Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint - Jérôme

24 février 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

212200-64-0307

 

Dossier CSST :

118813336

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Xebec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 juillet 2003, Xebec inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juin 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 23 janvier 2003 et déclare qu’il n’y a pas lieu d’accorder un partage de coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Patrice Durocher (le travailleur) le 5 septembre 2000.

[3]                À l’audience tenue à Saint‑Jérôme le 13 janvier 2005, l’employeur est représenté. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts en imputant 95 % des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur à l’ensemble des employeurs et 5 % à son propre dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur, selon les dispositions prévues à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) lequel édicte :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]                La Commission des lésions professionnelles constate que la demande présentée par l’employeur, le 10 décembre 2001, est dans le délai prévu à l’article 329 de la loi, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle survenue en 2000.

[7]                La loi ne définit pas la notion de travailleur déjà handicapé.  Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST‑Québec[2], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles définit un travailleur déjà handicapé comme une personne qui présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[3] :

[…]

[7]        Cette déficience est définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.  Cette déficience peut être congénitale ou acquise.  Elle peut exister également à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle4.

 

[8]        Rappelons que la jurisprudence précise que toute anomalie préexistante n’est pas nécessairement synonyme de déficience.  Ainsi, un employeur ne peut simplement alléguer qu’une anomalie préexistante donnée constitue une déficience physique.  Il s’agit, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sodexho Canada inc.5, d’un élément essentiel à la reconnaissance d’une déficience, et ce, particulièrement lorsque l’anomalie alléguée est susceptible d’être attribuable à un phénomène de vieillissement lié à l’âge.

[…]

________________

            4              Précitée, note 2

5              Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine

 

 

[8]                Aux fins de rendre la présente décision, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants :

Ø      Le travailleur, peintre de métier et âgé de 37 ans au moment des événements, est victime d’un accident du travail le 5 septembre 2000.  En déchargeant un camion et en tirant sur le transpalette, il ressent une chaleur intense au bas du dos. 

Ø      Le jour même, la docteure Lampron diagnostique une entorse lombaire sévère.  Quelques jours plus tard, elle qualifie cette entorse d’aiguë.

Ø      Le 6 septembre 2000, une radiographie démontre une ostéophytose marquée du plateau antérieur et supérieur à L1-L2 et à L5.

Ø      Devant une irritabilité duremérienne et radiculaire droite à L3 et L4, le docteur Pelletier demande une résonance magnétique, laquelle est effectuée le 30 octobre 2000.

Ø      Celle-ci indique de légères irrégularités des plateaux vertébraux en dorsal bas probablement secondaires à une maladie de Scheuermann alors que les disques L2-L3, L3-L4 et L4-L5 sont normaux.  À L5-S1, il y a évidence d’une petite hernie foraminale gauche, mais qui ne comprime pas la racine L5.

Ø      Le 27 novembre 2000 un électromyogramme s’avère normal.

Ø      Le docteur Elfassy, orthopédiste, examine le travailleur le 18 décembre 2000 pour le compte de l’employeur.  Il conclut que le travailleur souffre d’une entorse lombaire, d’une maladie de Scheuermann et d’une obésité morbide[4], consolidant la lésion le 18 décembre 2000.

Ø      Le 28 février 2001, le docteur Caron remplit un Rapport complémentaire, signalant qu’une scintigraphie s’avère normale, qu’un bilan rhumatologique est également normal et que le travailleur est, depuis son arrêt de travail, « apte à développer une obésité significative ». 

Ø      Le dossier est acheminé au docteur Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, lequel examine le travailleur le 18 avril 2001.  Il retient un diagnostic d’entorse lombaire, non consolidée.

Ø      Le 9 août 2001, le docteur Caron, médecin qui a charge, attribue, dans un Rapport d’évaluation médicale, des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectives.

[9]                Le représentant de l’employeur soutient que la CSST, dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative, erre en indiquant qu’aucune preuve ne démontre que le travailleur est réellement affecté par la maladie de Scheuermann et que celle-ci a joué un rôle sur la période de consolidation de la lésion.  Il plaide que le travailleur souffre d’une obésité qualifiée de morbide par le docteur Elfassy et qu’il est porteur d’une maladie de Scheuermann qui est congénitale et qui se développe.

