Gadoury et Québec (Ville de) |
2008 QCCLP 3881 |
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[1] Le 9 mai 2007, monsieur Jean-Guy Gadoury (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 17 avril 2007, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST infirme les décisions initialement rendues par elle le 20 décembre 2006.
[3] Plus spécifiquement, elle déclare que le travailleur n’est pas victime d’une surdité professionnelle, le 12 avril 2006, ce dernier travailleur n’ayant pas droit aux prestations. On ajoute, dès lors, que la Ville de Québec (l’employeur) ne peut être imputée du coût des prestations. Finalement, on déclare sans effet la décision portant sur l’évaluation de l’atteinte permanente du travailleur.
[4] À l’audience tenue à Québec, le 8 avril 2008, les parties sont présentes et représentées.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions contestées, particulièrement de rétablir la décision initialement rendue par la CSST, le 20 décembre 2006, à l’effet qu’il fut victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle, le tout à partir du 12 avril 2006.
[6] Subsidiairement, on ajoute que les autres décisions de la CSST doivent être rétablies en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation déposée par le travailleur et de déclarer qu’il fut bien victime d’une maladie professionnelle, sous la forme d’une surdité professionnelle, le 12 avril 2006.
[8] Pour en arriver à cette conclusion, les membres concluent que la prépondérance de preuve permet d’établir que le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, on ajoute que la prépondérance de preuve démontre que le travailleur fut exposé à des pressions acoustiques dommageables.
[9] Accessoirement, les membres recommandent à la Commission des lésions professionnelles de rétablir l’ensemble des décisions initialement rendues par la CSST, le 20 décembre 2006, décisions portant sur l’imputation du coût des prestations ainsi que sur la reconnaissance d’une atteinte permanente.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] La Commission des lésions professionnelles est principalement saisie d’une contestation portant sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle et particulièrement d’une surdité professionnelle à compter du 12 avril 2006.
[11] En effet, il s’agit de l’élément essentiel du litige opposant les parties.
[12] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[13] Conformément à la loi, le travailleur a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une telle lésion.
[14] Dans les circonstances, le travailleur allègue qu’il présente une surdité professionnelle, en l’occurrence une maladie professionnelle.
[15] Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois a stipulé une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi. Cet article énonce :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[16] Pour pouvoir bénéficier de la présomption décrite à l’article 29, le travailleur a le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il est affecté par une maladie décrite à l’annexe I de la loi et qu’il a, par ailleurs, occupé un travail décrit en corrélation avec cette maladie.
[17] À l’annexe I, section IV, on précise qu’un travailleur présentant une atteinte auditive causée par le bruit est victime d’une maladie professionnelle causée par des agents physiques lorsqu’il occupe un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[18] En conséquence, pour réussir, le travailleur doit démontrer ces deux éléments.
[19] Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents du litige.
[20] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a eu le bénéfice d’entendre le travailleur ainsi que le docteur Yvon-Paul Morissette, médecin expert du travailleur.
[21] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles s’est vue déposer des notes et autorités, par les deux parties, le tout au soutien de leurs prétentions.
[22] Quant à la preuve, la Commission des lésions professionnelles constate que les représentants du travailleur ont produit un excellent résumé de la preuve qui fut administrée lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.
[23] Ainsi, il est établi que le travailleur est entré au service de la ville d’Orsainville à titre de policier-pompier en février 1969.
[24] De 1969 à 1972, il participait, sans protection auditive, à des séances de tirs, une à deux fois par mois. Le tout se faisait une fois par mois au Club de tirs Castor où il devait tirer une cinquantaine de balles de calibre 38 avec un pistolet.
[25] En plus de cette séance de tirs au pistolet, entre les mois d’avril et de novembre de chaque année, le travailleur devait également tirer avec un fusil de calibre 12 à l’extérieur, dans une carrière de sable. La fréquence de ces séances de tirs était également une fois par mois.
[26] À chacune des séances extérieures, il était toujours accompagné de trois à quatre collègues qui tiraient également avec des armes à feu.
