Décision

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JTI-MacDonald Corp. et Côté (Succession de)

2009 QCCLP 1676

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

Le 6 mars 2009

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

306062-62B-0612-3, 306066-62B-0612-3,

329777-62B-0710-3, 331409-62B-0710-3

 

Dossier CSST :

129214763

 

Commissaire :

Marie-Danielle Lampron, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Alain Rajotte, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marcel M. Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

306062, 331409

329777

 

 

JTI-MacDonald corp.

Jacques Côté (Succession de)

Partie requérante

 

Partie requérante

et

 

et

 

Jacques Côté (Succession de)

Janin Construction ltée (F)

Silos Michel enr (F)

MacDonald Tobacco inc. (F)

JTI-MacDonald corp.

Janin Construction ltée (F)

Silos Michel enr (F)

MacDonald Tobacco inc.(F)

Parties intéressées

 

 

306066

 

JTI-MacDonald corp.

           Partie requérante

 

et

 

Janin Construction ltée (F)

Silos Michel enr (F)

MacDonald Tobacco inc. (F)

Parties intéressées

 

Parties intéressées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

306062-62B-0612

[1]                Le 19 décembre 2006, la compagnie JTI-MacDonald Corp. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 6 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable car hors délai la demande de révision logée par l’employeur à l’encontre de deux décisions initialement rendues le 20 juin 2006 concernant l’admissibilité de la réclamation de la succession de feu Jacques Côté (le travailleur) et la détermination de l’atteinte permanente qui en résulte. Dans une décision rendue le 4 septembre 2007, la Commission des lésions professionnelles a déclaré recevables les demandes de révision logées par l’employeur à l’encontre des deux décisions rendues le 20 juin 2006 et les parties ont demandé et obtenu qu’on ne retourne pas les dossiers à la CSST. Elles ont donc été convoquées sur les contestations au fond.

[3]                Dans sa première décision du 20 juin 2006, la CSST fait suite à un avis émis par le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires et accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle pulmonaire en regard du diagnostic de mésothéliome. Elle déclare que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi, dont une indemnité pour préjudice corporel, puisque cette lésion a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique (atteinte permanente).

[4]                Dans la seconde décision rendue le 20 juin 2006, la CSST établit à 180 % l’atteinte permanente qui résulte de la maladie professionnelle pulmonaire subie par le travailleur, incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie, et que ce dernier a droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice corporel de 57 490,80 $, plus intérêts.

306066-62B-0612

[5]                Le 19 décembre 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 6 novembre 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable car hors délai la demande de révision logée par l’employeur à l’encontre d’une autre décision initialement rendue le 20 juin 2006 et qui concerne l’imputation des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur. Dans une décision rendue le 4 septembre 2007, la Commission des lésions professionnelles a déclaré recevable la demande de révision logée par l’employeur concernant cette décision du 20 juin 2006 et l’employeur a demandé et obtenu qu’on ne retourne pas le dossier à la CSST. L’employeur a donc été convoquée sur la contestation au fond.

[7]                Dans sa décision rendue le 20 juin 2006, la CSST impute à l’employeur 93,10 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur.

329777-62B-0710

[8]                Le 9 octobre 2007 (pp. 170/173), madame Lucie Barrière Côté, conjointe du travailleur et agissant pour la succession de ce dernier, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 3 octobre 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[9]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2007 et déclare que le travailleur est décédé de sa maladie professionnelle pulmonaire et que sa succession a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sur la base de calcul du revenu brut annuel assurable de 56 000 $. La CSST fait droit pour la conjointe du travailleur à une indemnité forfaitaire de 154 000 $, plus intérêts, ainsi qu’à une indemnité de 1 772 $ pour les dépenses imprévues faisant suite au décès, ainsi qu’à un montant maximum de 2 657 $ à titre de remboursement des frais funéraires.

331409-62B-0710

[10]           Le 29 octobre 2007 (pp. 174/177), l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la même décision rendue le 3 octobre 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative et qui fait l’objet de la contestation de la succession du travailleur dans le dossier précédent # 329777.

[11]           Madame Lucie Barrière Côté (madame Côté) ainsi que l’employeur et son procureur sont présents à l’audience du 4 septembre 2008. Il y a eu changement de procureur de l’employeur lors de la poursuite de l’audience qui a eu lieu les jours suivants : 1er décembre 2008[2], 9 et 16 janvier et 5 février 2009; l’employeur et sa procureure de même que madame Côté sont alors présents. Les dossiers ont été pris en délibéré le 5 février 2009.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

306062-62B-0612, 306066-62B-0612, 331409-62B-0710

[12]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en décembre 2005, de sorte que ni lui ni sa succession n’ont droit à des indemnités en vertu de la loi et l’employeur n’a pas à être imputé de coûts concernant la maladie du travailleur et son décès.

329777-62B-0710

[13]           Madame Côté demande d’établir à la hausse le montant des indemnités de décès établies par la CSST. Elle s’en remet au tribunal pour la détermination des montants.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]           Considérant que les membres issus des associations siègent dans la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles et ne siègent pas dans la division du financement (# 306066), la soussignée a demandé leurs avis uniquement en regard des dossiers 306062, 331409 et 329777. 

[15]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d’avis que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi et que la preuve, tant factuelle que médicale, ne permet pas de la renverser.

[16]           Les membres issus des associations ne retiennent pas l’avis du docteur Renzi quant à une erreur d’interprétation des comités des maladies professionnelles pulmonaires sur la présence de plaques pleurales, mais retiennent que ces comités ont noté la présence de celles-ci et qu’elles concordaient avec une exposition à l’amiante, de sorte que la preuve permet de relier le mésothéliome à une exposition à l’amiante.

[17]           Les membres issus des associations sont d’avis qu’il est plausible que le travailleur ait été exposé à la fibre d’amiante chez l’employeur lors de travaux, notamment de « shut down », puisque le plombier qui démantelait la vieille tuyauterie ne connaissait pas ce matériau ni qu’il y avait de l’amiante dans l’isolation des coudes et que les contenants de déchets intérieurs n’étaient pas recouverts.

[18]           Notant que l’un des supérieurs du travailleur a corroboré le fait que certains plombiers mettaient des isolants dans des bacs intérieurs et que le plombier entendu a aussi confirmé qu’il n’était pas improbable que certains plombiers ont pu jeter leurs déchets dans des bacs autres que les leurs, les membres issus des associations sont d’avis que dans un contexte où la présence d’amiante était inconnue des plombiers, il est plausible que le travailleur ait pu être exposé à la fibre d’amiante alors qu’il était dans les locaux de l’usine.

[19]           Les membres issus des associations sont d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour écarter tout lien de causalité entre le mésothéliome et une exposition du travailleur à la fibre d’amiante : notant qu’il y a une controverse médicale sur le seuil d’exposition requis pour causer un mésothéliome dans le cas d’amiante Chrysotile, les membres ne retiennent pas l’opinion du docteur Renzi quant à la nécessité d’une exposition importante et continue à cette fibre pour causer un mésothéliome.

[20]           Dans un contexte où l’un des frères du travailleur est aussi décédé de cette rarissime maladie, et que l’exposition du travailleur était probablement indirecte, faible et de courte durée, les membres sont d’avis que la prédisposition personnelle génétique dont était porteur le travailleur a sûrement contribué à la survenance de la maladie, mais qu’il ne s’agit pas d’un motif pour renverser la présomption, qui demeure acquise au travailleur.

[21]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que les pourcentages et indemnités ont été bien établis par la CSST et qu’il n’y a pas lieu de les modifier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

306062-62B-0612

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit, en premier lieu, décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en décembre 2005, et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[23]           Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, que le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de la loi.

[24]           L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[25]           En octobre 2005, lors de son évaluation initiale, madame Charron, infirmière, note que le travailleur dit n’avoir jamais travaillé dans l’amiante, que son cas n’en est pas un de CSST présentement et qu’il connaît la maladie, son frère en étant décédé dix ans plus tôt. Lors de son témoignage à l’audience, à la demande de l’employeur, madame Charron mentionne qu’il n’a pas été discuté de l’endroit où son frère avait travaillé. Elle n’a pas référé le travailleur à la CSST, quoiqu’il lui arrive à l’occasion de le faire. Son témoignage révèle qu’à ce moment, le travailleur n’avait pas encore vu un pneumologue.

[26]           Dans sa réclamation du 4 janvier 2006, le travailleur indique être atteint d’un mésothéliome malin épithélial, qui a été diagnostiqué en décembre 2005 et qu’il demande de reconnaître à titre de maladie professionnelle pulmonaire.

[27]           Dans l’annexe à sa réclamation, sous la rubrique Historique d’emploi, le travailleur indique avoir exercé chez l’employeur, du 31 mai 1976 au 30 avril 2004, la fonction suivante: « ouvrage général d’usine ». Sous la rubrique de la description de ses tâches, le travailleur indique ce qui suit : « journalier dans toute l’usine, retraité depuis 2004-04-30 »

[28]           Le 25 avril 2006, le travailleur mentionne ce qui suit concernant son exposition à l’amiante en cours d’emploi :

J’ai travaillé 28 ans chez McDonald Tobacco « Jti » tout le long de ces années j’ai été en contact avec de l’amiante sans qu’on me le dise.

 

Les plombiers qui travaillaient dans mon département et dans les autres avaient la manie de jeter toutes les enrobages des tuyaux dans nos contenants à vidanges et nous employés travaillants sur le nettoyage ou autre allions jeter nos vidanges dans nos contenants ces enrobages se brisaient même sous nos yeux.

 

C’est aujourd’hui que j’ai su que ces enrobages étaient rien d’autre que de l’amiante.

 

Cette méthode était encore en vigueur lors de ma retraite en 2004.  (sic)

 

 

 

[29]           Le 7 juillet 2006, le travailleur décède. Sur le certificat médical de décès, le médecin indique que la cause directe du décès est la suivante : « mésothéliome malin poumon droit épanchement pleural droit ». Il n’y a pas eu d’autopsie.

[30]           Il ressort de la preuve au dossier ainsi que des prétentions des parties, que la question en litige concerne la notion de « maladie professionnelle » et non celles d’« accident du travail » ou de « récidive, rechute ou aggravation ».

[31]           C’est au travailleur que revient le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une maladie professionnelle au sens de la loi.

[32]           L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de «maladie professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[33]           Pour faciliter la preuve des travailleurs, le législateur a établi une présomption d’une maladie professionnelle à l’article 29 de la loi. Cet article se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[34]           L’annexe I de la loi énonce ce qui suit à la section V : 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante:

un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante;

 

[35]           Si le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, il doit alors démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. Cet article se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[36]           La procureure de l’employeur soumet que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante chez l’employeur, de sorte que la présomption de maladie professionnelle est inapplicable. Dans l’éventualité où le tribunal appliquerait la présomption, elle soumet que la preuve est prépondérante pour la renverser.

[37]           Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi et que la preuve, tant factuelle que médicale, ne permet pas de renverser cette présomption.

[38]           Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] (le règlement) définit le terme amiante et traite des normes et de dispositions particulières concernant l’exposition à ce matériau en milieu de travail :

SECTION I

1.       Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :

 

« amiante » : la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la crocidolite, la trémolite ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux.

 

SECTION V

QUALITÉ DE L’AIR

 

41. Normes : Sous réserve de l'article 45, tout établissement dont l'exploitation est susceptible d'entraîner l'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans le milieu de travail doit être exploité de manière à ce que la concentration de tout gaz, poussière, fumée, vapeur ou brouillard n'excède pas, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs, les normes prévues à l'annexe I, pour toute période de temps indiquée à cette annexe.

