Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles) |
2014 QCCFP 1 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301120 |
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DATE : |
16 janvier 2014 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Robert Hardy |
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CLAUDE VERREAULT
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Appelant
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Et
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MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
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Intimé |
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE |
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(Articles 119 et 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Cette décision vient répondre à une demande de l’appelant soumise à la Commission de la façon suivante.
[2] Le soussigné a pris connaissance du courriel en date du 13 janvier 2014, adressé à sa collaboratrice, Mme Josée Shields, par Me Claude Verreault, appelant dans le dossier 1301120, dossier toujours en délibéré devant la Commission, ce courriel ayant été transmis en copie conforme à Me Claudia Dao, procureure de l’intimé, ministère des Ressources naturelles, ainsi qu’au soussigné.
[3] Par cette communication, Me Verreault demande la convocation d’une rencontre des représentants des parties, soit Me Dao et lui-même, avec le soussigné, commissaire responsable du dossier mentionné plus haut.
[4] Pour les motifs ci-après exposés, le soussigné ne juge pas utile de convoquer les parties ou de les entendre en conférence téléphonique pour décider de la demande de rencontre.
[5] En effet, en appui à cette demande, le courriel fait état « de nouveaux développements survenus depuis l’audition » de l’affaire mentionnée précédemment. Il est notamment question d’une décision qu’aurait rendue la Régie des rentes du Québec relativement à un statut d’invalidité.
[6] De la lecture de l’ensemble des allégations exposées par Me Verreault, le soussigné conclut que son courriel est assimilable à une demande de réouverture des débats au sens de l’article 463 du Code de procédure civile (ci-après appelé « C.p.c. »).
[7] Par ailleurs, cette demande s’inscrit dans le contexte que la question en délibéré vise à trancher une objection préliminaire présentée par l’intimé quant à la compétence de la Commission à entendre l’appel de Me Verreault sur le fond.
[8] Or, la Cour supérieure, dans l’affaire Résidences-Hôtellerie Harmonie Inc.[1], a décidé, relativement à l’article 463 C.p.c, que :
« Cet article s’applique lorsqu’une cause a été prise en délibéré après enquête et audition au fond. »
[9] Commentant cette décision, les auteurs Reid et Carrier[2] affirment que « L’article 463 C.p.c. ne s’applique pas lorsque le juge délibère sur un moyen préliminaire. »
[10] Considérant que l’objection invoquant l’absence de compétence de la Commission constitue un moyen préliminaire et suivant les enseignements précités, le soussigné conclut, de par les pouvoirs conférés par l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1 (ci-après la « Loi »), voulant que la Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, qu’il n’est pas approprié de donner suite à la demande de Me Verreault.
[11] De plus, le soussigné remarque que les faits nouveaux évoqués dans le courriel sont étrangers à la question spécifiquement en litige et, nonobstant la conclusion à laquelle la Commission est arrivée au paragraphe précédent, il ne saurait pour cette raison être autrement acquiescé à la demande de rencontre. Si certains actes posés à l’endroit de Me Verreault depuis la prise en délibéré de l’objection préliminaire peuvent sembler à celui-ci incorrects, il lui est loisible, comme à tout fonctionnaire, de se prévaloir des recours appropriés.
[12] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de rencontre formulée par Me Claude Verreault.
Original signé par :
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_____________________________ Robert Hardy, avocat Commissaire |
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