[10]           Il soutient que cette maladie constitue un handicap et qu’elle a joué un rôle déterminant dans l’étiologie de la lésion, considérant que le docteur Elfassy indique dans son opinion médicale du 18 décembre 2000 ce qui suit :

[…]

De plus, nous avons constaté que le patient souffre de la maladie de Scheuermann, qui consiste principalement à de multiples déformations vertébrales occasionnant des irrégularités de l’ossification et de la formation chondrale.  Toutes ces conditions pourraient être aussi reliées avec une certaine instabilité de la charpente dorso-lombaire.

(nos soulignements)

 

 

[11]           La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale ne démontre pas, de façon probante, que le travailleur est porteur d’une condition médicale personnelle préexistante qui a évolué durant un certain nombre d’années, constituant un handicap au sens de l’article 329 de la loi. 

[12]           Certes, la résonance magnétique révèle la présence de légères irrégularités des plateaux vertébraux en dorsal bas.  Toutefois, le docteur Brassard inscrit, le 30 octobre 2000, que ces irrégularités sont probablement secondaires à une maladie de Scheuermann, sans en affirmer l’origine.

[13]           Comme en fait mention la révision administrative dans sa décision et comme il est indiqué au Dictionnaire de médecine Flammarion[5], la maladie de Scheuermann peut être ainsi définie :

Scheuermann (maladie de) (1920) (angl. Scheuermann’s disease ; vertebral epiphysitis).  Syn. Épiphysite vertébrale, cyphose douloureuse des adolescents, ostéochondrose vertébrale de croissance.  Affection vertébrale de l’adolescence, d’étiologie inconnue, caractérisée par des lésions de la zone de croissance ostéochondrale des corps vertébraux entraînant notamment la constitution de hernies nucléaires intrasomatiques ou rétromarginales antérieures, considérée comme une ostéochondrose de croissance et évoluant souvent secondairement vers la discarthrose.

 

 

[14]           La Commission des lésions professionnelles constate également que le docteur Elfassy, dans son examen du 18 décembre 2000, constate que le patient souffre de la maladie de Scheuermann, sans toutefois en faire état dans son examen physique.  Par ailleurs, ni le membre du Bureau d'évaluation médicale ni le docteur Caron, médecin qui a charge, ne font état de l’influence de cette maladie dans leur propre expertise.

[15]           En effet, le docteur Laflamme, orthopédiste, ne tient absolument pas compte de l’étiologie de cette lésion dans son avis motivé portant sur le diagnostic, considérant que le travailleur a présenté une entorse lombaire.

[16]           Le docteur Caron, médecin qui a charge, ne fait également aucune mention de la présence d’une telle maladie aux fins diagnostiques dans son Rapport d’évaluation médicale

[17]           La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la seule découverte radiologique de cette maladie constitue obligatoirement un handicap au sens de l’article 329 de la loi.  La jurisprudence indique que toute anomalie préexistante n’est pas nécessairement synonyme de déficience et que l’on ne peut simplement alléguer qu’une anomalie préexistante constitue une déficience physique[6]

[18]           Le docteur Elfassy n’explique en rien pourquoi cette découverte radiologique constitue une déficience, non plus que le dossier ne démontre que cette anomalie pourrait en constituer une.  La preuve n’établit tout simplement pas que le travailleur souffre d’une telle condition, comme le mentionne le docteur Elfassy.  Tout au plus ce médecin mentionne-t-il une possibilité de relation avec une instabilité probable lombaire.  Le tribunal considère qu’il doit être démontré que cette maladie constitue une déficience et que l’on ne peut simplement la constater et en plaider l’existence à titre de handicap, sur de telles probabilités, pour conclure en l’existence de celui-ci.

[19]           Il en est de même pour l’obésité morbide décrite par le docteur Elfassy.

[20]           En aucun moment, il n’est indiqué les motifs pour lesquels cette obésité peut être qualifiée de morbide.  Le docteur Caron demeure d’avis que le travailleur semble avoir développé une certaine obésité depuis l’événement.  Toutefois, il devient difficile d’évaluer au moment de la lésion professionnelle si le travailleur était affligé d’une telle obésité qualifiée de morbide.  La Commission des lésions professionnelles considère que la seule mention d’une obésité morbide, sans signaler et indiquer en quoi celle-ci l’est[7], demeure insuffisante pour qualifier cette obésité d’handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[21]           Ainsi, la simple mention de ces deux conditions présentes chez le travailleur demeure insuffisante pour les qualifier d’handicaps au sens de l’article 329 de la loi, à défaut d’une explication médicale davantage appropriée.  Aussi, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’est pas démontré avec prépondérance médicale que le travailleur était handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[22]           En venant à cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles estime inutile de discourir sur le rôle joué par la maladie de Scheuermann ou l’obésité alléguée sur la prolongation de la date de consolidation de la lésion professionnelle ou encore sur les conséquences de cette maladie dans l’augmentation de la gravité de la lésion professionnelle.  Même en reconnaissant la présence d’un handicap dans le présent dossier, autant par la maladie de Scheuermann que par l’obésité, le tribunal ne dispose d’aucune preuve concrète permettant d’établir une relation entre le handicap et la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de ce handicap sur la lésion professionnelle.  Aucune opinion médicale au dossier ne traite des conséquences possibles de ce ou ces handicaps sur la lésion professionnelle. 

