Harnois et Atelier de mécanique Bouffard inc. |
2007 QCCLP 2404 |
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[1] Le 4 avril 2006, madame Barbara Harnois (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 décembre 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue le 13 avril 2007, les parties sont présentes.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître que la dermite de contact allergique diagnostiquée chez elle constitue une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation de la travailleuse. Ils considèrent qu’elle ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’elle n’a pas démontré que son travail implique un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes. De plus, puisque la preuve a démontré que le travail qu’elle exerce ne la met pas en contact avec la PPDA, substance allergène chez elle, ils concluent que son travail ne comporte pas des risques particuliers susceptibles d’avoir causer sa maladie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la dermite de contact allergique diagnostiquée chez la travailleuse est une lésion professionnelle.
[7] La loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[8] Ainsi, dans la mesure où la travailleuse a subi un accident du travail, une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation d’une autre lésion professionnelle, sa lésion pourra être qualifiée de lésion professionnelle.
[9] Dans le présent dossier, la travailleuse ne prétend pas, ni ne démontre, que sa dermite de contact allergique puisse être survenue à la suite d’un événement imprévu et soudain. Donc, il n’y a pas lieu de faire l’analyse de sa réclamation sous l’angle de l’accident du travail, tout comme il n’y a pas lieu, non plus, de l’analyser sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation, puisque la travailleuse n’a pas subi antérieurement une lésion professionnelle au même siège de lésion que la présente réclamation.
[10] En ce qui concerne la maladie professionnelle, cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[11] L’article 29 établit une présomption de maladie professionnelle en faveur d’un travailleur. Il se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[12] Ainsi, pour bénéficier de l’application de cette présomption, la travailleuse doit faire la preuve qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et ensuite, qu’elle a exécuté un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[13] En l’espèce, le diagnostic posé est une dermite de contact allergique. Il s’agit d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. Donc, la première condition d’application de la présomption est remplie. Mais, est-ce que la deuxième condition l’est aussi? Pour ce faire, la travailleuse doit démontrer qu’elle exerce un travail impliquant un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes.
[14] La preuve démontre que dans le cadre de son travail de commis de bureau, la travailleuse n’est pas en contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure ou antibiotique. Donc, pour que la présomption s’applique, la travailleuse doit nécessairement démontrer que son travail implique un contact avec des allergènes, lesquels sont des antigènes responsables d’une allergie.
[15] À la suite de tests spécifiques effectués en juin 2005, la travailleuse est connue pour être allergique à la paraphénylène diamine (PPDA) et elle présente des antécédents personnels d’ezcéma.
[16] Donc, le tribunal doit se demander si le travail exercé par la travailleuse implique un contact avec la PPDA, qui est une substance allergène.
[17] Or, après avoir pris en compte des fiches signalétiques des produits utilisés chez l’employeur, qui est une entreprise spécialisée dans la réparation de moteurs, le médecin régional de la CSST a conclu que la PPDA n’est pas présente. Donc, qu’il n’a pas été démontré qu’au travail, la travailleuse était en contact avec un allergène. Le tribunal a lu avec attention les fiches signalétiques se trouvant au dossier et il en arrive à la même conclusion. De plus, aucune autre substance allergène pour la travailleuse n’a été identifiée comme étant présente au travail. Ainsi, la présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application, puisque la preuve ne révèle pas que la travailleuse a exercé un genre de travail correspondant à la dermite de contact allergique selon l’annexe de la loi.
[18] En conséquence, ne pouvant bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle exerce ou qu’il existe des risques particuliers à son travail de la contracter, et ce, tel que le commande l’article 30 de la loi.
[19] Pour qu’une maladie soit considérée caractéristique du travail, il faut démontrer que d’autres travailleurs ont présenté, dans des conditions semblables, la même maladie. Ici, il ne peut en être question puisque pour avoir gain de cause sur ce point, il aurait été nécessaire que la travailleuse démontre que l’incidence de sa maladie est plus grande dans la population de travailleurs qui effectuent le même genre de travail qu’elle par rapport à la population en général ou un groupe témoin. Cette preuve doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer la simple association fortuite.
[20] En l’espèce, la preuve entendue ne permet pas de conclure que la dermite de contact allergique est caractéristique du travail de commis de bureau. En effet, il serait présomptueux de la part du tribunal d’affirmer, du seul fait qu’un autre travailleur chez l’employeur ait éprouvé des problèmes cutanés, sans en connaître le diagnostic précis, que la maladie de la travailleuse est caractéristique de son travail. D’abord, le travailleur en question n’occupait pas le même genre de travail que la travailleuse. De plus, il semble qu’il s’agissait d’un cas où le travailleur avait été en contact direct avec des substances telles que des solvants ou lubrifiants, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait d’une dermite de contact irritative plutôt qu’allergique, ce qui est totalement différent puisque cette dermite se manifeste aussitôt que la peau du sujet entre en contact avec un agent irritant. Ce n’est pas le cas de la travailleuse.
[21] Par ailleurs, pour qu’une maladie soit considérée reliée aux risques particuliers du travail, la travailleuse doit faire la preuve que son travail présente un danger plus ou moins prévisible et propre à l’exécution de ses fonctions, et qu’il existe un lien entre sa maladie et le risque invoqué.
[22] En l’espèce, le fait que la présence d’un facteur allergène dans son milieu de travail n’a jamais été démontré rend difficile l’établissement d’une relation avec le travail. Le tribunal dispose uniquement d’une preuve circonstancielle et celle-ci est loin d’être concluante.
[23] En effet, la travailleuse déduit du fait qu’avant de travailler chez cet employeur, elle n’éprouvait pas de tel problème de dermite et que depuis qu’elle occupe un tel emploi, elle éprouve un tel problème, c’est forcément parce qu’elle était en contact avec une source d’exposition industrielle à la PPDA chez son employeur, d’autant plus qu’aujourd’hui, elle se trouve dans un autre emploi et qu’elle va bien.
[24] Or, aucune source d’exposition industrielle à la PPDA n’a été identifiée chez l’employeur. Cela est un élément déterminant pour le tribunal. De plus, selon un document se trouvant au dossier, provenant du Centre universitaire de santé McGill, la PPDA est une substance utilisée pour les colorations capillaires permanentes. Certes, la travailleuse dit avoir cessé la coloration de ses cheveux dès qu’elle a connu cette information, mais le tribunal remarque que, dans ses notes personnelles, le dermatologiste a écrit que la teinture des cheveux a été un facteur aggravant. Aussi, selon ce document, la PPDA peut aussi se retrouver dans les teintures à fourrures, à cuirs et textiles ou provenir de réactions croisées.
[25] Par conséquent, il semble bien plus probable qu’une autre quelconque exposition « personnelle » à la PPDA a provoqué chez la travailleuse un épisode symptomatique, puisqu’il a été démontré qu’au travail, la travailleuse n’est pas exposée à la PPDA, alors que la PPDA entre dans la composition de plusieurs colorants utilisés dans le domaine textile. Donc, dans des vêtements que peut porter la travailleuse.
[26] Certes, le tribunal note que le document identifie aussi les huiles, graisses et essences à moteur comme pouvant aussi être des sources d’exposition à la PPDA, mais encore faut-il prouver que les huiles, graisses et essences à moteur avec lesquelles la travailleuse est en contact contiennent une telle substance. Cela n’a pas été démontré dans la présente affaire.
[27] Donc, la travailleuse n’a pas réussi à démontrer qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Barbara Harnois;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la dermite de contact allergique diagnostiquée chez madame Barbara Harnois n’est pas une lésion professionnelle et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Nicole Blanchard |
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Commissaire |
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