[27] Dans le cadre de la partie de son travail touchant les fonctions de pompier, le travailleur devait participer à environ 250 sorties par année avec un camion dont la sirène était en fonction. À l’époque, il ne mettait pas son casque de protection lors des sorties. Sur les lieux d’un incendie, il était également exposé au bruit de la machinerie ambiante.
[28] En 1972, il y a eu fusion des villes de Charlesbourg et d’Orsainville, de sorte que le travailleur fut transféré au poste de police de Charlesbourg.
[29] Jusqu’en 1985, il a continué à tirer du pistolet de calibre 38 une fois par mois à la salle de tirs intérieure du poste de police de Charlesbourg qui comprenait six postes de tirs. Pendant cette période, il a également continué à tirer du fusil de calibre 12 à l’extérieur, dans la carrière de sable, pendant la période estivale, le tout à la même fréquence.
[30] À chaque séance depuis la fusion, il tirait une cinquantaine de balles ou de cartouches, accompagné de quatre à six compagnons de travail qui s’entraînaient également au tir. Les cartouches utilisées avec le fusil de calibre 12 étaient soit des « Slog » ou « SSG ». Les séances pouvaient durer environ une à trois heures.
[31] Le travailleur fait remarquer qu’il a commencé à utiliser des coquilles de protection uniquement à partir de 1980. Il s’agissait de simples coquilles déposées sur les oreilles, sans l’utilisation de bouchons.
[32] Le travailleur mentionne également qu’à partir de 1985, le pistolet qu’il utilisait était un calibre 357, très bruyant. Par ailleurs, à partir de 1980, ils ont commencé à faire du tir de combat.
[33] Toutefois, à partir de 1987, la fréquence de tirs à l’extérieur avec le fusil de calibre 12 était moindre.
[34] Le travailleur a cessé définitivement les séances de tirs à partir de 1994, date à laquelle il fut nommé capitaine au service des incendies.
[35] Il déclare à l’audience que lors des séances de tirs, il avait fréquemment les oreilles qui se bouchaient à cause de l’impact des détonations.
[36] Au niveau du travail de pompier, entre 1972 et 1994, il a effectué au moins 200 sorties par année avec la sirène et la flûte à air du camion en fonction.
[37] À partir de 1994, jusqu’au 31 décembre 2001, il a effectué environ 250 sorties par année avec la sirène et la flûte à air du camion en fonction. Dans le cadre de son travail de capitaine, il devait accompagner ses hommes sur les lieux des incendies.
[38] Lorsqu’il était en devoir sur le site d’un incendie, il était exposé notamment au bruit des camions à pompe, des génératrices, des scies mécaniques, des hélices sphères et des pompes portatives. Il mentionne qu’il s’agit d’instruments très bruyants.
[39] Il indique au tribunal avoir eu à opérer régulièrement le camion à pompe qui était extrêmement bruyant, car il fallait faire monter le régime du moteur pour fournir un débit d’eau adéquat.
[40] Lorsque le camion de pompier se déplaçait, il ne portait pas son casque. Par ailleurs, le casque qu’il utilisait ne comportait pas de protection « antibruit ».
[41] Le travailleur fait remarquer que la durée des interventions sur un site d’incendie était, la plupart du temps, de plusieurs heures et parfois des journées ou des nuits complètes.
[42] De 1986 à 1992, pendant la saison estivale, le travailleur faisait de la motocyclette, utilisant un modèle Yamaha Venture Royale. Il pratiquait cette activité le dimanche et le mardi soir avec son épouse. Il fait remarquer que sa motocyclette était peu bruyante.
[43] Le travailleur ajoute qu’il a remarqué, vers 1990, avoir un problème à entendre les sons autour de lui. Par ailleurs, il perçoit des acouphènes constants depuis longtemps, bien avant sa retraite.
