Décision

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Proulx et Gatineau (Ville de)

2011 QCCLP 7219

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

4 novembre 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

368208-07-0901

 

Dossier CSST :

132566696

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Royal Sanscartier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Proulx

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Monnaie Royale canadienne

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 janvier 2009, monsieur Claude Proulx (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 janvier 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 novembre 2008 et déclare que le travailleur ne souffre pas d’une surdité d’origine professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 10 juin 2010 à Gatineau en présence du travailleur et de sa représentante devant le commissaire et juge administratif Pierre Sincennes désigné pour entendre et décider du présent dossier. La Ville de Gatineau (l’employeur) n’est pas représentée à l’audience. Quant à la Monnaie Royale canadienne, autre partie intéressée, sa porte-parole informe le tribunal, en début d’audience, qu’elle ne fera pas de représentations étant donné que la réclamation du travailleur ne vise que la Ville de Gatineau, ce que confirme la représentante du travailleur. Elle quitte donc immédiatement la salle d’audience.

[4]           La cause est mise en délibéré le 30 juillet 2010 soit au moment où le tribunal reçoit les documents complémentaires du travailleur. Étant donné que le commissaire et juge administratif Pierre Sincennes est alors dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé et vu le consentement du travailleur, le président et juge administratif en chef, par intérim, de la Commission des lésions professionnelles Bernard Lemay désigne la soussignée, le 12 octobre 2011, afin qu’elle rende la décision dans ce dossier. Il y a donc réouverture d’enquête.

[5]           Afin de rendre la présente décision, la soussignée a pris connaissance du dossier et des documents obtenus par la suite et a écouté l’enregistrement de l’audience du 10 juin 2010. La cause est mise en délibéré le 13 octobre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il souffre d’une maladie professionnelle en raison de l’atteinte auditive dont il souffre.

LES FAITS

[7]           Le travailleur, né le […] 1955, est pompier chez l’employeur depuis le 23 janvier 1978 jusqu’au 1er mai 2010. Au moment de son départ, il est lieutenant aux opérations, responsable d’une équipe et d’une caserne, et ce, depuis 1986. À ce titre, il est appelé à combattre des incendies.

[8]           À l’audience, le travailleur explique que les tâches d’un lieutenant aux opérations sont les suivantes :

- Responsable de la caserne et de l’équipe;

- Prise en charge et contrôle de l’évènement;

- Administration de la caserne.

 

 

[9]           Dans les derniers dix ans, il fait beaucoup d’heures supplémentaires et il travaille dans une caserne qui est très occupée.

[10]        Depuis les derniers vingt ans, dans le cadre de son travail, il est passager dans le véhicule autopompe et s’assoit à l’avant. Ce véhicule n’est pas climatisé et par température chaude, les vitres sont baissées. De plus, lorsque les habits sont mouillés, les vitres sont aussi baissées, car il y a trop d’humidité dans le véhicule.

[11]        La sirène est située dans le gyrophare sur le toit du véhicule au-dessus du conducteur et du passager. Quant aux klaxons à air, ils sont situés de chaque côté du gyrophare. Ils sont utilisés aux intersections pour avertir les automobilistes et les piétons de l’arrivée du véhicule. Le trajet peut prendre quelques minutes jusqu’à une vingtaine de minutes.

[12]        Dans le cadre de ses fonctions d’officier, le travailleur doit écouter les ondes radio pour avoir de l’information et se tenir au courant du déroulement des opérations. Il ne peut donc porter des protecteurs auditifs. Il arrive que la radio émette des sons stridents à cause du volume.

[13]        Il porte une alarme de détresse près du sein gauche qui se met en fonction lorsqu’il est immobile afin d’aviser ses collègues de travail qu’il pourrait être en danger. Cette alarme émet un son très strident. Il arrive que l’alarme se déclenche lorsque les manœuvres demandent peu de mouvements.

[14]        Lors des interventions, le travailleur est exposé aux communications en route, au bruit du moteur du camion et des pompes en activité. Lorsqu’il y a des incendies, il est exposé au bruit des véhicules qui approchent, à celui des moteurs, à celui des sirènes des autres véhicules, comme celles des ambulances, etc.

[15]        Dans le bâtiment, les détecteurs de fumée et les systèmes d’alarme émettent des bruits de cloche ou des bruits stridents afin de déranger les occupants pour qu’ils quittent le bâtiment. Ces systèmes ne sont pas interrompus tant que les pompiers ne sont pas certains que le bâtiment est évacué et souvent ils n’ont pas le temps de l’arrêter.

[16]        Lors des incendies, il y a beaucoup de communications radio ainsi que des bruits qui émanent de l’utilisation des scies mécaniques, des scies circulaires et des coups de hache. Les pompiers sont aussi exposés aux cris des gens.