 

L'utilisation de la crocidolite, de l'amosite ou d'un produit contenant l'une ou l'autre de ces matières est interdite sauf si leur remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable.

 

Tel établissement doit être conçu, construit, aménagé ou pourvu d'un système d'évacuation des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards de manière à respecter les normes prévues au premier alinéa.

 

Le premier alinéa s'applique également à tout poste de travail situé dans un véhicule, où qu'il soit.

 

42. Substances cancérogènes et isocyanates : Lorsqu'un travailleur est exposé à une substance identifiée à l'annexe I comme ayant un effet cancérogène démontré ou soupçonné chez l'humain ou comme étant un diisocyanate ou des oligomères d'isocyanate, une telle exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu'elle demeure à l'intérieur des normes prévues à cette annexe.

 

SECTION IX

DISPOSITIONS PARTICUILÈRES CONCERNANT CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES

 

62. Poussière ou rebut : Toute poussière d'amiante ou rebut de matériau friable dont la concentration en amiante est d'au moins 0,1 % doit être entreposé et transporté dans un contenant étanche.

 

Une étiquette doit être apposée sur tout contenant visé au premier alinéa. L'étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes :

 

  1°    matériaux contenant de l'amiante ;

  2°    toxique par inhalation ;

  3°    conserver le contenant bien fermé ;

  4°    ne pas respirer les poussières.

 

66. Vêtements de travail : L'employeur doit s'assurer qu'un travailleur porte un vêtement de protection utilisé exclusivement pour le travail, lorsque ce travailleur exerce l'une des activités suivantes :

 

  1°    la récupération ou la fonte de plomb ou de produits plombifères ;

  2°    la fabrication d'accumulateurs au plomb ;

  3°    la fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore, de lampes fluorescentes ou de soude caustique lorsque les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure ;

  4°    tout travail comportant une exposition à la crocidolite, à l'amosite ou à un autre type d'amphibole ;

  5°    tout travail comportant une exposition aux fibres d'amiante de type chrysotile qui ne peut être contenue au niveau des valeurs d'exposition énoncées à l'annexe I.

 

Avant toute réutilisation, l'employeur doit s'assurer que ces vêtements sont nettoyés au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité, à moins qu'ils ne soient lavés.

 

67. Vestiaire double : Un casier pour les vêtements de ville et un casier séparé pour les vêtements de travail doivent être mis à la disposition des travailleurs qui sont exposés au plomb, au mercure, à l'amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière.

 

Ces casiers doivent être placés dans 2 salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles doit être aménagée une salle de douches de sorte que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville. L'espace de rangement de chaque casier doit être d'au moins 0,14 mètre cube et une distance libre d'au moins 600 millimètres doit être prévue devant chaque rangée de casiers.

 

Les travailleurs ainsi exposés ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.

 

 

[39]           L’annexe I du règlement prévoit ce qui suit concernant les valeurs d’exposition admissibles en regard de l’amiante :

ANNEXE I

Partie I

VALEURS D’EXPOSITION ADMISSIBLES DES CONTAMINANTS DE L’AIR[4]

 

 [#CAS]                        Valeur d’exposition        Valeur d’exposition         Cancérogène

                                   moyenne pondérée        de courte durée/Plafond

                                   ppm   mg/m3                 ppm   mg/m3

 

Amiante (note 2a) (note 2b)

  Actinolite [12172-67-7]     1 fibre/cm3               5 fibres/cm3                  C1,EM

  Amosite (note 3)[12172-73-5]      0,2 fibre/cm3             1 fibre/cm3                   C1,EM

  Anthophyllite   [17068-78-9]          1 fibre/cm3               5 fibres/cm3                  C1,EM

  Chrysotile       [12001-29-5]          1 fibre/cm3               5 fibres/cm3                  C1,EM

  Crocidolite (note 3) [12001-28-4] 0,2 fibre/cm3              1 fibre/cm3                   C1,EM

  Trémolite        [14567-73-8]          1 fibre/cm3               5 fibres/cm3                  C1,EM

 

 

[40]           Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’il a effectué un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».

[41]           Les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation à donner aux mots « causé par l’amiante » dans le contexte de la présomption de maladie professionnelle en regard d’un cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante. 

[42]           Dans Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc.[5], cas d’un travailleur victime d'un cancer pulmonaire dans un contexte d’exposition à la fibre d'amiante, on a rappelé que la présomption de l'article 29 de la loi est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail, et que requérir au stade de l’application de la présomption, que le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d'amiante rendrait à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.

[43]           Dans Succession Cayer et Léo Mongeon & Fils et al.[6], la Commission des lésions professionnelles souscrit à ces principes, rappelant le but de la présomption de maladie professionnelle et le contexte dans lequel elle a été créée :

[33] […] la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail.  L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.  En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire.  L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption?  S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.

 

[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère.  Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher10. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante

 

[…]

 

[…] Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.

 

            […]

 

La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé.  Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.

 

 

[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.

 

                                   10 CALP 02555-05-8703, 12518-05-8904 et al. 16 février 1998.

 

 

 

[44]           Le tribunal ne retient pas comme prépondérante l’opinion du docteur Renzi lorsqu’il conclut qu’il n’y a pas de signes probants de plaques pleurales à l’imagerie du fait que l’investigation subséquente au premier scan thoracique n’en aurait pas démontré et qu’il n’y a donc pas de véritable preuve de son exposition à la fibre d’amiante.

[45]           Il est pertinent à ce stade de préciser que bien que la qualité de témoin expert ait été reconnue au docteur Renzi, pneumologue qui a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles n'est pas automatiquement liée de ce fait par toute opinion que peut émettre le docteur Renzi.

[46]           Il ressort, en effet, de la jurisprudence[7] qu’une opinion d’expert, fût-il le seul à témoigner à ce titre, peut être contredite par autre chose qu'une autre preuve médicale, et que les preuves d’expert ne sont que des éléments de preuve et non des décisions qui lient le tribunal, de sorte qu’il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante du témoignage d’un expert. On rappelle aussi que le lien de causalité entre une lésion et le travail déborde du cadre médical, et qu'il s'agit d'une question d'ordre juridique impliquant une appréciation des faits par rapport aux règles de droit.

[47]           Rappelons à cet égard que la Cour suprême a précisé clairement, dans l’affaire Snell c. Farrell[8], que la preuve requise en droit n’est pas celle de la certitude scientifique mais celle de la prépondérance des probabilités, ce qui est fort différent, de sorte qu’il ne faut pas imposer au travailleur un fardeau qu’il n’a pas à rencontrer.

[48]           Dans l’affaire Laferrière c. Lawson[9] , le juge Gonthier note ce qui suit concernant le lien de causalité en droit :

·          La causalité en droit n’est pas identique à la causalité scientifique.

 

·          La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toute la preuve, c’est-à-dire la preuve factuelle, la preuve statistique et les présomptions.

(…)

·          Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais n’est pas déterminante.  Plus précisément, lorsqu’une preuve statistique n’établit pas la causalité selon la prépondérance des probabilités, la causalité en droit peut quand même exister lorsque l’ensemble de la preuve étaye une telle conclusion.

 

 

[49]           Soulignons également que l’article 2849 du Code civil du Québec permet au tribunal lors de l’appréciation de la preuve de tirer certaines présomptions de faits à partir d’éléments graves, précis et concordants.

[50]           Bref, l’on retiendra de l’enseignement de la jurisprudence sur le droit applicable, qu’exiger d’un travailleur qu’il fasse une preuve scientifique que même la communauté médicale est incapable de faire, serait lui imposer un fardeau de preuve trop lourd, qu’il n’a pas à rencontrer pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

[51]           En appliquant la règle de droit au présent cas, le tribunal considère que l’ensemble de la preuve démontre d’une manière prépondérante, que le mésothéliome qui a été diagnostiqué chez le travailleur en décembre 2005 en est un qui peut être « mis en relation » avec l’amiante, voire « causé par » celle-ci au sens de la maladie énumérée ou listée à l’annexe I de la loi.

[52]           Comme le docteur Renzi a mentionné que les deux comités des maladies professionnelles pulmonaires avaient probablement en leur possession tous les tests d’imagerie au dossier (scans et radiographies pulmonaires), et donc pas uniquement le premier scan thoracique, le tribunal ne retient pas que les tests ultérieurs d’imagerie justifieraient en soi d’écarter les énoncés tirés par les deux comités.

[53]           Le tribunal considère que la preuve est prépondérante pour conclure que les deux comités des maladies professionnelles pulmonaires étaient d’avis que les trouvailles radiologiques étaient suffisantes pour retenir la vraisemblance de la présence de plaques pleurales consécutives à une exposition à l’amiante, qu’ils ne remettent d’ailleurs pas en question malgré les lacunes notées concernant le type d’exposition et les notions spécifiques de celle-ci.

[54]           La preuve démontre, en effet, par le contenu de l’avis émis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, formé de trois pneumologues, les docteurs Bégin, Boileau et Cantin, que l’investigation radiologique leur a permis de conclure à la présence de plaques pleurales, et que les trouvailles décelées à l’imagerie médicale étaient concordantes avec une exposition du travailleur à l’amiante :

[…]

Le réclamant a été investigué pour un épanchement pleural droit, avec thoracoscopie, biopsie dont le rapport histologique est celui d’un mésothéliome épithélial sur l’expertise pathologique du docteur Rick Fraser. 

 

[…]

 

La revue de l’imagerie radiologique disponible au dossier démontre la présence de plaques pleurales bilatérales ainsi que la lésion suspecte de l’hémithorax droit qui s’est avérée un mésothéliome.

 

Le réclamant a eu un talcage post biopsie pleurale.  Il est présentement en traitement palliatif.

 

Le réclamant a des stigmates significatifs d’exposition à l’amiante dans son milieu de travail, selon l’information au dossier.

                                                                                              (nos soulignés)

 

 

[55]           Il ressort de l’avis émis par le Comité spécial des présidents des comités de maladies professionnelles pulmonaires (Comité spécial), qui est signé par trois autres pneumologues, les docteurs Desmeules, Cartier et Ostiguy, que ce comité spécial partage l’avis du comité des maladies professionnelles pulmonaires quant à la consistance d’une exposition à l’amiante compte tenu des plaques pleurales notées :

[…]

L’investigation a confirmé le diagnostic de mésothéliome épithélial et a démontré la présence de plaques pleurales au scan thoracique, consistant avec une exposition significative à l’amiante chez ce réclamant.

 

[…]

 

 

 

[56]           Ainsi, compte tenu des mentions indiquées par les deux comités des maladies professionnelles pulmonaires sur la présence de plaques pleurales compatibles avec une exposition à l’amiante, le tribunal ne retient pas comme prépondérante l’opinion du docteur Renzi qui conclut à une erreur d’interprétation ou de confusion des six autres pneumologues entre les plaques pleurales et le mésothéliome.

[57]           Le tribunal note que dans son avis de juillet 2008, le docteur Renzi apportait certaines nuances à la suite de l’avis du comité des maladies professionnelles pulmonaires :

[…]

 

Il est donc possible que M. Côté ait développé un mésothéliome sans exposition significative à l’amiante, ceci étant une maladie personnelle.

 

J’ai pris connaissance cependant que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles a signalé la présence sur le premier scan thoracique de plaques pleurales légères, celles-ci n’ont pas été notées aux scans thoraciques ultérieurs ni à toutes les radiographies pulmonaires. Le rapport du scan aurait pu confondre le mésothéliome pour des plaques pleurales mais pourrait aussi signaler une exposition à l’amiante.

