LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
                              DE LESIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 7 mars 1990

     DISTRICT D'APPEL          DEVANT LA COMMISSAIRE   :  Micheline
     DE MONTRÉAL                                          Paquin

     RÉGION:   MONTÉRÉGIE      AUDITION TENUE LE       :  22 novembre
                                                          1989
     DOSSIER:  07377-62-8804

     DOSSIER CSST:   9516 521  A                       :  Montréal

     DOSSIER B.R. :  60084797

                              MADAME RAYMONDE BELLAVANCE
                              101, rue Carole
                              Rougemont (Québec)
                              J0L 1M0

                                              PARTIE APPELANTE

                              et

                              BEXEL MARIEVILLE
                              a/s Madame Mona Ducharme
                              2039, rue Dupont
                              C.P. 340
                              Marieville (Québec)
                              J0L 1J0

                                              PARTIE INTÉRESSÉE

     07377-62-8804                                                   2

                                   D É C I S I O N

     Le 22 avril 1988, madame Raymonde Bellavance (la

     travailleuse) en appelle d'une décision rendue par

     le bureau de révision de la Montérégie le 23 février

     1988.
     

Cette décision majoritaire confirme la décision rendue le 14 mai 1987 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) énonçant que l'accident de la travailleuse n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'elle n'a pas avisé son employeur conformément aux dispositions prévues à l'article 265 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3.001).

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le 3 septembre 1986, elle a été victime d'une lésion professionnelle.

07377-62-8804 3 LES FAITS La travailleuse est à l'emploi de la Compagnie Bexel, division Marieville (l'employeur) depuis 11 ans et exerce ses fonctions dans le département de l'éviscération.

Le 3 septembre 1986, après sa pause-café, la travailleuse se rend à la salle de toilettes et se lave les mains. En se déplaçant pour aller chercher du papier, elle glisse et se retient sur le lavabo pour éviter de tomber. Elle ressent un léger craquement dans le dos ainsi qu'une sensation de brûlure.

La travailleuse explique que le papier n'est pas situé à côté du lavabo que ses bottes sont graisseuses et que ses mains dégouttent par terre lorsqu'elle se déplace pour aller prendre le papier pour s'essuyer les mains. De plus, elle ajoute qu'elle se lave toujours les mains lorsqu'elle se rend à la salle de toilettes et que des affiches sont apposées sur les murs incitant les travailleurs à se laver les mains. cependant, elle ne se rappelle pas que quelqu'un lui ait mentionné de le faire.

07377-62-8804 4 La travailleuse précise qu'en retournant à son poste de travail, elle a rencontré monsieur Réjean Plourde et lui a mentionné ce qui venait de lui arriver à la salle de toilettes. La travailleuse mentionne que monsieur Plourde quittait pour prendre son dîner et qu'il devait être 11h20 ou 11h30.

Elle ajoute ne pas avoir vérifié si monsieur Plourde a enregistré l'événement dans le registre des accidents du travail comme il devait le faire.

La travailleuse explique qu'à son retour à son poste de travail, elle mentionne à madame Nicole Dubuc ainsi qu'à sa soeur qu'elle vient de glisser dans la salle de toilettes et que le dos lui a "craqué".

Madame Dubuc lui aurait dit d'informer son contremaître, ce que la travailleuse avait fait en revenant à son poste de travail.

La travailleuse déclare avoir terminé son quart de travail malgré le fait qu'elle ressentait une brûlure dans le dos, puisque cette douleur était tolérable.

De plus, elle croyait que cette douleur disparaîtrait.

07377-62-8804 5 Cependant, la travailleuse affirme que la douleur, plutôt que de disparaître, augmentait et qu'elle ressentait un élancement dans la jambe gauche. De plus, la travailleuse précise que la douleur qu'elle ressentait au dos se situait au même endroit ou elle avait ressenti un craquement le 3 septembre 1986.

Elle mentionne avoir refusé au cours du mois de septembre d'accomplir à la demande de monsieur Piché, un travail dans un autre département à cause de son mal de dos. De plus, elle indique avoir expliqué à monsieur Piché la cause de son mal de dos.

La travailleuse explique qu'une personne est assignée pour remplacer les travailleuses sur la chaîne de montage trois à quatre fois par jour pour leur permettre d'aller à la salle de toilettes. La travailleuse mentionne qu'elle porte un sarrau, des gents, un tablier et des bottes et que dans son travail qui consiste à séparer la vésicule biliaire du foie, elle est éclaboussée. De plus, elle ajoute que le bec d'eau sur la chaîne de montage sert à rincer les gants.