[23]           Il devient également superfétatoire de discourir sur les arguments soutenus par le représentant de l’employeur concernant les frais engendrés par les différents examens effectués dans le cours de la lésion professionnelle.

[24]           Selon le représentant de l’employeur, des frais médicaux pour divers examens ont été chargés au dossier de l’employeur alors que ceux-ci auraient été effectués strictement pour rechercher et démontrer la présence de conditions personnelles du travailleur alors que leurs exigences ne se justifiaient pas dans le cadre de la lésion professionnelle. 

[25]           La Commission des lésions professionnelles souligne, bien que le diagnostic retenu soit celui d’une entorse lombaire, que les investigations médicales au dossier ont été requises par les médecins traitants dans le cours de la lésion professionnelle, et ce, à la suite des divers symptômes présentés par le travailleur.  Le coût imputé pour ces divers examens ne peut être exclu de ceux reliés à une investigation médicale normale dans la recherche du véritable diagnostic de la lésion professionnelle et du traitement de la lésion professionnelle comme le prévoit la loi, en accord avec les recommandations des médecins qui avaient charge.

[26]           Enfin, le représentant a tenu un long discours sur la politique de la CSST touchant la cotisation, sur l’impact du pourcentage retenu lors d’un partage sur cette cotisation et sur l’obligation pour le tribunal d’appliquer cette politique d’une façon large et libérale pour justifier un taux d’imputation de 5 % versus 95 %. 

[27]           Le tribunal considère que l’effet du pourcentage devant être attribué en vertu d’un partage de coûts sur la cotisation de l’employeur ne constitue aucunement un critère en vertu duquel le tribunal devrait attribuer un pourcentage plus élevé touchant le partage de l’imputation.  Le pourcentage retenu lors d’un partage découle de l’influence du handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle en terme de gravité, de la prolongation de la date de consolidation de la lésion professionnelle et non sur le coût direct et la tarification personnelle de l’employeur impliqué dans le dossier.  Que la CSST prévoit un taux particulier pour couvrir les frais devant être relégué au fonds général dans la cotisation de l’employeur ne saurait constituer une balise ou un critère déterminant dans l’attribution d’un pourcentage précis exigé par l’employeur lors de l’attribution d’un partage de coûts en fonction de l’article 329 de la loi. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 7 juillet 2003 par Xebec inc. ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juin 2003 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que les coûts des prestations versées pour le dossier de monsieur Patrice Durocher et reliés à la lésion professionnelle survenue le 5 septembre 2000 doivent être imputés en totalité à Xebec inc.

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

Monsieur Gérald Corneau

GCO Santé et Sécurité inc.

Représentant de la partie requérante



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1999] C.L.P. 779

[3]          Voir également Brasserie Molson O’keefe et CSST-Lac St-Jean, C.L.P. 123339-02-9908, 00‑05‑23, J.‑L. Rivard ; Urgences-Santé, C.L.P. 129848-64-0001, 00-06-07, C. Racine ; Hôpital Général de Montréal et CSST, C.L.P. 189602‑71‑0208, 03-02-19, C. Racine ; Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851‑62‑9806, 99-11-29, Y. Tardif ; Ville de Westmount, [2000] C.L.P. 626  ; Métallurgie Castech inc., C.L.P. 174885-03B-0112, 02‑07-03, P. Brazeau.

[4]          Le travailleur pesant 260 livres et mesurant 5 pieds 8 pouces à l’examen.

[5]          Dictionnaire de médecine Flammarion, 6e éd., Paris, Médecine-sciences/Flammarion, 1988, page 788.

[6]          Voir Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec, précitée, note 2

[7]          S’agit-il d’un abdomen globuleux dont l’indice de masse corporel fait référence à un état d’adiposité important ou s’agit-il d’un homme particulièrement musclé ?

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