Placement Potentiel inc. |
2009 QCCLP 3955 |
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[1] Le 6 mai 2008, Placement Potentiel inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 29 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 décembre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Joao Norberto Couto (le travailleur) le 12 janvier 2004.
[3] L’audience devait se tenir à Laval, le 27 mars 2009. L’employeur n’était pas représenté à l’audience mais a transmis une argumentation écrite le 26 mars 2009. Le dossier a été mis en délibéré le 27 mars 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de lui accorder un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que le travailleur était déjà handicapé. Il demande aussi de reconnaître que la maladie intercurrente a prolongé la période de consolidation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le travailleur, actuellement âgé de 47 ans, occupe le poste de préposé à l’entretien ménager pour Placement Potentiel inc. depuis 1999.
[6] L’employeur est une agence de placement qui vient en aide aux personnes qui présentent des déficiences physique ou psychiques mais qui sont capables de travailler.
[7] Le 12 janvier 2004, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il faisait l’entretien des salles du cinéma Parisien au centre-ville de Montréal. Il glisse et fait une chute dans un escalier alors qu’il transportait une chaudière d’eau.
[8] Les diagnostics reconnus comme étant en relation avec cet événement sont, d’abord une entorse au genou gauche et, par la suite, une déchirure méniscale qui nécessite, le 19 novembre 2004, une méniscectomie partielle interne gauche.
[9] La lésion professionnelle est consolidée le 5 avril 2005 et elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 % et des limitations fonctionnelles. Un emploi convenable d’assembleur monteur de petits objets est déterminé et la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 30 janvier 2006.
[10] Le travailleur conteste cette décision et, le 8 juin 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant un accord intervenu entre les parties. Elle accueille la requête du travailleur et retourne le dossier à la CSST afin qu’elle procède à la mise en place des mesures de réadaptation requises en vue de déterminer un emploi convenable pour le travailleur. Il est indiqué dans cet accord qu’un rapport préparé par le docteur Viau, psychiatre, a été produit. Il est mentionné dans ce rapport que le travailleur est suivi pour une condition psychiatrique depuis 1997 et que le travailleur a besoin d’un encadrement particulier pour occuper un emploi compte tenu de sa fragilité psychiatrique.
[11] Ce rapport n’est pas au dossier et le tribunal n’a pu donc prendre connaissance de son contenu.
[12] Il appert d’une lettre datée du 27 septembre 2007 signée par le travailleur que ce dernier habite en famille d’accueil depuis le 22 septembre 2006 suite à une hospitalisation à Cité de la santé de Laval. Ainsi, il autorise la CSST à émettre des chèques en fiducie, la gestion de ses biens étant prise en charge par un établissement du réseau.
[13] Le 24 janvier 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer. Par conséquent, la CSST continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que le travailleur atteigne 68 ans.
[14] Une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est déposée dans ce dossier, par l’employeur, le 12 septembre 2006. La CSST refuse d’accorder un partage de coûts.
[15] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
[16] L’article 329 de la loi, prévoit que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts des prestations dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[17] La notion de «handicap» n’est pas définie dans la loi. Cependant, selon une jurisprudence presque unanime, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[2] qui retient ce qui suit :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […]
[18] L’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, deux éléments pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Premièrement, que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle et deuxièmement que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[19] En l’espèce, l’employeur prétend que le travailleur avait une condition personnelle préexistante avant la survenance de la lésion professionnelle. Il cite à l’appui de sa prétention un extrait du protocole opératoire du 19 novembre 2004 lequel se lit comme suit :
Le cartilage est normal au niveau du plateau tibial interne et externe et des condyles fémoraux interne et externe, la rotule également a un cartilage normal sauf sur son versant le plus externe où il y a de l’ostéoarthrose grade I/IV sur une petite région. Le ménisque externe est normal. Les ligaments croisés antérieur et postérieur sont normaux. Pour ce qui est du ménisque interne, il y a une déchirure radiale entre la corne moyenne et postérieure et le ménisque de la corne postérieure toujours en interne est dégénératif et instable. Nous allons enlever au ciseau et au chondrotome les parties instables du ménisque, aucune réparation ne peut être possible puisque c’est une déchirure du ménisque chronique et dégénérative.