[17]        Quand il y a l’utilisation des pinces de désincarcération lors de certaines interventions, le travailleur est exposé au bruit strident du métal. Les pinces fonctionnent avec des pompes hydrauliques électriques ou à gaz. À ce moment, il travaille aussi avec des masses et des pics.

[18]        Le travailleur mentionne que lors d’une intervention au Centre Asticou, où il y avait un méga générateur qui s’emballait, les pompiers ont dû faire un retrait, car le bruit intense leur causait des étourdissements.

[19]        Le travailleur témoigne, qu’à sa connaissance, aucune analyse de bruits n’a été faite dans son milieu de travail.

[20]        Concernant ses activités hors travail, il informe le tribunal qu’il ne chasse pas et ne pratique pas le tir à la carabine.

[21]        Le travailleur estime qu’il a des problèmes d’audition depuis une vingtaine d’années, mais que son état a empiré durant les derniers dix ans alors que les acouphènes sont apparus.

[22]        Le 20 janvier 2003, le travailleur passe un audiogramme qui est interprété par madame Monica Ross, audiologiste. Les résultats sont décrits de la façon suivante :

Épreuves tonales : Oreille droite : Audition normale avec une encoche légère à 6 KHz. Oreille gauche : Audition normale de .25 à 2 KHz avec une hypoacousie neurosensorielle légère à modérée de 3 à 8 KHz se présentant en encoche à 4 KHz.

 

Épreuves vocales : Le seuil de réception de la parole est en accord avec la moyenne des sons purs bilatéralement. Dans le silence, l’identification de la parole est excellente bilatéralement à niveau conversationnel.

 

Impédancemétrie : Bonne mobilité tympano-ossiculaire bilatérale. Réflexes stapédiens présents en en contro bilatéralement.

 

 

[23]        Le 7 septembre 2006, le travailleur passe un autre audiogramme et, le 29 novembre 2007, il est évalué par le docteur Richard Caouette, otorhinolaryngologiste, qui remplit un Rapport d'évaluation médicale. Il écrit que l’audiogramme du 7 septembre 2006 démontre une audition normale de 250 à 8 000 Hz avec encoche de degré léger à 6 kHz droit. Du côté gauche, l’audition est normale de 250 à 2 000 Hz puis il y a une chute neurosensorielle de degré léger à modéré avec encoche à 4 kHz. Il ajoute que la discrimination est excellente bilatéralement.

[24]        Il conclut que le travailleur travaille dans un environnement bruyant depuis plusieurs années comme pompier et qu’il présente une atteinte auditive typique de cette exposition. Toutefois, l’atteinte est légère actuellement et infrabarême. Il précise qu’un appareillage auditif n’est pas indiqué pour l’instant et que le travailleur sera revu dans deux ans. Au moment de l’audience, le travailleur n’avait pas été revu.

[25]        Le 11 janvier 2008, la CSST reçoit une Réclamation du travailleur dans laquelle celui-ci écrit qu’il est exposé au bruit dans l’exercice de ses fonctions de pompier.

[26]        Le 3 novembre 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 8 janvier 2009, d’où la présente contestation.

[27]        La représentante du travailleur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une étude publiée en 2001 et intitulée Firefighters’ Hearing : A comparison With Population Databases From the International Standards Organization[1]. Nous y reviendrons.

L’AVIS DES MEMBRES

[28]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisque, selon lui, il ne souffre pas de maladie professionnelle en l’absence d’atteinte auditive et qu’il n’y a pas de preuve causale de l’acouphène.

[29]        Quant au membre issu des associations syndicales, il accueillerait la requête du travailleur puisque, selon lui, la preuve prépondérante démontre que ce dernier a été exposé à des bruits importants en milieu de travail et qu’il souffre d’une surdité professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de la surdité dont il souffre.

[31]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[32]        Le travailleur allègue souffrir d’une maladie professionnelle qui est aussi définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

[33]        Afin de faciliter la preuve de la survenance d’une maladie professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi qui édicte que :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[34]        Ainsi, le travailleur n’a pas à démontrer la relation entre la maladie dont il souffre s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[35]        Selon la section IV de l’annexe I, afin de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit alors qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[36]        Si le travailleur ne peut faire cette preuve ou si la présomption est renversée, il pourra démontrer que la maladie dont il souffre est caractéristique du travail qu’il exerce ou est reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l’article 30 de la loi.

[37]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application.