[44] Le travailleur a pris sa retraite le ou vers le 31 décembre 2001. Constatant qu’il avait de la difficulté à entendre, le travailleur consulte le docteur Morissette, spécialiste dans le domaine.
[45] Le travailleur fut donc soumis à un examen audiométrique, par l’audiologiste Martin Fortin, le ou vers le 4 avril 2006.
[46] Cet audiologiste conclut que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à sévère à partir de 1 kHz bilatéralement.
[47] Quant à l’interprétation des résultats, celui-ci ajoute :
« La surdité est plus importante que l’effet maximal de la presbyacousie en fonction de la norme bien établie (ISO-7029) pour les fréquences aiguës (3, 4 et 6 kHz). Compte tenu qu’il n’y a pas de problème otologique rapporté, qu’il n’y a pas d’antécédent familial, la surdité mesurée aujourd’hui est compatible avec les méfaits à long terme d’une surexposition au bruit au travail. Cette surdité rencontre les critères médico-légaux de la CSST bilatéralement.
[…] »
[48] Dès lors, une réclamation est produite à la CSST accompagnée d’un rapport final d’évaluation réalisée par le docteur Yvon-Paul Morissette.
[49] À ce rapport d’évaluation écrite, le docteur Morissette décrit l’expérience de travail du travailleur ainsi que son examen physique. On ne note aucune atteinte des tympans, le tout sans séquelles d’otite.
[50] Quant à l’audiogramme, il démontre des pertes auditives dans une moyenne arrondie de 40 dB à l’oreille droite et 35 à l’oreille gauche.
[51] En conclusion, ce médecin ajoute :
« M. Gadoury est un policier qui a tiré du pistolet pendant 25 ans dans le cadre de son travail. Il n’a jamais eu de maux d’oreilles ou de maladie pouvant amener de la surdité. Il ne pratique pas de sports bruyants. Il présente une surdité neuro-sensorielle bilatérale dont les courbes auditives sont classiques d’une surdité occupationnelle. Je conclue donc à une surdité causée par le bruit et recommande le déficit anatomo-physiologique retrouvé au bilan des séquelles ainsi que deux prothèses auditives. » [sic]
[52] Quant à ce bilan, il établit l’atteinte permanente à 6.5 %.
[53] À l’audience, le docteur Morissette rappelle qu’il est un expert reconnu dans le domaine, ayant pratiqué au moins 25 000 audiogrammes depuis le début de sa carrière.
[54] Les études à la microscopie effectuées sur le travailleur démontrent qu’il ne présente aucun antécédent de nature systémique, ses examens étaient normaux.
[55] Dès lors, on exclut toute cause de la surdité du travailleur pouvant être en relation avec une maladie.
[56] Par ailleurs, les résultats audiométriques démontrent que le travailleur présente une courbe classique démontrant une atteinte neurosensorielle bilatérale, atteinte due au bruit.
[57] Sur ce sujet, il souligne l’allure de la courbe avec une très forte baisse à 4 kHz avec remontée à 8 kHz.
[58] D’autre part, le docteur Morissette a entendu le témoignage du travailleur et a pris connaissance de l’histoire d’exposition au bruit du travailleur, le tout en corrélation avec l’ensemble des études produites par les représentants du travailleur.
[59] Sur ce sujet, il souligne que le travailleur, dans son travail de policier, fut exposé fréquemment à des bruits d’impact, résultant de la détonation lors des séances de tirs. On établit que la pression acoustique lors d’une détonation d’une carabine de calibre 12 s’établit de 150 à 170 dB.
[60] Cet expert rappelle que dans le contexte de bruit d’impact de cette nature des lésions permanentes peuvent en résulter, particulièrement lorsque cette exposition se répète avec cumul de pression acoustique.
[61] L’expert Morissette précise que l’utilisation de protecteurs auditifs, selon la qualité de ceux-ci et leur installation, peut réduire la pression acoustique d’approximativement 20 dB. Il tient à souligner que c’est nettement insuffisant lorsque l’on a des bruits d’impact tel que noté.