La travailleuse termine en précisant qu'elle a quitté le travail le 30 septembre 1986 à cause de sa douleur 07377-62-8804 6 au dos et d'engourdissements et de douleurs dans la jambe. De plus, entre le 3 septembre 1986 et son arrêt de travail, elle se faisait frotter le dos pour soulager sa douleur.

La travailleuse affirme n'avoir jamais eu de problèmes au dos avant le 3 septembre 1986 et être retournée au travail le 14 octobre 1986 et ne pas avoir cessé de travailler par la suite.

La travailleuse a consulté le docteur Gaudreau le 30 septembre 1986 et celui-ci a posé un diagnostic de DIM lombaire bas L4-L5, diagnostic qu'il a réitéré le 10 octobre 1986 tout en indiquant que la travailleuse était améliorée et que sa lésion serait consolidée le 14 octobre 1986.

Monsieur Michel Piché témoigne à la demande de la travailleuse. Il occupe les fonctions de contremaître et était responsable du département d'éviscération en septembre 1986.

Monsieur Piché explique qu'un règlement, remis aux travailleurs lors de leur entrée en fonction, rend obligatoire le fait de se laver les mains quand ils se rendent à la salle de toilettes mais qu'ils ne 07377-62-8804 7 peuvent vérifier si les travailleurs se lavent les mains.

Monsieur Piché précise qu'il y a sur la chaîne de montage, des becs d'eau devant la majorité des travailleurs, becs servant à laver les gants ou les mains.

Il ajoute que lorsque la travailleuse arrache les foies, le pancréas peut éclater et que le tout se répand alors sur ses bras et son tablier.

Monsieur Piché déclare avoir offert à la travailleuse, en septembre 1986, compte tenu de son ancienneté, de travailler dans un autre département et que cette dernière a refusé en lui expliquant qu'elle avait glissé au vestiaire pris du lavabo et qu'elle avait mal au dos depuis et ne se sentait pas capable d'effectuer le travail dans l'autre département.

Monsieur Piché ajoute qu'il n'y a pas eu d'inscription de cet événement puisque la travailleuse n'avait pas cessé de travailler immédiatement après l'événement.

07377-62-8804 8 Monsieur Piché confirme l'existence d'un système de remplacement permettant aux travailleuses affectées à la chaîne de montage de se rendre à la salle de toilettes.

Monsieur Réjean Plourde témoigne à la demande de la travailleuse. Il exerce les fonctions de contremaître et en septembre 1986, il supervisait le travail de la travailleuse. Monsieur Plourde ne se souvient pas d'avoir discuté avec la travailleuse d'un accident du travail et il aurait su pour la première fois, après avoir reçu un subpoena pour se présenter à la Commission d'appel, que la travailleuse avait eu des problèmes de dos après s'être informé auprès de monsieur Piché au sujet du subpoena.

Madame Nicole Dubuc témoigne à la demande de la travailleuse. Elle travaille pour l'employeur au département d'éviscération.

En septembre 1986, la travailleuse travaillait directement à ses côtés. Elle mentionne que le 3 septembre 1986, lorsque la travailleuse est revenue de la salle de toilettes, elle lui a mentionné qu'elle avait failli tomber et s'était "craqué" le 07377-62-8804 9 dos. Madame Dubuc aurait mentionné à la travailleuse d'aviser son contremaître.

Madame Dubuc affirme que la travailleuse lui aurait fait part de son accident après la pause-café du matin entre 9h30 et midi. Madame Dubuc confirme la procédure de remplacement et que l'ordre de remplacement est toujours le même, ce qui implique qu'elle se rend à la salle de toilettes vers 11h00 et que la travailleuse y va environ quinze minutes plus tard.

Elle rappelle que lorsqu'elle est entrée en fonction, on lui a dit de se laver les mains fréquemment compte tenu qu'elle travaille dans l'alimentation. Elle précise qu'elle se lave les mains lorsqu'elle se rend à la salle de toilettes.

Madame Dubuc ajoute qu'il s'est écoulé quelques semaines entre la première mention de l'accident et l'arrêt de travail de la travailleuse. La travailleuse lui mentionnait qu'elle avait mal au dos et le jour de son arrêt de travail, elle pouvait difficilement endurer sa douleur et elle a avisé monsieur Piché qu'elle devait partir parce qu'elle ne pouvait plus endurer ses douleurs.