 

[38]        Il est reconnu que, pour pouvoir démontrer que la surdité est causée par le bruit, certaines caractéristiques de la surdité doivent être présentes. Dans l’affaire Pratt & Whitney Canada et Émond[3], la juge administratif Lucie Couture énumère ces caractéristiques ainsi :

[26]      La jurisprudence a reconnu que certaines caractéristiques étaient nécessaires pour pouvoir conclure à une telle atteinte auditive causée par le bruit. Ces caractéristiques sont les suivantes :

-    une surdité neurosensorielle;

-    une atteinte bilatérale;

-    une atteinte symétrique;

-    l’atteinte doit être plus importante dans les hautes fréquences.

 

 

[39]        Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que la surdité est neurosensorielle, que l’atteinte est bilatérale et plus importante dans les hautes fréquences. Par ailleurs, la légère asymétrie est de peu d’importance. Le tribunal en conclut que le travailleur a donc démontré qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit, tout comme le reconnaît le docteur Caouette.

[40]        La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a aussi démontré qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[41]        En effet, la preuve démontre que le travailleur est exposé au bruit de la sirène et des klaxons à air lorsqu’il est dans l’habitacle du véhicule autopompe alors que les vitres d’auto sont ouvertes.

[42]        Lors des interventions, il est exposé à des bruits d’intensité importante tels que les bruits émanant des moteurs de camion, de la pompe en marche, des sirènes des autres véhicules appelés sur les lieux et, dans les bâtiments, il est exposé aux bruits des systèmes d’alarme, de la radio, des scies mécaniques, des scies circulaires, des coups de hache et des cris des gens.

[43]        Par ailleurs, lorsqu’il est appelé à utiliser les pinces de désincarcération, il y a des bruits stridents de métal, le bruit des pompes et des masses ainsi que des pics utilisés.

[44]        La Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer à quelques reprises sur la relation entre la surdité dont souffraient des pompiers et l’exercice de leur travail.

 

[45]        Dans l’affaire Gadoury et Ville de Québec[4], le juge administratif Pierre Simard s’exprimait ainsi :

[71]      D’autre part, la prépondérance de preuve établit qu’il y avait aussi dépassement quant à l’exposition au bruit continu lorsque le travailleur exerçait son métier de pompier. Le règlement prévoit une norme d’exposition de 90 dB pour huit heures de travail. Il n’en demeure que cette norme, comme souligné par la jurisprudence, en est une de nature statutaire.

 

[72]      En d’autres mots, il est bien établi qu’un dommage peut résulter d’une exposition à une pression acoustique inférieure à 90 dB.

 

[73]      Quoi qu’il en soit, la preuve a permis d’établir que le travailleur, à titre de pompier ainsi que de capitaine, fut exposé à des pressions acoustiques dommageables, à ce niveau, particulièrement quant au bruit ambiant lorsqu’il effectuait ses fonctions sur les lieux d’un sinistre.

 

[74]      De toute cette preuve, il faut donc conclure que le travailleur a occupé un emploi l’exposant à une pression acoustique dommageable et qu’il doit bénéficier des dispositions de l’article 29 de la loi.

 

 

[46]        Dans l’affaire Black & McDonald ltée et Descoteaux[5], la juge administratif Doris Lévesque déclarait que le travailleur, qui exerçait un travail de pompier à la Ville de Montréal, souffrait d’une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail de pompier impliquait une exposition à un bruit excessif; la présomption de l’article 29 de la loi trouvait donc application. Tout comme dans la présente affaire, l’employeur n’a présenté aucune preuve tendant à renverser cette présomption.

[47]        Finalement, la soussignée fait siens les motifs énoncés par le juge administratif Michel Duranceau dans l’affaire Ville de Laval et Pilon[6] alors qu’il concluait que le travail de pompier implique une exposition à un « bruit excessif » :

[52]  Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit une limite d’exposition de 90 dBA pour une durée de huit heures. La jurisprudence a plutôt fixé à 85 dBA, huit heures, le seuil au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif. Or, s’il est vrai qu’en l’espèce, il n’est pas du tout certain que, pondérée sur huit heures, l’exposition du travailleur soit supérieure à 85 dBA, il demeure que certains bruits auxquels il est occasionnellement exposé sont d’une intensité telle que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail n’y autorise qu’une exposition de 30 minutes (100 dBA), de 15 minutes (115 dBA) ou même prohibe une telle exposition (plus grand que 115 dBA). Or rappelons-le, on sait des études apparaissant au dossier qu’une sirène électronique peut produire, à deux pieds de la source, un bruit de 118 à 121 dBA, une flûte à air de 117 dBA et une pompe Mack, de 112 dBA. Bien qu’il ne soit pas possible, à la lumière des données disponibles au dossier, de quantifier avec précision l’exposition du travailleur à ces bruits, il est difficile de conclure autrement qu’à une exposition à un bruit excessif. Il faut se rappeler à ce sujet que, pour une bonne partie de sa carrière, le travailleur ne faisait pas de trajets à l’intérieur de la cabine. De plus, puisque ces cabines ne sont pas climatisées, les fenêtres de la cabine sont ouvertes pendant une bonne partie de l’année et, par conséquent, le travailleur est exposé au bruit du moteur et de la sirène. Également, l’exposition au bruit des pompes, auquel le travailleur ne peut échapper lors de certaines affectations, peut atteindre des niveaux de 112 dBA. Bien que ces expositions soient intermittentes et de courtes durées, ces niveaux de bruit sont d’une intensité telle que la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure autrement qu’à une exposition à un «bruit excessif».