 

Il est donc possible que M. Côté ait été exposé à l’amiante lors de ses emplois antérieurs à JTI MacDonald. Une analyse détaillée des poumons avec recherche de corps d’amiante et fibres d’amiante aurait pu nous éclairer sur ce point.

                                                                                                          (nos soulignés)

 

 

 

[58]           Ainsi, comme le comité spécial des présidents entérine l’avis du comité des maladies professionnelles pulmonaires quant à la présence de plaques pleurales compte tenu des constatations à l’imagerie médicale et que, selon eux, celles-ci témoignent d’une exposition à l’amiante, le tribunal considère que le travailleur a satisfait à son fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, que le mésothéliome diagnostiqué en décembre 2005 peut être mis en relation avec l’amiante, donc « causé par l’amiante » au sens de la nature de la maladie identifiée à la section V de l’annexe I eu égard à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[59]           Concernant la question de déterminer si le travailleur a exercé le genre de travail prévu à l’annexe I de la loi, le tribunal considère que le travailleur a satisfait à son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence d’un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».

 

[60]           La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.

[61]           La preuve au dossier ainsi que celle entendue à l’audience démontre qu’il y a présence d’amiante dans les locaux de l’employeur (ex. isolation des tuyaux en forme de coude, retours de vapeur, etc.).

[62]           Il ressort, en effet, du rapport d’intervention de la CSST de décembre 1999 chez l’employeur (E-6), que c’est après avoir remarqué qu’un revêtement de tuyaux était « abîmé » et que soupçonnant de l’amiante, la CSST a demandé à l’employeur de faire analyser ce matériau pour déterminer s’il contenait de l’amiante et si oui, le caractériser, c’est-à-dire d’identifier le type de fibre.

[63]           Le 2 février 2000, dans son rapport de caractérisation minéralogique de poussière en microscopie polarisante et dispersion de couleurs (E-7), monsieur Dufresne, chimiste et professeur agrégé à l’Université McGill, résume ainsi les résultats de son analyse de l’échantillon soumis : « Fibres d’amiante chrysotile : 50-75 % ; Particules anguleuse : 15-25 % ». Monsieur Dufresne précise qu’il s’agit d’une « pâte à calorifuger très riche en fibres d’amiante chrysotile ».

[64]           À la suite d’un échantillonnage de trois coudes pris en août 2008 en milieu de travail chez l’employeur et qui ont fait l’objet d’une analyse (E-5), il ressort que le coude # 3 est isolé avec de l’amiante : le certificat d’analyse déposé en preuve démontre que le pourcentage de fibres d’amiante Chrysotile s’y trouvant est de 40-45 %.

[65]           Comme on peut le constater, il ressort des rapports d’analyse ci-dessus mentionnés que l’isolant du coude # 3 ainsi que le revêtement de tuyau vu par la CSST lors de sa visite (faite pour un autre motif) ont des concentrations d’amiante beaucoup plus élevées que le seuil actuel mentionné au règlement, de sorte qu’il est plausible que la manipulation de ce type de revêtement (ex. pour les briser, couper ou scier pour les enlever et les jeter) sans les mesures de protection précitées puisse générer une exposition à la fibre d’amiante au sens de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi.

 

[66]           La procureure de l’employeur soumet que la concentration de fibre d’amiante dans l’air ambiant chez l’employeur a fait l’objet d’une évaluation en mars 2000, et que les conclusions du rapport d’échantillonnage pris dans tous les départements démontrent qu’il n’y a aucun risque dans l’air ambiant en 2000. Elle soumet que la preuve démontre que les conditions étaient similaires antérieurement.

[67]           Dans son rapport de mars 2000 sur l’évaluation de la concentration dans l’air ambiant pour chaque étage des différents édifices de l’employeur, la firme Santinel inc. (Santinel) indique ce qui suit :

5 Présentation des résultats

 

Les échantillonnages se sont déroulés sur le terrain entre le 6 et le 10 mars 2000. Les planchers de production sont traversés des tuyaux de canalisation de drains pluviaux, en grande majorité, qui sont isolés avec des matériaux contenant de l’amiante. Ces tuyaux sont, encore ici en grande majorité, isolés à l’aide de revêtement de protection.

 

[…]

 

7 Conclusion

 

Afin de permettre au lecteur d’apprécier la relativité des résultats d’empoussièrement obtenus au cours de cette étude, ceux-ci furent comparés aux normes (exposition aux fibres d’amiante amosite qui possède la norme la plus sévère) provinciales actuellement acceptées en milieu de travail, afin de servir de référence.

 

[…]

 

Il appert de l’évaluation des fibres dans l’air que l’exposition potentielle aux fibres d’amiante (exposition aux fibres d’amiante amosite qui possède la norme la plus élevée) à laquelle ont été soumis les occupants de l’immeuble, est au moins inférieure en moyenne à 0,0101 fibres/cm3, soit plus de vingt (20) fois inférieures à la norme provinciale (0,2 fibres/cm3) actuellement acceptée en milieu de travail.

 

En conclusion, les occupants du bâtiment et les travailleurs n’ont été en aucune façon exposés à un risque notable relié aux fibres d’amiante aéroportées lors de l’usage normal de l’édifice si les conditions, dans lesquelles les évaluations ont été évaluées, ont perduré depuis l’installation de l’isolant d’amiante.

 

8 Recommandations

 

Bien que les résultats démontrent clairement qu’aucun occupant n’est surexposé aux fibres d’amiante (exposition aux fibres d’amiante amosite qui possède la norme la plus sévère) jusqu’à présent, nous vous suggérons cependant d’inclure certaines précautions au niveau des procédures de travail afin de minimiser le dégagement de fibres d’amiante que l’on doit retrouver dans un programme de gestion d’amiante (PGA) qui reste à développer.

                                                                                                          (nos soulignés)

 

 

 

[68]           Le docteur Renzi indique avoir visité les lieux quatre (4) fois et qu’il a été à même de constater que les locaux sont très vastes et très propres. Il est d’avis qu’en présence d’un local de trois (3) étages de haut, le fait qu’il y ait un coude ici et là qui contient de l’amiante bien abriée, ne pose pas de problème pour la santé des travailleurs. Pour les autres endroits, il s’agit de sites à accès restreint.

[69]           Considérant que le travailleur n’effectuait pas un métier où il a eu à manipuler l’amiante tous les jours, le docteur Renzi exclut d’emblée une exposition directe. Concernant une exposition indirecte, le docteur Renzi est d’avis qu’il n’y a pas eu d’exposition à risque pour le travailleur, les taux étant « négligeables », le rapport de Santinel concluant à une exposition 100 fois sous la norme pour l’amiante Chrysotile (500 fois sous la norme de 1980) et 20 fois sous la norme pour l’amiante Amosite.

[70]           L’employeur demande le rejet de la réclamation du travailleur au motif que ce dernier n’a pas été exposé à la fibre d’amiante ni directement ni indirectement, la manipulation de celle-ci n’étant pas faite par lui, ni près de lui, et que, si le travailleur avait été exposé, il s’agit d’un taux d’exposition du même ordre que celui évalué en 2000 et qui, de l’avis du docteur Renzi, ne peut avoir causé un mésothéliome malin.

[71]           L’employeur a déposé en preuve plusieurs documents, dont le cheminement des fonctions du travailleur avec description de tâches (E-2 & E-13)[10]. Plusieurs témoins ont été entendus pour le compte de l’employeur afin d’éclaircir les tâches du travailleur de la date de son embauche jusqu’à sa retraite et pour décrire l’environnement et le milieu de travail dans les locaux de l’employeur, notamment expliquer dans quelles conditions, quand, comment, et par qui, s’effectuaient les travaux chez l’employeur et si le travailleur y avait pu y participer ou être à proximité.

[72]           Deux des témoins entendus ont été supérieurs du travailleur : monsieur Pelletier, qui travaille chez l’employeur depuis 1972, a supervisé le travailleur de 1996 à 2003. Monsieur Filion, qui est arrivé chez l’employeur en 1967, a été superviseur du travailleur de 1987 à 1990 puis de 1992 à 1994.

[73]           Selon son cheminement de postes en cours d’emploi, le travailleur a occupé du 31 mai 1976 (date d’embauche) au 13 novembre 1978, la fonction « Général », comme main-d’œuvre générale au département Groupe de réserve, code 50, poste qui implique des tâches diverses selon les besoins des départements excluant l’opération des machines. L’on fait mention de nettoyage d’équipements, de transport de boîtes, prises d’inventaire, de nettoyage de l’emplacement de travail et de toute autre tâche connexe.

[74]           Du 13 novembre 1978 au 22 juin 1981, le travailleur a occupé de nuit la fonction « Maintenance-général » au département Nettoyage, code 51, effectuant du travail général dans tous les départements (ex. nettoyer les accumulateurs, convoyeurs, silos et planchers ; nettoyer, gratter et laver les différents équipements attribués).

[75]           Il ressort du témoignage de monsieur Pelletier que les codes 50-51 sont des postes généraux de nettoyage, en ce sens que les gens n’ont pas d’étages spécifiques qui leur sont attitrés.

[76]           Du 22 juin 1981 au 14 août 1981, le travailleur a occupé de soir, le poste de « préposé à l’entretien fonction 240 » au département de Nettoyage, code 41, poste qui implique des tâches diverses, qui impliquent notamment des commissions à l’extérieur des locaux ; de l’approvisionnement des items des toilettes ; de la peinture; du déménagement ; de la gestion des vestiaires ; de signaler au superviseur toute anomalie (ex. lumière brûlée, vitre brisée, etc.) ; d’assister le menuisier au besoin ; et, d’effectuer toute autre tâche connexe reliée à l’entretien des édifices.

[77]           D’août 1981 jusqu’en octobre 1996 (sauf de décembre 1990 à août 1992 où il était à la production au département des cotons), le travailleur a exercé au département des cigares, la fonction « Général au primaire fonction 904 » (jour ; soir). Cette tâche consiste notamment à fournir le tabac au département des cigares, remplir des poches de tabac et procéder au nettoyage de machinerie.

[78]           D’octobre 1996 jusqu’à sa retraite le 30 avril 2004, il a exercé les fonctions de « Vérificateur/Opérateur de chariot élévateur » (ceux à pinces à compter de janvier 1998) au département de préparation générale. Cette tâche consiste à acheminer et transporter le tabac, ainsi qu’à voir au bon fonctionnement de l’équipement et la qualité du produit. Dans le cadre de ses tâches, le travailleur avait à vider son propre bac de déchets environ une fois par jour (durée de dix minutes).

[79]           L’employeur a déposé des plans (E-3 en liasse : un plan pour chaque étage) de l’ensemble des locaux de son entreprise de production de tabac (11 édifices répartis sur 636 pieds par 379 pieds): Un vidéo sur support CD (E-4), qui se veut une visite virtuelle des lieux, a également été visionné à l’audience.

[80]           Monsieur Lemieux, qui travaille chez l’employeur depuis 1985 a témoigné pour expliquer les plans et le travail effectué dans les différents départements, plus particulièrement les lieux où le travailleur a pu exercer ses tâches en cours d’emploi. Il a aussi désigné certains endroits (ex. lieu à accès restreint) où l’on retrouve de l’amiante, précisant qu’il ne s’agissait pas d’un relevé de tous les endroits où il y en avait dans les locaux de l’employeur. Selon lui, le travailleur n’avait pas à circuler dans un département dans lequel il n’était pas assigné ni aux lieux à accès restreint.

