JB3430

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

 

N° :

550-17-001705-043

 

DATE :

27 avril 2005

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARTIN BÉDARD, J.C.S.

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PUROLATOR COURRIER LTÉE, une corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires au 328, chemin Industriel, Gatineau,

Demanderesse

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, un tribunal statutaire institué en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ayant une place d'affaires au 107, rue Loi, bureau 200, Gatineau (secteur Hull), Gatineau, district judiciaire de Hull,

et

ALAIN SUICCO, ès qualités de commissaire de la Commission des lésions professionnelles, exerçant sa profession au 107, rue Lois, bureau 100, Gatineau (secteur Hull), district judiciaire de Hull

et

CLAUDE-ANDRÉ DUCHARME, ès qualités de commissaire de la Commission des lésions professionnelles, exerçant sa profession au 107, rue Lois, bureau 100, Gatineau (secteur Hull), district judiciaire de Hull

Défendeurs

et

JEAN-PAUL LAURIN, domicilié et résidant au 94, de Lorimier, appartement 1, Gatineau (secteur Hull), district judiciaire de Hull,

Mis en cause

 

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JUGEMENT

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[1]                La demanderesse requiert la révision judiciaire de deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.), soit la décision du commissaire Alain Suicco, datée du 1er mars 2004 et celle du commissaire Claude-André Ducharme, datée du 8 novembre 2004, siégeant en révision de la première décision, au sens de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles  (L.A.T.M.P.).

[2]                Tant en première instance qu’en révision, les deux décisions ont reconnu que le salarié, camionneur depuis 27 ans chez la demanderesse, était atteint d’une surdité professionnelle reliée à son travail.

[3]                La demanderesse plaide que les deux décisions sont manifestement déraisonnables en raison de l’absence totale de preuve pouvant étayer les conclusions prononcées.

[4]                Les parties aux présentes reconnaissent que la norme d’intervention en matière de révision des décisions de la C.L.P. se situe au niveau de l’erreur manifestement déraisonnable, comme en l'instance.

[5]                L’analyse pragmatique et fonctionnelle des dispositions de la L.A.T.M.P. a fait l’objet de nombreuses décisions devant nos tribunaux.[1]

[6]                À moins d’erreur manifestement déraisonnable, la Cour supérieure doit s’abstenir d’intervenir à l’égard de décisions rendues par un tribunal hautement spécialisé, tel la C.L.P., lorsque celle-ci agit au cœur même de sa juridiction, comme en l'instance.

LA PREUVE SOUMISE

[7]                À l’automne 2001, le travailleur dépose une réclamation à titre de maladie professionnelle, au motif que la surdité dont il est atteint est reliée à son travail de camionneur.

[8]                Le 19 octobre 2001, le Dr Monette, oto-rhino-laryngologiste, émet une attestation médicale avec diagnostic de surdité industrielle, basée sur un audiogramme faisant état d’hypoacusie neurosensorielle bilatérale.

[9]                Le 15 novembre 2001, la C.S.S.T. accepte la réclamation du travailleur (décision datée du 16 novembre 2001).

[10]            Selon l’opinion du médecin régional de la C.S.S.T., le travailleur est victime d’une surdité professionnelle «considérant la courbe avec atteinte aux hautes fréquences, malgré l’absence d’encoche».

[11]            Le 16 novembre 2001 la C.S.S.T. rejette la demande.

[12]            À la suite d'une révision administrative, cette décision est modifiée et la réclamation du travailleur est reçue, 22 août 2002.

[13]            C’est de cette décision dont est saisi le commissaire Suicco.

[14]            Lors de l’audition devant le commissaire Suicco, une preuve documentaire et testimoniale complète le dossier existant.

[15]            Le travailleur décrit les différents types de camion utilisés au fil des ans chez son employeur.

[16]            Il relate que les camions utilisés avant 1998 étaient au moins une fois et demie plus bruyants que les camions actuels.

[17]            L’employeur a fait entendre un expert en sciences de la santé qui a procédé à une analyse du niveau de bruit auquel le travailleur est exposé.

[18]            La conclusion de cet expert fait état d’un résultat moyen de 77 D.B.A., durant une période de travail de 9 heures.

[19]            Le commissaire Suicco, après l'analyse des dispositions de la L.A.T.M.P., en arrive à la conclusion que le travailleur jouit de la présomption de l’article 29 de la Loi, en raison de son exposition à un bruit excessif.