07377-62-8804 10 ARGUMENTATION DES PARTIES La travailleuse soumet qu'il existe une preuve non contredite qu'elle a eu un accident dans la salle des toilettes au début de septembre 1986. En effet, son témoignage est clair, de bonne foi et il est corroboré par les témoignages de madame Dubuc et de monsieur Piché.

La travailleuse soumet que cet événement est relié au travail et que la présomption de l'article 28 de la loi s'applique puisqu'elle a subi une blessure, soit un DIM lombaire, qu'elle était sur les lieux du travail et qu'elle était à son travail. La travailleuse fait valoir que l'expression "être à son travail" ne signifie pas uniquement le cadre de la production mais que toute activité directement reliée à la production fait partie du travail.

De façon subsidiaire, la travailleuse soumet qu'elle a subi un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi. En effet, le fait de se laver les mains avant de se rendre à son travail lorsqu'on se rend à la salle de toilettes est une question de propreté très importante dans une usine d'alimentation et en conséquence, l'accident doit être considéré comme 07377-62-8804 11 survenu à l'occasion du travail. Cette activité est connexe, n'est pas strictement personnelle et est au profit de l'employeur.

L'employeur soumet que la présomption prévue à l'article 28 de la loi ne peut s'appliquer dans la présente affaire.

L'employeur fait valoir que pour reconnaître qu'un accident est survenu à l'occasion du travail, il faut qu'il existe un lien de subordination et que le geste soit posé au profit de l'employeur.

L'employeur fait valoir qu'il y a absence de lien de subordination puisque malgré le fait qu'il existait des recommandations et une directive remise aux travailleurs sur l'obligation de se laver les mains, il ne pouvait vérifier si effectivement les travailleurs se lavaient les mains. Dans ce contexte, le geste de se laver les mains devenait un geste personnel laissé à la discrétion de chacun des travailleurs.

L'employeur soumet que le fait d'aller aux toilettes et de se laver les mains est une règle d'hygiène de base qu'on n'a pas à relier au fait que la 07377-62-8804 12 travailleuse travaillait dans l'alimentation et qui aurait dû être fait en l'absence d'une directive de l'employeur à cet effet.

L'employeur soumet que le fait de se rendre à la salle de toilettes est un geste personnel et que se laver les mains est la continuité de ce geste personnel non contrôlé par l'employeur et qui n'est pas directement relié au travail.

Finalement, l'employeur soumet qu'il n'y a pas de preuve médicale prépondérante sur la relation entre l'événement du 3 septembre 1986 et le diagnostic posé le 30 septembre 1986.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si, le 3 septembre 1986, la travailleuse a subi un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001). A cet égard, l'article 2 fournit les définitions suivantes: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 07377-62-8804 13 «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; La Commission d'appel doit tout d'abord déterminer si, le 3 septembre 1986, un incident est survenu à la travailleuse à son lieu de travail.

La Commission d'appel retient du témoignage de la travailleuse qu'elle a été victime d'un accident le 3 septembre 1986 lorsqu'elle s'est rendue à la salle de toilettes. En effet, sa compagne de travail, madame Nicole Dubuc, rapporte que la travailleuse lui a mentionné des son retour de la salle de toilettes qu'elle avait failli tomber et s'était "craqué' le dos. De plus, madame Dubuc corrobore le témoignage de la travailleuse sur l'heure à laquelle l'accident est survenu en précisant que les travailleuses allaient toujours à la salle de toilettes à la même heure et que la travailleuse s'y serait rendue vers 11h15 ce qui correspond avec la déclaration de la travailleuse qui mentionne avoir rencontré monsieur Plourde en sortant de la salle de 07377-62-8804 14 toilettes vers 11h20, 11h30. De plus, monsieur Piché confirme que la travailleuse lui a mentionné au cours du mois de septembre 1986 avoir glissé pris du lavabo et qu'elle ne pouvait accepter de travailler dans un autre département parce qu'elle avait des douleurs au dos. Par ailleurs, la crédibilité de la travailleuse n'a nullement été mise en doute.

La Commission d'appel conclut que, le 3 septembre 1986, la travailleuse a eu un accident à son lieu de travail.

Il faut établir maintenant s'il y a eu blessure ou maladie et, si tel est le cas, décider si celle-ci résulte d'un accident du travail.