[81]           Lors de l’audience, le tribunal a rejeté la requête de l’employeur pour une visite des lieux, considérant que celle-ci n’était ni utile ni nécessaire pour bien comprendre les divers aspects de la preuve.

[82]           Il ressort de l’ensemble des témoignages entendus à l’audience pour le compte de l’employeur, que jusqu’à la visite de la CSST[11] en 1999, seul monsieur Latour, calorifugeur attitré aux lieux, était vraiment bien au courant de la présence d’amiante dans les locaux de l’employeur. Il est donc plausible que le travailleur ne l’ait pas su non plus.

[83]           Les autres témoins entendus, et ils sont nombreux, à savoir madame Brunelle, messieurs Lemieux, Pelletier, Filion, Dauphinais et Caisse, ainsi que le docteur Dumont, qui agit comme médecin désigné de l’entreprise depuis 1986, ont tous affirmé qu’ils ignoraient la présence de l’amiante dans les locaux de l’employeur avant la visite de la CSST.

[84]           Le témoignage de monsieur Thibault, qui travaille chez l’employeur depuis 1984 et qui a exercé des fonctions de superviseur à l’entretien des édifices, puis à compter de 1990, de responsable en sécurité corporative et environnementale et de conformité aux normes en matière de santé et sécurité au travail, révèle qu’il s’en « doutait » un peu suite à avoir côtoyé monsieur Latour au fil des ans et du fait que certains enrobages étaient « capsulés, scellés ». Il n’en a pas cependant été discuté plus en détail. Selon lui, monsieur Latour s’assurait du bon entretien de la tuyauterie de l’usine et était très minutieux dans l’entretien de celle-ci.

[85]           Monsieur Thibault témoigne qu’il y a des règles très strictes pour l’exécution des travaux, ce qu’ont aussi confirmé les témoins entendus. Monsieur Filion, qui a travaillé chez l’employeur de 1967 à 2003, mentionne qu’il n’y avait pas « normalement » de réparation majeure ou de modification qui se faisaient pendant la production. S’il le fallait, l’équipement était recouvert de plastique, et les travaux s’effectuaient lors du dîner, souper ou de soir, ou encore durant le Week-end. Ceci a aussi été corroboré par les autres témoins.

[86]           Monsieur Filion se dit « étonné » du contenu de la lettre du travailleur au motif qu’il y avait des poubelles précises pour les électriciens et les plombiers, et que si des contractuels venaient, ceux-ci avaient aussi leurs contenants pour ne pas contaminer le tabac. Le travailleur ne s’est jamais plaint à lui d’une telle situation ni le syndicat et il présume que s’il y avait eu ce genre de problème, il en aurait entendu parler. Il se l’explique mal, sinon qu’il s’agissait peut-être de « petites parcelles de tuyau le long des murs » qu’auraient accrochées les camions à fourche et qui se seraient retrouvées par terre, disant ensuite que tout ce qui est par terre va ensuite dans les bacs.  Monsieur Filion mentionne que lorsqu’un tuyau était accroché, c’est le plombier qui était appelé à prendre les moyens appropriés pour régler la situation.

[87]           Concernant les travaux par les plombiers, monsieur Thibault mentionne que lors d’un « rajeunissement » de tuyaux, le secteur était « gelé », les lieux protégés par des toiles, et les plombiers allaient tout jeter ensuite dans les contenants à l’extérieur. Selon lui, le travailleur n’était pas appelé à travailler à ce type de travaux ni à proximité. Il indique que généralement les toiles ne sont pas réutilisées, mais jetées.  Quant aux bacs à rebuts, ils étaient présents avant son arrivée, de même que les règles de sélection et d’attribution des bacs de déchets. Bien qu’il n’y avait pas de contrôle systématique pour vérifier le respect des directives de déchets, monsieur Thibault affirme que si quelqu’un n’avait pas mis les bons items dans les bons bacs, il l’aurait su.

[88]           Le tribunal retient de l’ensemble des témoignages entendus que jusqu’à la visite de la CSST, la gestion de l’amiante dans les locaux de l’employeur n’avait pas fait l’objet de directives particulières ou véritable prise en charge par l’employeur, ce dernier s’étant fié aux corps de métiers spécialisés et aux consignes de propreté mises en place pour ne pas contaminer le tabac (ex. travaux effectués en période de non production, le midi, lors des pauses, le soir ou les fins de semaines ; nettoyage humide des planchers à la « zamboni » ; abris-toiles de plastique, gestion sélective des déchets par différents bacs, etc.). Le témoignage de monsieur Thibault démontre qu’il est sous l’impression que les plombiers savaient qu’il y avait de l’amiante dans les conduits.

[89]           Le tribunal retient que dans les faits, l’exposition à l’amiante était tributaire chez l’employeur de la façon de travailler des sous-contractants, notamment du calorifugeur, monsieur Latour, et des plombiers qui effectuaient les travaux de démolition complète de tuyaux (enlèvement, démantèlement).

[90]           Référant aux dimensions des édifices et aux mesures de propreté mises en place chez l’employeur et plus particulièrement à la façon dont monsieur Latour manipulait l’amiante et la description des tâches du travailleur, le docteur Renzi est d’avis que le travailleur n’a pu être exposé lors de travaux effectués par monsieur Latour et que s’il l’a été, il n’en résultait aucun risque pour sa santé même s’il avait été à proximité. Il est du même avis en regard d’une exposition du travailleur lors de travaux effectués par le plombier entendu à l’audience, monsieur Dauphinais.

[91]           Le tribunal ne peut conclure, d’une manière prépondérante, de l’ensemble des témoignages, incluant ceux du docteur Renzi et de messieurs Latour et Dauphinais, qu’il y avait dans l’air ambiant lors de travaux impliquant l’amiante, une quantité de fibres d’amiante semblable à celle notée au rapport de la firme Santinel de 2000, puisqu’au moment de l’évaluation de 2000, il y avait production de tabac et aucune manipulation d’amiante.

[92]           La preuve démontre que monsieur Latour et monsieur Dauphinais ne travaillaient pas de la même façon au niveau des précautions prises. Cela est compréhensible, seul monsieur Latour était informé de la présence d’amiante.

[93]           Monsieur Latour, retraité depuis 1997, a été assigné durant 22 ans dans les locaux de l’employeur à titre de calorifugeur, comme sous-traitant puis comme employé Black & MacDonald, où monsieur Raymond déterminait les tâches à effectuer, ou en cas d’urgence, le contremaître de départements chez l’employeur. Monsieur Latour travaillait généralement seul, mais il pouvait y avoir 3 à 4 autres calorifugeurs durant la période de « shut down » l’été. 

[94]           Le témoignage de monsieur Latour révèle qu’il a posé lui-même de l’amiante chez l’employeur durant environ un an après son arrivée en 1975 dans les locaux de l’employeur. Il en a posé à des endroits spécifiques à accès restreint et il était alors seul à effectuer les travaux au « compressor room », à l’entrée d’eau, et aux retours de vapeur. Lorsqu’ils étaient « maganés » ou s’il y avait un trou, il les réparait en mettant un peu de ciment, lequel comportait de l’amiante la première année ; il mettait ensuite un coton par dessus puis appliquait une peinture Foster sur le tout.

[95]           Monsieur Latour affirme ne plus avoir posé d’amiante après l’année subséquente à son arrivée chez l’employeur. Il confirme en avoir régulièrement enlever, surtout dans les cinq premières années, notamment autour des tuyaux en forme de coude (coude), les derniers « fittings, les recoudes » enlevés remontant à sept ou huit ans avant sa retraite, travaux qu’il a effectués au niveau du passage situé au premier étage.

[96]           Il ressort du témoignage de monsieur Latour qu’il prenait des précautions lors de ses travaux et qu’il attendait une période où les employés n’étaient pas là. Il protégeait sa zone en mettant des cônes « pour ne pas que personne ne s’approche au ras quand ils passaient avec les lifts ». Il avait un petit échafaud. Il explique qu’il  essayait de faire le moins de poussière. Il mettait chaque fois une toile de plastique neuve sur l’équipement (ex. convoyeur à tabac), une par terre et une autre autour de lui si nécessaire : il l’attachait avec de la broche pour former comme un rideau de douche et la faisait descendre le plus bas possible.

[97]           Pour les coudes isolés à l’amiante, monsieur Latour explique qu’il coupait « autant que possible » de chaque côté dans le fibre de verre pour ne pas toucher à l’isolant, mais que si cela lui était impossible, il coupait directement dans la gorge avec son couteau et tentait de faire le moins de poussière possible. Il se protégeait avec un masque, des lunettes, des gants et portait un sarrau. Il déposait l’isolation enlevée dans un sac de plastique qu’il attachait et le déposait dans sa petite chaudière. Il nettoyait ensuite son aire de travail (ex. vacuum) et allait ensuite jeter le sac et le plastique dans le container extérieur. Il affirme ne jamais avoir mis ses déchets dans un bac qui lui était défendu.

[98]           Monsieur Latour mentionne que durant les travaux de « shut down », il y avait plusieurs nouveaux plombiers et qu’il fallait rappeler à certains, qui n’étaient là que pour quelques semaines, de faire attention à la propreté[12]. Monsieur Latour, qui a exercé son métier de calorifugeur durant 43 ans, dit avoir passé différents tests respiratoires et radiographies des poumons quelques années avant sa retraite et que tout était alors normal.

[99]           Monsieur Dauphinais, plombier, a également témoigné à la demande de l’employeur. Il travaille dans les locaux de l’employeur depuis 29 ans, donc vers 1979, pour le compte de la compagnie Black & McDonald. Ils sont de 12 à 16 plombiers réguliers, et pouvaient être jusqu’à 40 lors de gros travaux effectués l’été en période de « shut down ». Bien qu’il le connaisse, monsieur Dauphinais affirme ne pas avoir travaillé avec monsieur Latour ni ne connaître la façon dont ce dernier se protégeait : il passait généralement après monsieur Latour.

[100]       Le témoignage de monsieur Dauphinais révèle que les plombiers ne touchent généralement pas à l’isolation des tuyaux, cette tâche étant faite par le couvreur, monsieur Latour. Monsieur Dauphinais distingue toutefois : lorsqu’il s’agit de défaire ou démanteler la tuyauterie, soit une démolition complète et de grandes lignes, il indique que le plombier coupe alors les tuyaux sans que le calorifugeur ait passé en premier. Le plombier coupe alors la tuyauterie avec l’isolant dessus, avec une scie alternative électrique.

[101]       Les tuyaux sont coupés en sections, d’une longueur d’environ 12-15 pieds pour pouvoir entrer dans le grand container extérieur : les tuyaux coupés sont mis dans un buggy sur roulettes pour être amenés et jetés dans le grand container extérieur. Les petits bouts de tuyau sans isolant sont mis dans le bac de métal intérieur près de l’atelier, lequel ne contient pas de tuyau avec isolant. Le bac de métal intérieur est apporté à l’extérieur avec un chariot élévateur.

[102]       Monsieur Dauphinais explique qu’il n’effectuait pas de travaux lorsque les employés travaillaient, à moins d’une urgence, auquel cas, il sécurisait la zone avec des cônes et recouvrait les machines de plastique. Il ne souvient pas s’il a déjà eu à effectuer des travaux de « rénovation » en période de production.