[62] D’autre part, quant aux fonctions de pompier, cet expert indique que les informations dont il dispose permettent d’établir la pression acoustique d’une sirène à 120 dB ainsi que d’un moteur à 115 dB.
[63] De toute l’information et de la documentation, le docteur Morissette conclut donc, en tenant compte des examens médicaux pratiqués, que le travailleur a présenté, selon toute évidence, une surdité de nature professionnelle, le tout résultant de son exposition aussi bien au bruit d’impact, dans son travail de policier, qu’aux pressions acoustiques auxquelles il fut exposé dans son travail de pompier.
[64] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance des notes et autorités des parties. Quant à la jurisprudence produite, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner, particulièrement à l’employeur, qu’il existe des distinctions importantes entre les causes auxquelles il réfère et la cause actuelle.
[65] En effet, dans les circonstances, la preuve a établi, de façon claire, que le travailleur présentait une atteinte auditive causée par le bruit.
[66] En effet, les examens médicaux, l’allure de la courbe, le tout tel que soutenu par l’opinion du docteur Morissette, démontrent que cette atteinte auditive en est une qui est classique d’une exposition au bruit.
[67] Bien plus, les examens médicaux n’ont pas permis d’établir aucune autre causalité à une telle atteinte, causalité qui ne serait pas de nature professionnelle.
[68] En second lieu, la prépondérance de preuve offerte permet d’établir que le travailleur fut exposé, par la nature des fonctions qu’il occupait à titre de policier et de pompier, à des pressions acoustiques dommageables.
[69] Dans le cadre de son travail de policier, eu égard aux pratiques de tirs, il est établi que le travailleur a subi une exposition à des bruits d’impact, qui sont non négligeables.
[70] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate que cette exposition dépassait les normes établies conformément au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] (le règlement). Bien plus, ce dépassement doit prendre en considération que le travailleur ne tirait pas seul et qu’en conséquence les bruits d’impact étaient multipliés par le nombre de tireurs. À l’article 134 du règlement, on indique qu’il ne doit pas y avoir exposition à des bruits d’impact de plus de 140 dB.
[71] D’autre part, la prépondérance de preuve établit qu’il y avait aussi dépassement quant à l’exposition au bruit continu lorsque le travailleur exerçait son métier de pompier. Le règlement prévoit une norme d’exposition de 90 dB pour huit heures de travail. Il n’en demeure que cette norme, comme souligné par la jurisprudence, en est une de nature statutaire.
[72] En d’autres mots, il est bien établi qu’un dommage peut résulter d’une exposition à une pression acoustique inférieure à 90 dB.
[73] Quoi qu’il en soit, la preuve a permis d’établir que le travailleur, à titre de pompier ainsi que de capitaine, fut exposé à des pressions acoustiques dommageables, à ce niveau, particulièrement quant au bruit ambiant lorsqu’il effectuait ses fonctions sur les lieux d’un sinistre.
[74] De toute cette preuve, il faut donc conclure que le travailleur a occupé un emploi l’exposant à une pression acoustique dommageable et qu’il doit bénéficier des dispositions de l’article 29 de la loi.
[75] D’autre part, l’employeur n’a offert aucune contre-preuve permettant de renverser l’application de la présomption.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée par monsieur Jean-Guy Gadoury, le 9 mai 2007;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 17 avril 2007;
DÉCLARE que monsieur Jean-Guy Gadoury fut victime d’une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle, plus spécifiquement d’une surdité professionnelle lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le tout à partir du 12 avril 2006;
RÉTABLIT les décisions initialement rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail quant à la reconnaissance d’une atteinte permanente ainsi que de l’imputation des coûts;
DÉCLARE que monsieur Jean-Guy Gadoury doit se voir reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente de 7.40 %;
DÉCLARE que la ville de Québec, l’employeur, doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Jean-Guy Gadoury.
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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Me Thierry Saliba |
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PHILION LEBLANC BEAUDRY |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Nathalie Grenier |
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GIASSON & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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