Bélanger et Hydro-Québec (Gestion acc. trav.) |
2008 QCCLP 5987 |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] ATTENDU que le 2 mars 2007, monsieur Melvyns Bélanger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
[3] ATTENDU que, par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 décembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage;
[4] ATTENDU que l’audience s’est tenue le 7 octobre 2008 à Saguenay, en présence du travailleur et de son représentant, cependant que la société Hydro-Québec (Gestion acc. Trav.) (l’employeur) n’était pas représentée, et ce, bien que dûment convoquée;
[5] ATTENDU que le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage;
[6] ATTENDU que le travailleur est âgé de 50 ans et travaille pour l’employeur comme préposé au service à la clientèle;
[7] ATTENDU que le 3 juin 2004, il se blesse au genou gauche en descendant la dernière marche d’une bordure d’entrée, et ce, alors qu’il oeuvre pour l’employeur à titre de releveur de compteurs;
[8] ATTENDU que cette lésion a été consolidée le 22 décembre 2005 avec une atteinte permanente de 14,40 % et des limitations fonctionnelles, de sorte que le travailleur a été admis en réadaptation et qu’un emploi convenable a été déterminé, et ce, chez l’employeur;
[9] ATTENDU que le 8 décembre 2006, le travailleur demande à la CSST de défrayer le coût d’achat de bois de chauffage;
[10] ATTENDU que le 11 décembre 2006, la CSST refuse cette demande, puisque ces travaux ne sont pas remboursables, à son avis, dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ou des règlements;
[11] ATTENDU que le 28 décembre 2006, le travailleur demande la révision de cette décision qui est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, le 26 février 2007, d’où le présent litige;
[12] ATTENDU qu’à l’audience, le travailleur :
- précise qu’il coupe son bois de chauffage depuis plusieurs années et qu’à cet égard, il a obtenu des permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
- ajoute que le chauffage au bois est un chauffage d’appoint qui lui est essentiel, et ce, en raison de la nature et de la structure de son domicile.
[13] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il considère que le remboursement du coût d’achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile au sens de la loi.
[14] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire.
[15] CONSIDÉRANT que le tribunal doit déterminer si l’achat de bois de chauffage peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile du travailleur;
[16] CONSIDÉRANT que l’article 165 de la loi se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[17] CONSIDÉRANT que, selon cette disposition, le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement, a droit aux travaux d’entretien courant du domicile;
[18] CONSIDÉRANT que, de l’avis du tribunal, le travailleur a ici subi une atteinte permanente grave, cependant que le soussigné estime que l’achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile;
[19] CONSIDÉRANT que, selon le dictionnaire[2], la notion « d’entretien » est définie comme suit :
Entretien : n. m. 1. Action de maintenir une chose en bon état, de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir. L’entretien d’un moteur. Frais d’entretien. 2. Service d’une entreprise chargé de maintenir en état et de réparer des équipements et des matériels. 3. Conservation suivie. Solliciter un entretien. (sic)
[20] CONSIDÉRANT que, de l’avis tribunal, l’achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile, puisqu’il s’agit plutôt là, de frais reliés à l’exploitation du domicile, au même titre qu’un autre individu doit payer pour l’achat d’huile à chauffage ou de l’électricité;[3]
[21] CONSIDÉRANT qu’avec respect pour l’opinion contraire retenue par nombre de décisions du tribunal, le soussigné estime que l’interprétation que le présent tribunal fait de cette disposition est conforme à l’objet de la loi et colle au texte de l’article 165 de la loi, cela dit avec égards;
[22] CONSIDÉRANT que, de plus, bon nombre de décisions du tribunal énoncent que l’achat du bois de chauffage pour entretenir un système de chauffage d’appoint ne peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile[4], comme cela serait le cas ici;
[23] CONSIDÉRANT qu’ici, au surplus, le travailleur n’a pas démontré avoir engagé des frais pour ledit achat de bois de chauffage;
[24] CONSIDÉRANT, en terminant, que le soussigné estime que la demande formulée par le travailleur ne peut être accueillie selon une autre disposition de la loi ou des règlements;
[25] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Melvyns Bélanger, le travailleur;
CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage.
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Jean-Marc Hamel |
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M. Steven Laforest |
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S.C.F.P. - FTQ |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., chapitre A-3.001
[2] Larousse, Bordas 1998, page 387
[3] Voir la décision suivante qui traite de ce principe. Il s’agissait cependant du cas de livraison et de la manutention de bois de chauffage. Toutefois, les principes dégagés dans cette affaire sont applicables à ce dossier, de l’avis du tribunal : Dumont et Centre hospitalier de Matane, C.A.L.P. 34213-01-9111, 31 janvier 1994, R. Chartier. Voir aussi : Rioux et Scobus inc., C.A.L.P. 55397-01-9311, 22 août 1994, R. Jolicoeur.
[4] Voir notamment : Champagne et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent