LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
DE LESIONS PROFESSIONNELLES
QUEBEC MONTREAL, le 19 janvier 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Marie Lamarre
DE MONTREAL
REGION: Montréal
DOSSIER: 26657-62-9102
DOSSIER CSST: 0036 77911 AUDIENCE TENUE LE: 6 janvier 1993
DOSSIER BR: 6048 0136
A: Montréal
SHUR GAIN
Direction des ressources humaines
1660, boulevard Provencher, #200
Brossard (Québec)
J4W 3E7
PARTIE APPELANTE
et
RENE-GUY GEMME
728, rue Hervé
Saint-Amable (Québec)
JOL 1NO
PARTIE INTERESSEE
D E C I S I O N
Le 20 février 1991, Shur Gain (l'employeur) en appelle d'une décision du bureau de révision de la région de Longueuil (le bureau de révision) rendue le 17 janvier 1991.
Par cette décision unanime, le bureau de révision infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 6 janvier 1990 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle découlant d'un accident du travail le 17 novembre 1989.
OBJET DE L'APPEL
L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 17 novembre 1989.
LES FAITS
Le 17 novembre 1989, le travailleur, alors âgé de 58 ans et à l'emploi de la compagnie Canada Packers Inc. depuis près de 33 ans, adresse à la Commission une réclamation pour un accident du travail survenu à cette date. Dans la formule Avis de l'employeur et demande de remboursement, il donne la description suivante de l'événement:
"Casquette partie au vent, j'ai couru après et j'ai glissé sur le bord du fossé. Ceci s'est produit sur le bord du fossé qui sépare la rue Duplessis de la cour d'usine. En glissant je me suis retenu pour ne pas tomber. Douleur haut de la fesse gauche et raideur à la jambe gauche."
A l'audience, le travailleur raconte que l'employeur mettait à la disposition des employés un stationnement attenant à l'usine. En raison de son ancienneté, l'employeur lui avait assigné le stationnement numéro 2 près de la porte d'entrée. Il utilisait ce stationnement depuis environ neuf ans, date où la compagnie avait déménagé à Saint-Hyacinthe. Il explique qu'en arrivant le matin à son travail à l'heure habituelle, soit vers 7h15, alors que son quart de travail commençait à 7h30, en débarquant de son automobile, dans le stationnement de l'employeur, sa casquette a été emportée par une bourrasque de vent. En raison de la force du vent, sa casquette a été projetée sur le flanc d'un fossé séparant le stationnement d'une rue publique. Il s'est alors précipité pour la ramasser, mais le gazon étant gelé et glissant, il est tombé et il a immédiatement ressenti une douleur dans le bas de son dos à gauche, de même que dans sa jambe gauche. Il a repris sa casquette et a commencé son quart de travail. Il explique qu'il a travaillé tout l'avant-midi mais a avisé son contremaître qu'il était incapable de continuer, en raison de la douleur qu'il ressentait toujours au dos. Il a complété la formule Avis de l'employeur et demande de remboursement et s'est rendu consulter un médecin.
Il déclare que sa casquette ne servait qu'à son usage personnel et qu'elle n'était pas nécessaire pour l'accomplissement de son travail. On retrouve au dossier du travailleur une attestation médicale complétée le 17 novembre 1989 par le Dr Poirier, dans laquelle il pose le diagnostic de dérangement intervertébral mineur exacerbé par une entorse lombaire gauche. Le travailleur est alors placé en arrêt de travail et le 29 novembre 1989, le Dr Poirier complète un rapport final dans lequel il fixe la date de consolidation au 4 décembre 1989, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur rapporte avoir repris son emploi à compter de cette date, bien qu'il ressentait encore une douleur au dos mais par la suite, cette douleur est disparue.
Il déclare également à l'audience que l'espace de stationnement était fourni gratuitement par l'employeur et entretenu par celui-ci et qu'il stationnait à la même place depuis 9 ans.
Le 6 janvier 1990, la Commission l'informe que sa réclamation est refusée pour les motifs suivants:
"Nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter votre réclamation puisque votre accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En effet, votre quart de travail n'ayant pas débuté.
En conséquence, nous ne pouvons vous rembourser vos frais ni vous verser d'indemnités."
Le travailleur demande la révision de cette décision de la Commission le 12 janvier 1990.
Le 17 janvier 1991, par une décision unanime, le bureau de révision de la région de Longueuil infirme la décision de la Commission et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 novembre 1989 et qu'il a droit en conséquence de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pour la période où il a été absent.
Le 20 février 1991, l'employeur en appelle de cette décision du bureau de révision, d'où le présent appel.
ARGUMENTATION
Le représentant de l'employeur, après avoir résumé les faits en cause, argumente que l'incident survenu le 17 novembre 1989 ne constitue pas un accident du travail du seul fait que cet événement est survenu dans le stationnement de l'employeur. En effet, le travailleur exerçait exclusivement à ce moment une activité personnelle et c'est volontairement qu'il a décidé de courir après sa casquette pour la ramasser.
Pour sa part, le représentant du travailleur est d'avis que le geste alors posé par le travailleur l'a été à l'occasion de son travail puisque le stationnement était mis à sa disposition par l'employeur et que depuis environ neuf ans, il stationnait au même endroit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la présente instance, la Commission d'appel doit déterminer si le travailleur s'est infligé une lésion professionnelle le 17 novembre 1989. On retrouve à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) la notion suivante de lésion professionnelle:
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
L'accident du travail est défini en ces termes à ce même article:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
Le législateur a par ailleurs prévu à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles une présomption en faveur d'un travailleur lorsque l'on retrouve les trois conditions énoncées à cet article:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
En l'espèce, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur ne peut bénéficier de cette présomption puisqu'au moins une des conditions prévues à cet article n'est pas rencontré. En effet, le travailleur n'était pas à son travail au moment de la survenance de l'événement. Cependant, il y a lieu de déterminer si le travailleur a été victime d'un accident du travail, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi. Il ne fait aucun doute en l'espèce qu'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain le 17 novembre 1989 lorsque la casquette du travailleur a été emportée par le vent et que dans la course pour la rattraper, le travailleur a effectué une chute sur le terrain glissant.
La Commission d'appel doit cependant décider si cet événement est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. La jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît que trois types de lien entre un accident et le travail peuvent être identifiés afin d'établir si un accident est survenu à l'occasion d'un travail: la finalité de l'activité exercée, le lieu de l'accident et le moment de l'accident. Quant à la finalité de l'activité exercée, la jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît que les activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs exercées sur les lieux du travail ont un lien suffisant avec le travail: voir Métro-Richelieu et Rochon (1986) C.A.L.P. 310; Bell Canada et Vézina (1988) C.A.L.P. 545; Rondeau et Ministère de l'Energie et des Ressources (1986) C.A.L.P. 174; Northern Telecom et Notcot (03150-61-8705, 4 mai 1989); Roy et Hôtel-Dieu de Lévis (10816 - 03-8902, 6 mai 1991); Poulin et Compagnie minière Québec Cartier (01387-09-8611, 27 avril 1989).
La jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît également que les activités reliées aux conditions de travail permettent également de conclure qu'un accident est survenu à l'occasion du travail. En l'espèce, la preuve démontre que le stationnement était mis gratuitement à la disposition du travailleur. Quant au lieu de l'accident, la jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît également qu'il comprend le poste de travail, les environs immédiats, de même que l'intérieur et l'extérieur de l'établissement de l'employeur, soit les locaux et les terrains de stationnement. Voir à ce sujet Steinberg et Brissette (1986) C.A.L.P. 120 et (1987) C.A.L.P. 394; Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette (1987) C.A.L.P. 305; Air Canada et Vesque (14923-61-8910, 10 mars 1992); Ducharme et Hôpital St-Joseph (26050-04-9101, le 9 mai 1992).
Finalement, la jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît que l'on peut tracer un lien entre un accident et le travail, en tenant compte du moment de sa survenance et le temps raisonnablement requis pour l'entrée ou la sortie des locaux et des terrains où se trouve le lieu du travail: voir Pratt et Witney et Grothé (1988) C.A.L.P. 157 et (1988) C.A.L.P. 245; Bois de l'est Inc. et Gauthier (1986) C.A.L.P. 260; Provigo distribution et Renaud des harnais (1990) C.A.L.P. 456; Lemieux et Domtar (1990) C.A.L.P. 982 et (1990) C.A.L.P. 965; Hôpital Notre-Dame et Mathieu (06517-60-8802, 15 novembre 1989).
En l'espèce, la Commission d'appel est d'avis que l'arrivée du travailleur 15 minutes avant le début de son quart de travail peut être considérée comme un temps raisonnable d'entrée permettant de conclure à un lien entre l'accident et son travail chez l'employeur.
Pour ces motifs, la Commission d'appel est d'avis que la chute subie par le travailleur le 17 novembre 1989, qui lui a occasionné une entorse lombaire, est survenue à l'occasion de son travail. En conséquence, la Commission d'appel considère que le travailleur a établi par une preuve prépondérante qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 1989 et qu'il a droit de recevoir les indemnités de remplacement du revenu prévues par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE l'appel de l'employeur, Shur Gain;
CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de Longueuil rendue le 17 janvier 1991;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 1989;
DÉCLARE que le travailleur avait droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu en raison de cette lésion professionnelle, conformément aux
prescriptions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Marie Lamarre
commissaire
Me Anne M. Moreau
630, Sherbrooke ouest, #401
Montréal (Québec)
H3A 1E4
Monsieur Marc Faucher
Directeur d'usine
8175, rue Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8B1
Représentants de la partie appelante
Monsieur Robert Gingras
753, rue Montigny
Repentigny (Québec)
J6A 6N7
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.