[103]       Pour protéger l’endroit, monsieur Dauphinais utilise deux sortes de plastique : un plastique blanc en rouleau ou une toile un peu plus épaisse de différentes dimensions (ex. bleue 20 x 20). Les toiles blanches en rouleaux sont jetées alors que les toiles plus épaisses sont réutilisées après nettoyage, à moins qu’elles ne soient « maganées » ou déchirées : le nettoyage de ces toiles consiste à les secouer dehors. Aucun lavage de toiles. Monsieur Dauphinais explique qu’une fois que la toile est propre après secouage, il la replie et la met dans son atelier dans les locaux de l’employeur. Il ne peut dire la proportion d’utilisation de plastique en rouleau versus les toiles plus épaisses. 

[104]       Appelé à préciser sa façon de procéder pour couper un coude, monsieur Dauphinais explique que ce n’est « jamais pareil » : s’il y a un isolant, il n’y touche pas à moins qu’il ne s’agisse d’une démolition ou remplacement de tuyauterie complète, auquel cas, il peut couper directement dans l’isolation avec sa scie. Pour disposer du tuyau coupé et son isolant, il prendra des sacs de plastique qu’il attache avec un ruban collant (« tape ») et déposera le tout dans le container extérieur. Le nettoyage de l’aire de travail est fait par l’équipe des plombiers.

[105]       Concernant la protection prise pour démanteler la vieille tuyauterie, monsieur Dauphinais mentionne n’en avoir prise aucune pour lui-même, mais uniquement pour protéger le tabac (abri de plastique). Il ne se souvient pas avoir travaillé avec le matériau d’amiante, mais ne peut dire vraiment, puisqu’il dit avoir  « tellement démantelé » de tuyaux et qu’il ne portait pas attention à l’isolant à l’époque, d’autant plus qu’il ignorait alors à quoi ressemblait l’amiante et qu’il ne savait pas qu’il y en avait chez l’employeur, notamment sur les coudes.

[106]       À la suite d’un échantillonnage de trois coudes pris en août 2008 en milieu de travail chez l’employeur et qui ont fait l’objet d’une analyse (E-5), monsieur Dauphinais explique que ce ne sont pas tous les coudes qui sont isolés avec de l’amiante, seul le coude # 3 l’étant : les coudes 1 et 2 n’en contiennent pas. Rappelons à cet égard, que monsieur Latour a eu à changer le revêtement de plusieurs coudes au fil des années.

[107]       Considérant que monsieur Dauphinais ignorait la présence d’amiante dans le revêtement de coudes et qu’il lui arrivait de scier l’isolant du coude, il nous apparaît fort probable que le taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air ambiant ait été plus élevé qu’en mars 2000 lorsque les plombiers effectuaient des travaux de démolition ou démantèlement de tuyauterie, surtout s’ils étaient plusieurs et s’il y avait plusieurs coudes à enlever.

[108]       Concernant les travaux majeurs effectués dans les locaux de l’employeur au fil des ans, monsieur Thibault mentionne qu’il n’y a pas eu, selon lui, de travaux majeurs de construction depuis son entrée en fonction en 1984, si ce n’est des travaux de relocalisation de locaux vers 1990-91 (ex. cafétéria ; bureaux). Après vérification faite de madame Brunelle auprès de l’architecte mandaté aux travaux de l’entreprise (E-15) et des questions à divers employés, monsieur Thibault retient qu’il n’a pas dû se passer grand chose de 1974 à 1977-79, car c’était une période de transition à la suite de la vente de l’entreprise en 1974, de sorte qu’il s’agissait surtout d’une époque d’élaboration de projets d’investissements. Le premier projet trouvé se situe en 1980 et consiste en travaux de construction (édifice 12) qui ont débuté en 1981, pour être opérationnel en 1983.

[109]       De son côté, monsieur Filion mentionne que depuis son arrivée en 1967, tout a été modifié à 100 %. Il mentionne qu’il y a eu beaucoup de changements au premier étage, d’énormes changements de 1976 à 1981, les changements ayant débuté « au primaire ». Il explique que ce qui se fait au 12-3 se faisait auparavant au 1er étage. Il explique que ces travaux s’effectuaient durant la fermeture d’été, qui durait de 4 à 6 semaines, et il y en avait aussi à l’occasion durant la période des fêtes.

[110]       Monsieur Filion indique qu’il n’y avait pas d’employés réguliers de l’usine qui travaillaient durant un « shut down » ; mais que certains donnaient toutefois un coup de main lorsqu’il s’agissait de modifications de technologies.

[111]       Monsieur Caisse, qui a débuté chez l’employeur en 1978 à titre de dessinateur industriel, ne se souvient pas du travailleur. Il a noté que le calorifugeur était minutieux dans l’exécution de son travail, mais ne peut en dire autant de la façon dont travaillaient les plombiers. Il ne se souvient pas avoir vu de toiles autour de monsieur Dauphinais, soulignant que ce n’est probablement pas toujours nécessaire pour réparer un bout de tuyau.

[112]       Le témoignage de monsieur Caisse démontre qu’il n’a pas entendu parler de « travaux majeurs » qui auraient été faits entre 1976 et 1978. Il ignore en quoi a pu consister les « shut down » d’été 1978, 1979 et 1980.  Il se souvient par contre que l’employeur a construit un bâtiment à deux étages en 1981, pour créer un nouveau département de primaire pour remplacer l’équipement obsolète qui a tout été démantelé. Selon lui, pendant que la compagnie Black & McDonald effectuait ces travaux, un employé général ne participait pas au démantèlement, car c’était seulement des employés spécialisés. Il conviendra ensuite que certains employés non spécialisés pouvaient entrer en période de « shut down » s’ils n’avaient pas assez d’ancienneté pour bénéficier de vacances durant toute la période du « shut down ». 

[113]       Comme les travaux d’enlèvement de la vieille tuyauterie vers 1999 (durant un à deux mois) ne font pas partie des travaux majeurs spécifiquement listés par l’architecte et l’employeur, il nous apparaît plausible que ce type de travaux ait pu aussi être effectué au fil des ans, surtout, comme l’a indiqué monsieur Latour, qu’il s’agissait à son arrivée en 1975 de tuyaux galvanisés qui s’étaient bloqués au fil des ans. La probabilité d’un démantèlement de tuyauterie complète par les plombiers nous apparaît même assez élevée lors des « shut down » d’été de 1976 à 1979, à savoir à une période où le travailleur était présent dans les locaux de l’employeur.

[114]       Le tribunal retient qu’il est fort probable que le travailleur ait été présent dans les locaux de l’employeur durant certains « shut down ». C’est d’ailleurs ce que présument madame Brunelle et monsieur Caisse à partir des relevés déposés (E-10 et E-14).

[115]       Bien que madame Brunelle précise que l’employeur n’a pas le calendrier réel des « shut down » avant 1993, il ressort néanmoins de la preuve que le travailleur a fort probablement travaillé durant les trois semaines de « shut down » d’été en 1976, vu son peu d’ancienneté (embauché en mai 1976). Il ne s’agit pas ici d’une pure hypothèse, ou de spéculation, mais d’une forte probabilité.

[116]       En comparant le nombre de semaines de vacances prises par le travailleur et celles obligatoires à prendre durant le « shut down » d’été, il en ressort que ce dernier a probablement aussi travaillé une (1) semaine lors de chacun des « shut down » d’été de 1977, 1978, 1979 et 1980 et deux (2) semaines lors du « shut down » de 1990 ; il en est ainsi des deux (2) semaines en 1994 et 1995 et d’une (1) semaine en 1997.

[117]       Monsieur Thibault a lui aussi confirmé que certains employés pouvaient travailler dans les « shut down ». Il explique que depuis qu’il est en poste (1984), les travaux qui sont effectués en période de « shut down » sont donnés à 100 % à des contracteurs, et qu’il était lui-même présent lors de l’exécution de ces travaux. Il présume que cela devait en être ainsi auparavant, puisqu’il a continué ce qui existait déjà.

[118]       Questionné sur la tâche qu’aurait pu faire le travailleur durant deux semaines lors des « shut down » en 1990, 1994 et 1995, monsieur Thibault mentionne qu’il est possible que le travailleur ait été assigné à la production de tabac, puisqu’à cette époque, la production fonctionnait 24 heures par jour 7 jours par semaine, époque où il y a eu beaucoup d’exportation (1994 étant une année record). Il précise que ce n’était toutefois pas tous les secteurs qui étaient ouverts.

[119]       Concernant le « shut down » de 1997, comme il y avait moins de production, monsieur Thibault estime que le travailleur a pu faire des tâches mineures de nettoyage (ex. vestiaire) ou de peinture à des endroits où il n’y avait pas de relocalisation de tuyaux, car les travaux de relocalisation étaient donnés à des contracteurs et les travaux de maintenance, faits par des employés spécialisés. Comme le travailleur n’était pas un employé spécialisé, et que les postes sont codés, il ne croit pas que le travailleur ait pu être assigné à un poste codé. Il en est de même du poste de préposé aux rebuts, que n’a pas fait le travailleur.

[120]       Dans un contexte où dans ses premières années de service, le travailleur exerçait des fonctions générales d’entretien dans les différents départements de l’usine et qu’il n’avait pas d’étage spécifique attitré, il nous apparaît plausible qu’il ait pu alors circuler dans les locaux de l’employeur à un moment où s’effectuaient des travaux de démantèlement de tuyauterie, ce qui nous apparaît moins plausible après 1980.

[121]       Comme le plombier entendu a confirmé qu’il pouvait scier dans l’isolation d’un coude et que la seule protection prise alors consistait à mettre une toile sur la machinerie, le tribunal considère qu’il est fort plausible que le travailleur ait pu être exposé à la fibre d’amiante de façon inopinée dans les locaux de l’employeur d’autant plus que la  preuve démontre, d’une manière prépondérante, que certains plombiers ont pu jeter leurs déchets d’isolants dans des bacs autres que ceux qui leur étaient attitrés.

[122]       Monsieur Dauphinais a mentionné qu’il était plausible que certains plombiers aient pu jeter leurs déchets dans des bacs autres que ceux qui leur étaient attitrés. C’est même davantage probable lorsqu’ils étaient plus nombreux.

[123]       Le témoignage de monsieur Pelletier démontre que les morceaux d’isolation de tuyaux pouvaient se retrouver dans les bacs intérieurs et non seulement dans les bacs extérieurs attitrés aux plombiers.

[124]       Monsieur Pelletier a, en effet, corroboré le fait que le travailleur s’était plaint à lui en 1999 que des plombiers mettaient leurs déchets d’isolants dans son bac intérieur de déchets et ce, depuis quelques jours, et qu’il avait de ce fait de « la misère à arriver dans son temps », devant aller « deux à trois fois par jour » porter son bac au compacteur au lieu d’une fois.

[125]       Il est vrai qu’après avoir été informé de ce à quoi ressemblait l’amiante, monsieur Pelletier a mentionné que les morceaux vus dans le bac du travailleur n’étaient pas de l’amiante, mais il a tout de même indiqué qu’il était probable que le travailleur aurait continué d’endurer la situation si elle n’avait pas augmenté sa charge de travail. Il n’est donc pas improbable que ce genre de situation ait pu survenir antérieurement sans qu’une plainte officielle n’ait été formulée.

[126]       Comme monsieur Thibault n’était pas en fonction avant 1984, le tribunal ne peut présumer, comme ce dernier, que le travailleur n’a pas eu à circuler dans les locaux où s’effectuaient les travaux lors des « shut down » d’été de 1976 à 1979. Monsieur Caisse n’a pas de souvenir non plus de ces périodes de « shut down ».

