Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles) |
2014 QCCFP 1 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301120 |
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DATE : |
16 janvier 2014 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Robert Hardy |
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CLAUDE VERREAULT
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Appelant
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Et
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MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
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Intimé |
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE |
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(Articles |
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[1] Cette décision vient répondre à une demande de l’appelant soumise à la Commission de la façon suivante.
[2] Le soussigné a pris connaissance du courriel en date du 13 janvier 2014, adressé à sa collaboratrice, Mme Josée Shields, par Me Claude Verreault, appelant dans le dossier 1301120, dossier toujours en délibéré devant la Commission, ce courriel ayant été transmis en copie conforme à Me Claudia Dao, procureure de l’intimé, ministère des Ressources naturelles, ainsi qu’au soussigné.
[3] Par cette communication, Me Verreault demande la convocation d’une rencontre des représentants des parties, soit Me Dao et lui-même, avec le soussigné, commissaire responsable du dossier mentionné plus haut.
[4] Pour les motifs ci-après exposés, le soussigné ne juge pas utile de convoquer les parties ou de les entendre en conférence téléphonique pour décider de la demande de rencontre.
[5] En effet, en appui à cette demande, le courriel fait état « de nouveaux développements survenus depuis l’audition » de l’affaire mentionnée précédemment. Il est notamment question d’une décision qu’aurait rendue la Régie des rentes du Québec relativement à un statut d’invalidité.
[6]
De la lecture de l’ensemble des allégations exposées par Me
Verreault, le soussigné conclut que son courriel est assimilable à une demande
de réouverture des débats au sens de l’article
[7] Par ailleurs, cette demande s’inscrit dans le contexte que la question en délibéré vise à trancher une objection préliminaire présentée par l’intimé quant à la compétence de la Commission à entendre l’appel de Me Verreault sur le fond.
[8] Or, la Cour supérieure, dans l’affaire Résidences-Hôtellerie Harmonie Inc.[1], a décidé, relativement à l’article 463 C.p.c, que :
« Cet article s’applique lorsqu’une cause a été prise en délibéré après enquête et audition au fond. »
[9]
Commentant cette décision, les auteurs Reid et Carrier[2]
affirment que « L’article
[10] Considérant
que l’objection invoquant l’absence de compétence de la Commission constitue un
moyen préliminaire et suivant les enseignements précités, le soussigné conclut,
de par les pouvoirs conférés par l’article
[11] De plus, le soussigné remarque que les faits nouveaux évoqués dans le courriel sont étrangers à la question spécifiquement en litige et, nonobstant la conclusion à laquelle la Commission est arrivée au paragraphe précédent, il ne saurait pour cette raison être autrement acquiescé à la demande de rencontre. Si certains actes posés à l’endroit de Me Verreault depuis la prise en délibéré de l’objection préliminaire peuvent sembler à celui-ci incorrects, il lui est loisible, comme à tout fonctionnaire, de se prévaloir des recours appropriés.
[12] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de rencontre formulée par Me Claude Verreault.
Original signé par :
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_____________________________ Robert Hardy, avocat Commissaire |
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