La Commission d'appel conclut que les douleurs au dos ont été causées par l'incident du 3 septembre 1986. En effet, la preuve non contredite est à l'effet que la travailleuse n'avait jamais eu mal au dos avant le 3 septembre 1986, qu'elle a commencé à avoir des problèmes au dos immédiatement après l'incident survenu à cette date, qu'elle a mentionné à plusieurs reprises ses douleurs au dos à sa compagne de travail, madame Dubuc et qu'elle a refusé en septembre une affectation à cause de ses maux de 07377-62-8804 15 dos en précisant l'incident du 3 septembre 1986 et qu'elle a cessé de travailler le 30 septembre 1986 parce qu'elle ne pouvait plus endurer ses douleurs et a consulté le même jour le docteur Gaudreau qui posait un diagnostic de DIM à la région lombaire basse. La Commission d'appel ne peut remettre en cause la crédibilité de la travailleuse même si elle a cessé de travailler plusieurs jours après l'incident. En effet, il est plausible que la travailleuse ait pensé que ses douleurs au dos disparaîtraient avec le temps et qu'elle n'ait pas cru bon consulter un médecin immédiatement.

Cependant, il ressort des témoignages que depuis la date de l'incident, il y a eu continuité des douleurs au dos jusqu'à ce que la travailleuse décide d'arrêter de travailler parce que les douleurs étaient devenues intolérables. En effet, la travailleuse a constamment fait mention de ses douleurs au dos à différentes personnes pendant cette période.

La Commission d'appel doit maintenant décider si la travailleuse peut, en l'espèce, bénéficier de la présomption de l'article 28 de la loi.

07377-62-8804 16 Cet article se lit ainsi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Conséquent, trois conditions sont essentielles pour donner ouverture à l'application de cette présomption, soit la survenance d'une blessure, sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail.

La Commission d'appel considère que la travailleuse n'est pas à son travail lorsqu'elle glisse à la salle de toilettes. En effet, dans la présente affaire, la travailleuse est à son travail lorsqu'elle effectue les tâches auxquelles elle est assignée sur la chaîne de montage dans le département de l'éviscération des poulets.

Dans les circonstances, la Commission d'appel ne peut en venir à la conclusion que la travailleuse peut se prévaloir du moyen de preuve que constitue la présomption de l'article 28 de la loi.

La Commission d'appel ayant décidé que la travailleuse a subi une blessure reliée à l'incident 07377-62-8804 17 survenu le 3 septembre 1986, elle doit décider si cet incident est un accident survenu à l'occasion du travail.

Le 3 septembre 1986, la travailleuse s'est rendue à la salle de toilettes à un moment précis, c'est-à- dire en respectant le système établi par l'employeur qui prévoit que les travailleuses sont remplacées à tour de rôle sur la chaîne de montage. De ceci, la Commission d'appel conclut qu'il existait un lien de subordination entre la travailleuse et l'employeur pendant que la travailleuse se rend à la salle de toilettes et revient à son poste de travail.

De plus, la Commission d'appel considère que le fait de se rendre à la salle de toilettes est une activité utile ou nécessaire au confort personnel de la travailleuse et possède une connexité suffisante avec le travail pour qualifier un accident qui y est relié, d'accident du travail.

Finalement, la Commission d'appel considère que le geste de se laver les mains, après s'être rendu à la salle de toilettes, ne peut être exécuté qu'au bénéfice d'un employeur qui oeuvre dans le domaine de l'alimentation et qui impose à ses travailleurs, 07377-62-8804 18 tel qu'en font foi les affiches dans l'usine et un règlement à cet effet remis à l'entrée en fonction, l'obligation de se laver les mains.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de madame Raymonde Bellavance; INFIRME la décision rendue le 23 février 1988 par le bureau de révision de la Montérégie; DECLARE que, le 3 septembre 1986, madame Raymonde Bellavance a été victime d'une lésion professionnelle; et ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à madame Raymonde Bellavance les prestations prévues à la loi.

Micheline Paquin, Commissaire 07377-62-8804 19 C.S.D.

a/s Yvan Bousquet 11, rue Chapleau Granby (Québec) J2G 6K1 Représentant de la partie appelante Goloff & Boucher a/s Me Jacques Bélanger 666, ouest, rue Sherbrooke Suite 600 Montréal (Québec) H3A 1E7 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.