[127]       Comme la preuve démontre que le travailleur était fort probablement présent durant les « shut down » d’été de 1976 à 1979, et qu’il y a eu fort probablement à cette époque un démantèlement de tuyauterie impliquant des coudes, vu la période des grands changements mentionnés par monsieur Filion de 1976 à 1981, le tribunal considère qu’il est davantage probable qu’improbable que le travailleur ait pu être exposé à la fibre d’amiante chez l’employeur durant cette période plutôt que l’inverse.

[128]       Le témoignage de monsieur Dauphinais démontre qu’il pouvait être appelé à effectuer certaines réparations d’urgence (ex. tuyau accroché par un lift). Il est donc plausible, malgré la hauteur des tuyaux, qu’il ait pu y avoir, à l’occasion, effritement d’un isolant à l’amiante en raison d’un accrochage. Comme madame Brunelle mentionne qu’il y avait entre 1 500 et 2000 employés en 1976, le risque d’effritement apparaît même plus élevé à cette époque où l’édifice 12 n’était pas construit et ce, même si monsieur Latour était vigilant sur l’entretien des tuyaux[13]. On se rappellera que la CSST a noté la présence d’amiante à la suite d’une constatation « de visu » d’un revêtement de tuyau « abîmé ».

[129]       Il ressort aussi du témoignage de monsieur Lemieux qu’il a vu le travailleur opérer le compacteur de rebuts domestiques, tâche que le travailleur effectuait « au primaire », selon lui, durant 20 minutes par jour, même s’il y avait un employé à temps plein chaque jour à ce poste. Soulignons la présence de plusieurs bacs non couverts dans le secteur du compacteur, lequel a changé d’endroit au fil des années.

[130]       Bref, dans la prépondérance des probabilités, le tribunal considère qu’il est davantage probable qu’improbable, que le travailleur ait été exposé à la fibre d’amiante dans les locaux de l’employeur lors de travaux impliquant la manipulation de l’amiante, de sorte que le travailleur a satisfait à son fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, qu’il peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi.

[131]       Une fois que le travailleur a démontré qu’il peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, il appartient alors à l'employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que le mésothéliome du travailleur n’a pas été causé par l’amiante ou encore que l’exposition du travailleur n’a pu avoir engendré le mésothéliome malin qui a été diagnostiqué en décembre 2005.

[132]       Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, tant factuelle que médicale, ainsi que les argumentations des parties et de la jurisprudence soumise, le tribunal considère que la preuve n’est pas prépondérante, dans le contexte particulier du cas, pour conclure au renversement de la présomption.

[133]       Après avoir entendu l’ensemble des témoignages, le docteur Renzi a réitéré la conclusion émise dans son opinion de juillet 2008 quant à une absence de relation, au motif d’une absence d’exposition soit directement ou indirectement, et que si le travailleur l’avait été, l’exposition n’aurait pas été suffisamment significative pour avoir pu engendrer un mésothéliome.

[134]       Le docteur Renzi est d’avis que les membres des deux comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont conclu au lien de causalité se sont basés sur des prémisses incomplètes quant à l’exposition proprement dite du travailleur, précisant même dans leur rapport qu’ils ne savent pas à quel type d’amiante le travailleur a pu être exposé ni à quelle quantité. Il est d’avis que plusieurs nuances s’imposent.

[135]       Le docteur Renzi est d’avis que l’exposition durant les années 1970-1980 devait être assez semblable à celle de 2000, puisque monsieur Latour avait la même façon minutieuse d’agir et de manipuler l’amiante, et qu’il veillait au bon entretien de l’isolation des tuyaux, peinturant le tout chaque année. Le docteur Renzi est d’avis que s’il y avait de la poussière d’aimante dans l’air, il y en avait très peu, puisqu’on nettoyait rapidement et que l’environnement était énorme. Pour le docteur Renzi, la réalité du temps était donc semblable à 2000, de sorte qu’il n’y avait pas de risque susceptible d’avoir pu causer un mésothéliome. Il note qu’aucun autre employé n’a rapporté de problème relié à l’amiante.

[136]       Le docteur Renzi est d’avis que même si le travailleur avait été mis en contact avec des fibres d’aimante dans l’air, que ce soit près d’un bac où auraient été déposés des rebuts de tuyaux isolés d’amiante, ou lors de « shut down », il ne pourrait s’agir d’une exposition suffisamment significative pour avoir pu causer un mésothéliome compte tenu du peu de temps où il aurait été ainsi exposé, et des consignes d’hygiène respectées chez l’employeur pour éviter la contamination du tabac.

[137]       Le docteur Renzi dépose de la littérature médicale pour mettre en relief notamment que certains mésothéliomes surviennent sans preuve d’exposition professionnelle à l’amiante, ou encore qu’une prédisposition génétique importante peut expliquer soit un mésothéliome non relié à l’amiante ou un mésothéliome relié à une faible exposition à l’amiante.

[138]       Notant que l’un des frères du travailleur est aussi décédé d’un mésothéliome et que la littérature médicale démontre qu’un mésothéliome peut aussi découler de d’autres causes qu’une exposition à l’amiante, dont une prédisposition génétique qui peut expliquer l’émergence de cette rarissime maladie, le docteur Renzi est d’avis que cet élément milite en faveur de la participation de la génétique dans le déclenchement du mésothéliome dans une proportion de 100 %, à moins que le travailleur n’ait été exposé à l’amiante chez d’autres employeurs antérieurs ou dans sa vie personnelle.

[139]       Le docteur Renzi est d’avis qu’il faut une importante exposition à l’amiante Crysotile, en termes de dose et de durée, pour qu’un mésothéliome survienne. Il est d’avis que le délai de latence de ce type de maladie est normalement de plus de 30 ans (30 à 50 ans). Il reconnaît que la littérature médicale fait état que dans 10 % des cas, il peut y avoir un délai de 20-30 ans.

[140]       Le docteur Renzi explique que le type d’amiante chez l’employeur est la Chrysotile et qu’il faut une exposition « significative et continue » de celle-ci pour engendrer un mésothéliome, et que cela ne peut être le cas chez l’employeur, vu la superficie des lieux (grandeur des locaux et hauteur des plafonds) qui rend les concentrations trop faibles pour être nocives pour qui que ce soit, la dose notée en 2000 étant du type de celle retrouvée dans les grandes villes en raison des composantes d’amiante dans les freins des véhicules.

[141]       À la demande du tribunal, le docteur Renzi a retracé certaines données épidémiologiques consignées par l’Institut national de santé publique du Québec et il les a commentées dans un rapport complémentaire. Il nous est apparu surprenant que le docteur Renzi n’ait pas fait mention lors de son témoignages de rapports de l’Institut national de santé publique du Québec, disant même les ignorer, étant donné son domaine d’expertise et son niveau de chercheur reconnu, d’autant plus que le tout était accessible via Internet.

[142]       De son côté, madame Côté n’a fait entendre aucun témoin expert. Elle affirme que son conjoint n’a jamais travaillé avec le frère (aîné de dix ans) qui est décédé d’un mésothéliome. Elle mentionne que la CSST aurait reconnu la maladie de ce dernier, un plombier travaillant chez Five Roses, comme maladie professionnelle. Elle dit ne pouvoir nous obtenir plus de détails. 

[143]       Le tribunal retient de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage du docteur Renzi, que ce médecin recherche un niveau de preuve se rapprochant de la certitude scientifique et de la démonstration statistique. Ce fût le cas lors de son témoignage sur l’existence des plaques pleurales et il en a été de même de son exigence du seuil d’exposition requis, ou d’une importance en terme de dose et durée, pour causer un mésothéliome dans le cas d’amiante Chrysotile.

[144]       À titre d’exemple, soulignons qu’en pages 41 et 42 du rapport de l’Institut national de santé publique du Québec intitulé « Épidémiologie descriptive des principaux problèmes de santé reliés à l’exposition à l’amiante au Québec, 1981-2004, les auteurs notent que dans la majorité des cas de mésothéliome, on a été capable de documenter une exposition à l’amiante, même si elle était faible :

L’incidence du mésothéliome et du cancer de la plèvre présentent une prépondérance chez les hommes et chez les personnes plus âgées.  On observe également une augmentation dans le temps de l’incidence du mésothéliome de la plèvre et du cancer de la plèvre chez les hommes.  La littérature scientifique sur le mésothéliome de la plèvre montre que chez 70 % à 90 % des personnes souffrant de ce cancer on arrive à documenter une exposition antérieure à l’amiante (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 1997). L’explication la plus plausible de cette prépondérance des cas chez les hommes est leur exposition professionnelle antérieure à l’amiante.

 

Les connaissances scientifiques montrent que le temps écoulé entre le début de l’exposition à l’amiante et le diagnostic du mésothéliome, soit la latence, est de l’ordre de 20 à 40 ans (Health Effects Institute - Asbestos Research (HEI-AR), 1991).  L’observation de cas principalement à partir de l’âge de 50 ans s’explique donc en partie par le temps de latence. Ainsi, si on soustrait de la date du diagnostic des mésothéliomes de la plèvre une latence de 40 ans, les Québécois atteints de ce cancer entre 1982 et 2002 auraient commencé à être exposés entre 1942 et 1962.  En diminuant la latence à 20 ans, le début de l’exposition pourrait remonter à la période de 1962 à 1982.  La période de 1942 à 1982 inclut l’apogée de l’exploitation minière au Québec et de l’utilisation de l’amiante dans la construction, qu’il soit d’origine québécoise ou qu’il ait été importé d’autres pays producteurs.  Entre 1942 et 1982, les conditions de travail ont grandement varié et les expositions professionnelles ont vraisemblablement diminué dans plusieurs secteurs d’activité, notamment dans les mines.  Les normes d’exposition à l’amiante ont également été abaissées, mais ce n’est qu’en 1990 que la norme actuellement en vigueur a été adoptée. On peut donc faire l’hypothèse que l’augmentation du nombre de nouveaux cas de mésothéliome observée jusqu’en 2002 pourra continuer dans les années futures. La tendance à l’augmentation des taux d’incidence du mésothéliome de la plèvre, que l’on croit en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante chez les hommes, a été documentée dans plusieurs pays industrialisés (Health Effects Institute - Asbestos Research (HEI-AR), 1991).  On observe notamment des situations similaires aux États-Unis (Price, 1997), en Grande-Bretagne (Peto et al., 1999; Peto et al., 1995) et dans plusieurs pays de l’Europe de l’Ouest ((Peto et al., 1999) avec des variantes sur l’importance de l’augmentation et le moment présumé des pics d’incidences.  En effet, l’augmentation pourrait continuer durant encore 20 ans en Europe ((Peto et al., 1999), alors que les taux maximums auraient déjà été atteints à l’aube de l’année 2000 aux États-Unis (Price, 1997).  Au Québec, les taux annuels d’incidence du mésothéliome devraient plafonner vers 2010 (De Guire et al., 2003).

