pas en fonction de la situation financière de l’employeur, mais davantage en fonction de l’adverbe « injustement ». Cette position est résumée comme suit dans la décision Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et C.S.S.T. (1998) C.L.P. 824  :

«  La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur. »

 

 

[17]           L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.

[18]           De l’avis de la soussignée, l’interprétation littérale et donc restrictive de la notion « d’obérer injustement » est discutable, comme le soulignait avec justesse la commissaire Carmen Racine dans l’affaire Gastier inc. et Marcel Jones et C.S.S.T. (C.L.P. 84072-71-9611, décision du 12 février 1999) :

« Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, fussent-ils exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. »

 

 

[19]           De plus, une telle interprétation est susceptible d’aboutir à des situations discriminatoires entre les employeurs, selon le régime de cotisation auquel chacun est soumis : le taux à l’unité, le taux personnalisé ou les cotisations prélevées chez  les employeurs soumis au régime rétrospectif. En extrapolant un tant soit peu l’interprétation basée sur la nécessité d’une preuve que l’employeur devienne « accablé de dettes » à la suite d’un accident du travail, il est probable que cette preuve sera très difficile, voire impossible à faire pour les employeurs cotisés au taux de l’unité, soit la majorité. Ceux-ci se retrouvent donc désavantagés par une telle interprétation, puisque moins touchés directement par les coûts d’un accident du travail particulier. Le législateur n’avait certainement pas l’intention de créer des situations discriminatoires selon le régime de cotisation en édictant l’article 326 de la loi.

[20]           L’interprétation large et libérale apparue en 1995 comporte elle aussi des faiblesses. En effet, le législateur a pris soin d’encadrer de façon très précise toutes les dispositions permettant à un employeur d’obtenir un partage ou un transfert des coûts d’une lésion professionnelle. Comment concilier cet encadrement rigoureux qui s’applique à toutes les autres dispositions avec le seul critère d’une imputation injuste selon le mérite du cas, pour ce qui est de l’article 326, alinéa 2 ? Ainsi, le commissaire Neuville Lacroix critiquait avec raison le laxisme entourant l’interprétation large et libérale dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498  en soulignant que s’il fallait considérer que l’employeur est obéré injustement à chaque fois que la lésion professionnelle entraîne une consolidation plus longue que la normale, ceci équivaudrait à imputer continuellement les autres  employeurs et n’inciterait nullement l’employeur en cause à promouvoir la prévention dans son entreprise. En somme, l’exception deviendrait la règle générale.

[21]           En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

[22]           De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

[23]           Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

Ø      une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

Ø      une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[24]           La grille d’analyse étant maintenant posée, le tribunal se propose de l’appliquer aux circonstances du présent dossier. Le procureur de l’employeur invoque comme injustice la négligence grossière et volontaire du travailleur et plus particulièrement le fait d’avoir omis de porter sa ceinture de sécurité, contrairement au Code de la Route, d’avoir roulé à une vitesse excessive, soit à 112 km/heure dans une zone de 65 km/heure et d’avoir conduit dans un état de fatigue extrême, soit après 22 heures sans sommeil, contrairement aux recommandations du répartiteur. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la combinaison de ces trois éléments explique en grande partie l’accident de la route qui a coûté la vie au travailleur, tel qu’établi dans le rapport du coroner. La négligence grossière et volontaire d’un travailleur a pour effet de créer une situation qui devient étrangère aux risques qu’un employeur doit assumer.

[25]           C’est ce qui avait été décidé dans l’affaire Commission scolaire Abitibi (C.L.P. 150651-08-0011, décision du 15 août 2001) dans laquelle le travailleur qui s’est fracturé un orteil en choisissant volontairement de ne pas mettre ses bottes de sécurité. Ce faisant, ce dernier contrevenait à une règle de sécurité obligatoire dans l’entreprise. Le commissaire a jugé cette situation injuste pour l’employeur.

[26]           Dans l’affaire Construction Arno inc. et C.S.S.T. (C.L.P. 113738-04-9904, décision du 16 juillet 1999), le travailleur, un monteur de lignes, a effectué des travaux sur un pylône sans avoir installé au préalable des mises à terre, selon les règles de l’art. Le travailleur est mort électrocuté. La commissaire a jugé que le travailleur a agi à l’insu de l’employeur et sans son consentement alors que cette règle de sécurité avait souvent été rappelée.

[27]           Finalement, dans l’affaire Ressource Naturelle Ralex inc. et C.S.S.T.-Chaudière-Appalaches (C.L.P. 126319-03B-9911, décision du 31 janvier 2001), le travailleur a fait une chute d’une plate-forme, entraînant son décès. Or, le travailleur avait délibérément omis de porter son harnais de sécurité, selon les règles élémentaires de sécurité qui lui avaient d’ailleurs été rappelées. Le commissaire a jugé qu’il s’agissait-là d’une situation injuste pour l’employeur permettant l’application de l’article 326 alinéa (2) de la loi.

[28]           Dans le présent dossier, la même conclusion s’impose. La Commission des lésions professionnelles considère donc que la survenance même de la lésion professionnelle subie le 22 novembre 1997 découle de circonstances étrangères aux risques devant être assumés par l’employeur et dès lors, la situation est injuste pour lui.

[29]           Le deuxième critère devant être rencontré pour que l’employeur puisse bénéficier d’un transfert des coûts se rapporte à la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes ». Dans le présent dossier, la totalité des coûts encourus pour l’accident du travail survenu le 22 novembre 1997, soit les rentes et les indemnités forfaitaires versées à la veuve et aux enfants, découlent de la situation d’injustice alléguée par l’employeur, à savoir la négligence grossière et volontaire du travailleur. Bref, le tribunal considère que l’employeur est effectivement « obéré » par la situation d’injustice étrangère aux risques qu’il doit assumer. Un transfert des coûts est donc justifié au sens de l’article 326 alinéa (2) de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Location Pro-Cam inc.;

INFIRME la décision rendue en révision administrative le 31 mars 1999;

DÉCLARE que la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur André Ouellet, le travailleur, le 22 novembre 1997, doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 

Ogilvy, Renault

(Me Jean-R. Allard)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Alain Morissette)

 

Représentant de la CSST

 

 

 

Ministère des Transports du Québec - Contentieux

(Me Daniel Morin)

 

Représentant du ministère des Transports du Québec

 

 

 

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