[20] Le représentant de l’employeur indique dans son argumentation écrite qu’il lui apparaît «évident que cette condition constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale». D’autant plus, que le travailleur a subi une opération semblable à l’autre genou il y a environ 10 ans. À son avis, la preuve du handicap est alors établie.
[21] La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis. Une affirmation du représentant de l’employeur ne constitue pas une preuve. Il n’y a aucune opinion médicale dans ce dossier portant sur la présence d’une déficience physique avant la lésion professionnelle. Le tribunal ne peut, à la simple lecture du protocole opératoire, conclure que l’ostéoarthrose grade I notée sur une petite région ou que la déchirure du ménisque interne bien que qualifiée par le chirurgien de «chronique et dégénérative», correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale, pour un homme dans la quarantaine.
[22] La jurisprudence exige plus qu’une affirmation faite par un représentant, sans preuve à l’appui, pour conclure à l’existence d’une déficience et sa déviation par rapport à la norme biomédicale[3]. Dans l’affaire La Mutuelle de prévention des produits de la forêt, aménagement et transformation et Scierie Gatineau inc.[4], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’imagerie médicale, sans autre preuve à l’appui, ne suffit pas pour établir que la condition préexistante du travailleur constitue une déficience au sens de la loi.
[23] Dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve médicale pour soutenir l’affirmation du représentant de l’employeur que le travailleur présente une condition personnelle préexistante hors norme. Mais de plus, la preuve qui est consigné dans le rapport du docteur Gilles Roger Tremblay du 21 avril 2005 tend plutôt à démontrer le contraire de ce qui est soutenu. Le docteur Tremblay indique que «le patient présente des signes de gonarthrose légère, mais sans lésion dégénérative importante».
[24] Le docteur Jacques Toueg qui examine le travailleur, le 18 mai 2005, à la demande de la CSST, ne se prononce pas sur la question de la condition personnelle préexistante. Le docteur Michel Fallaha, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur le 26 août 2005 mais il émet une opinion seulement sur la question des limitations fonctionnelles.
[25] Le tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que ce qui est noté au protocole opératoire doit être considéré comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un homme dans la quarantaine.
[26] Le représentant de l’employeur allègue également que le travailleur a subi une intervention semblable à l’autre genou il y a environ 10 ans et cela démontre que le travailleur présente une condition personnelle qui constitue une déviance par rapport à la norme.
[27] Encore une fois, le représentant de l’employeur fait des affirmations sans preuve à l’appui. Le tribunal ne connaît pas les circonstances ayant entraîné la chirurgie à l’autre genou et il n’y a aucune opinion médicale à ce sujet. Le tribunal ne peut présumer qu’il devait s’agir d’une lésion dégénérative qui a nécessité une chirurgie à l’autre genou.
[28] De plus, il n’y a aucune preuve médicale concernant l’impact de cette déficience sur la survenance de cette lésion professionnelle ni sur ses conséquences.
[29] En l’espèce, le fait accidentel implique un mouvement de torsion, mécanisme accidentel suffisant pour entraîner la déchirure méniscale.
[30] Le seul fait que la durée de la consolidation est plus longue que celle normalement attendue pour ce type de lésion n’est pas un élément permettant de conclure que la demande de partage est bien fondée. Le fardeau de la preuve appartient à l’employeur et il doit offrir une preuve médicale convaincante pour obtenir gain de cause, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
[31] Le représentant de l’employeur prétend également que le travailleur est suivi depuis plusieurs années pour une condition psychique et la conséquence en est que le travailleur a «beaucoup de difficulté à comprendre et mettre en pratique ce qui lui est communiqué». Il ajoute «cette dernière a eu pour conséquences de ralentir les traitements et leur efficacité, tel que mentionné par le physiothérapeute». Il demande donc «un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi ainsi qu’en raison d’une maladie intercurrente que représente la condition psychiatrique du travailleur».