 

[…]

 

Dans plusieurs pays, les mésothéliomes de la plèvre sont aussi plus fréquents que les mésothéliomes du péritoine (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 1997; (Health Effects Institute - Asbestos Research (HEI-AR), 1991).  La majorité des auteurs estiment que les mésothéliomes (de la plèvre et du péritoine) sont plus en lien avec l’exposition aux amphiboles (Hodgson et Darnton, 2000).  Cependant, l’exposition à l’amiante chrysotile au travail augmente elle aussi le risque de mésothéliome de la plèvre (World Health Organisation (WHO), 1998; Health Effects Institute - Asbestos Research (HEI-AR), 1991).  De son côté, le mésothéliome du péritoine est surtout associé à l’exposition à l’amosite d’après les publications scientifiques (Health Effects Institute - Asbestos Research (HEI-AR), 1991).  Comme nous ignorons à quel type d’amiante ont été exposés les Québécois souffrant de mésothéliome, il n’est pas possible d’identifier le type d’amiante responsable des cancers observés.  À cet effet, une seule étude québécoise de caractérisation des matériaux contentant de l’amiante a été retracée.  Elle a été conduite dans les écoles du Québec et elle montre une prépondérance importante d’utilisation de l’amiante chrysotile par rapport à l’amosite (Dion et Perreault, 2000).  Deux autres études sont actuellement en cours pour permettre de mieux caractériser le type d’amiante installé dans les édifices publics québécois.

 

[…]

 

[…] Aucune tendance temporelle du taux annuel d’hospitalisation avec une première mention d’amiantose n’a été observée.  Il est intéressant de noter que l’augmentation temporelle de l’incidence des mésothéliomes n’est pas observée dans les taux annuels d’hospitalisation avec une première mention d’amiantose.  Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le développement de l’amiantose dépend d’une dose cumulée importante (Becklake et Case, 1994; Becklake, 1991), alors que l’incidence du mésothéliome est proportionnelle à la puissance trois du temps écoulé depuis la première exposition à l’amiante (Health Effects Institute - Asbestos Research (HEI-AR), 1991).  De plus, des cas de mésothéliome sont rapportés suite à de faibles expositions antérieures à l’amiante (Hansen et al., 1998; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 1997).

                                                                                              (nos soulignés)

 

 

[145]       Le tribunal ne peut conclure de toute la littérature médicale mise en preuve qu’il n’y avait pas de risque susceptible d’engendrer un mésothéliome du fait que c’est de la Chrysotile qui a été trouvée chez l’employeur, d’autant plus que le docteur Renzi mentionne qu’il y a toujours un peu de Trémolite mélangée à la Chrysotile.

[146]       Cet élément est d’ailleurs mentionné dans la littérature médicale soumise, puisque dans l’article Mesothelioma and Asbestos Fiber Type, Evidence From Lung Tissue Analyses (E-16: 2)[14], les auteurs indiquent que l’amphibole trémolite est une forme d’amiante contaminant la fibre chrysotile, soulignant que : « It is therefore likely that some of the cases attributable to tremolite in the current survey resulted from low-level contamination of industrial chrysotile ». Ils concluent même que : « Were it technically feasible to produce chrysotile free from fibroust tremolite, a much safer product would probably result, at least so far as mesothelioma is concerned ».

[147]       Dans Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec (E-16: 4)[15], les auteurs soumettent une cohorte de 50 travailleurs de l’amiante ayant souffert d’un mésothéliome et qui réclament une compensation pour maladie professionnelle ; l’analyse des fibres dans les tissus pulmonaires à l’autopsie a révélé la présence d’amiante dans tous les cas, de sorte qu’il y avait une association amiante-mésothéliome dans 100% de la cohorte. Les auteurs notent ce qui suit concernant l’exposition: « Because mesothelioma can develop years after relatively brief and relatively low exposure, analyses of the mineral fiber content of the lung are of interest in such cases. ».

[148]       Un peu plus loin, les mêmes auteurs mentionnent qu’il est rare de se retrouver avec seulement de l’amiante de type Crysotile:

The one situation in which use of a reference population may fail when exposure is to relatively pure chrysotile because chrysotile does note persist in lung tissue. Fortunately, pure chrysotile asbestos exposure appears to be rare, and most cases studied in Québec miners and millers have substantial tremolite retention, reflecting common contamination of the chrysotile ore with the amphibole.

 

 

[149]       Il ressort du témoignage du docteur Renzi et des écrits déposés, qu’il sous-estime l’incidence d’une faible exposition à l’amiante dans la genèse d’un mésothéliome, ce médecin insistant sur le fait que de nombreux cas de mésothéliomes sont expliqués par autre chose que l’amiante ou par la génétique pure, ce qui est certes aussi plausible, mais ne permet pas d’exclure la probabilité d’un lien de causalité en présence d’une faible exposition.

[150]       Le tribunal retient de l’ensemble de la littérature médicale déposée en preuve que dans la prépondérance des probabilités, règle générale, dans la majorité des cas de mésothéliome, l’on a pu retrouver après questionnaire et examen, une exposition à l’amiante, que celle-ci ait été bien documentée ou non, ou encore brève, faible et plusieurs années auparavant. Il ressort des textes soumis que la Chrysotile n’est pas dite sécuritaire, puisque contaminée par la trémolite, qui est reconnue comme très nocive.

[151]       Sans nier la composante de prédisposition génétique à laquelle réfère le docteur Renzi, le tribunal ne peut, par ailleurs, exclure tout lien de causalité chez des personnes qui ont été exposées brièvement ou faiblement dans le passé lointain, ce que fait à toute fin pratique le docteur Renzi lorsqu’il parle de l’exposition à la fibre d’amiante lors d’un démantèlement de tuyauterie par les plombiers, alors que la preuve démontre qu’ils peuvent scier directement dans les coudes.

[152]       Il ressort de l’ensemble de la preuve que durant les années 1976, alors qu’il y avait presque 10 fois plus d’employés qui avaient à circuler dans l’usine, seul le calorifugeur prenait des précautions en regard de l’amiante. Or, il y avait de l’amiante dans tous les départements de l’entreprise et la vieille tuyauterie a été modifiée au fil des ans. Les précautions générales décrites par le plombier ne nous apparaissent pas assimilables à celles recommandées de nos jours lors de la manipulation d’un produit avec potentiel de dangerosité que représente de l’amiante brisée ou effilochée lors de travaux de réparations urgentes ou démantèlement par les plombiers.

[153]       Comme le docteur Renzi a mentionné que généralement il y avait aussi, dans la Chrysotile, un faible pourcentage de Trémolite et qu’il a reconnu l’existence d’une controverse médicale sur le seuil d’exposition minimum requis avec la Chrysotile pour causer un mésothéliome, le tribunal considère que la preuve ne permet pas, dans les circonstances du cas, d’écarter tout lien de causalité en raison d’une trop faible exposition à la fibre d’amiante, d’autant plus qu’en ce faisant, l’on ne tiendrait pas compte de la théorie du crâne fragile (The Thin Skull Rule), qui veut qu’en matière d’indemnisation, l’on prenne le travailleur dans l’état où il se trouve, avec ses composantes personnelles et génétiques.

[154]       Soulignons, à cet égard, que la jurisprudence reconnaît que la présence d’une condition personnelle préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle[16].

[155]       Dans un contexte où l’un des frères du travailleur est décédé dix ans plus tôt d’un mésothéliome causé par l’amiante, et que madame Côté affirme que le travailleur n’a jamais travaillé avec ce frère décédé, et que la littérature médicale déposée démontre que l’apparition d’un mésothéliome peut être aussi mis en lien avec une prédisposition génétique familiale, certains mésothéliomes étant apparus en l’absence d’exposition à la fibre d’amiante, le tribunal considère qu’il est plausible, dans les circonstances du cas, que le travailleur ait été porteur d’une telle prédisposition génétique familiale et que celle-ci ait contribué à générer le mésothéliome lors d’une exposition de faible intensité à la fibre d’amiante.

[156]       Il ressort, en effet, des nombreux témoignages entendus, que de par ses fonctions, le travailleur ne fait pas partie d’une catégorie d’employé qui était appelé à manipuler lui-même directement l’amiante. Son exposition a donc été fort probablement indirecte et de courte durée alors qu’il circulait de façon transitoire, lors des « shut down » de 1976 à 1979.  De plus, comme l’a démontré le docteur Renzi, l’exposition du travailleur a été fort probablement de faible intensité, compte tenu de l’ampleur des locaux et des mesures mises en place concernant la gestion des rebuts et du fait que le travailleur n’était pas à proximité du calorifugeur ou près des plombiers lors de leurs travaux.

[157]       Il ressort des textes de littérature médicale qui avaient été transmis avant l’audience qu’il y a effectivement des cas rares de mésothéliome sans exposition à l’amiante, comme on l’on a vu chez les femmes qui n’ont jamais été sur le marché du travail.

[158]       Dans Simian virus 40-like DNA sequences in human pleural mesothelioma (E-11)[17], les auteurs indiquent que le mésothéliome est au moins 75% du temps dû à une exposition à l’amiante, mais qu’il y en a qui n’ont pas d’exposition à l’amiante, ce qui milite pour explication à composante génétique. Ils notent que dans 60% des cas de mésothéliome, une séquence d’ADN particulière est présente dans les cellules tumorales, suggérant une prédisposition génétique pour la maladie, sans en être convaincu d’une manière absolue : « It is not clear why only a relatively small proportion of people exposed to asbestos develop mesotheliomas or why approximately 20% of patients lack a history of asbestos exposure. Asbestos, however, is the only kwown agent that has been associated in the development of mesotheliomas ». On se rappellera que la preuve en droit ne requiert pas une démonstration absolue.

[159]       D’ailleurs, même si des milliers de personnes ont été exposées à l’amiante au Québec comme mineurs ou tisseurs d’amiante, travailleurs de chantiers navals, plombiers, calorifugeurs, rénovateurs, et que beaucoup ont évolué vers l’amiantose ou le cancer bronchique, la preuve démontre que le mésothéliome reste tout de même « extrêmement rare », et qu’il semble souvent associé à des expositions plus brèves, moins intenses et plus anciennes. Bref, la thèse qu’une prédisposition génétique soit nécessaire pour expliquer pourquoi une personne plus qu’une autre fera un mésothéliome nous apparaît dans le présent cas fort vraisemblable.

[160]       Dans le contexte où le frère du travailleur est décédé de cette même maladie extrêmement rare, alors qu’ils n’auraient jamais travaillé ensemble, et que l’on ignore les conditions particulières qui ont fait que la réclamation du frère aurait été accueillie, il nous apparaît que dans la prépondérance des probabilités, il est fort probable que le travailleur présentait une susceptibilité et prédisposition génétique familiale particulière et que celle-ci a contribué à la genèse du mésothéliome, surtout que son exposition à l’amiante a été indirecte et lointaine et fort probablement à un faible taux. Le tribunal considère que cet élément ne permet pas toutefois de renverser la présomption de maladie professionnelle, qui demeure acquise au travailleur, vu la théorie du crâne fragile applicable au présent cas.

[161]       Il n’y a pas lieu d’élaborer sur les autres arguments soumis par l’avocate de l’employeur, puisque ceux-ci ne sont pas déterminants et n’auraient pas permis de modifier la présente acceptation de la réclamation.

[162]       En ce qui concerne l’atteinte permanente qui résulte de la maladie professionnelle et l’indemnité pour préjudice corporel, la Commission des lésions professionnelles note que l’employeur n’a pas contesté les conclusions rendues à ces égards, ayant précisé qu’il ne contestait que l’aspect de l’admissibilité de la réclamation. 

306066-62B-0612

[163]       Quant à la demande de partage de coûts faite par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi, le tribunal considère que celle-ci est justifiée dans les circonstances du cas.

[164]       L’article 329 de la loi se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[165]       Depuis Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[18], la jurisprudence retient qu’un « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.