 

[53]      Le travailleur bénéficie donc de la présomption prévue à l’article 29.

 

 

[48]        Dans cette affaire, le juge administratif Duranceau passait en revue diverses études concernant les niveaux de bruit auxquels sont exposés les pompiers, dont l’étude déposée par le travailleur dans le présent dossier au sujet de laquelle il écrivait ce qui suit :

[67]      La dernière étude  a été publiée en 2001 et porte sur 319 pompiers du Massachusetts qu’on a soumis à un audiogramme. Les résultats ont été comparés à ceux provenant de deux bases de données. L’une de ces bases (base A) est constituée de données provenant d’une population «otologiquement normale» (screened) et l’autre (base B), de la population générale, incluant des sujets atteints de troubles auditifs (unscreened). Les sujets ont été appariés à des témoins du même groupe d’âge. Voici les résultats de cette étude, résumés par les auteurs :

 

[...] At the 50th percentile, from a mean age of 28 to a mean age of 53 years, relative to databases A and B, the firefighters lost an excess of 19 to 23 dB, 20 to 23 dB, and 16 to 19 dB at 3000, 4000, and 6000 Hz, respectively. At the 90th percentile, from a mean age of 28 to a mean age of 53 years, relative to databases A and B, the firefighters lost an excess of 12 to 20 dB, 38 to 44 dB, 41 to 45 dB, and 22 to 28 dB at 2000, 3000, 4000, and 6000 Hz respectively.

 

 

[68]      Les auteurs discutent ensuite des forces et des faiblesses de leur étude. Notamment, ils font valoir qu’ils ne disposaient pas d’informations sur l’exposition domestique («non occupational») ni sur les antécédents médicaux des pompiers. Cependant, ils rappellent que les résultats provenant de la comparaison avec la base de données B qui contient les sujets exposés au bruit de toute origine rendent improbable l’explication d’une exposition domestique plus intense chez les pompiers.

 

[69]      Ils font également valoir que cette étude est de type transversal («cross-sectional») et qu’il y aurait lieu de la confirmer par une étude dite longitudinale. En somme les auteurs reconnaissent que ces résultats n'ont pas un caractère définitif mais qu’ils sont «consistent with accelerated hearing loss in excess of age-expected loss among firefighters».

 

 

[49]        Le juge administratif Dunranceau concluait que :

[70]      La Commission des lésions professionnelles retient de l'ensemble de ces études, et particulièrement des deux dernières, que si la preuve documentaire ne permet pas de conclure que les pompiers sont exposés à des niveaux de bruit continu supérieur à 90 dBA, pondéré sur huit heures, sur une base régulière, les pertes auditives qu’on observe chez ces travailleurs dépassent nettement celles que l’on rencontre dans la population générale. Bien que n’ayant pas un caractère définitif, les résultats de ces études pointent presque tous dans la même direction, savoir que les pompiers encourent un risque plus élevé d’atteinte auditive que la population générale. En l’absence de contre-preuve, la Commission des lésions professionnelles estime devoir considérer ces conclusions des auteurs comme établissant que l'hypoacousie est reliée directement aux risques particuliers du travail de pompier.

 

 

[50]        En l’espèce, le tribunal estime que le travailleur a démontré, par prépondérance de preuve, qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Le travailleur est donc présumé atteint d’une maladie professionnelle et cette présomption n’a pas été renversée.

[51]        Du coup, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de l’atteinte auditive dont il souffre.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Proulx, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 janvier 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de l’atteinte auditive dont il souffre.

 

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

Me Maryse Lepage

Bastien, Moreau, Lepage, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           KALES, Stefanos N. et autres, «Firefighters's Hearing : A Comparison With Population Databases From The International Standards Organization», American College of Occupational and Environmental Medicine, (2001) : JOEM : - volume 43, number 7 : July 2001.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

[3]           2011 QCCLP 4313 .

[4]           C.L.P. 316913-31-0705, 9 juillet 2008, P. Simard.

[5]           C.L.P. 287595-71-0604, 12 juin 2007, D. Lévesque.

[6]           C.L.P. 236103-61-0406, 11 octobre 2005, M. Duranceau.

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