[32] Il n’y a aucun document émanant du psychologue traitant. Il n’y a absolument aucune preuve de nature psychique dans le dossier de la Commission des lésions professionnelles. En effet, le représentant de l’employeur réfère le tribunal aux notes évolutives de la CSST où monsieur Roger Gagnon, le conseiller en réadaptation, indique dans ses notes du 26 avril 2005 avoir communiqué avec le physiothérapeute, monsieur Christian Lévesque. Ce dernier lui a dit que le travailleur souffre d’un problème psychiatrique sans connaître exactement le diagnostic. Le physiothérapeute précise qu’il a constaté que le travailleur a des problèmes de mémoire et de concentration et il dit «tout cela a eu un impact négatif sur l’évolution de la condition du genou du travailleur».
[33] Or, bien que le représentant de l’employeur parle de «maladie intercurrente» c’est bien dans le cadre d’une demande de partage de l’imputation produite en vertu de l’article 329 de la loi qu’il demande de tenir compte de la condition psychiatrique du travailleur. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve qui démontre que le travailleur a souffert d’une autre maladie de nature psychiatrique durant la période de la consolidation de la lésion. Dans les faits, ce que l’employeur demande est de considérer la condition psychiatrique du travailleur comme un handicap qui a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[34] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur était déjà atteint d’une maladie psychique avant la lésion professionnelle du 12 janvier 2004. En effet, il travaille pour une entreprise qui embauche des travailleurs qui présentent des handicaps physiques ou psychiques.
[35] Toutefois, il ne suffit pas de démontrer que le travailleur est porteur d’une déficience, notamment, si comme dans le cas présent, la vocation de l’employeur est de trouver de l’emploi à des travailleurs handicapés. L’employeur doit également démontrer que cette déficience a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[36] L’employeur n’a pas démontré que la maladie psychiatrique du travailleur a eu un impact quelconque sur la survenance de la lésion professionnelle. Le travailleur a glissé et s’est blessé au genou. La maladie psychiatrique dont il est porteur n’a certes pas joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Reste à savoir si cette maladie a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[37] Dans un premier temps, le représentant de l’employeur réfère au commentaire fait par le physiothérapeute, monsieur Lévesque, au conseiller en réadaptation. Or, un physiothérapeute n’a pas les qualifications professionnelles requises pour émettre une opinion sur la condition psychiatrique du travailleur et de l’impact de cette condition sur la lésion physique.
[38] Dans un deuxième temps, un formulaire provenant de l’Office des personnes handicapées du Québec est déposé en preuve par l’employeur. Le représentant de l’employeur précise dans son argumentation écrite que lors de son embauche le travailleur a été évalué par un professionnel de la santé afin de déterminer ses besoins pour son intégration en emploi. Selon les observations de ce comité, le travailleur peut être interprétatif et il faut vérifier s’il a bien compris les messages et directives. De plus, il ne faut pas adopter une attitude trop autoritaire ou provocatrice avec lui. Les adaptations à prévoir pour intégrer le travailleur en emploi sont donc de s’assurer de la compréhension des messages et prévoir un soutien personnel relativement à sa réaction aux difficultés.
[39] La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure de la lecture de ce document que les difficultés présentées par le travailleur en relation avec sa maladie psychiatrique ont eu pour conséquence de prolonger la période de consolidation de la lésion. Il n’y a aucune preuve, aucune opinion médicale lui permettant de conclure en ce sens. Il ne suffit pas de faire des allégations de ce genre. Les allégations doivent être prouvées et l’opinion du représentant de l’employeur ne constitue pas une preuve.
[40] La preuve offerte ne permet pas de conclure que la période de consolidation de la lésion a été prolongée en raison de la maladie psychiatrique. La preuve ne permet pas, non plus, de conclure que cette maladie a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle et de ses conséquences. Quant à la détermination d’un nouvel emploi convenable, encore une fois, l’employeur n’a pas fait la preuve requise pour faire modifier la décision rendue. Le tribunal constate que la CSST a rendu une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est inemployable et qu’il continuera de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l’âge de 68 ans. Cependant, aucune preuve n’a été faite par l’employeur pour convaincre le tribunal que le travailleur est inemployable en raison d’un handicap préexistant.
[41] L’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et sa demande de partage de coûts est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Placement Potentiel inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Joao Norberto Couto, le 12 janvier 2004.
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Santina Di Pasquale |
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Monsieur Steve Vaillancourt |
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C.Q.E.A. |
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Représentant de la partie requérante |
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