[166]       Il est aussi retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et qu’il n’est pas nécessaire que cette déficience, qui peut être congénitale ou acquise, se soit traduite par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes avant la survenance de la lésion professionnelle, ni qu’elle se soit manifestée préalablement, puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[167]       Dans la décision contestée, la Révision administrative de la CSST établit à 93,10 % la partie d’imputation attribuable à l’employeur. Dans un formulaire au dossier, l’on attribue à l’employeur précédent MacDonald Tobacco, entité fermée, la différence, donc 6.90 %. On précise que les employeurs précédents sont des compagnies fermées et qu’elles ne sont pas « contributoires ».

[168]       Pour les motifs mentionnés précédemment lors de l’acceptation de la réclamation (# 306062) notamment l’avis du docteur Renzi et la littérature médicale déposée, le tribunal considère que l’employeur a satisfait à son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience génétique familiale prédisposante qui dévie de la norme et que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la survenance de la maladie professionnelle.

 

[169]       Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle et ses conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés[19], dont la nature et la gravité de l’événement en regard de la déficience, la gravité des conséquences, les séquelles, les indemnités, les opinions médicales, etc.

[170]       Bien que dans son témoignage le docteur Renzi ait émis l’avis que le rôle de la déficience était de l’ordre de 100 %, en tenant compte de la présence de l’amiante dans les locaux de l’employeur et du rôle que celle-ci a pu jouer dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue, le tribunal considère qu’une imputation à l’employeur de 2 % apparaît juste et équitable dans les circonstances du cas. Il y a donc lieu de modifier le pourcentage de 93,10 % qui lui a été attribué par celui de 2 %, la différence devant être imputée aux employeurs de toutes les unités.

329777-62B-0710 & 331409-62B-0710

 

[171]       La Commission des lésions professionnelles doit décider des indemnités de décès auxquelles la succession du travailleur a droit ainsi que madame Côté à titre de conjointe du travailleur.

[172]       Sur la question du lien entre le décès et la maladie professionnelle reconnue, précisons qu’il ressort de l’opinion du médecin de la CSST et du certificat de décès que la maladie pulmonaire professionnelle est la cause du décès. Le docteur Renzi est du même avis. C’est donc en raison du fait que le travailleur est décédé des suites de sa maladie professionnelle que la conjointe du travailleur et la succession de ce dernier ont droit aux indemnités prévues à la loi.

[173]       Dans la décision contestée, la CSST en révision administrative fait droit à des indemnités de décès sur la base de calcul d’un revenu brut annuel assurable de 56 000 $. Elle fait droit pour la conjointe du travailleur à une indemnité forfaitaire de 154 000 $, plus intérêts, ainsi qu’à une indemnité de 1 772 $ pour les dépenses imprévues faisant suite au décès, ainsi qu’à un montant maximum de 2 657 $ à titre de remboursement des frais funéraires.

[174]       Bien qu’à l’origine le procureur de l’employeur demandait de modifier l’année de référence pour le revenu brut ayant servi au calcul de l’indemnité forfaitaire au conjoint, il ressort des dernières représentations de la procureure de l’employeur qu’elle n’avait plus de représentation particulière à faire à cet égard.

 

[175]       Madame Côté demande de porter à la hausse le montant des indemnités qui ont été établies par la CSST. Elle n’a soumis aucun élément pour démontrer une erreur dans la détermination des montants ou qu’il n’y a pas eu respect des montants prévus à la loi. Elle demande au tribunal de vérifier s’il y a eu respect des dispositions de la loi.

[176]       Concernant la base de calcul, la CSST en révision administrative a retenu un revenu brut annuel assurable de 56 000 $ au motif suivant :

[…] la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la Loi) prévoit que le revenu brut d’un travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de cette lésion.  Il est également prévu que ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d’occuper cet emploi.

 

Tel que rappelé par le représentant de l’employeur, le travailleur a pris sa retraite le 1er mai 2004.  Selon la preuve au dossier, le revenu brut retiré de son emploi au cours de la dernière année complète du travailleur, en 2003, est de 70 065,19 $, soit plus élevé que le maximum annuel assurable.  En revalorisant ce revenu d’emploi au 1er janvier 2004 en 2005, la Révision administrative constate que le revenu brut du travailleur est toujours plus élevé que le maximum annuel assurable lors de la survenance de la maladie professionnelle pulmonaire en 2005.  Le revenu brut déterminé et retenu pour l’événement survenu le 1er décembre 2005 est donc ramené au maximum annuel assurable de l’année de l’événement, soit 56 000.00 $.

 

La Révision administrative est d’avis que la base de salaire retenue par la Commission pour l’événement et à titre de fondement du calcul des indemnités de décès auxquelles a droit la conjointe du travailleur est conforme aux dispositions prévues à la Loi.

 

 

[177]       Le tribunal considère que le montant de revenu brut déterminé par la CSST à 56 000 $ est conforme aux dispositions des articles 65, 66, 67 et 69 de la loi, lesquels se lisent comme suit :

65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

 

66. Pour l'année 1985, le maximum annuel assurable est de 33 000 $.

[…]

Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.

[…]

 

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

 

69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67.

 

Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.

 

 

[178]       Puisque le travailleur était sans emploi au moment de la survenance de sa maladie professionnelle en décembre 2005, il y avait lieu donc, conformément à l’article 69 de la loi, de prendre le revenu brut que le travailleur tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a subi sa lésion, avec les revalorisations annuelles au 1er janvier, et ce, jusqu’au montant maximum prévu à la loi, car le revenu annuel brut retenu ne peut être supérieur au maximum annuel assurable en vertu de la loi.

[179]       Comme la preuve démontre que c’est ce qu’a fait la CSST, et ce, en fonction du bon revenu maximum assurable, à savoir 56 000 $ pour l’année 2005, il n’y a pas lieu de modifier la donnée de référence qui sert au calcul de l’indemnité forfaitaire à verser à la conjointe du travailleur en vertu de l’article 98 de la loi.

[180]       L’article 98 de la loi détermine la façon de calculer le montant de l’indemnité forfaitaire à laquelle a droit le conjoint du travailleur décédé :

98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.

 

 

[181]       Comme la conjointe du travailleur, madame Côté, était âgée de 49 ans au moment du décès du travailleur en juillet 2006 et que le facteur prévu à l’annexe III est de 2,75, il s’ensuit qu’en multipliant le montant du revenu établi à 56 000 $ par le facteur 2,75, l’on obtient la somme de 154 000 $. Comme le montant ainsi calculé correspond à celui calculé par la CSST, le montant de l’indemnité forfaitaire est donc correctement établi, conformément aux dispositions de la loi.

[182]       Pour ce qui est des autres indemnités de décès, les articles pertinents sont les suivants :

109. Le conjoint a droit, au décès du travailleur, à une indemnité de 1 000 $.

À défaut de conjoint, la Commission verse cette indemnité aux autres personnes à charge, à parts égales.

 

111. La Commission rembourse à la personne qui les acquitte, sur production de pièces justificatives:

1°   les frais funéraires jusqu'à concurrence de 1 500 $;

2°   les frais de transport du corps du travailleur du lieu du décès au funérarium le plus près de la résidence habituelle du défunt, s'il résidait au Québec, ou à un autre endroit approuvé par la Commission.

 

118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.

__________

1985, c. 6

 

 

[183]       Pour l’année 2006, date du décès du travailleur, le montant maximum de l’indemnité forfaitaire attribuable au conjoint en vertu de l’article 109 de la loi est de 1 772 $ et le montant maximum accordé pour les frais funéraires en vertu de l’article 111 de la loi est de 2 657 $. Comme les montants déterminés par la CSST à ces égards correspondent au montant maximum alloué par la loi pour chacune de ces catégories, le tribunal ne peut modifier à la hausse les montants établis par la CSST puisque conformes aux dispositions de la loi. La décision de la CSST est donc maintenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

306062-62B-0612

REJETTE la requête de l’employeur, JTI-MacDonald Corp.;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Jacques Côté, a subi une maladie professionnelle pulmonaire en décembre 2005 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

306066-62B-0612

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, JTI-MacDonald Corp.;

DÉCLARE que 2 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie en décembre 2005 par le travailleur, monsieur Jacques Côté, doit être imputé à l’employeur JTI-MacDonald Corp. et que la différence doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

329777-62B-0710, 331409-62B-0710

REJETTE la requête de la succession de feu Jacques Côté;

REJETTE la requête de l’employeur, JTI-MacDonald Corp.;

CONFIRME la décision rendue le 3 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est décédé des suites et conséquences de la maladie professionnelle pulmonaire dont il était porteur;

DÉCLARE que la conjointe du travailleur et la succession de ce dernier ont droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que les sommes de 154 000 $, 1 772 $ et 2 657 $ ont été bien calculées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et que celle-ci était justifiée d’établir la base du calcul de l’indemnité forfaitaire sur le revenu brut annuel assurable de 56 000 $.

 

 

 

__________________________________

 

Marie-Danielle Lampron

 

 

 

Me Anny Lafrance

HEENAN BLAKIE / Me Norman A. Dionne

Représentante de JTI-MacDonald Corp.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           La partie du témoignage de monsieur Latour qui suit la suspension d’audience n’a pas été enregistrée et ne fait donc pas partie du cahier de notes sténographiques déposé sous E-18.

[3]           (2001) 133 G.O. II, 5020; voir aussi le Règlement sur la qualité du milieu de travail, R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.15).

[4]           Signification des notes : CAS : le numéro attribué par le Chemical Abstracts Service, une division de l’American Chemical Society, afin d’identifier une substance (voir partie 4). Note 2 a : Valeurs d’exposition admissibles d’amiante en nombre de fibres respirables par cm3. Note 2 b : Concentration admissible de recirculation de poussières respirables d’amiante : 0,1 mg/m3. Note 3 : Dans les cas où l’utilisation de ces produites est permise.

[5]           [1991] CALP 309 ; révision judiciaire accueillie par la Cour supérieure [1992] CALP 1640 ; appel rejeté avec dissidence du juge Forget [1996] CALP 1342 ; pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada [1998] CALP 585 , qui infirme le jugement de la Cour d’appel et se dit d’accord, pour l’essentiel, avec les motifs exprimés dans la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel.

[6]           127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.

[7]          Solaris Québec inc. c. C.L.P. et Olivier Racette, C.S. Qc, 200-17-006391-056, 3 mai 2006-05, j C. Bouchard; Chiasson et CALP et al. [1998] C.L.P. 1086 , (C.S.) appel rejeté, [2001] C.L.P. 875

[8]           [1990] 2 RCS 311

[9]           [1991] 1 R.C.S. 541 , page 609.

[10]         Le parcours de l’historique d’emploi a été confectionné par madame Brunelle, superviseure aux ressources humaines, à partir des éléments qu’elle a pu obtenir des dossiers du travailleur et des rencontres qu’elle a eues avec messieurs Filion et Pelletier, qui ont été supérieurs du travailleur.

[11]         Visite effectuée dans un contexte de vérification de conformité et de prévention des incendies et sécurité des machines.

[12]         « Puis souvent, j’ai dit aux gars aussi qui étaient dans le même département que moi, qu’il y avait de la production et faire attention ».

[13]         En 2008, le nombre d’employés est d’environ 200, incluant le personnel de soutien.

[14]         McDonald et al. Revue Cancer, 15 avril 1989.

[15]          Dufresne et al., 1996, American journal of respiratory and critical care medicine, vol. 153.

[16]         PPG Canada inc. et CLP et al. [2000] C.L.P. 1213

[17]         Carbone et al., 1994, Oncogene, vol. 9, p. 1781-1970.

[18]          [1999] C.L.P. 779

[19]         Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

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