[20]            Une étude de la jurisprudence applicable amène le commissaire à conclure que «la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, qui peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le Règlement sur la qualité du milieu de travail.» (87 D.B.A. en l’occurrence).

[21]            Le commissaire retient que l’étude déposée par l’employeur a été faite sur le type de véhicule maintenant utilisé chez Purolator, la demanderesse, et non sur les anciens camions qui, selon le travailleur, étaient au moins une fois et demie plus bruyants.

[22]            Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le commissaire conclut ainsi :

«… Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve la plus probante et la conclusion la plus plausible compte tenu de l’ensemble des circonstances, indiquent que la surdité du travailleur s’explique à tout le moins en partie, par l’exposition au bruit de son environnement de travail chez l’employeur.»

[23]            Le commissaire indique que, même si le travailleur n’avait pu bénéficier de la présomption de l’article 29, sa décision aurait été identique, en raison des dispositions de l’article 30 de la Loi.

ANALYSE

[24]            La demanderesse prétend que la décision rendue est manifestement déraisonnable en raison de l’absence totale de preuve pouvant en étayer les conclusions.

[25]            Il n’y a pas absence totale de preuve, tel qu’il appert de la décision.

[26]            On peut prétendre que la preuve était insuffisante ou qu’elle ait été mal interprétée, mais ce ne sont pas là les critères d’intervention en matière de révision judiciaire, tels que précisés par la Cour d'appel dans l’affaire CSST c. Odile Rachel Chiasson[2]  :

«20. L'application rigoureuse de ce standard de révision ne permet donc pas aux instances judiciaires de refaire le débat et de décider si, dans les souliers de l'organisme administratif, le juge serait parvenu à la même conclusion. La barre est beaucoup plus haute et le rôle de la Cour se limite strictement à évaluer non pas si la décision est bonne, si elle est valable en droit, mais seulement si, oui ou non, elle est manifestement déraisonnable. Que la Cour soit d'accord ou non avec elle n'a aucune importance. N'a pas non plus d'importance le fait que la décision soit erronée. Le tribunal administratif a en effet droit à l'erreur, à condition bien sûr que celle-ci n'ait pas pour effet de conférer à sa décision un caractère manifestement déraisonnable au sens donné à cette expression par la jurisprudence citée plus haut, donc d'en faire un jugement clairement irrationnel.»

(Le souligné n'est pas du soussigné)

[27]            La demanderesse n’a pas démontré que la décision du commissaire Suicco était irrationnelle, frôlant l’absurde[3].

[28]            Dans les circonstances, la décision du commissaire Suicco ne peut être révisée.

[29]            Il en résulte que la décision du commissaire Ducharme, qui a maintenu la décision du commissaire Suicco, n’était pas, non plus, manifestement déraisonnable.

[30]            Vu les circonstances, la requête en révision ne peut réussir.

[31]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

[32]            REJETTE la requête avec dépens.

 

 

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MARTIN BÉDARD, J.C.S.

 

Me Claude Martin

HEENAN BLAIKIE, S.R.L.

Procureurs de la partie demanderesse: Purolator Courrier ltée

 

Me Jacques David

Procureur des défendeurs: Commission des lésions professionnelles, Alain Suicco et Claude-André Ducharme

 

Me Martin Savoie

Procureur du mis en cause: Jean-Paul LAURIN

 

Date d’audience :

18 avril 2005

 



[1] Lapointe c. Domtar inc. [1993] 2 R.C.S.;

 General Motors c. Bousquet et C.L.P. et C.S.S.T., C.A. 500-09-011285-012, 18 nov. 2003, jj. Baudouin, Dalphond, Morissette;

 Ambellidis c. CSST et al, C.A.  500-09-010287-001, 15 oct. 2003, jj. Nuss, Pelletier et Dalphond;

[2] C.S.S.T. c. Odile Rachel Chiasson, C.A. Montréal 500-09-007701-998, 2002-01-18, jj Baudouin, Nuss et Thibault.

[3] Procureur général du Québec c. Dumont et al, C.A. 500-09-012514-022,26 mai 2004, jj. Chamberland, Pelletier et Dalphond; S.E.E.C.S.M. c. C.S.M., C.A. 500-09-014208-045, 26 mai 2004, jj. Delisle, Thibault et Dalphond.

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